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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 16 du 2003-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, par règlement :

  • a) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut présenter, à titre de mandataire, une demande en vertu du paragraphe 4(1) ou peut procéder, à ce titre, au suivi de cette demande;

  • b) déterminer les circonstances dans lesquelles l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession du participant ou de son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, peut présenter une demande en vertu du paragraphe 4(1) ou procéder au suivi de la demande préalablement présentée par l’intéressé;

  • c) dans le cas de règlement pris en vertu des alinéas a) ou b), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;

  • d) prévoir les modalités de retrait des demandes;

  • e) déterminer, pour l’application de l’alinéa 8(1)a) et conformément aux principes actuariels généralement acceptés, la valeur des prestations de retraite acquises par un participant pendant la période visée par le partage;

  • f) prévoir, pour l’application de l’alinéa 8(1)b), la révision des prestations de retraite acquises par un participant au titre d’un régime;

  • g) exiger, pour l’application du paragraphe 8(4), le versement d’intérêts sur les sommes forfaitaires et fixer le taux d’intérêt ou son mode de détermination;

  • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 8(6), la date de prise d’effet de la révision des prestations de retraite;

  • i) prévoir — malgré les dispositions d’un régime ou de la loi qui le prévoit ou en vertu de laquelle il a été institué — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de ce régime ou de cette loi, avec leurs modifications successives, s’appliquent au participant, à l’époux ou conjoint de fait, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à toute autre personne dans le cas d’un partage, effectué en vertu de l’article 8, des prestations de retraite et adapter les dispositions de ce régime ou de cette loi à ces personnes;

  • j) régir l’inscription au débit du Trésor, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, des sommes payables en vertu de la présente loi;

  • k) prévoir la fourniture de renseignements à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant, conformément au paragraphe 13(2);

  • l) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue à la présente loi;

  • m) prendre toute mesure d’application de la présente loi qu’il estime nécessaire.

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 248 et 249
  • 2001, ch. 34, art. 65

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