Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :Règlements
17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) [Abrogé, 1993, ch. 12, art. 9]
b) prévoir, dans le cadre de l’alinéa 7f), les dispositions que doivent contenir les contrats de prêts garantis;
c) prévoir la possibilité de modifier les contrats conclus entre les emprunteurs et les prêteurs, et en préciser les conditions et effets;
d) prévoir la possibilité pour les prêteurs de céder les contrats conclus avec les emprunteurs, et en préciser les conditions et effets;
e) prévoir le taux des intérêts ou le mode de détermination du taux des intérêts payables par le ministre aux termes de l’article 6 à l’égard d’un prêt garanti ou d’une catégorie de prêts garantis;
f) prévoir, pour l’application de l’alinéa 7d) :
(i) le mode de calcul des intérêts et le montant sur lequel ils doivent être calculés,
(ii) le taux des intérêts ou son mode de détermination;
g) prévoir les mesures à prendre par le prêteur en cas de défaut de remboursement d’un prêt garanti, ainsi que la marche à suivre pour le recouvrement du principal impayé et des intérêts courus;
h) prévoir, pour l’application des articles 7 et 7.1, le mode de calcul des pertes occasionnées aux prêteurs par des prêts garantis;
i) prévoir les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser par le ministre;
j) prévoir les modalités de subrogation de Sa Majesté dans les droits d’un prêteur en matière de prêts garantis;
k) fixer, pour les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de périodes d’études après lesquelles, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;
l) prévoir, pour l’application du sous-alinéa 7e)(i), des critères ou modalités de remboursement des prêts garantis consentis aux étudiants à temps plein ainsi que l’incorporation par renvoi de pratiques établies du prêteur;
m) prévoir les cas mettant en cause le comportement d’un étudiant dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt garanti et justifiant, de la part du ministre, soit l’annulation du droit à l’exemption d’intérêt prévue à l’article 4 ou à l’exemption spéciale prévue à l’article 9, soit le refus d’un nouveau prêt;
n) fixer le délai dans lequel les prêteurs doivent présenter leur demande d’indemnisation au ministre pour les pertes que leur ont occasionnées les prêts garantis, de même que la proportion dans laquelle le montant à payer par le ministre au titre de l’article 7 sera réduit en cas de présentation tardive;
o) établir les formules visées au paragraphe 3(2);
p) prévoir la transmission de rapports au ministre et préciser les renseignements devant y figurer;
q) prévoir l’échange, en matière de prêts garantis, d’information et de dossiers entre des personnes, des organismes ou des autorités;
q.1) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d’une partie du prêt d’études et la décharge correspondante en ce qui concerne l’étudiant à temps plein ou à temps partiel;
r) définir les termes responsable de l’organisme prêteur, étudiant à temps plein et étudiant à temps partiel pour l’application de la présente loi;
r.1) prévoir les circonstances lors desquelles un emprunteur cesse d’être un étudiant à temps plein;
s) prévoir, malgré l’article 15, la rectification du montant de la quote-part d’une province pour une année de prêt donnée dans les cas où le total des montants indiqués dans les certificats d’admissibilité qu’a délivrés ou fait délivrer l’autorité compétente pour une année antérieure a dépassé celui des montants visés aux alinéas 15(1)a) et b) et applicables à la province pour cette année antérieure;
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
u) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 17
- 1993, ch. 12, art. 9
- 1994, ch. 28, art. 26
- 1996, ch. 18, art. 63
- 1998, ch. 21, art. 102
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