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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 4.1 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Comparution subséquente

  •  (1) Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

    • b) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de nom ou de prénom;

    • b.01) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après un changement relatif à un véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement, notamment au numéro de la plaque d’immatriculation, à la marque, au modèle, au type de carrosserie, à l’année de fabrication ou à la couleur;

    • b.1) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un permis de conduire;

    • b.2) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un passeport;

    • c) dans les trente jours précédant chaque anniversaire de la prise d’effet de l’obligation de comparaître au bureau d’inscription prévue aux paragraphes 4(1) ou (2), selon le cas.

  • Note marginale :Modalités de comparution

    (2) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.

  • 2004, ch. 10, art. 4.1
  • 2007, ch. 5, art. 34
  • 2010, ch. 17, art. 31
  • 2015, ch. 23, art. 22
  • 2026, ch. 4, art. 130

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