Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
54 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis écrit, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.
Note marginale :Confiscation
(2) Malgré l’article 53.1, le produit antiparasitaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (2)
(3) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (2) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :
a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;
b) le produit antiparasitaire ne sera pas vendu pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit antiparasitaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;
d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.
Note marginale :Annulation
(4) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :
a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;
b) le produit antiparasitaire n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (5);
c) les mesures visées à l’alinéa (3)c) ont été prises au cours de cette période;
d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.
Note marginale :Période
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (2) a été suspendue en vertu du paragraphe (3), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.
Note marginale :Infraction et peine
(6) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis sous forme d’avis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 54
- 2016, ch. 9, art. 52
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