Loi sur l’immunité des États
Note marginale :Jugement par défaut
10 (1) Dans les cas où l’État étranger, après que signification de l’acte introductif d’instance lui a été faite conformément aux paragraphes 9(1), (3) ou (4), ne fait pas, dans les délais fixés par les règles de procédure ou de pratique du tribunal ou par une autre règle de droit, le premier acte de procédure que doit faire un défendeur ou un intimé dans une action similaire, les actes de procédure menant au jugement ne peuvent être faits qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant la date de signification.
Note marginale :Idem
(2) Une expédition du jugement rendu à la suite du défaut prévu au paragraphe (1) est signifiée :
a) selon le mode prescrit par le tribunal, si l’acte introductif d’instance a été signifié à l’organisme d’un État étranger;
b) sinon, selon le mode prévu à l’alinéa 9(1) c), comme si le jugement était un acte introductif d’instance.
Note marginale :Idem
(3) Dans les cas où il est nécessaire en raison du paragraphe (2) de signifier l’expédition d’un jugement selon le mode de signification prévu à l’alinéa 9(1) c), les paragraphes 9(2) et (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Demande en rétractation ou annulation
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 10
- 2004, ch. 25, art. 173
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