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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Version de l'article 22.1 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ombudsman de l’approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) L’ombudsman de l’approvisionnement reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Attributions de l’ombudsman

    (3) L’ombudsman de l’approvisionnement exerce les attributions ci-après conformément aux règlements :

    • a) examiner les pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;

    • b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 de cet accord;

    • c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;

    • d) veiller à donner l’accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.

  • Note marginale :Autres fonctions

    (4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l’égard des pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères.

  • 2006, ch. 9, art. 306
  • 2017, ch. 33, art. 224

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