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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 15 du 2013-01-01 au 2013-12-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir les termes énumérés au paragraphe 2(2);

    • b) prévoir la possibilité de cession entre prêteurs de contrats de prêt d’études qu’ils ont conclus avec les emprunteurs, et préciser les conditions et effets de la cession;

    • c) prévoir les modalités de transfert de contrats de prêt d’études entre succursales d’un même prêteur, et préciser les conditions et effets du transfert;

    • d) prévoir les modalités permettant l’établissement du certificat d’admissibilité et déterminer les dispositions à y inclure;

    • d.1) régir la délivrance des certificats d’admissibilité et prévoir leur remise subséquente par ceux à qui ils ont été délivrés;

    • e) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt d’études;

    • e.1) définir, pour l’application de l’article 6.3, ce qu’est une institution financière et prévoir les circonstances dans lesquelles elle peut verser aux étudiants admissibles les sommes prêtées;

    • f) fixer, pour les prêts consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

    • f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;

    • g) déterminer dans quelles circonstances un emprunteur est étudiant à temps plein ou cesse de l’être;

    • h) prendre des mesures concernant la subrogation de Sa Majesté du chef du Canada dans les droits d’un prêteur;

    • i) déterminer les cas justifiant l’annulation de l’exemption du paiement d’intérêt prévue au paragraphe 7(1) ou le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;

    • j) prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 7, 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);

    • k) régir les circonstances dans lesquelles les prêts d’études ne portent pas intérêt pour les membres de la force de réserve;

    • k.1) régir les circonstances dans lesquelles il ne peut y avoir de frais afférents aux prêts d’études des membres de la force de réserve;

    • k.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;

    • k.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 9(2);

    • l) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d’une partie du prêt d’études et la décharge correspondante en ce qui concerne l’étudiant à temps plein ou à temps partiel;

    • m) prévoir, malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas d’un étudiant à temps partiel, les modalités d’application d’un programme de prêts d’études, notamment en ce qui concerne la détermination de son statut, le remboursement de prêts ou les avances de fonds ainsi que le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

    • n) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme;

    • o) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre pour une province soit d’un dispositif de prêt — financé par Sa Majesté du chef du Canada ou son mandataire — dont le remboursement par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs peut être fonction du revenu, soit d’un tel programme de remboursement;

    • o.1) prévoir la somme à l’égard du prêt d’études qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 9.2;

    • o.2) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt d’études peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2;

    • p) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’attribution de bourses et d’attribution de bourses supplémentaires pour les étudiants admissibles dont les besoins d’aide financière sont supérieurs au plafond d’aide financière pouvant leur être octroyé, les catégories de personnes pouvant en bénéficier et les circonstances dans lesquelles ces bourses doivent être, en tout ou en partie, remboursées ou converties en prêts;

    • q) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • r) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Montant total maximal des prêts d’études impayés

    (1.1) Pour l’application de l’article 13, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :

    • a) prévoir le montant total maximal des prêts d’études impayés;

    • b) prévoir les prêts d’études à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts d’études impayés.

  • Note marginale :Systèmes électroniques

    (2) Il peut en outre prendre des règlements prévoyant l’établissement et l’exploitation de systèmes électroniques qui fournissent de l’information sur l’assistance financière aux étudiants admissibles ou aux emprunteurs et qui peuvent recevoir de ceux-ci des renseignements et prévoyant les opérations pouvant être effectuées à l’égard de cette assistance financière au moyen de ces systèmes.

  • 1994, ch. 28, art. 15
  • 1998, ch. 21, art. 100
  • 2000, ch. 14, art. 20
  • 2005, ch. 34, art. 63
  • 2008, ch. 15, art. 3, ch. 28, art. 108
  • 2011, ch. 24, art. 155

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