Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Compensation relative au service spécial
32.1 (1) Est accordée au membre de la Gendarmerie — ou à son égard — qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant le service spécial au sens du paragraphe (2) ou qui lui est attribuable, une compensation, conforme à la Loi sur les pensions, égale à celle accordée aux membres des Forces canadiennes en service spécial au sens de cette loi.
Définition de service spécial
(2) Pour l’application du paragraphe (1), service spécial s’entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 32.12 ou au titre de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 32.13 ou au titre de l’article 91.3 de la Loi sur les pensions, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
a) la formation reçue spécialement en vue du service dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée au paragraphe a) et en revenir;
c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.
- 1998, ch. 11, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 46
- 2003, ch. 12, art. 4
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