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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 8 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :


Note marginale :Enregistrement de renseignements

 Le préposé à l’enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1)d)(iii) du Code criminel :

  • a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • (i) ses nom et prénom,

    • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

    • (iii) toute infraction visée par l’ordonnance,

    • (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

    • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité pour chacune des infractions,

    • (vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

    • (vii) la date et la durée de l’ordonnance,

    • (viii) le tribunal qui l’a rendue;

  • b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • 2004, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 5, art. 40

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