Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II (S.R.C. 1970, ch. Q-1)
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Loi à jour 2024-11-11
Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II
S.R.C. 1970, ch. Q-1
Loi concernant l’établissement et l’administration d’un Fonds aidant aux recherches sur les maladies de l’enfance
TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,
Préambule
CONSIDÉRANT qu’il y a plu à Votre Majesté d’approuver la proposition selon laquelle Votre visite au Canada et l’intérêt personnel que Vous portez au bien-être de l’enfance devraient être marqués par l’établissement, en Votre nom, d’un Fonds consacré à la poursuite de recherches sur les maladies de l’enfance, ainsi qu’à la lutte préventive contre ces maladies et à leur guérison, fonds auquel pourront contribuer tous ceux qui veulent, de cette façon, faire un don à Votre Majesté;
Plaise en conséquence à Votre Majesté que soit statué, et qu’il soit statué par Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II.
- 1959, ch. 33, art. 1
Définition
Définition de Conseil
1.1 Dans la présente loi, Conseil s’entend du Conseil de recherches médicales constitué par l’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches médicales.
- 1995, ch. 29, art. 69
Fonds
Note marginale :Établissement d’un fonds
2 Est par les présentes établi un fonds portant la désignation : Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II sur les maladies de l’enfance (ci-après appelé le Fonds). Celui-ci se composera des sommes d’argent, des valeurs et autres biens reçus par le Conseil, aux fins du Fonds, et comprendra tout le revenu en provenant, ainsi que les dons, legs, affectations et autres contributions au Fonds.
- S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 2
- 1995, ch. 29, art. 70
Note marginale :Objet du Fonds
3 Le Fonds a pour objet d’aider les particuliers ou les organisations à entreprendre ou poursuivre des recherches sur les maladies de l’enfance, ainsi que sur les causes et le traitement desdites maladies et sur la lutte préventive contre celles-ci.
- 1959, ch. 33, art. 3
Note marginale :Montant affecté au Fonds
4 Sur le Fonds du revenu consolidé, la somme de un million de dollars est par les présentes affectée au Fonds de recherches susmentionné.
- 1959, ch. 33, art. 4
5 [Abrogé, 1995, ch. 29, art. 71]
Pouvoirs et devoirs du Conseil
Note marginale :Gestion et administration
6 Le Conseil doit gérer et administrer le Fonds en conformité et sous réserve de la présente loi.
- S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 6
- 1995, ch. 29, art. 73(A)
Note marginale :Paiements
7 Le Conseil peut effectuer sur le Fonds les paiements qu’il estime opportuns, pour les objets du Fonds.
- S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 7
- 1995, ch. 29, art. 73(A)
Note marginale :Placements
8 Le Conseil peut placer tous deniers du Fonds dans des obligations ou autres valeurs du gouvernement du Canada et peut vendre toutes semblables obligations et valeurs.
- S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 8
- 1995, ch. 29, art. 73(A)
Note marginale :Comités consultatifs
9 Le Conseil peut nommer, parmi ses membres ou autrement, les comités consultatifs ou autres qu’il juge nécessaires ou désirables pour l’application de la présente loi.
- S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 9
- 1995, ch. 29, art. 73(A)
Note marginale :Biens
10 Aux fins de la présente loi, le Conseil peut acquérir, par achat, location à bail, donation, legs ou autrement, tous biens meubles ou immeubles, et posséder, détenir, vendre ou gérer lesdits biens, ou autrement en disposer, de la manière qu’il lui est loisible de déterminer.
- S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 10
- 1995, ch. 29, art. 73(A)
Note marginale :Statuts administratifs
11 Le Conseil peut édicter des règlements régissant ses délibérations et, en général, visant la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
- S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 11
- 1995, ch. 29, art. 73(A)
Généralités
Note marginale :Dons à Sa Majesté
12 Un don ou legs effectué au Fonds ou au Conseil pour les objets du Fonds est réputé un don à Sa Majesté.
- S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 12
- 1995, ch. 29, art. 73(A)
13 à 15 [Abrogés, 1995, ch. 29, art. 72]
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