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Loi des eaux de la zone du chemin de fer (S.R.C. 1927, ch. 211)

Loi à jour 2024-11-26

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1928, ch. 6, art. 2

    • Suspension de l’article 11

      2 L’article onze de la Loi de la zone du chemin de fer chapitre deux cent onze des Statuts revisés, 1927, est suspendu, et il ne sera pas désormais censé être en vigueur avant la date que le gouverneur en son conseil fixera par proclamation.

  • — 1928, ch. 44, art. 1

    • Certains arrêtés en conseil et règlements déclarés valides

      1 Les arrêtés en conseil ou règlements ci-devant établis par le gouverneur en son conseil sous l’empire de la Loi des eaux de la zone du Chemin de fer, chapitre quarante-sept du statut de 1912; de la Loi des Réserves forestières et des parcs fédéraux, chapitre dix du statut de 1911; de la Loi des terres fédérales, chapitre vingt du statut de 1908; de la Loi du Parc des Montagnes-Rocheuses, chapitre soixante des Statuts revisés du Canada, 1906, ou de la Loi du Yukon, chapitre soixante-trois des Statuts revisés du Canada, 1906, sont par la présente loi déclarés avoir la même force et le même effet que s’ils avaient été approuvés par les deux Chambres du Parlement, ainsi que l’exigent lesdites lois respectivement.


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