Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Menaces et représailles
77.2 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, étant l’employeur ou agissant au nom de l’employeur, ou étant en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :
a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de s’acquitter des obligations prévues sous le régime de la présente loi;
b) soit à titre de représailles parce que l’employé s’est acquitté de ces obligations ou a tenté de s’en acquitter.
Note marginale :Peine
(2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- 2023, ch. 26, art. 202
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