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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2009-05-31 :


Note marginale :Recueils annuels

  •  (1) La Commission se procure un exemplaire de chacune des lois fédérales dès qu’elles ont reçu la sanction royale. Elle prend avec le greffier des Parlements — ainsi désigné aux termes de la Loi sur la publication des lois —, l’imprimeur de la Reine et les ministères fédéraux les arrangements nécessaires à la diffusion de ces lois dans le public.

  • Note marginale :Disposition des services

    (2) La Commission peut mettre ses services à la disposition des divers ministères fédéraux afin d’accélérer la publication et la diffusion des chapitres du recueil annuel des lois du Canada.

  • 1974-75-76, ch. 20, art. 25

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