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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 21 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pas de sursis

 La désignation faite en vertu du paragraphe 4(1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas définitivement statué sur la demande.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 21)
  • 2002, ch. 8, art. 182

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