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Loi des eaux de la zone du chemin de fer (S.R.C. 1927, ch. 211)

Loi à jour 2024-10-30

Loi des eaux de la zone du chemin de fer

S.R.C. 1927, ch. 211

Loi concernant les eaux dans la zone du chemin de fer et dans l’étendue de terres de la rivière La Paix

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi des eaux de la zone du chemin de fer.

  • 1912, ch. 47, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 En la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression

  • a) Conseil signifie le tribunal constitué sous le régime des Lois des eaux (Water Acts) et y décrit sous le nom « Board of Investigation » (Conseil d’enquête);

  • b) cours d’eau comprend tous cours d’eau naturels ou sources d’approvisionnement d’eau, qu’ils contiennent ordinairement de l’eau ou non, et toutes rivières, tous ruisseaux, lacs, sources, creeks, ravins, gorges et toute chute d’eaux;

  • c) fins domestiques signifie et comprend les fins de ménage, de salubrité et de protection contre l’incendie et l’abreuvage du bétail;

  • d) Lois des eaux (Water Acts) signifie et comprend le Water Act de la Colombie-Britannique, chapitre deux cent soixante et onze des Statuts revisés de la Colombie-Britannique, 1924, la loi qui le modifie décrétée le dix-neuvième jour de décembre mil neuf cent vingt-cinq, chapitre soixante et un du Statut de la Colombie-Britannique pour 1925, et toute loi adoptée par la législature de la Colombie-Britannique qui, en vertu des dispositions de l’article six de la présente loi, est rendu applicable aux eaux de la zone du chemin de fer;

  • e) ministre signifie le ministre de l’Intérieur;

  • f) propriétaire riverain signifie une personne qui occupe légalement des terres voisines et en bordure de tout cours d’eau dans les limites de la zone du chemin de fer;

  • g) zone du chemin de fer signifie les terres de la terre ferme de la Colombie-Britannique, concédées à la Couronne pour le Canada par le chapitre 14 des Statuts de la Colombie-Britannique, 1884, pour construire et aider à construire le chemin de fer Canadien du Pacifique, en exceptant de ces terres toutes les réserves ou étendues qui sont ou qui peuvent être mises à part et désignées comme Parcs fédéraux.

  • 1912, ch. 47, art. 2
  • 1913, ch. 45, art. 2 et 3, 1926, ch. 15, art. 2

Note marginale :Confirmation à la Couronne de la propriété de toutes les eaux

 La propriété et le droit à l’usage discrétionnaire de toute l’eau d’un cours d’eau situé dans la zone du chemin de fer, sont, pour toutes fins, censés appartenir à la Couronne, sauf s’il a été ou s’il peut être légalement établi qu’un droit particulier dans ces eaux ou dans l’usage de ces eaux est inconciliable avec les droits de la Couronne, et dans ce cas-là seulement.

  • 1913, ch. 45, art. 3

Note marginale :Droits exclusifs non acquis au concessionaire

 Nulle concession faite pas la Couronne, après le sixième jour de juin mil neuf cent treize, de terres situées dans la zone du chemin de fer ou d’un intérêt dans ces terres, n’accorde au concessionnaire un droit exclusif ou autre, un titre ou privilège dans un cours d’eau ou s’y rattachant, ou dans le lit ou les rives de quelque cours d’eau, ou à leur égard, sauf si ce droit, titre ou privilège au lit ou aux rives d’un cours d’eau est expressément énoncé et décrit dans cette concession; mais le droit de chaque propriétaire riverain de s’approvisionner d’eau pour ses besoins domestiques est sauvegardé.

  • 1913, ch. 45, art. 4

Note marginale :Permis, contrats, etc. faits par l’autorité fédérale sont valides

  •  (1) Les inscriptions et concessions faites, les permis accordés, les arrêtés en conseil rendus ou les contrats passés par le gouvernement du Canada ou par le ministre, ou en leur nom, le ou avant le sixième jour de juin mil neuf cent treize, pour ou touchant l’usage de l’eau de la zone du chemin de fer, doivent être, nonobstant toute disposition de la présente loi, et sont réputés valides et effectifs, et ils sont dès lors exécutoires.

  • (2) En ce qui concerne les droits de propriété et d’usage de l’eau, mentionnés au premier paragraphe du présent article,

    • Note marginale :Administration sous le régime des Lois des eaux, C.-B.

      a) Toute l’eau sans distinction dans la zone du chemin de fer doit, durant le bon plaisir du gouverneur en son conseil, pour les fins d’administration, être sous le contrôle des autorités de la province de la Colombie-Britannique et être administrée sous le régime et en conformité des dispositions des Lois des eaux, comme si lesdites lois étaient édictées par le Parlement du Canada subordonnément aux dispositions de la présente loi; et les fonctionnaires et autorités ayant des fonctions et attributions à exercer et à remplir en vertu des dispositions des Lois des eaux ont les mêmes pouvoirs et la même autorité à l’égard de ladite eau et en ce qui se rattache à son administration; et

    • Note marginale :Licences, contrats, etc., par autorité provinciale ou locale sont valides

      b) Les inscriptions, concessions, permis, arrêtés en conseil, titres ou contrats pour ou touchant l’usage de l’eau dans la zone du chemin de fer, accordés le ou avant le sixième jour de juin mil neuf cent treize, par quelque autorité provinciale ou locale, ou censés l’avoir été ou dont la revendication est faite de bonne foi, et toutes demandes, adressées à cette autorité, d’inscriptions, de concessions, permis, arrêtés en conseil, titres ou contrats pour ou touchant l’usage de l’eau dans la zone du chemin de fer, faites ou pendantes le ou avant le sixième jour de juin mil neuf cent treize, sont réputés valides et effectifs dans la même mesure, pour les mêmes objets et subordonnés de la même manière à la juridiction du Conseil, et sont assujettis à toutes les obligations et restrictions imposées pas les Lois des eaux, comme s’ils étaient faits, émis, autorisés, revendiqués ou pendants relativement à l’eau de la Colombie-Britannique qui ne se trouve pas dans la zone du chemin de fer.

  • Note marginale :Quant aux réclamations pendantes

    (3) Toutes demandes ou revendications concernant l’usage de l’eau dans la zone du chemin de fer faites au gouvernement du Canada ou au ministre le ou avant le sixième jour de juin mil neuf cent treize sont censées valides et effectives et sont subordonnées à la juridiction du Conseil, et il leur est donné effet, en vertu des dispositions des Lois des eaux, dans la même mesure et pour les mêmes objets que si l’autorité provinciale ou locale compétente avait fait ou reçu ces demandes ou réclamations, ou qu’elles fussent pendantes devant elle, sous le régime des dispositions des Lois des eaux se rapportant à l’eau de la Colombie-Britannique qui ne se trouve pas dans la zone du chemin de fer.

  • Note marginale :Quant aux réserves des Indiens

    (4) Toutes les eaux d’irrigation attribuées aux Indiens ou aux réserves des Indiens, qu’elles aient été attribuées par les commissaires des réserves des Indiens ou enregistrées dans les bureaux du gouvernement fédéral ou provincial, et toutes les demandes adressées à quelque autorité provinciale ou locale pour l’usage d’eau dans la zone du chemin de fer dans l’intérêt des Indiens ou des réserves des Indiens, sont censées valides et effectives et subordonnées à la juridiction du Conseil, et il leur est donné effet sous le régime des dispositions des Lois et eaux, comme si elles étaient faites ou émises à ou par l’autorité provinciale ou locale compétente, ou autorisées par elle ou pendantes devant elle sous le régime des dispositions des Lois des eaux relativement à l’eau de la Colombie-Britannique qui ne se trouve pas dans la zone du chemin de fer.

  • 1913, ch. 45, art. 4
  • 1926, ch. 15, art. 3

Note marginale :Application de la législation de la Colombie-Britannique

  •  (1) Le gouverneur en son conseil peut prescrire que toute loi, ou partie de cette loi, adoptée par la législature de la Colombie-Britannique, après le troisième jour de mars mil neuf cent treize, à l’égard de l’eau de la province qui ne se trouve pas dans la zone du chemin de fer s’applique à l’eau qui se trouve dans la zone du chemin de fer comme si cette loi était édictée par le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Entrée en vigueur et publication des arrêtés en conseil

    (2) Tout arrêté en conseil rendu sous l’autorité du présent article est censé remonter à la date de l’entrée en vigueur de la loi, ou d’une partie de la loi, dont l’application aux eaux de la zone du chemin de fer est décrétée par l’arrêté en conseil, et il est censé prendre effet à partir de cette date.

  • Note marginale :Publication

    (3) Cet arrêté en conseil doit être publié pendant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada et déposé devant les deux Chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de la session qui en suit la date.

  • 1913, ch. 45, art. 4
  • 1926, ch. 15, art. 4

Note marginale :Pouvoir d’abroger l’article 5

 Le gouverneur en son conseil peut, à discrétion, abroger les dispositions de l’article cinq de la présente loi, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, et advenant l’abrogation dudit article, l’eau est administrée en vertu de règlements qu’établit le gouverneur en son conseil.

  • 1912, ch. 47, art. 7

Note marginale :Droits de la Couronne préservés

 Rien dans la présente loi ne doit être interprété de manière à conférer un intérêt dans des terres appartenant à la Couronne pour le Canada ou une autorité sur ou un contrôle de ces terres.

  • 1912, ch. 47, art. 9

Note marginale :Ordres, etc., doivent être approuvés par le ministre

  •  (1) Tout ordre rendu, permis ou certificat accordé sous le régime des Lois des eaux, pour autoriser la construction et le maintien d’ouvrages sur ces terres, ou l’usage ou l’occupation de ces terres, est valide et effectif pour autoriser cette construction, ce maintien, cet usage ou cette occupation, s’il est approuvé par le ministre et assujetti aux termes et conditions que le ministre peut prescrire.

  • Note marginale :Autrement, sans valeur

    (2) Cet ordre, ce permis ou ce certificat n’a de valeur que s’il est ainsi approuvé.

  • Note marginale :Réserves des Indiens

    (3) Cet ordre, ce permis ou ce certificat accordé sous le régime des Lois des eaux, autorisant la construction et le maintien d’ouvrages sur des réserves ou terres des Indiens, ou l’usage ou l’occupation de ces réserves ou terres, est valide et effectif pour autoriser cette construction, ce maintien, cet usage ou cette occupation, s’il est approuvé par le surintendant général des Affaires indiennes et assujetti aux termes et conditions que ce dernier peut prescrire, et cet ordre, ce permis ou ce certificat n’a de valeur que s’il est ainsi approuvé.

  • Note marginale :Restriction quant au droit d’assainissement

    (4) Rien en la présente loi ne doit être interprété de manière à restreindre ou à empêcher l’assainissement, sous l’autorité du ministre, de quelques terres que ce soit.

  • 1913, ch. 45, art. 6

Note marginale :Validation de l’administration en vertu des Lois des eaux de la C.-B.

 Tout les permis, ordres, autorisations et certificats jusqu’à ce jour émis, et tous actes accomplis jusqu’à présent, et toutes procédures instituées avant le quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-six, pour les fins de l’administration des eaux de la zone du chemin de fer, par le Conseil ou par un fonctionnaire ou une autorité ayant des fonctions et attributions à remplir et à exercer en vertu des dispositions des lois de la province de la Colombie-Britannique appliquées, quand il y a lieu, relativement aux eaux de la Colombie-Britannique, et toutes demandes faites au Conseil ou à ces fonctionnaire ou autorité avant le quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-six, relativement à l’acquisition ou l’usage de l’eau dans les limites de la zone du chemin de fer et qui sont pendants à ladite date, sont réputés valables et effectifs dans la même mesure, pour les mêmes fins, et sujets à la juridiction du Conseil et à toutes les obligations et restrictions imposées par les Lois des eaux, de la même manière que s’ils avaient été émis, accomplis, institués ou faits relativement aux eaux de la Colombie-Britannique qui ne sont pas dans la zone du chemin de fer.

  • 1926, ch. 15, art. 5

Note marginale :Protection des intérêts fédéraux par le ministre

 Le contrôleur des droits de prise d’eau doit fournir au ministre des copies certifiées de toutes demandes, avis, permis, certificats, licences, protêts ci-dessous mentionnés ou de tous autres documents reçus ou émis sous les dispositions des Lois des eaux intéressant les terres ou les eaux de la zone du chemin de fer, dans le mois qui suit la date de leur réception ou émission; et nul privilège, permis de prise d’eau ou droit à l’usage de l’eau dans la zone du chemin de fer accordé sous l’autorité des Lois des eaux et au sujet desquels un protêt a été fait par écrit au contrôleur des droits de prise d’eau dans les trois mois de la date de l’envoi par la poste et du dépôt de l’avis de demande par un propriétaire de homestead, tenancier ou autre légitime occupant de terres de la Couronne appartenant au Canada, ou par un fonctionnaire de l’administration fédérale, n’est valide et effectif que s’il a été approuvé par le ministre, subordonnément aux termes et conditions que ce dernier peut prescrire.

  • 1926, ch. 15, art. 5

 [Abrogé, 1928, ch. 6, art. 3]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1928, ch. 6, art. 2

    • Suspension de l’article 11

      2 L’article onze de la Loi de la zone du chemin de fer chapitre deux cent onze des Statuts revisés, 1927, est suspendu, et il ne sera pas désormais censé être en vigueur avant la date que le gouverneur en son conseil fixera par proclamation.

  • — 1928, ch. 44, art. 1

    • Certains arrêtés en conseil et règlements déclarés valides

      1 Les arrêtés en conseil ou règlements ci-devant établis par le gouverneur en son conseil sous l’empire de la Loi des eaux de la zone du Chemin de fer, chapitre quarante-sept du statut de 1912; de la Loi des Réserves forestières et des parcs fédéraux, chapitre dix du statut de 1911; de la Loi des terres fédérales, chapitre vingt du statut de 1908; de la Loi du Parc des Montagnes-Rocheuses, chapitre soixante des Statuts revisés du Canada, 1906, ou de la Loi du Yukon, chapitre soixante-trois des Statuts revisés du Canada, 1906, sont par la présente loi déclarés avoir la même force et le même effet que s’ils avaient été approuvés par les deux Chambres du Parlement, ainsi que l’exigent lesdites lois respectivement.


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