Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Comparution subséquente
4.1 (1) Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
a) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de résidence principale ou secondaire;
b) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de nom ou de prénom;
b.1) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un permis de conduire;
b.2) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un passeport;
c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Modalités de comparution
(2) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.
- 2004, ch. 10, art. 4.1
- 2007, ch. 5, art. 34
- 2010, ch. 17, art. 31
- 2015, ch. 23, art. 22
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