Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
commission de l’intérêt public
public interest commission
commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)
Conseil national mixte
National Joint Council
Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)
entente sur les services essentiels
essential services agreement
entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :
a) les types des postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;
b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
c) les postes en question. (essential services agreement)
médiateur
mediator
médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)
parties
parties
parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)
services essentiels
essential service
services essentiels Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)
Note marginale :Caractère nécessaire du poste
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir des services essentiels si son titulaire est tenu :
a) d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;
b) d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
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