Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Cession de service
40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l’administration d’un service, la présente loi et ses règlements s’appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d’être employé dans la fonction publique et, le jour de la cession ou après, devient employé du cessionnaire directement ou par l’entremise du représentant de celui-ci.
Note marginale :Présomption
(2) Malgré la définition de « fonction publique » au paragraphe 3(1), le Conseil du Trésor peut, sous réserve des conditions et modalités prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.5), y compris l’obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique un montant déterminé conformément à ces règlements :
a) ordonner que le cessionnaire fasse partie, pendant la période qu’il fixe — laquelle ne peut dépasser celle qui est prévue par règlement —, de la fonction publique;
b) préciser les catégories de personnes employées par le cessionnaire qui ne sont pas astreintes à verser les contributions prévues à l’article 5.
- 1992, ch. 46, art. 20
- 1996, ch. 18, art. 33
- 1999, ch. 34, art. 88
- 2001, ch. 34, art. 79
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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