Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Personnes employées de nouveau
29 Les dispositions suivantes s’appliquent à toute personne qui a droit, en vertu des paragraphes 12(1) ou 13(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle, ou qui a obtenu, en qualité de contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, une allocation annuelle ou une allocation annuelle ajustée sous son régime :
a) lorsqu’elle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée, cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette prestation reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent alinéa, cette personne aurait eu à la pension, l’allocation annuelle ou l’allocation annuelle ajustée, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu;
b) lorsqu’elle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, et que la période de service sur laquelle reposait sa pension, son allocation annuelle ou son allocation annuelle ajustée, comprenait une période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E), elle peut, dans le délai d’un an à compter de la date où elle est ainsi devenue contributeur selon la présente partie, décider de conserver cette pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée; dans ce cas, à partir de la date de l’option, elle est réputée, pour l’application du présent article, n’être pas devenue contributeur selon la présente partie à l’égard de son service depuis qu’elle est de nouveau employée de la sorte, mais si, dès qu’elle cesse d’être ainsi de nouveau employée, elle exerce son option sous le régime de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a droit à aucune prestation suivant la présente partie à l’égard de son service depuis qu’elle est devenue de nouveau employée de la sorte, sauf un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue de nouveau employée de cette façon.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 29
- 1992, ch. 46, art. 15
- 1999, ch. 34, art. 79
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