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Version du document du 2002-12-31 au 2009-03-11 :

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)

Loi soustrayant certaines pratiques des conférences maritimes à l’application de la Loi sur la concurrence, abrogeant la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

[1987, ch. 22, sanctionné le 30 juin 1987]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord intra-conférence

    accord intra-conférence Contrat, accord ou arrangement entre membres d’une même conférence, y compris les modifications qui peuvent y être apportées. (conference agreement)

    accord mixte

    accord mixte Contrat, accord ou arrangement entre les membres d’une conférence et ceux d’une autre conférence, y compris les modifications qui peuvent y être apportées. (interconference agreement)

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)

    Commission

    Commission[Abrogée, 1992, ch. 1, art. 123]

    conférence

    conférence Association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une influence à cet égard. (conference)

    contrat d’exclusivité

    contrat d’exclusivité Contrat conclu entre un expéditeur de marchandises et les membres d’une conférence et aux termes duquel l’expéditeur accepte, en contrepartie de certains avantages, de leur confier le transport de tout ou partie des marchandises ou de certaines catégories de marchandises qu’il expédie. (loyalty contract)

    contrat d’exclusivité limitée

    contrat d’exclusivité limitée S’entend, à l’exclusion des contrats d’exclusivité, d’un contrat, y compris les modifications qui peuvent y être apportées, conclu entre un expéditeur de marchandises et un ou plusieurs membres d’une conférence et aux termes duquel l’expéditeur accepte de leur confier le transport, au cours d’une période déterminée, d’une quantité minimale spécifiée de marchandises, alors qu’en contrepartie, ils acceptent de les transporter à un taux de fret ou selon un barème de taux de fret spécifié et d’assurer un certain niveau de service. (service contract)

    directeur

    directeur[Abrogée, 1999, ch. 2, art. 50]

    double régime de taux de fret

    double régime de taux de fret Régime comportant la répartition des prix appliqués au transport de marchandises entre taux de fret contractuels et taux de fret non contractuels et où les taux de fret contractuels pour le transport des marchandises spécifiées qui y figurent sont inférieurs aux taux de fret non contractuels appliqués à ces marchandises. (dual rate system)

    groupe d’expéditeurs désigné

    groupe d’expéditeurs désigné Toute organisation ou association d’expéditeurs que le ministre des Transports désigne conformément à l’article 21. (designated shipper group)

    mesure distincte

    mesure distincte Prestation, par un membre d’une conférence, soit d’un service dont les modalités ou le taux de fret diffèrent de ce qui est prévu à cet égard dans un tarif fixé par les membres de la conférence, soit d’un service à l’égard duquel rien n’est prévu dans le tarif. (independent action)

    Office

    Office L’Office des transports du Canada. (Agency)

    taux de fret contractuel

    taux de fret contractuel Le taux de fret appliqué au transport de marchandises dont l’expéditeur a conclu un contrat d’exclusivité. (contract rate)

    taux de fret non contractuel

    taux de fret non contractuel Le taux de fret, à l’exclusion de celui fixé dans un contrat d’exclusivité limitée, appliqué au transport de marchandises dont l’expéditeur n’a pas conclu un contrat d’exclusivité. (non-contract rate)

    tarif

    tarif Tarif des taux de fret fixés par les membres d’une conférence pour le transport de marchandises par navire seulement ou par navire et tout autre moyen de transport; s’entend en outre des règles ou règlements qui régissent le calcul de ces taux ou prescrivent les conditions de transport de marchandises par navire. (tariff)

    transport de marchandises

    transport de marchandises Le transport de marchandises en provenance ou à destination du Canada. (transportation of goods)

    transporteur maritime

    transporteur maritime Le propriétaire, le locataire ou l’affréteur d’un navire qui fait le transport de marchandises par eau. (ocean carrier)

  • Note marginale :Dépôt de documents

    (2) Pour l’application de la présente loi, la remise ou le dépôt d’un document à l’Office peuvent se faire sur support papier ou électronique et ne sont considérés comme réalisés que si l’Office a effectivement reçu le document.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 123 et 128
  • 1996, ch. 10, art. 270
  • 1999, ch. 2, art. 50
  • 2001, ch. 26, art. 325

Application

Note marginale :Rôle de l’Office

 L’Office est chargé de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 128

Non-application de la Loi sur la concurrence

Note marginale :Cas de certains contrats

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 5, la Loi sur la concurrence ne s’applique pas à un accord intra-conférence ni à un accord mixte dans la mesure où, selon le cas :

    • a) l’un ou l’autre accord impose l’usage d’un tarif à un membre d’une conférence;

    • b) l’un ou l’autre accord impose à un membre d’une conférence l’exécution d’un contrat d’exclusivité qui, à la fois :

      • (i) prévoit la faculté pour une partie de le résilier sur préavis écrit de quatre-vingt-dix jours adressé à l’autre partie,

      • (ii) prévoit l’application aux marchandises de l’expéditeur de tarifs comportant un double régime de taux de fret dans lequel le taux de fret contractuel applicable à des marchandises ne peut être inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent du taux de fret non contractuel applicable à celles-ci,

      • (iii) ne contient aucune disposition prévoyant le paiement par un membre d’une conférence d’une ristourne sur le taux de fret appliqué au transport des marchandises de l’expéditeur,

      • (iv) ne comporte aucune condition, dans une formule type approuvée par les membres d’une conférence, qui impose à un expéditeur l’obligation de leur confier le transport de l’ensemble de ses marchandises;

    • c) l’accord intra-conférence fixe des conditions d’usage des contrats d’exclusivité limitée par les membres d’une conférence;

    • d) l’un ou l’autre accord prévoit la répartition entre membres d’une conférence des ports du Canada ou de l’étranger en provenance ou à destination desquels ils peuvent transporter des marchandises;

    • e) l’un ou l’autre accord régit l’horaire des départs des navires de membres d’une conférence et les genres de services qu’ils peuvent fournir pour le transport de marchandises;

    • f) l’un ou l’autre accord prévoit le partage, entre membres d’une conférence, du transport des marchandises que des expéditeurs offrent de faire expédier ou le partage des profits et pertes consécutifs, pour ces membres, au transport de marchandises;

    • g) l’un ou l’autre accord régit les adhésions à une conférence et les exclusions hors de celle-ci.

  • Note marginale :Application sur dépôt

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un accord intra-conférence ou mixte que si le texte ou un exposé en a été déposé auprès de l’Office conformément au paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Cas des mesures distinctes

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique à un accord intra-conférence que si celui-ci comporte les dispositions suivantes :

    • a) un membre de la conférence peut prendre une mesure distincte en donnant aux autres membres un préavis écrit de cinq jours ou le préavis inférieur éventuellement fixé dans l’accord;

    • b) tout destinataire du préavis peut, dès que la mesure notifiée a pris effet, prendre à son tour la même mesure sur préavis écrit aux autres membres;

    • c) les membres de la conférence doivent, dans les cinq jours suivant la date de réception du préavis, publier ou faire publier le nouveau poste de taux de fret ou de service dans un tarif.

  • Note marginale :Cas des contrats d’exclusivité limitée

    (3.1) Les conditions fixées par l’accord intra-conférence aux termes de l’alinéa (1)c) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de la conférence de négocier ou de conclure un contrat d’exclusivité limitée aux conditions qu’il juge indiquées sans avoir à donner un préavis aux autres membres ou à communiquer la teneur du contrat.

  • Note marginale :Pratiques relevant de la prévarication

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, se coalise, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une politique visée à l’alinéa 50(1)c) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 124 et 128
  • 2001, ch. 26, art. 326

Note marginale :Restriction

  •  (1) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas à un accord intra-conférence ou à un accord mixte dans les cas où une partie conspire, se coalise, s’entend ou s’arrange avec une autre partie :

    • a) pour utiliser un navire en vue d’empêcher ou de réduire indûment la concurrence dans le transport de marchandises par un transporteur maritime qui n’est pas partie à l’accord;

    • b) pour refuser de transporter des marchandises pour un expéditeur au motif que celui-ci a utilisé, pour le transport de marchandises, un navire d’un transporteur maritime qui n’est pas partie à l’accord;

    • c) pour empêcher ou restreindre, au motif qu’un transporteur maritime n’est pas partie à l’accord, l’utilisation par ce transporteur au Canada ou à l’étranger d’installations, notamment portuaires, ou de services se rapportant au transport de marchandises.

  • Note marginale :Autre restriction

    (2) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas à un accord intra-conférence dans les cas où les parties s’engagent conjointement, par contrat, accord ou arrangement avec un transporteur du Canada, à fixer le montant qu’une partie doit verser à un tel transporteur pour le transport intérieur de marchandises lorsque cette partie a appliqué un taux de fret forfaitaire à leur transport.

Dépôt de documents

Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) Chacun des membres d’une conférence doit, dans les délais fixés à l’article 7, déposer ou faire déposer auprès de l’Office :

    • a) le texte de chaque accord intra-conférence et accord mixte auquel il est partie ou, dans le cas d’un accord verbal, un exposé de celui-ci établi en la forme fixée par l’Office;

    • b) un exemplaire de chaque contrat d’exclusivité limitée auquel il est partie, sauf celui visé au paragraphe 4(3.1);

    • c) un avis de tout changement intervenu dans la composition de la conférence;

    • d) un exemplaire de chaque formule type de contrat d’exclusivité approuvée par les membres de la conférence, ainsi que le texte de toute modification qui y est apportée.

    • e) et f) [Abrogés, 2001, ch. 26, art. 327]

  • (2) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 327]

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 6
  • 1992, ch. 1, art. 128
  • 2001, ch. 26, art. 327

Note marginale :Délais de dépôt des documents

 Les délais de dépôt suivants s’appliquent aux documents visés au paragraphe 6(1) :

  • a) alinéa 6(1)a) : au plus tard à la date de prise d’effet de l’accord intra-conférence ou mixte;

  • b) alinéa 6(1)b) : dans les trente jours suivant la date de prise d’effet du contrat d’exclusivité limitée;

  • c) alinéa 6(1)c) : dans les trente jours suivant le changement de composition de la conférence;

  • d) alinéa 6(1)d) : au plus tard à la date de prise d’effet de la formule type de contrat d’exclusivité et, s’il s’agit d’une modification, dans les trente jours suivant la date de sa prise d’effet.

  • e) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 328]

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 128
  • 2001, ch. 26, art. 328

Note marginale :Conformité

 Les documents déposés auprès de l’Office conformément à l’article 6 doivent être certifiés conformes par la personne désignée à cette fin par le membre de la conférence qui fait ou fait faire le dépôt.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 8
  • 1992, ch. 1, art. 128

Préavis et avis

Note marginale :Augmentation des taux de fret

  •  (1) Au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation d’un taux de fret d’un tarif envisagée par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner préavis écrit à l’Office et à tout groupe d’expéditeurs désigné dont les membres seront directement touchés.

  • Note marginale :Surprime

    (2) Au moins quatorze jours avant la date de prise d’effet de l’application ou de l’augmentation d’une surprime envisagées par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner préavis écrit à l’Office et à tout groupe d’expéditeurs désigné dont les membres seront directement touchés.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 9
  • 1992, ch. 1, art. 128

Note marginale :Avis de modification

 Au plus tard à la date de prise d’effet de la modification — d’une formule type de contrat d’exclusivité ou d’un tarif mais sans augmentation de ses taux de fret — envisagée par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner avis écrit à l’Office.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 128

Communication des contrats d’exclusivité limitée

Note marginale :Communication de renseignements

 Sauf exception prévue à l’article 12 et au paragraphe 14(2), nul titulaire de fonctions d’application de la présente loi ne peut sciemment :

  • a) communiquer ou laisser communiquer à quiconque les renseignements figurant dans un exemplaire d’un contrat d’exclusivité limitée déposé auprès de l’Office conformément à l’article 6;

  • b) laisser quiconque examiner l’exemplaire ou y avoir accès.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 128

Note marginale :Dérogation

 Les titulaires de fonctions d’application de la présente loi peuvent déroger aux interdictions de l’article 11 en faveur des personnes suivantes :

  • a) celles qui sont également titulaires de telles fonctions;

  • b) celles qui ont reçu l’autorisation écrite des parties au contrat d’exclusivité limitée.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 128

Plaintes et enquêtes

Note marginale :Dépôt des plaintes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), peut déposer une plainte auprès de l’Office quiconque — y compris le commissaire — est fondé à croire que, par suite d’une diminution de la concurrence, une réduction déraisonnable des services de transport ou une augmentation déraisonnable des frais de transport résultent ou risquent vraisemblablement de résulter :

    • a) d’un accord intra-conférence ou mixte dont le texte ou un exposé est à déposer auprès de l’Office par un membre d’une conférence conformément à l’article 6;

    • b) d’agissements d’une conférence ou d’un membre de celle-ci.

    Saisi de la plainte, l’Office peut procéder à l’enquête qu’il estime justifiée.

  • Note marginale :Ordonnances de l’Office

    (2) À l’issue de son enquête, l’Office peut, s’il constate le bien-fondé de la plainte, rendre soit une ordonnance enjoignant, selon le cas, aux parties à l’accord d’en supprimer les clauses répréhensibles ou aux membres de la conférence de mettre fin à leurs agissements, soit toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Prise en considération des contrats d’exclusivité limitée

    (3) Au cours de son enquête, l’Office peut prendre en considération tout contrat d’exclusivité limitée.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (4) Au cours de son enquête, l’Office peut tenir des audiences publiques ou fonder sa décision sur les documents déposés auprès de lui.

  • (5) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 271]

  • Note marginale :Effet de la Loi sur la concurrence

    (6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence :

    • a) à tout accord intra-conférence ou mixte non exclu de l’application de cette loi aux termes de l’article 4;

    • b) aux agissements d’une conférence ou d’un membre de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 13
  • 1992, ch. 1, art. 125 et 128
  • 1996, ch. 10, art. 271
  • 1999, ch. 2, art. 51

Note marginale :Avis au commissaire

  •  (1) L’Office donne avis au commissaire de toute plainte déposée auprès de l’Office au titre du paragraphe 13(1), sauf plainte du commissaire.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) L’Office met à la disposition du commissaire, pour examen, tous les documents utiles déposés auprès de lui, y compris des doubles des contrats d’exclusivité limitée, dans les cas où il entend présenter des observations ou des preuves à l’Office au titre de l’article 125 de la Loi sur la concurrence à l’égard d’une plainte déposée au titre du paragraphe 13(1).

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 14
  • 1992, ch. 1, art. 128
  • 1999, ch. 2, art. 51

Note marginale :Délai de décision

 Sauf prorogation acceptée par les parties, l’Office rend sa décision sur la plainte visée au paragraphe 13(1) dans les cent vingt jours suivant le dépôt de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 15
  • 1992, ch. 1, art. 128

Enquêtes sur les conférences

Note marginale :Enquête du commissaire

  •  (1) Par dérogation à l’article 3, le commissaire peut, de sa propre initiative, et doit, sur instruction du ministre de l’Industrie, faire enquête sur les activités d’une conférence et sur les effets de celles-ci en matière de limitation des moyens de transport de marchandises, d’empêchement ou de diminution de la concurrence dans le transport de marchandises, ou de restriction ou détérioration du commerce de certaines marchandises.

  • Note marginale :Assimilation de l’enquête

    (2) L’enquête du commissaire est assimilée à une enquête menée en vertu de l’article 10 de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Preuves

    (3) Le commissaire peut produire devant l’Office toute preuve ou pièce recueillie au cours d’une enquête menée en vertu du présent article et utile, selon lui, à l’instruction d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1). Il demeure entendu qu’il peut prendre toute autre mesure prévue sous le régime de la Loi sur la concurrence à l’égard de cette preuve ou pièce.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 16
  • 1992, ch. 1, art. 128 et 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1999, ch. 2, art. 51

Examen et destruction des documents

Note marginale :Examen

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés conformément à l’article 6, à l’exception des contrats d’exclusivité limitée, et les préavis ou avis donnés conformément aux articles 9 ou 10 sont, sur demande, à la disposition de quiconque pour examen pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’Office.

  • Note marginale :Destruction

    (2) L’Office peut, cinq ans après la date de leur cessation d’effet, détruire les documents déposés auprès de lui ou de la Commission canadienne des transports ou qui lui ont été envoyés conformément à la présente loi, à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, chapitre 39 (1er suppl.) des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, qu’il estime ne plus être nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 17
  • 1992, ch. 1, art. 126

Bureaux

Note marginale :Bureau canadien

 Les membres d’une conférence doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 18
  • 1992, ch. 1, art. 126
  • 2001, ch. 26, art. 329

Examen des documents

Note marginale :Devoir collectif de transparence

  •  (1) Les membres d’une conférence mettent collectivement à la disposition du public, sur support électronique en tout temps et aux bureaux de la conférence pendant les heures normales d’ouverture, pour examen ou achat à un prix raisonnable, des exemplaires de tous les documents — à l’exception des contrats d’exclusivité limitée — en cours de validité déposés conformément à l’article 6, de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les préavis ou avis en cours de validité donnés conformément aux articles 9 ou 10.

  • Note marginale :Devoir individuel de transparence

    (2) En outre, chaque membre d’une conférence est tenu de mettre à la disposition du public pour examen, à ses principaux bureaux au Canada pendant les heures normales d’ouverture, des exemplaires de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les avis de modification de ces tarifs donnés conformément à l’article 10.

  • Note marginale :Éléments du tarif

    (3) Chaque tarif doit indiquer :

    • a) les taux de fret qui peuvent être fixés par un membre d’une conférence faisant usage du tarif pour le transport de marchandises, à l’exception des taux que celui-ci peut fixer en vertu de tout contrat d’exclusivité limitée;

    • b) les lieux de départ et d’arrivée auxquels s’appliquent les taux de fret visés à l’alinéa a);

    • c) l’ensemble des règles et règlements qui régissent le calcul des taux de fret indiqués dans le tarif ou influent sur les conditions de transport des marchandises;

    • d) l’adresse du bureau visé à l’article 18 auquel peuvent être envoyées des communications concernant le tarif ou la négociation des taux de fret avec les membres de la conférence.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 19
  • 1992, ch. 1, art. 126
  • 2001, ch. 26, art. 329

Réunions

Note marginale :Réunions

 Les membres d’une conférence qui se livrent au transport de marchandises provenant du Canada doivent, sur demande écrite de tout groupe d’expéditeurs désigné présentée dans des conditions acceptables, tenir une réunion avec le groupe et lui fournir des renseignements suffisants pour le bon déroulement de la réunion.

Groupe d’expéditeurs désigné

Note marginale :Désignation par le ministre des Transports

 Le ministre des Transports peut désigner toute organisation ou association d’expéditeurs comme représentant, à son avis, les intérêts de ces expéditeurs pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 21
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, d’une part imposer à des membres d’une conférence l’obligation de fournir les renseignements en leur possession ou pouvant être recueillis par eux sans difficultés excessives et susceptibles d’être normalement considérés comme nécessaires à l’Office pour lui permettre de contrôler efficacement les activités de ces membres relatives à la conférence et intéressant le Canada, d’autre part fixer les modalités de temps ou autres de fourniture de ces renseignements et la nature de ceux-ci.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Les renseignements fournis conformément à un règlement d’application du paragraphe (1), à caractère confidentiel et relatifs aux activités d’un membre d’une conférence, ne peuvent être rendus publics d’une manière qui en permette l’exploitation par un concurrent des personnes qu’ils concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’accès, par des moyens électroniques, aux documents déposés auprès de l’Office conformément à l’article 6 et les frais à payer pour l’utilisation de ce service.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les projets de règlements d’application des paragraphes (1) et (3) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (5) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (4), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 22
  • 1992, ch. 1, art. 128

Cautionnement

Note marginale :Cautionnement général

  •  (1) L’Office peut ordonner à tout membre d’une conférence de déposer auprès de lui, en argent ou autrement, le cautionnement qu’il estime nécessaire, à concurrence d’un montant ou d’une valeur de dix mille dollars, à titre de garantie d’observation de la présente loi par ce membre, et, si celui-ci n’obtempère pas, autoriser la saisie et la retenue de tout navire du membre jusqu’au dépôt du cautionnement.

  • Note marginale :Paiement sur le cautionnement

    (2) En cas de déclaration de culpabilité d’un membre d’une conférence pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur la concurrence et de non-paiement par lui de l’amende infligée, l’Office peut payer celle-ci sur le montant du cautionnement ou le produit de sa réalisation.

  • Note marginale :Restitution ou annulation du cautionnement

    (3) Le cautionnement peut être restitué au membre de la conférence ou annulé, selon le cas, lorsque l’Office estime qu’il n’est plus nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 23
  • 1992, ch. 1, art. 128

Infractions et peines

Note marginale :Inobservation de la loi ou des règlements

  •  (1) Le membre d’une conférence qui manque à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements d’application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 10 000 $.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte au paragraphe (1) pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour infraction au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 24
  • 2001, ch. 26, art. 330

Dispositions transitoires

Note marginale :Dispositions transitoires

 Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 un membre d’une conférence a déjà déposé ou fait déposer, conformément à l’article 7 de la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, un document requis par l’article 6 et non modifié depuis lors, il lui suffit de déposer ou faire déposer, dans les soixante jours suivant la même date, à la place de celui-ci, un certificat dont le signataire est désigné à cette fin par lui et qui donne la description du document; le dépôt du certificat vaut observation de l’article 6 à l’égard du document.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 25
  • 1992, ch. 1, art. 127

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.


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