Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 56 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Maintien des conditions d’emploi
56 Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :
a) jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;
b) jusqu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 56 »
- 2017, ch. 9, art. 8
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