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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 12.1 du 2003-09-01 au 2012-08-31 :


Note marginale :Valeur escomptée de l’annuité

  •  (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une annuité a droit, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour la période de service ouvrant droit à pension en cause, à une valeur escomptée — déterminée conformément aux règlements — qui, selon ses instructions, est transférée :

    • a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qu’il choisit, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert;

    • b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du genre prévu aux règlements;

    • c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente qui lui est destinée.

  • Note marginale :Paiement par versements

    (2) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur escomptée à transférer est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension à l’égard de laquelle, au moment du transfert, il a payé.

  • Note marginale :Choix

    (3) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer le montant réglementaire selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements.

  • 1999, ch. 34, art. 179

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