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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 4.1 du 2011-04-15 au 2016-11-30 :


Note marginale :Comparution subséquente

  •  (1) Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

    • b) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de nom ou de prénom;

    • c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités de comparution

    (2) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.

  • 2004, ch. 10, art. 4.1
  • 2007, ch. 5, art. 34
  • 2010, ch. 17, art. 31

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