Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 79 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit de se faire entendre
79 (1) Le plaignant visé à l’article 77, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(2) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre de l’article 78, la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations au Tribunal relativement à la question soulevée.
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