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Version du document du 2004-05-11 au 2005-03-31 :

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R.C. (1985), ch. S-9

Loi concernant la marine marchande

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la marine marchande du Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aéroglisseur

air cushion vehicle

aéroglisseur Véhicule conçu pour se maintenir dans l’atmosphère principalement grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air expulsé par la machine. (air cushion vehicle)

affrètement coque nue

bare-boat charter

affrètement coque nue Contrat de location d’un navire en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du navire, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage. (bare-boat charter)

année

year

année Année civile. Pour les fins de l’inspection des navires à vapeur, rendue obligatoire par la présente loi, période de douze mois civils à compter de la date du certificat d’inspection. (year)

Antilles

West Indies

Antilles Sont assimilées aux Antilles les îles Bahamas et les Bermudes. (West Indies)

au long cours

foreign-going

au long cours À l’égard d’un navire, s’entend d’un navire employé à des voyages de long cours. (foreign-going)

autorité compétente

proper authority

autorité compétente Dans la partie IV :

  • a) en ce qui concerne un lieu situé ailleurs qu’au Canada ou qu’en un autre pays du Commonwealth, un fonctionnaire consulaire, ou s’il n’y en a pas dans ce lieu, deux marchands britanniques résidant en ce lieu ou près de celui-ci, ou si un seul marchand britannique y réside, ce marchand britannique;

  • b) en ce qui concerne un lieu situé dans un pays du Commonwealth :

    • (i) relativement au congédiement ou au délaissement de marins, ou au paiement d’amendes, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, un surintendant défini dans les Merchant Shipping Acts ou, en l’absence d’un tel surintendant, le préposé en chef des douanes en ce lieu ou près de celui-ci,

    • (ii) relativement aux marins en détresse, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, le gouverneur d’un pays du Commonwealth, ou toute personne agissant sous son autorité. (proper authority)

bâtiment

vessel

bâtiment Tout navire ou bateau ou toute autre sorte de bâtiments servant, ou destinés à servir, à la navigation. (vessel)

bâtiment de pêche ou bateau de pêche

fishing vessel

bâtiment de pêche ou bateau de pêche Sauf à l’article 712, navire servant à la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou d’autres richesses vivantes de la mer et qui ne transporte ni passagers ni cargaison. (fishing vessel)

bâtiment inscrit

bâtiment inscrit[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 1]

Board of Trade ou chambre de commerce

Board of Trade or Chamber of Commerce

Board of Trade ou chambre de commerce Le Board of Trade ou la chambre de commerce d’une ville ou d’un endroit du Canada le plus voisin d’un port ou d’un mouillage. (Board of Trade or Chamber of Commerce)

Bureau

Board

Bureau Le Bureau d’inspection des navires à vapeur, constitué par l’article 304. (Board)

cabotage au Canada

cabotage au Canada[Abrogée, 1992, ch. 31, art. 23]

capitaine

master

capitaine À l’exclusion d’un pilote, toute personne ayant le commandement ou la direction d’un navire. (master)

cargaison de grains

grain cargo

cargaison de grains Chargement dont la portion composée de grains excède le quart du port en lourd du navire transporteur. (grain cargo)

certificat selon la Convention sur les lignes de charge

Load Line Convention Certificate

certificat selon la Convention sur les lignes de charge Certificat indiquant qu’un navire a été visité et marqué de lignes de charge conformément à la partie V et qu’il a observé les conditions d’assignation dans la mesure exigée en l’occurrence. (Load Line Convention Certificate)

conditions d’assignation

conditions of assignment

conditions d’assignation Toutes dispositions des règles sur les lignes de charge, établies par le gouverneur en conseil, qui donnent effet à la partie II de l’annexe I de la Convention sur les lignes de charge. (conditions of assignment)

contrat d’engagement de l’équipage

agreement with the crew

contrat d’engagement de l’équipage S’entend au sens de l’article 163. (agreement with the crew)

contravention

contravention

contravention Est assimilée à une contravention l’inobservation. L’expression « contrevient » doit s’interpréter en conséquence. (contravention)

Convention concernant le contrat d’engagement des marins

Seamen’s Articles Convention

Convention concernant le contrat d’engagement des marins La Convention internationale concernant le contrat d’engagement des marins, adoptée par la Conférence internationale du Travail, à Genève, le 24 juin 1926. (Seamen’s Articles Convention)

Convention concernant le rapatriement des marins

Seamen’s Repatriation Convention

Convention concernant le rapatriement des marins La Convention internationale concernant le rapatriement des marins, adoptée par la Conférence internationale du Travail, à Genève, le 24 juin 1926, et modifiée par la recommandation de cette même date afférente aux capitaines et aux apprentis. (Seamen’s Repatriation Convention)

Convention de sécurité

Safety Convention

Convention de sécurité La convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974, le protocole de 1978 qui s’y rattache, signé à Londres le 17 février 1978, ainsi que, indépendamment du moment où elles sont apportées, les modifications à l’annexe de cette convention, sauf celles qui concernent le chapitre I de cette annexe. (Safety Convention)

Convention sur les lignes de charge

Load Line Convention

Convention sur les lignes de charge La Convention internationale sur les lignes de charge, ainsi que le Protocole final, signés à Londres le 5 juillet 1930. (Load Line Convention)

coque

hull

coque Le corps d’un bâtiment, y compris la mature et le gréement, ainsi que toutes les parties de sa structure. (hull)

Cour d’Amirauté

Admiralty Court

Cour d’Amirauté La Cour fédérale. (Admiralty Court)

eaux canadiennes

Canadian waters

eaux canadiennes La mer territoriale du Canada et toutes les eaux intérieures du Canada. (Canadian waters)

eaux internes du Canada

inland waters of Canada

eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :

  • a) de Cap-des-Rosiers à la Pointe occidentale de l’île d’Anticosti;

  • b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest. (inland waters of Canada)

eaux secondaires du Canada

minor waters of Canada

eaux secondaires du Canada Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres desdits lacs et de la baie Georgienne, de même que les eaux abritées du littoral du Canada que peut spécifier le ministre. (minor waters of Canada)

embarcation de plaisance

pleasure craft

embarcation de plaisance Bâtiment utilisé par un particulier pour son plaisir et non à des fins commerciales. (pleasure craft)

épaves

wreck

épaves Sont compris parmi les épaves :

  • a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées qui sont trouvées sur les bords de la mer, de toutes eaux à marée ou de toutes eaux internes du Canada, ou près de ceux-ci;

  • b) la cargaison, les approvisionnements et l’outillage de chargement d’un bâtiment et de toutes parties s’en étant détachées;

  • c) les biens des naufragés;

  • d) les aéronefs naufragés et toute partie de ceux-ci et de leur chargement ainsi que tous les biens qui sont en la possession des passagers et de l’équipage d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse. (wreck)

équipement

equipment

équipement Sont assimilés à l’équipement : les embarcations de sauvetage, l’équipement de sauvetage, les dispositifs de protection contre l’incendie, de détection et d’extinction d’incendie, les plans concernant la lutte contre l’incendie, les appareils lance-amarre, les ancres, les chaînes, les échelles de pilote, les moyens d’effectuer des signaux sonores et des signaux de détresse, les compas, les feux, les signaux, les appareils de navigation et tous les autres dispositifs ou l’équipement destinés ou nécessaires à la sécurité d’un navire ou à la protection des passagers et de l’équipage. La présente définition exclut l’équipement de radiocommunication autre que celui des embarcations et radeaux de sauvetage. (equipment)

fonctionnaire compétent

proper officer

fonctionnaire compétent Dans les parties III et IV :

  • a) au Canada, un enrôleur;

  • b) dans un port du Royaume-Uni, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, un surintendant;

  • c) dans un port situé dans tout autre pays du Commonwealth, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l’absence d’une telle personne, un surintendant ou un enrôleur ou, en l’absence d’un tel surintendant ou enrôleur, le préposé en chef des douanes en ce port ou près de celui-ci;

  • d) dans un port situé ailleurs, un fonctionnaire consulaire. (proper officer)

fonctionnaire consulaire

consular officer

fonctionnaire consulaire Fonctionnaire consulaire du Canada ou personne exerçant à l’époque considérée les fonctions d’un fonctionnaire consulaire du Canada et, en l’absence d’un tel fonctionnaire ou d’une telle autre personne, consul général, consul ou vice-consul du Royaume-Uni, ou personne exerçant à l’époque considérée les fonctions de consul général, de consul ou de vice-consul du Royaume-Uni. Relativement à un pays autre que le Canada, l’agent reconnu, par Sa Majesté, fonctionnaire consulaire de ce pays. (consular officer)

gages ou salaire

wages

gages ou salaire Sont assimilés aux gages ou au salaire les émoluments. (wages)

grain

grain

grain Sont compris parmi les grains le blé, le maïs, l’avoine, le seigle, l’orge, le riz, les légumes secs et les graines à l’état naturel ou après traitement lorsque leur comportement demeure alors semblable à celui du grain naturel. (grain)

Grands Lacs

Great Lakes

Grands Lacs Les lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — , Michigan et Supérieur, ainsi que leurs eaux de communication. (Great Lakes)

havre

harbour

havre Les havres, ports et lieux correctement dénommés ainsi, qu’ils soient proclamés ou non ports publics et qu’ils soient naturels ou artificiels, dans lesquels les navires peuvent chercher refuge ou embarquer ou débarquer des marchandises ou des passagers. (harbour)

hypothèque de constructeur

hypothèque de constructeur[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 1]

jauge au registre

register tonnage

jauge au registre La jauge nette figurant au certificat d’immatriculation du navire. (register tonnage)

jauge au registre

jauge au registre ou tonnage au registre[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 1]

jauge brute

gross tonnage

jauge brute Les dimensions d’un navire déterminées par un jaugeur. (gross tonnage)

jauge brute

jauge brute ou tonnage brut[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 1]

jauge nette

net tonnage

jauge nette La capacité utile d’un navire déterminée par un jaugeur. (net tonnage)

lignes de charge

load lines

lignes de charge Les marques qui indiquent les différentes profondeurs maximales auxquelles un navire peut être chargé sans danger dans les diverses circonstances fixées par les règles sur les lignes de charge ou par les règlements sur les lignes de charge qui lui sont applicables. (load lines)

littoral du Canada

coast of Canada

littoral du Canada Sont assimilés au littoral du Canada ses golfes, havres et baies d’eau salée. (coast of Canada)

livet de pont

deck line

livet de pont La ligne indiquant le pont complet le plus élevé d’un navire, telle qu’elle est définie par les règles sur les lignes de charge. (deck line)

machines

machinery

machines Sont compris parmi les machines les systèmes de propulsion, les appareils à gouverner, les conteneurs sous pression et leur appareillage, les systèmes de pompage, l’appareillage électrique, les guindeaux, de même que tous les appareils semblables qui sont nécessaires ou qui affectent la sécurité ou l’exploitation d’un navire, ou encore la sécurité du personnel embarqué. (machinery)

marchandises

goods

marchandises Les articles, objets et denrées de toutes sortes. (goods)

marchandises dangereuses ou marchandises de nature dangereuse

dangerous goods or goods of a dangerous nature

marchandises dangereuses ou marchandises de nature dangereuse Les marchandises qui, par leur nature, leur quantité ou leur mode d’arrimage, sont, isolément ou dans leur ensemble, susceptibles de compromettre la vie des passagers ou la sécurité du navire. Sont visées par la présente définition toutes les substances définies comme marchandises dangereuses dans des règlements pris par le gouverneur en conseil. (dangerous goods or goods of a dangerous nature)

marin

seaman

marin

  • a) À l’exclusion des capitaines, pilotes et apprentis régulièrement liés par contrat et inscrits, toute personne qui est employée ou occupée à bord d’un navire, en quelque qualité que ce soit;

  • b) pour l’application de la Convention concernant le rapatriement des marins, toute personne employée ou occupée à bord d’un bâtiment, en quelque qualité que ce soit, et figurant au rôle d’équipage.

La présente définition exclut les pilotes, cadets et élèves des navires-écoles, le personnel non officier de la marine de guerre et les autres personnes au service permanent d’un État, sauf dans la partie IV où un apprenti au service de mer est compris parmi les marins. (seaman)

Merchant Shipping Acts

Merchant Shipping Acts

Merchant Shipping Acts Le Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient. (Merchant Shipping Acts)

ministère

Department

ministère

  • a) Pour l’application de l’article 385, du paragraphe 422(2), des dispositions des articles 423 à 475 concernant les épaves, de la partie VII et des articles 562.15 à 562.2, 660.1 à 660.11 et 678, le ministère des Pêches et des Océans;

  • b) pour l’application des autres dispositions de la présente loi, le ministère des Transports. (Department)

ministre

Minister

ministre

  • a) Pour l’application de l’article 385, du paragraphe 422(2), des dispositions des articles 423 à 475 concernant les épaves, de la partie VII et des articles 562.15 à 562.2, 660.1 à 660.11 et 678, le ministre des Pêches et des Océans;

  • b) pour l’application des autres dispositions de la présente loi, le ministre des Transports. (Minister)

montant de la réclamation

claim, the amount of

montant de la réclamation En ce qui concerne la juridiction en matière d’indemnité de sauvetage, le montant demandé dans les procédures ou l’instance portées devant le receveur d’épaves, ou au tribunal devant lequel les procédures ou l’instance sont intentées. (claim, the amount of)

naufragés

shipwrecked persons

naufragés Sont comprises parmi les naufragés les personnes appartenant à un bâtiment britannique ou étranger qui a fait naufrage, s’est échoué ou est en détresse, en tout lieu du Canada, ou les personnes à bord d’un tel bâtiment. (shipwrecked persons)

navire

ship

navire Sauf aux parties II, XV et XVI :

  • a) les bâtiments de toutes sortes employés à la navigation et non mus par des avirons;

  • b) pour l’application de la partie I et des articles 574 à 581, les chalands ou allèges de toutes sortes et les bâtiments semblables employés à la navigation au Canada, quel qu’en soit le mode de propulsion. (ship)

navire à passagers

passenger ship

navire à passagers Navire qui transporte des passagers. (passenger ship)

navire à usage spécial

special purpose ship

navire à usage spécial Navire désigné à titre de navire à usage spécial aux termes du paragraphe 379.1(1). (special purpose ship)

navire à vapeur ou vapeur

steamship or steamer

navire à vapeur ou vapeur Sauf prescriptions des règles sur les lignes de charge, tout navire à propulsion mécanique et ne répondant pas à la définition d’un voilier. (steamship or steamer)

navire britannique

navire britannique[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 1]

navire canadien

Canadian ship

navire canadien Navire immatriculé ou enregistré en vertu de la partie I. (Canadian ship)

navire d’eaux internes

inland waters ship

navire d’eaux internes Navire employé à un voyage en eaux internes. (inland waters ship)

navire d’eaux secondaires

minor waters ship

navire d’eaux secondaires Navire employé à un voyage en eaux secondaires. (minor waters ship)

navire de cabotage

home-trade ships

navire de cabotage Navire affecté à des voyages de cabotage. (home-trade ships)

navire de charge

cargo ship

navire de charge Navire qui n’est ni un bâtiment de pêche, ni un navire à passagers, ni une embarcation de plaisance. (cargo ship)

navire de franc-bord

Load Line ship

navire de franc-bord Navire du genre décrit à l’article 353 et que les paragraphes (2) et (3) de cet article n’exemptent pas des prescriptions de la partie V relatives aux lignes de charge. (Load Line ship)

navire de mer

sea-going ship

navire de mer Navire employé à un voyage dont une partie s’effectue sur mer. (sea-going ship)

navire d’État

government ship

navire d’État Navire ou bâtiment qui est la propriété et est au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qui, durant pareille affectation, est entièrement affecté au service de Sa Majesté de ce chef. (government ship)

navire étranger

foreign ship

navire étranger

  • a) Navire autre qu’un navire britannique, sauf aux alinéas 662(1)c) et d);

  • b) aux alinéas 662(1)c) et d), navire autre qu’un navire canadien. (foreign ship)

navire nucléaire

nuclear ship

navire nucléaire Navire pourvu d’une source d’énergie nucléaire. (nuclear ship)

navire ressortissant à la Convention de sécurité

Safety Convention ship

navire ressortissant à la Convention de sécurité À l’exclusion d’un navire de guerre, d’un transport de troupes ou d’un bâtiment de pêche, navire à vapeur immatriculé dans un pays auquel s’applique la Convention de sécurité, effectuant un voyage international et, selon le cas :

  • a) qui transporte plus de douze passagers;

  • b) dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus;

  • c) qui est un navire nucléaire. (Safety Convention ship)

navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge

Load Line Convention ship

navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge Navire de franc-bord appartenant à un pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge. (Load Line Convention ship)

navires appartenant à Sa Majesté

ships belonging to Her Majesty

navires appartenant à Sa Majesté Tous navires de guerre et autres bâtiments non immatriculés qui sont détenus par Sa Majesté ou pour son compte du chef d’un pays du Commonwealth. (ships belonging to Her Majesty)

nuit ou heures de nuit

night or night-time

nuit ou heures de nuit La partie de la journée commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil. (night or night-time)

outillage de chargement

tackle

outillage de chargement Relativement à un bâtiment, les palans, machines, organes, dispositifs et appareils servant, à bord du bâtiment, au chargement et au déchargement de celui-ci. (tackle)

passager

passenger

passager Personne transportée sur un navire par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclus de la présente définition :

  • a) la personne transportée sur un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est :

    • (i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

    • (ii) soit âgée de moins d’un an;

  • b) la personne transportée sur un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est :

    • (i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

    • (ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un navire utilisé exclusivement pour l’agrément;

  • c) la personne transportée sur un navire, soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

  • d) le personnel d’un navire à usage spécial. (passenger)

pays auquel s’applique la Convention de sécurité

country to which the Safety Convention applies

pays auquel s’applique la Convention de sécurité Pays dont il a été déclaré qu’en application de l’article 315, son gouvernement a ratifié la Convention de sécurité ou y a accédé et ne l’a pas dénoncée. (country to which the Safety Convention applies)

pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge

country to which the Load Line Convention applies

pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge

  • a) Pays dont le gouvernement, en vertu de l’article 352, a été déclaré par le gouverneur en conseil avoir ratifié la Convention sur les lignes de charge, ou y avoir adhéré, et n’a pas été ainsi déclaré avoir dénoncé cette Convention;

  • b) pays auquel il a été ainsi déclaré que la Convention sur les lignes de charge s’applique, en vertu de l’article 21 de la Convention, n’étant pas un pays auquel il a été ainsi déclaré que la Convention a cessé de s’appliquer en vertu de cet article. (country to which the Load Line Convention applies)

pays du Commonwealth

Commonwealth country

pays du Commonwealth

  • a) Pays dont le gouvernement était partie à l’accord appelé British Commonwealth Merchant Shipping Agreement, signé à Londres le 10 décembre 1931;

  • b) pays auquel cet accord s’appliquait en 1931 et dont le gouvernement, à titre de gouvernement d’une entité distincte au sein de l’association du Commonwealth des Nations, continue de participer à cet accord.

Sont inclus dans la présente définition les colonies, possessions, dépendances, protectorats, États protégés, condominiums et territoires sous tutelle de ce pays. (Commonwealth country)

personnel d’un navire à usage spécial

special purpose personnel

personnel d’un navire à usage spécial Personnes désignées à titre de personnel d’un navire à usage spécial aux termes du paragraphe 379.1(1). (special purpose personnel)

personne qualifiée

qualified person

personne qualifiée

pilote

pilot

pilote Personne n’appartenant pas à un navire mais en ayant la conduite. (pilot)

pilote breveté

licensed pilot

pilote breveté Personne qui est titulaire, en qualité de pilote, d’un brevet en cours de validité attribué par une Administration de pilotage en vertu de la Loi sur le pilotage. (licensed pilot)

port

port

port S’entend notamment des havres. Sont exclus de la présente définition le port de Montréal, défini dans l’Acte de 1894 concernant les commissaires du havre de Montréal, 57-58 Victoria, chapitre 48, et le port de Québec, défini dans l’Acte des Commissaires du havre de Québec, 1899, 62-63 Victoria, chapitre 34. (port)

pratique ordinaire des marins

ordinary practice of seamen

pratique ordinaire des marins Dans chaque cas, la pratique ordinaire que suivent, dans des cas analogues, les personnes habiles et prudentes qui naviguent. (ordinary practice of seamen)

préposé en chef des douanes

chief officer of customs

préposé en chef des douanes Le préposé en chef ou unique préposé, l’agent ou le chef du service des douanes d’un port. (chief officer of customs)

président

Chairman

président Le président du Bureau. (Chairman)

propriétaire

owner

propriétaire Sauf aux parties XV et XVI :

  • a) s’entend :

    • (i) relativement aux navires non immatriculés, du propriétaire réel, et relativement aux navires immatriculés, du propriétaire enregistré seulement,

    • (ii) relativement à des marchandises, de toute personne qui a droit, à titre de propriétaire ou d’agent du propriétaire, à la possession des marchandises, sous réserve d’un droit de rétention le cas échéant;

  • b) s’entend notamment, pour l’application de la partie IX, du locataire ou de l’affréteur responsable de la navigation de tout bâtiment et, pour l’application de l’article 75, du véritable propriétaire. (owner)

puissance nominale en chevaux ou chevaux-vapeur nominaux

nominal horsepower

puissance nominale en chevaux ou chevaux-vapeur nominaux La puissance constatée en mesurant la dimension des machines marines conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil. (nominal horsepower)

quai

wharf

quai Tous quais, docks, appontements, bassins et locaux dans ou sur lesquels des marchandises débarquées d’un navire peuvent être légalement déposées. (wharf)

radiotélégraphie

radio-telegraph

radiotélégraphie Est assimilé à la radiotélégraphie un système de communication radioélectrique pour la transmission d’écritures au moyen d’un code de signaux. (radio-telegraph)

radiotéléphonie

radio-telephone

radiotéléphonie Est assimilé à la radiotéléphonie un système de communication radioélectrique pour la transmission de la parole ou, en certains cas, d’autres sons. (radio-telephone)

registrateur

registrateur[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 1]

Registre

Register

Registre Le Registre canadien d’immatriculation des navires établi aux termes de l’article 13. (Register)

règlements sur la radio

Radio Regulations

règlements sur la radio Les règlements concernant la radio, pris par le gouverneur en conseil et par le ministre en vertu des articles 342 et 343. (Radio Regulations)

règlements sur le jaugeage

règlements sur le jaugeage[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 1]

règlements sur les abordages

Collision Regulations

règlements sur les abordages Les règlements pris en vertu de l’article 562.11. (Collision Regulations)

règlements sur les lignes de charge

Load Line Regulations

règlements sur les lignes de charge Les règlements pris en vertu de l’alinéa 375(2)a). (Load Line Regulations)

règles sur les engins de sauvetage

rules for life-saving appliances

règles sur les engins de sauvetage Les règlements relatifs aux embarcations de sauvetage, aux engins flottants et à tout autre équipement de sauvetage, pris en vertu de l’article 338. (rules for life-saving appliances)

règles sur les lignes de charge

Load Line Rules

règles sur les lignes de charge Les règles établies par le gouverneur en conseil pour donner effet aux articles 6 à 10 et aux annexes I et II de la Convention sur les lignes de charge. (Load Line Rules)

remorqueur

tug

remorqueur Navire à vapeur employé exclusivement au remorquage. (tug)

rémunération

remuneration

rémunération Sont assimilés à la rémunération le combustible et les approvisionnements de navires de toute sorte, ou tout autre genre de paiement ou d’indemnité. (remuneration)

représentant autorisé

authorized representative

représentant autorisé Sauf à l’alinéa 712(7)a), s’entend du représentant autorisé visé à l’article 9. (authorized representative)

représentation

representation

représentation L’homologation, l’acte d’administration, la confirmation, ou autre instrument constituant une personne exécuteur testamentaire, administrateur ou autrement représentant d’une personne décédée. (representation)

station de bord ou station de navire

ship station

station de bord ou station de navire Toute station de radio établie à bord d’un navire qui n’est pas amarré à demeure. (ship station)

transport spécial de passagers

special passenger trade

transport spécial de passagers Service de transport au sujet duquel le gouverneur en conseil a modifié les règlements sur la construction ou les règles sur les engins de sauvetage, en application de la présente loi. (special passenger trade)

valeur des biens répondants

value of the property liable

valeur des biens répondants Relativement à la juridiction en matière de sauvetage, la valeur des biens au moment de leur mise en sûreté par les sauveteurs. (value of the property liable)

valeurs ou titres valables

valuable securities

valeurs ou titres valables Est assimilé aux valeurs ou titres valables tout document constituant le titre ou la preuve du titre de propriété de toute nature. (valuable securities)

voilier ou navire à voiles

sailing ship

voilier ou navire à voiles Sauf pour l’application des règles sur les lignes de charge :

  • a) navire se déplaçant sous la seule action des voiles;

  • b) navire employé principalement à la pêche et d’une jauge brute d’au plus deux cents tonneaux, pourvu de mâts, de voiles et d’agrès lui permettant d’accomplir des voyages à la voile seulement et muni, en outre, de moyens de propulsion mécanique autres qu’une machine à vapeur. (sailing ship)

voyage

voyage

voyage Sont assimilés au voyage une traversée ou un trajet et tout mouvement d’un navire, d’un lieu à un autre, ou d’un point de départ avec retour au même point. (voyage)

voyage de cabotage

home-trade voyage

voyage de cabotage À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis à l’exclusion d’Hawaï, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique Centrale et côte nord-est de l’Amérique du Sud, au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord. (home-trade voyage)

voyage de long cours

foreign voyage

voyage de long cours À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage qui s’étend au-delà des limites d’un voyage de cabotage. (foreign voyage)

voyage en eaux internes

inland voyage

voyage en eaux internes À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située dans les États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)

voyage en eaux secondaires

minor waters voyage

voyage en eaux secondaires Voyage dans les limites suivantes : les eaux secondaires du Canada, ainsi que toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux secondaires du Canada, située dans les États-Unis. (minor waters voyage)

voyage international

international voyage

voyage international

  • a) Relativement à des navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, voyage, à l’exclusion d’un voyage en eaux internes, d’un port d’un pays à un port d’un autre pays, l’un ou l’autre de ces pays étant un pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge;

  • b) relativement à des navires ressortissant à la Convention de sécurité, voyage, à l’exclusion d’un voyage en eaux internes, d’un port d’un pays à un port d’un autre pays, l’un ou l’autre de ces pays étant un pays auquel s’applique la Convention de sécurité.

Pour l’application de la présente définition, est censé être un pays distinct tout territoire dont les relations internationales relèvent d’un pays auquel s’applique la convention appropriée ou qui est placé sous l’administration de l’Organisation des Nations Unies. (international voyage)

yacht de plaisance

yacht de plaisance[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 6 (3e suppl.), art. 1 et 87(F)
  • 1992, ch. 31, art. 23
  • 1996, ch. 31, art. 95
  • 1998, ch. 16, art. 1 et 23
  • 2001, ch. 27, art. 216

Note marginale :Mentions de « propriétaire »

 Toute mention dans la présente loi, autre que dans la partie I, de « propriétaire » renvoie aux personnes suivantes :

  • a) dans le cas d’un navire canadien visé à l’alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), le représentant autorisé;

  • b) dans le cas d’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), l’affréteur.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 2
  • 1998, ch. 16, art. 2

Note marginale :Aéroglisseurs

 Sauf dans la mesure où le prévoit l’article 632, la présente loi ne s’applique pas aux aéroglisseurs.

  • S.R., ch. S-9, art. 3

PARTIE 0.1Dispositions générales

Sa Majesté

Note marginale :Sa Majesté

 Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 4
  • 1998, ch. 16, art. 3

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, y compris l’équipage;

  • b) de favoriser la sûreté du réseau de transport maritime;

  • c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritime;

  • d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

  • e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;

  • f) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritime;

  • g) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;

  • h) d’offrir un régime de responsabilité et d’indemnisation approprié en cas d’incidents mettant en cause des navires;

  • i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 5
  • 1998, ch. 16, art. 3

Champ d’application

Note marginale :Non-application

  •  (1) Sauf disposition contraire, la présente loi, à l’exception des articles 467 à 471 et 565 à 567, ne s’applique pas aux bâtiments appartenant aux Forces canadiennes ou aux forces étrangères ni à tout autre bâtiment placé sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi pour les navires d’État, ou les en excluant.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 6
  • 1998, ch. 16, art. 3

Responsabilité des ministres

Note marginale :Rôle du ministre des Transports

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rôle du ministre des Pêches et des Océans

    (2) Le ministre des Pêches et des Océans est responsable de toute question, en vertu de la présente loi, relative à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance des permis à leur égard.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 7
  • 1998, ch. 16, art. 3

Attributions des ministres

Note marginale :Disposition générale

  •  (1) Afin de réaliser l’objet précisé à l’article 5, le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, à l’égard de leurs responsabilités respectives en vertu de la présente loi :

    • a) établir des organismes de consultation;

    • b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

    • c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou de ses règlements et autoriser toute personne qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues en vertu de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • Note marginale :Pouvoir d’urgence du ministre des Transports

    (2) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout propriétaire de navire, tout navire ou toute catégorie de navires de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques. Chacune de ces dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 8
  • 1998, ch. 16, art. 3

Arrêtés d'urgence

Note marginale :Arrêtés d'urgence

  •  (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité ou l'environnement :

    • a) et b) [Non en vigueur]

    • c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de tout autre article de la présente loi exception faite de l'article 727.7.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 104

Représentant autorisé

Note marginale :Nomination d’un représentant autorisé

  •  (1) Tout navire canadien, autre qu’une embarcation de plaisance, est tenu d’avoir une personne responsable — le représentant autorisé — chargée d’agir à l’égard de toute question relative au navire.

  • Note marginale :Représentant autorisé

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un navire canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), l’affréteur.

  • Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

    (3) Dans le cas d’un navire canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.

  • Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère

    (4) Dans le cas d’un navire qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) une filiale de cette société constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

    • b) un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

    • c) une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Actes du représentant autorisé

    (5) Le propriétaire d’un navire canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé qui sont accomplis à l’égard de toute question relative au navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 9
  • 1998, ch. 16, art. 3

Incorporation par renvoi

Note marginale :Documents externes

  •  (1) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementante, notamment par :

    • a) un organisme de normalisation, y compris tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) une organisation commerciale ou industrielle;

    • c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l’autorité réglementante, d’un document produit par l’autre personne ou organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l’autorité réglementante et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’assurer l’harmonisation avec une autre législation.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Il est entendu que peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l’autorité réglementante, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (5) Il est entendu que l’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (6) Il est entendu que l’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Autorité réglementante

    (7) Dans le cas où le gouverneur en conseil est autorisé à prendre un règlement, le ministre qui lui en recommande la prise est réputé être une autorité autorisée à le prendre.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 10
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Moyen de défense

 Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1998, ch. 16, art. 3

PARTIE IImmatriculation, enregistrement, inscription et délivrance de permis

Registre canadien d’immatriculation des navires et registraires

Note marginale :Nomination du registraire en chef

 Le ministre nomme le registraire en chef.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des navires.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un navire canadien, notamment :

    • a) son nom et sa description;

    • b) son numéro matricule;

    • c) sa jauge au registre;

    • d) les nom et adresse du propriétaire;

    • e) le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 13
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Registraires

  •  (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Immunité

 Le registraire en chef et tout autre registraire sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 15
  • 1998, ch. 16, art. 3

Immatriculation, enregistrement et inscription

Note marginale :Immatriculation obligatoire des navires de plus de 15 tonneaux

  •  (1) Tout navire dont la jauge brute est de plus de 15 tonneaux, qui appartient uniquement à des personnes qualifiées et qui n’est pas immatriculé dans un pays étranger doit être immatriculé en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire

    (2) Tout propriétaire d’un navire visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Immatriculation obligatoire des navires d’État

    (3) Tout navire d’État dont la jauge brute est de plus de 15 tonneaux doit être immatriculé en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 4
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Immatriculation facultative

 Les navires suivants qui ne sont pas immatriculés dans un pays étranger peuvent être immatriculés en vertu de la présente partie :

  • a) le navire qui appartient uniquement à des personnes qualifiées et dont la jauge brute est de 15 tonneaux ou moins;

  • b) le navire qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au navire :

    • (i) une filiale de cette société constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

    • (iii) une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

  • c) le navire dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Navires immatriculés à l’étranger

 Tout navire immatriculé dans un pays étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré en vertu de la présente partie à titre de navire affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de ce pays pour la durée de l’affrètement.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Navires en construction

 Un navire sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de navire en construction au Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 19
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Navires construits à l’extérieur du Canada

 Malgré les articles 16, 17 et 18, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un navire construit à l’extérieur du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 20
  • 1998, ch. 16, art. 3

Demande

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un navire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 21
  • 1998, ch. 16, art. 3

Noms des navires

Note marginale :Nom du navire

  •  (1) Tout navire doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.

  • Note marginale :Approbation du nom

    (2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un navire avant que le navire soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un navire canadien.

  • Note marginale :Noms inadmissibles

    (3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

    • a) qui est identique à celui d’un navire canadien;

    • b) qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un navire canadien ou avec un signal de détresse;

    • c) qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;

    • d) dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Autre nom

    (4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un navire canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait causer un préjudice à la réputation du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 22
  • 1998, ch. 16, art. 3

Propriété d’un navire

Note marginale :Parts

  •  (1) Aux fins d’immatriculation, la propriété du navire est divisée en 64 parts.

  • Note marginale :Propriétaires enregistrés

    (2) Sous réserve des cas visés aux paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires, ou les propriétaires conjoints, d’un navire ou d’une ou plusieurs parts dans un navire peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du navire ou d’une des parts.

  • Note marginale :Propriétaires enregistrés — accord de financement

    (3) Dans le cas d’un navire visé à l’alinéa 17c) (navire faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du navire.

  • Note marginale :Affréteurs

    (4) Dans le cas d’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du navire.

  • Note marginale :Enregistrement des propriétaires conjoints

    (5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d’un navire ou d’une part dans un navire.

  • Note marginale :Disposition des intérêts conjoints

    (6) Il ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un navire ou d’une part dans un navire que par tous les propriétaires conjoints.

  • Note marginale :Interdiction d’enregistrer une fraction de part

    (7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d’une fraction de part dans un navire.

  • Note marginale :Propriétaires bénéficiaires non touchés

    (8) Le présent article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne représentée par le propriétaire d’un navire ou d’une part dans un navire, ou qui revendique un droit par son entremise.

  • Note marginale :Avis de fiducie non reçus

    (9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 23
  • 1998, ch. 16, art. 3

Certificats

Note marginale :Certificat d’immatriculation

  •  (1) Si le registraire en chef estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un navire sont respectées, il porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.

  • Note marginale :Contenu du certificat d’immatriculation

    (2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un navire les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

    • a) son nom et sa description;

    • b) son numéro matricule;

    • c) sa jauge au registre;

    • d) les nom et adresse :

      • (i) dans le cas d’un navire visé à l’alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,

      • (ii) dans le cas d’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), de l’affréteur,

      • (iii) dans tous les autres cas, du propriétaire.

  • Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation

    (3) Le certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le ministre.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 24
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Certificat provisoire

  •  (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard des navires suivants qui doivent être immatriculés ou qui sont admissibles à l’être en vertu de la présente partie :

    • a) le navire se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer en vertu de la présente partie;

    • b) le navire se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef estime qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le navire avant qu’un certificat d’immatriculation puisse être délivré.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le navire doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un navire qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Validité

    (3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.

  • Note marginale :Demande de certificat provisoire

    (4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 25
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Certificats perdus

 En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé du navire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 26
  • 1998, ch. 16, art. 3

Marques

Note marginale :Marques

  •  (1) Le représentant autorisé d’un navire canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son nom, de sa jauge au registre, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.

  • Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation

    (2) Le certificat d’immatriculation d’un navire n’est valide que lorsque le navire est marqué conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Maintien des marques

    (3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du navire demeurent en place.

  • Note marginale :Marques détériorées

    (4) Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d’enlever les marques d’un navire canadien.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 27
  • 1998, ch. 16, art. 3

Avis au registraire en chef

Note marginale :Avis des changements

  •  (1) Au plus tard 30 jours après que survient l’un des faits suivants, le représentant autorisé d’un navire canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :

    • a) le navire est naufragé, perdu ou retiré du service;

    • b) un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire ou du créancier hypothécaire enregistré;

    • c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 21;

    • d) dans le cas d’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue) :

      • (i) le droit de battre pavillon du pays étranger est rétabli,

      • (ii) l’affréteur n’a plus la pleine possession et l’entier contrôle du navire.

  • Note marginale :Avis des modifications

    (2) Lorsqu’un navire canadien est tellement modifié qu’il n’est plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé du navire est tenu :

    • a) d’en aviser le registraire en chef, au plus tard 30 jours après la modification;

    • b) de prendre des mesures pour faire parvenir un nouveau certificat de jauge au registraire en chef.

  • Note marginale :Représentant autorisé

    (3) Si, pour quelque raison que ce soit, un navire canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :

    • a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

    • b) au plus tard 30 jours après que survient l’un des faits visés aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Avis concernant le navire en construction

    (4) Au plus tard 30 jours après que la construction d’un navire inscrit à titre de navire en construction au Canada est terminée, la personne au nom de qui le navire est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 28
  • 1998, ch. 16, art. 3

Tenue du Registre

Note marginale :Changement des inscriptions

 Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d’immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l’article 28 ou de corriger toute erreur apparente ou toute erreur d’écriture.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 29
  • 1998, ch. 16, art. 3

Révocation, suspension et rétablissement de l’immatriculation des navires

Note marginale :Suspension ou révocation

  •  (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation ou l’enregistrement d’un navire canadien dans les cas suivants :

    • a) le navire n’est pas marqué conformément au paragraphe 27(1);

    • b) le certificat d’immatriculation est parvenu à expiration;

    • c) le navire n’a pas de représentant autorisé;

    • d) le représentant autorisé ne s’est pas conformé à l’article 28.

  • Note marginale :Révocation de l’immatriculation

    (2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation ou l’enregistrement d’un navire canadien dans les cas suivants :

    • a) le navire est perdu, détruit ou retiré du service;

    • b) le navire n’a plus à être immatriculé, n’est plus admissible à l’être ou n’est plus admissible à l’enregistrement aux termes de la présente partie;

    • c) dans le cas d’un navire immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le navire doit être immatriculé à nouveau.

  • Note marginale :Avis à donner avant la révocation

    (3) Si un navire canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être aux termes de la présente partie par suite du changement de propriété, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du navire en vertu de l’alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :

    • a) un avis, conforme au règlement, du changement de propriété;

    • b) la possibilité, jugée suffisante par le registraire en chef, de transférer la propriété du navire, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 46.

  • Note marginale :Révocation de l’immatriculation

    (4) À l’exception d’un navire visé à l’alinéa 17c) (navire faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un navire si la personne qui acquiert le navire, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai prévu au règlement, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l’être en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 30
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :L’enregistrement des hypothèques n’est pas touché

 La révocation de l’immatriculation d’un navire n’a aucun effet sur l’enregistrement des hypothèques à l’égard de ce navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 31
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Rétablissement de l’immatriculation

 Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation ou l’enregistrement d’un navire si, à son avis, celui-ci n’aurait pas dû être révoqué.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 32
  • 1998, ch. 16, art. 3

Garde du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire

Note marginale :Certificat gardé à bord du navire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque d’exploiter un navire à l’égard duquel un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.

  • Note marginale :Délivrance du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire

    (2) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un navire est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.

  • Note marginale :Remise du certificat

    (3) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré aux termes de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.

  • Note marginale :Interdiction de rétention

    (4) Le certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l’affréteur ou l’exploitant du navire, ou par toute autre personne, en raison d’un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l’une de ces personnes pourrait faire valoir à l’égard de ce navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 33
  • 1998, ch. 16, art. 3

Droits et obligations des propriétaires

Note marginale :Droit de battre pavillon canadien

  •  (1) Tout navire canadien a le droit de battre pavillon canadien.

  • Note marginale :Obligation de battre pavillon canadien

    (2) Le capitaine d’un navire canadien veille à ce que le navire batte pavillon canadien :

    • a) au signal que lui fait un navire d’État ou un navire placé sous le commandement des Forces canadiennes;

    • b) lorsque le navire entre dans le port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le registraire en chef peut, sur demande qui lui est faite, suspendre l’immatriculation du navire canadien à l’égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le navire figure sur le registre d’un pays étranger à titre de navire affrété coque nue.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 34
  • 1998, ch. 16, art. 3

Jaugeage des navires

Note marginale :Nomination de jaugeurs

 Le ministre peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge d’un navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 35
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Paiement des droits et frais

 Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un navire jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses droits et frais de déplacement. Le ministre peut établir des limites aux droits et frais de déplacement qui peuvent être demandés.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 36
  • 1998, ch. 16, art. 3

Hypothèques

Note marginale :Hypothèque d’un navire ou d’une part

  •  (1) Le propriétaire d’un navire immatriculé en vertu de la présente partie ou d’une part dans ce navire, ou d’un navire inscrit à titre de navire en construction au Canada, peut donner le navire ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Dépôt de l’hypothèque

    (2) L’hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu’il précise.

  • Note marginale :Enregistrement de l’hypothèque

    (3) Chaque hypothèque est enregistrée selon l’ordre chronologique de son dépôt en indiquant pour chacune d’elles la date, l’heure et la minute de son enregistrement.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 37
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Mention de la mainlevée d’hypothèque

 Sur réception d’une preuve satisfaisante qu’une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention que l’hypothèque a été libérée.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Ordre des hypothèques

  •  (1) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même navire ou d’une même part dans un navire, le rang des hypothèques est établi d’après la date, l’heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.

  • Note marginale :Consentement afin de changer le rang des hypothèques

    (2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 39
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Le créancier hypothécaire n’est pas réputé propriétaire

 Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du navire ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du navire ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 40
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre

  •  (1) Tout créancier hypothécaire d’un navire ou d’une part dans un navire a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le navire ou la part.

  • Note marginale :Limites

    (2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même navire ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l’égard des navires, vendre le navire ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 87
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :L’hypothèque non atteinte par la faillite

 Une hypothèque n’est pas atteinte par un acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque; l’hypothèque est préférée à tout droit, à toute réclamation ou à tout intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du navire les autres créanciers de la faillite, ou un administrateur fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 42
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Transfert des hypothèques

  •  (1) L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un navire ou d’une part dans celui-ci peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.

  • Note marginale :Consignation des détails

    (2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 43
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Transmission d’un intérêt

  •  (1) Lorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un navire ou dans une part du navire est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert en vertu de l’article 43, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.

  • Note marginale :Consignation des détails

    (2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 44
  • 1998, ch. 16, art. 3

Transfert de navires ou de parts dans un navire

Note marginale :Transfert de navires ou de parts

 S’il survient un changement dans la propriété d’un navire canadien ou d’une part dans ce navire et que celui-ci doit encore être immatriculé aux termes de la présente partie ou est encore admissible à l’être :

  • a) le propriétaire du navire fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l’être;

  • b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte de la modification.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 45
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Ordonnance de vendre en cas d’acquisition par une personne non qualifiée

 Si une personne non qualifiée acquiert un navire canadien, autre qu’un navire visé à l’alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), qu’un navire visé à l’alinéa 17c) (navire faisant l’objet d’un accord de financement) ou qu’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), ou une part dans un tel navire, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l’égard des navires d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du navire ou de la part.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 46
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Pouvoir de la Cour ou du tribunal d’interdire le transfert

 La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l’égard des navires peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un navire canadien ou d’une part dans un tel navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 47
  • 1998, ch. 16, art. 3

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’immatriculation, l’enregistrement et l’inscription des navires;

  • b) prévoir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;

  • c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation des navires canadiens;

  • d) prévoir le nom et le marquage des navires;

  • e) régir les ports d’immatriculation;

  • f) prévoir les modalités pour aviser le registraire en chef des changements visés à l’article 28;

  • g) régir la preuve que le propriétaire d’un navire qui a déjà été immatriculé dans un pays étranger est tenu de fournir afin d’établir que le navire n’y est plus immatriculé;

  • h) régir le calcul de la jauge des navires ainsi que la délivrance de certificats de jauge;

  • i) donner effet à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, signée à Londres le 23 juin 1969, avec les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette Convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées;

  • j) prévoir les droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et en fixer le montant;

  • k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 48
  • 1998, ch. 16, art. 3

Inscriptions et documents

Note marginale :Copies des inscriptions

 Toute personne peut, à l’égard d’un navire, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 49
  • 1998, ch. 16, art. 3

Note marginale :Documents admissibles en preuve

 Les documents suivants sont admissibles en preuve devant tout tribunal au Canada, de la manière prévue par la présente loi :

  • a) la copie certifiée conforme de toute inscription sur le Registre ou, dans le cas de données électroniques, un imprimé de toute inscription sur le Registre, lesquels sont censés être signés par le registraire en chef ou le registraire;

  • b) le certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire délivré en vertu de la présente partie;

  • c) toute déclaration faite en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 50
  • 1998, ch. 16, art. 3

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la Loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) au paragraphe 16(2) (défaut d’immatriculer);

    • b) au paragraphe 27(1) (défaut de marquer);

    • c) au paragraphe 27(3) (maintien des marques);

    • d) au paragraphe 27(4) (détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques);

    • e) au paragraphe 28(1) (défaut d’aviser — représentant autorisé);

    • f) au paragraphe 28(2) (défaut d’aviser des modifications — représentant autorisé);

    • g) au paragraphe 28(3) (défaut d’aviser — propriétaire);

    • h) au paragraphe 28(4) (défaut d’aviser de l’achèvement de la construction);

    • i) au paragraphe 33(1) (exploitation d’un navire sans certificat à bord);

    • j) au paragraphe 33(2) (défaut de remettre le certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le navire);

    • k) au paragraphe 33(3) (défaut de remettre le certificat au registraire en chef);

    • l) au paragraphe 34(2) (défaut de battre pavillon canadien);

    • m) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 22(4) (changement de nom d’un navire);

    • n) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

    (2) Commet une infraction quiconque, pour se conformer aux obligations imposées par la présente partie ou ses règlements d’application, ou dans le cadre d’une demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un navire ou d’enregistrement d’une hypothèque en vertu de la présente partie, fournit des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Peines

    (3) L’auteur d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) encourt sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) si l’infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) si l’infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) si l’infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) si l’infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction continue

    (4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux paragraphes 16(2) (défaut d’immatriculer) ou 27(1) (défaut de marquer).

  • Note marginale :Renvois

    (5) Les termes mis entre parenthèses aux alinéas (1)a) à m) et au paragraphe (4) ne font pas partie de la disposition, n’étant cités que pour des raisons de commodité.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 51
  • 1998, ch. 16, art. 3

Dispositions transitoires

Note marginale :Droits acquis

  •  (1) Tout navire immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie est réputé être immatriculé en vertu de la présente partie jusqu’à ce que la propriété en soit changée.

  • Note marginale :Expiration des certificats d’immatriculation

    (2) Les certificats d’immatriculation délivrés en vertu de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie expirent au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption d’immatriculation

    (3) Les navires qui étaient exemptés de l’immatriculation en vertu de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie continuent de l’être pendant soit les deux ans suivant cette date soit, dans le cas des embarcations de plaisance, les six ans suivant celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 52
  • 1998, ch. 16, art. 3
  • 2001, ch. 26, art. 319

 [Abrogés, 1998, ch. 16, art. 3]

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 5]

 [Abrogés, 1998, ch. 16, art. 3]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 7]

 [Abrogés, 1998, ch. 16, art. 3]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 8]

Permis pour petits bâtiments

Note marginale :Délivrance de permis aux petits bâtiments

 Le gouverneur en conseil peut, nonobstant toute autre disposition de la présente partie, prendre des règlements :

  • a) prévoyant la délivrance de permis à des bâtiments exemptés de l’immatriculation sous le régime de la présente loi;

  • b) prévoyant le marquage des bâtiments auxquels un permis a été accordé;

  • c) prescrivant les formules de permis ainsi que les formules de demande de permis;

  • d) statuant sur la désignation des personnes qui délivreront les permis;

  • e) prescrivant les droits à payer pour les permis;

  • f) prévoyant l’affectation, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, des droits relatifs aux permis, perçus par ceux qui les délivrent;

  • g) prescrivant les registres que doivent tenir, et les rapports que doivent dresser, les personnes qui délivrent les permis;

  • h) fixant une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, à être imposés sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à titre de peine pour la violation d’un règlement pris aux termes du présent article.

  • S.R., ch. S-9, art. 108

PARTIE IIBrevets et certificats

Note marginale :Définition de « navire »

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un navire les bâtiments, bateaux ou embarcations de toutes sortes, conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. La présente définition exclut :

    • a) les embarcations de plaisance d’une longueur de moins de vingt mètres;

    • b) les bâtiments, bateaux ou embarcations de quelque longueur que ce soit, propulsés manuellement à l’aide d’avirons ou de pagaies.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 110(1) ne s’appliquent pas à l’égard de navires utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 109
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 9
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1998, ch. 16, art. 23

Capitaines et marins

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la délivrance de brevets et certificats de capitaines et marins, notamment des règlements qui :

    • a) prescrivent les catégories et classes de brevets et certificats qui peuvent être accordés aux capitaines et marins et les droits et prérogatives afférents à la nature de ces brevets et certificats;

    • b) prescrivent les catégories de navires pour lesquels un brevet ou un certificat n’est valide que s’il porte un visa spécial à cette fin;

    • c) prévoient les exigences, y compris les conditions de santé, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience, requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie de brevet ou certificat;

    • d) prévoient les renseignements à fournir par les candidats à l’obtention de chaque catégorie de brevet ou certificat et la façon de déterminer si un candidat satisfait aux exigences requises en vertu de l’alinéa c);

    • e) prévoient les examens en vue de l’obtention de brevets et certificats;

    • f) fixent les droits concernant les examens visant l’obtention de brevets et certificats, les droits concernant leur délivrance et les modalités de paiement de ces droits;

    • g) fixent la forme des brevets et certificats;

    • h) prévoient les modalités des brevets et certificats;

    • i) prescrivent, sauf dans les cas où l’article 120 s’applique, les motifs et la procédure de suspension ou d’annulation des brevets et certificats délivrés en application de la présente partie, à l’exception des brevets de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien;

    • j) indiquent quels sont les navires ou catégories de navires canadiens qui doivent employer et avoir à leur bord des titulaires de brevets ou certificats prévus par les règlements, le nombre de ces titulaires que ces navires ou catégories de navires doivent avoir à leur bord et employer, de même que la proportion de ces titulaires par rapport à l’équipage de ces navires ou catégories de navires;

    • k) prescrivent, pour chaque catégorie de brevet ou certificat, les fonctions qui doivent être remplies à bord d’un navire visé par un règlement pris en application de l’alinéa j) par les titulaires d’un brevet ou certificat appartenant à cette catégorie.

  • Note marginale :Visas

    (2) Les dispositions de la présente partie qui traitent des brevets et certificats s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux visas mentionnés à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Les fonctions prévues par les règlements d’application de l’alinéa (1)k) et réservées aux titulaires de brevets ou certificats de la catégorie visée à ces règlements ne peuvent être assumées à bord d’un navire que par les titulaires d’un brevet ou certificat valable de la catégorie en question, sauf exemption accordée au navire en vertu de l’article 132.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars quiconque contrevient :

    • a) soit à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui lui est applicable ou qui s’applique au navire dont il est propriétaire ou capitaine;

    • b) soit au paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 110
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 9

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Les projets de règlements d’application du paragraphe 110(1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    • a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d’avis que l’urgence de la situation l’exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 111
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 9

Note marginale :Application des règlements

 Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil peut étendre l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 110(1) à tout navire autre qu’un navire canadien, ou à son égard, qui se trouve dans les eaux canadiennes.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 112
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 9

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 9]

  •  (1)  [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 10]

  • Note marginale :Les certificats ou brevets de Terre-Neuve peuvent tenir lieu des certificats ou brevets prévus par la présente partie

    (2) Sous réserve des conditions que le ministre peut imposer, un certificat ou brevet, accordé aux termes des lois de Terre-Neuve, pour capitaine ou officier de pont de navire au long cours ou de navire de cabotage, peut être accepté en remplacement d’un certificat ou brevet de capitaine ou d’officier de pont, accordé sous le régime de la présente partie, et peut être suspendu ou annulé par le ministre aux mêmes conditions que dans le cas d’un certificat ou brevet délivré en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 117
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 10 et 87(F)

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 11]

Note marginale :Inaptitude du titulaire d’un brevet ou certificat

  •  (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un brevet ou certificat accordé en conformité avec la présente partie est, en raison du fait qu’il ne possède plus les conditions de santé exigées en application de l’alinéa 110(1)c), devenu incapable d’exercer les fonctions que son brevet ou certificat l’autorise à assumer, le ministre peut décider de la tenue d’une enquête à ce sujet.

  • Note marginale :Modalités de l’enquête

    (2) Les paragraphes 504(2) à (4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette enquête.

  • Note marginale :Suspension du certificat ou brevet

    (3) Après l’enquête, s’il est convaincu que le titulaire du brevet ou certificat est, en raison du fait qu’il ne possède plus les conditions de santé exigées en application de l’alinéa 110(1)c), devenu incapable d’exercer les fonctions que son brevet ou certificat l’autorise à assumer, le ministre peut suspendre le certificat ou le brevet jusqu’au moment où il est convaincu que son titulaire a recouvré cet état de santé.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre envoie immédiatement au titulaire du brevet ou du certificat un avis écrit motivé de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 120
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 11

Note marginale :Effet de certains brevets

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension, l’annulation ou l’invalidation de brevets, ceux délivrés aux capitaines et officiers de pont avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent valides pour les catégories de navires et de voyages qu’ils visent.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 121
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 11

Officiers mécaniciens

  •  (1) à (3) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 12]

  • Note marginale :Cumul de fonctions

    (4) Nul ne peut cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien sur un navire. Sous réserve des règlements que peut prendre le gouverneur en conseil, le présent article ne s’applique pas à un navire dont la longueur enregistrée est d’au plus soixante-cinq pieds et qui est mû par un moteur à combustion interne ou une machine à moteur, ou par un autre moyen mécanique jugé par le ministre, dans les circonstances, équivalent à un moteur à combustion interne.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 122
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 12

Note marginale :Effet de certains brevets

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension, l’annulation ou l’invalidation de brevets, ceux délivrés aux officiers mécaniciens avant l’entrée en vigueur du présent article, ainsi que tous les droits et pouvoirs qui y sont attachés, demeurent valides pour les catégories qu’ils visent.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 123
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 13

Examens et délivrance des brevets et des certificats

Note marginale :Examinateurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut nommer des examinateurs pour l’application de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Examen des examinateurs

    (2) Nul ne peut être nommé examinateur avant d’avoir subi avec succès, devant au moins deux examinateurs, un examen d’aptitude et de compétence.

  • Note marginale :Serment

    (3) L’examinateur qui estime nécessaire de faire attester sous serment la déclaration d’un candidat à un brevet ou un certificat visé à la présente partie peut lui faire prêter serment.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 124
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 13

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat visé à la présente partie lorsqu’il est convaincu, sur la foi du rapport des examinateurs, que le candidat :

    • a) satisfait aux conditions exigées en application du paragraphe 110(1) concernant le certificat ou le brevet demandé;

    • b) a donné des preuves satisfaisantes de sa sobriété, de son expérience, de sa compétence et de sa bonne conduite habituelle à bord de navires.

  • Note marginale :Citoyenneté du candidat

    (2) Les brevets et certificats prévus à la présente partie ne sont délivrés qu’aux citoyens canadiens et aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Nouvel examen ou enquête plus approfondie

    (3) Le ministre peut, lorsqu’il estime que le rapport des examinateurs est injuste ou irrégulier, renvoyer l’affaire soit au même examinateur, soit à un autre, et exiger un nouvel examen du candidat ou une enquête plus approfondie sur ses attestations et sur sa moralité.

  • Note marginale :Annulation pour cause de fraude ou d’erreur

    (4) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le brevet ou le certificat d’un capitaine ou d’un marin a été obtenu par suite d’une fausse déclaration ou de renseignements erronés, le ministre peut suspendre ou annuler le brevet ou le certificat, qu’il ait été délivré en vertu de la présente partie ou des lois d’un autre pays; dans ce dernier cas, la suspension ou l’annulation ne vaut que pour le Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 125
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 13
  • 2001, ch. 27, art. 217

Note marginale :Moyens de formation

 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour procurer aux candidats aux brevets et certificats visés à la présente partie les moyens de recevoir la formation et d’acquérir les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie et ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 126
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 13

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 13]

Arrangements réciproques concernant les certificats ou brevets

Note marginale :Reconnaissance des brevets et certificats

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet ou le certificat d’un capitaine ou d’un marin accordé par l’autorité compétente d’un autre pays soit accepté en remplacement de celui que prévoit la présente partie, s’il est convaincu que les examens en vue de la délivrance de ces brevets et certificats sont conduits d’une manière aussi rigoureuse que ceux que la présente partie prévoit aux mêmes fins, et que le brevet ou le certificat fait foi des mêmes qualités et de la même compétence qu’un brevet ou un certificat accordé en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Suspension ou révocation

    (2) Un tel certificat ou brevet, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, peut être suspendu ou révoqué par le ministre, dans des conditions analogues à celles qui sont afférentes à un certificat ou brevet délivré en vertu de la présente partie; le certificat ou brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

  • Note marginale :Restriction de l’application

    (3) Le présent article ne s’applique qu’aux certificats ou brevets délivrés par le gouvernement d’un pays qui a conclu, avec le gouvernement du Canada, un arrangement réciproque concernant l’acceptation, en remplacement des certificats ou brevets de ce pays, des certificats ou brevets délivrés en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 128
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 14 et 87(F)

Infractions relatives aux certificats ou brevets

Note marginale :Faux et fraude

 Est coupable d’un acte criminel quiconque, selon le cas :

  • a) fait, fait faire ou aide quelqu’un à faire une fausse déclaration afin d’obtenir pour lui-même ou un autre un brevet ou un certificat accordé en vertu de la présente partie;

  • b) contrefait, aide à contrefaire ou procure les moyens de contrefaire, ou falsifie, aide à falsifier ou procure les moyens de falsifier un pareil certificat ou brevet ou une copie officielle de ce certificat ou brevet;

  • c) fait frauduleusement usage d’un certificat ou brevet contrefait, falsifié, révoqué ou suspendu, ou auquel il n’a pas un juste droit;

  • d) frauduleusement prête un pareil certificat ou brevet à une autre personne ou lui permet de s’en servir.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 129
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 15 et 87(F)

Production des certificats ou brevets

Note marginale :Brevets et certificats à présenter à la douane

  •  (1) Lorsque les règlements d’application de la présente partie exigent que le capitaine d’un navire soit titulaire d’un brevet de capitaine, celui-ci présente au préposé des douanes du Canada, à qui il demande de délivrer un congé à son navire pour un voyage, son brevet et les brevets et certificats des officiers de pont et des officiers mécaniciens du navire, qu’exigent la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Pas de congé de douanes sans présentation des brevets et des certificats

    (2) Aucun préposé des douanes dans un port au Canada ne peut délivrer un congé à un navire avant que les brevets et certificats appropriés ne lui soient présentés; le navire peut être détenu jusqu’à ce qu’ils lui soient présentés.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine d’un navire qui prend la mer sans se conformer au présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 130
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 16

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 17]

Note marginale :Exemption par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, exempter un navire d’une exigence de l’article 130 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 110(1) ou le dispenser d’observer cette exigence s’il est convaincu qu’elle est en grande partie respectée ou que son observation n’est pas nécessaire dans les circonstances et que les mesures prises à l’égard du navire équivalent à l’observation de l’exigence.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre doit présenter tous les ans au Parlement un rapport spécial indiquant les cas où il a exercé son pouvoir aux termes du présent article pendant l’année précédente et les motifs pour lesquels il a agi dans chaque cas.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 132
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 18

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Le capitaine d’un navire qui présente au préposé en chef des douanes du Canada, à qui il demande un congé, les brevets et certificats exigés par la présente loi ou ses règlements pour les officiers de pont et les officiers mécaniciens du navire, et qui obtient un congé en déclarant que chaque titulaire est engagé à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien du navire pour le voyage relatif au congé et appareille ensuite d’un endroit du Canada sans avoir à bord ce titulaire ou un autre officier de pont ou officier mécanicien muni d’un brevet ou d’un certificat de la catégorie appropriée pour le remplacer, commet une infraction et encourt une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Commet une infraction et encourt une amende maximale de dix mille dollars quiconque permet sciemment que le capitaine d’un navire présente au préposé en chef des douanes du Canada, à qui il demande le congé du navire, son brevet ou son certificat d’officier de pont ou d’officier mécanicien et qui, sans excuse valable, ne prend pas la mer, à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien, sur le navire pour le voyage autorisé par le congé.

  • Note marginale :Suspension du brevet ou du certificat

    (3) Le ministre peut, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), suspendre son brevet ou son certificat pour une période maximale de douze mois, que le brevet ou le certificat ait été délivré en vertu de la présente partie ou dans un autre pays; dans ce dernier cas la suspension ne vaut que pour le Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 133
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 19

Note marginale :Remorqueur ou autre navire

 Le capitaine d’un remorqueur ou d’un autre navire, tenu d’avoir un capitaine muni d’un certificat, mais employé de façon à n’avoir pas besoin de congé, doit présenter son certificat de capitaine, ainsi que le certificat du mécanicien à bord, à tout préposé des douanes qui le lui demande, et, pour chaque contravention au présent article, ce capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 134
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 19
  • 1992, ch. 31, art. 25

Dispositions diverses

Note marginale :Registre

 Un registre de tous les brevets et de tous les certificats délivrés en vertu de la présente partie est tenu au ministère.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 135
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 19

Note marginale :Inscription des révocations, etc.

 Lorsque le ministère reçoit avis qu’un certificat ou brevet a été révoqué, suspendu, altéré ou autrement modifié par l’autorité compétente, mention correspondante doit en être faite dans le registre des certificats ou brevets.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 136
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Renvoi au ministre

  •  (1) Lorsqu’un brevet ou un certificat délivré en vertu de la présente partie est suspendu, annulé ou invalidé sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, son titulaire doit, dans les meilleurs délais, le renvoyer au ministre.

  • Note marginale :Rétablissement

    (2) Le ministre peut, s’il le juge à propos, rétablir et restituer ce brevet ou ce certificat suspendu, annulé ou invalidé, ou abréger la période de suspension ou accorder en remplacement un brevet ou un certificat de même grade ou d’un grade inférieur.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 137
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 20

Note marginale :Perte du brevet ou certificat

  •  (1) Le ministre délivre au capitaine ou marin qui a perdu ou à qui on a volé :

    • a) soit un brevet ou certificat obtenu en vertu de la présente partie;

    • b) soit un document témoignant du résultat d’un examen en vue de l’obtention d’un brevet ou certificat en vertu de la présente partie,

    un duplicata certifié conforme de ce brevet ou certificat ou de ce document.

  • Note marginale :Titulaire fautif

    (2) Le ministre ne délivre ce duplicata que sur paiement des droits qu’il prescrit, s’il est convaincu que le capitaine ou marin titulaire du brevet ou certificat ou document ne l’a plus en sa possession par sa faute.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 138
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 20

Note marginale :Certificats ou brevets admis en preuve

  •  (1) Tous documents donnés comme étant des certificats ou brevets accordés par le ministre sous l’autorité de la présente partie, et signés par lui, sont admissibles en preuve et sont censés être valides sans autre justification, sauf preuve du contraire.

  • Note marginale :Copies certifiées

    (2) Toute copie d’un certificat ou brevet, donnée comme étant certifiée par le ministre ou par le sous-ministre, fait preuve de ce certificat ou brevet, et la copie, donnée comme étant ainsi certifiée, d’une inscription faite à l’égard de tout certificat ou brevet, fait preuve de l’inscription et de la véracité des choses y énoncées.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 139
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Affectation des droits

 Tous les droits perçus en vertu de la présente partie doivent être versés au receveur général et font partie du Trésor.

  • S.R., ch. S-9, art. 142

PARTIE IIIMarins

Bureaux d’enrôlement et enrôleurs

Note marginale :Bureaux d’enrôlement

 Le gouverneur en conseil peut établir un bureau d’enrôlement dans tout port du Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 143

Note marginale :Enrôleurs

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, nommer, pour chaque bureau d’enrôlement, un enrôleur qui peut, avec l’approbation du ministre, nommer les enrôleurs adjoints, commis et préposés nécessaires, et qui, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, exerce un contrôle absolu sur tous les actes de ses enrôleurs adjoints, commis et préposés et doit en rendre compte.

  • Note marginale :Adjoints

    (2) Tous les actes accomplis par ou devant ces enrôleurs adjoints ont le même effet que s’ils étaient accomplis par ou devant un enrôleur.

  • S.R., ch. S-9, art. 144

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les enrôleurs sont rémunérés, pour les services qu’ils accomplissent sous l’autorité de la présente loi, d’après un tarif de droits qui leur sont payables pour des services déterminés, et ni les enrôleurs ni leurs adjoints, commis ou préposés ne peuvent, directement ou indirectement, fixer, exiger, percevoir ou recevoir, même à la suite d’entente, de qui que ce soit, des droits plus élevés ou toute autre rémunération, soit pour des services ainsi déterminés, soit pour tous autres services rendus à titre d’enrôleurs. Le ministre établit le tarif de droits et peut le modifier à quelque égard que ce soit.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Tout enrôleur, enrôleur adjoint, commis ou préposé d’un bureau d’enrôlement qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars; de plus le ministre peut le destituer.

  • S.R., ch. S-9, art. 145

Note marginale :Nomination d’enrôleurs aux ports désignés

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner les ports du Canada où des enrôleurs et des enrôleurs adjoints, ainsi que les commis et préposés nécessaires au bon fonctionnement du bureau d’enrôlement, peuvent être nommés de la manière qu’autorise la loi; chacun d’eux occupe son poste à titre amovible.

  • Note marginale :Enrôleurs adjoints

    (2) Tous les actes accomplis par ou devant ces enrôleurs adjoints ont le même effet que s’ils étaient accomplis par ou devant un enrôleur.

  • Note marginale :Tarifs

    (3) Le ministre établit un tarif de droits payables pour les services déterminés que rendent les enrôleurs; ce tarif peut être modifié sous quelque rapport que ce soit.

  • Note marginale :Versement des droits au receveur général

    (4) Tous les droits reçus, en vertu de la présente partie, par les enrôleurs nommés aux termes du présent article doivent être versés au receveur général et font partie du Trésor.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Un enrôleur ou un enrôleur adjoint nommé en vertu du présent article peut être nommé à une autre fonction sous le régime de la présente loi et, dans un tel cas, doit recevoir, outre son traitement d’enrôleur ou d’enrôleur adjoint, une rémunération pour ses services dans cette autre fonction de la manière prévue par la présente loi pour cette fonction.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Les articles 142, 143, 145, 148, 149, 150 et 156 ne s’appliquent pas aux enrôleurs, aux enrôleurs adjoints, aux commis ni aux préposés, nommés en vertu du présent article.

  • S.R., ch. S-9, art. 146

Note marginale :Personnes inadmissibles

 Ne peuvent être nommées enrôleurs ou enrôleurs adjoints les personnes vendant des spiritueux, les cabaretiers et les tenanciers de pension.

  • S.R., ch. S-9, art. 147

Note marginale :Opérations d’un bureau d’enrôlement

  •  (1) En tout endroit dépourvu de bureau d’enrôlement, les opérations d’un pareil bureau doivent s’exercer au bureau des douanes.

  • Note marginale :Présomption

    (2) En ce qui a trait à ces opérations, le bureau des douanes est, à toutes fins, censé être un bureau d’enrôlement, et le préposé en chef des douanes du lieu, si aucun autre enrôleur n’a été nommé, est, à toutes fins, un enrôleur et est censé avoir été nommé à ce titre, au sens de la présente partie.

  • Note marginale :Premier privilège

    (3) Tout enrôleur ou l’adjoint, le commis ou le préposé d’un enrôleur peut refuser de procéder à l’engagement ou au congédiement d’un marin, si le droit exigible à cet égard n’est pas acquitté au préalable.

  • S.R., ch. S-9, art. 148

Note marginale :Sous la direction du ministre

 Toutes les opérations exercées à un bureau d’enrôlement sont soumises à la direction et à la surveillance du ministre.

  • S.R., ch. S-9, art. 149

Note marginale :Cautionnement de l’enrôleur

 Avant son entrée en fonctions, tout enrôleur doit fournir, pour la fidèle exécution de ses fonctions, le cautionnement qu’exige le ministre.

  • S.R., ch. S-9, art. 150

Note marginale :Enquêtes et destitutions

 Le ministre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne nommée par un enrôleur ne s’acquitte pas convenablement de ses fonctions, peut faire tenir une enquête et ordonner la destitution ou la suspension de cette personne.

  • S.R., ch. S-9, art. 151

Note marginale :Serment professionnel de l’enrôleur et de ses subalternes

  •  (1) Avant d’entrer en fonctions, tout enrôleur, enrôleur adjoint, commis ou préposé ainsi nommé doit, devant une personne autorisée à faire prêter serment, prêter et souscrire le serment suivant :

    Je, ..........., jure d’exercer fidèlement les fonctions d’enrôleur (ou d’enrôleur adjoint, ou selon le cas) selon l’intention et l’esprit véritables de la partie III de la Loi sur la marine marchande du Canada, de ne recevoir, soit directement soit indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre ou d’autres personnes en mon nom, aucune rétribution, récompense ou gratification pour l’exercice de toute fonction de ma charge d’enrôleur (ou d’enrôleur adjoint, ou selon le cas), autre que celle qui est autorisée par le ministre et accordée en vertu de cette partie, et d’agir sans partialité, faveur ni affection, et au mieux de ma connaissance. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • Note marginale :Envoi au ministre

    (2) L’enrôleur doit expédier au ministre la déclaration sous serment dès qu’elle a été souscrite.

  • S.R., ch. S-9, art. 152

Note marginale :Fonctions de l’enrôleur

 Tout enrôleur doit :

  • a) procurer des moyens d’engagement des marins en tenant des registres des noms des marins qui s’adressent à lui pour être engagés, ainsi que des registres de tous les marins qu’il recrute ou congédie, lesquels registres sont accessibles au public;

  • b) surveiller et faciliter l’engagement et le congédiement des marins, de la manière ci-après énoncée;

  • c) prendre, sur demande, des moyens d’assurer la présence à bord, au moment voulu, des hommes engagés, les frais de ce service étant à la charge du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire qui requiert la présence d’hommes à bord;

  • d) faciliter l’apprentissage du service de mer;

  • e) exercer, en ce qui concerne les marins, les apprentis et les navires marchands, les autres fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 153

Note marginale :Qui peut engager ou fournir des marins au Canada

  •  (1) Nul ne peut engager ni fournir un marin ou un apprenti devant être inscrit au rôle d’équipage d’un navire au Canada, ni employer une autre personne à cette fin, à moins d’être un enrôleur ou l’adjoint d’un enrôleur, d’être le propriétaire, le capitaine ou l’officier de pont du navire, ou d’être de bonne foi le préposé de ce propriétaire et à son emploi continu.

  • Note marginale :Marins engagés illégalement

    (2) Nul ne peut recevoir à bord d’un navire, ni laisser inscrire au rôle d’équipage, ni autoriser à demeurer à bord, un marin ou un apprenti qui, à sa connaissance, a été engagé ou fourni en contravention avec le paragraphe (1) pour ce navire ou qui a été engagé ou fourni pour tout autre navire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Tout propriétaire, copropriétaire, capitaine, personne ayant la direction d’un navire, capitaine d’armement, consignataire ou autre personne qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt, pour chaque marin ou apprenti à l’égard duquel a été commise une infraction, même si plusieurs marins ou apprentis sont visés par un même contrat ou sont en même temps reçus à bord d’un navire ou autorisés à y demeurer, une amende maximale de quarante dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 152
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Réclamation illégale

  •  (1) Nul autre qu’un enrôleur ou un enrôleur adjoint ne peut exiger ni recevoir, directement ou indirectement d’un capitaine de navire, d’un marin ou d’un apprenti au service de mer, d’une personne recherchant un emploi de marin ou d’apprenti au service de mer, ou de quiconque agit pour le compte de l’une de ces personnes, une rémunération quelconque pour fournir un marin devant servir à bord d’un navire ou pour procurer un emploi à ce marin ou à cet apprenti.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende de vingt-cinq à cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 155

Note marginale :Obligation de l’enrôleur soupçonnant un marin de désertion

 Tout enrôleur ou enrôleur adjoint doit, avant d’engager ou de fournir un marin devant être inscrit au rôle d’équipage d’un navire, obliger ce marin à produire le certificat de congédiement qu’il a reçu de son dernier navire ou une autre preuve satisfaisante constatant qu’il en a été régulièrement congédié, ou qu’il l’a quitté légitimement; et il doit, par tous les moyens légitimes dont il dispose, empêcher, autant qu’il le peut, l’engagement devant lui d’un marin que, pour une raison quelconque, il soupçonne d’avoir déserté son dernier navire.

  • S.R., ch. S-9, art. 156

Note marginale :Paiement des droits par les capitaines

 Tout propriétaire ou capitaine d’un navire, qui engage ou congédie un marin dans un bureau d’enrôlement, ou devant un enrôleur ou un enrôleur adjoint, doit payer à l’enrôleur ou à l’enrôleur adjoint la totalité des droits exigibles à l’égard de cet engagement ou de ce congédiement.

  • S.R., ch. S-9, art. 157

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) Tout enrôleur doit, le dernier jour de mars et le dernier jour de septembre de chaque année, ou le plus tôt possible par la suite, préparer un rapport de tous les droits et de toutes les sommes d’argent qu’il a reçus, en vertu de la présente partie, durant le semestre se terminant à cette date, signer ce rapport et le transmettre au ministre.

  • Note marginale :Détails du rapport

    (2) Le rapport doit indiquer le nombre des marins engagés et celui des marins congédiés durant la même période.

  • S.R., ch. S-9, art. 158

Note marginale :Dispense de la surveillance de l’enrôleur

 Le gouverneur en conseil peut dispenser de l’obligation d’exercer devant un enrôleur, ou à un bureau d’enrôlement, les opérations soumises à cette formalité en vertu de la présente partie; dès lors, ces opérations, si elles ont de quelque autre façon été régulièrement exercées, sont aussi valables que si elles l’avaient été devant un enrôleur ou à un bureau d’enrôlement.

  • S.R., ch. S-9, art. 159

Apprentissage du service de mer

Note marginale :Apprentissage

 Tout enrôleur doit accorder l’aide qu’il peut aux personnes désireuses de mettre des garçons en apprentissage ou ayant besoin d’apprentis pour le service de mer.

  • S.R., ch. S-9, art. 160

Note marginale :Contrat d’apprentissage

 Un contrat d’apprentissage doit intervenir entre tout garçon qui s’engage comme apprenti au service de mer et le capitaine ou le propriétaire du navire qui a besoin de l’apprenti.

  • S.R., ch. S-9, art. 161

Note marginale :Conservation des contrats d’apprentissage

  •  (1) Toute personne à qui un apprenti est lié par contrat d’apprentissage doit, dans les sept jours qui en suivent la signature, transmettre ce contrat et un exemplaire de celui-ci à l’enrôleur le plus rapproché du lieu où elle réside; l’enrôleur doit conserver cet exemplaire à son bureau, où le public peut l’examiner gratuitement, et faire mention de pareille conservation au contrat et rendre celui-ci au capitaine de l’apprenti.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ne se conforme pas à une prescription du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 162

Note marginale :Avis de cession, etc.

  •  (1) Lorsqu’un contrat est cédé ou annulé, ou qu’un apprenti décède ou déserte, le capitaine de l’apprenti doit, dans les trente jours de la cession, de l’annulation, du décès ou de la désertion, si la chose se produit au Canada ou, si elle se produit ailleurs, dès que les circonstances le lui permettent, en donner avis à l’enrôleur pour que mention en soit faite au registre.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ne se conforme pas à une prescription du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 163

Note marginale :Présentation du contrat

  •  (1) Le capitaine de tout navire canadien au long cours ou de cabotage qui, en conformité avec la présente loi, passe un contrat d’engagement de l’équipage en présence d’un enrôleur, doit, avant d’emmener un apprenti en mer, de quelque endroit du Canada, faire comparaître cet apprenti devant l’enrôleur en présence duquel l’équipage a été engagé et présenter à l’enrôleur le contrat d’apprentissage qui lie l’apprenti, ainsi que toute cession de ce contrat.

  • Note marginale :Inscriptions

    (2) Le nom de l’apprenti, la date du contrat d’apprentissage et celle des cessions du contrat, s’il en est, ainsi que le nom des ports où ces cessions ont été enregistrées, doivent être inscrits sur le contrat d’engagement de l’équipage.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas à une prescription du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 164

Engagement des marins

Note marginale :Contrat d’engagement de l’équipage

  •  (1) Le capitaine de tout navire canadien, autre qu’un navire de cabotage, d’eaux internes ou d’eaux secondaires d’une jauge au registre inférieure à cinquante tonneaux, doit passer un contrat, appelé dans la présente loi « contrat d’engagement de l’équipage », conformément à la présente loi, avec tout marin qu’il engage au Canada et emmène comme membre de son équipage.

  • Note marginale :Transport des marins sans engagement

    (2) Lorsque le capitaine d’un navire pour lequel est exigé un contrat d’engagement de l’équipage omet de passer un tel contrat ou emmène un marin hors d’un port du Canada, sans avoir passé avec lui un contrat conformément à la présente loi, le capitaine, dans le cas d’un navire de mer, ou, dans le cas de tout autre navire, le capitaine ou le propriétaire, commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 163
  • 1998, ch. 16, art. 22

Note marginale :Forme et teneur des contrats passés à l’extérieur du Canada

 Lorsque des contrats avec des marins, à l’égard de navires canadiens, sont en premier lieu passés dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, leur forme et leur teneur doivent être celles que prescrit la législation de ce pays du Commonwealth; s’ils sont passés ailleurs que dans un pays du Commonwealth, elles doivent être celles que prescrit la législation canadienne.

  • S.R., ch. S-9, art. 166

Note marginale :Forme des contrats d’engagement

  •  (1) Un contrat d’engagement de l’équipage doit être dressé dans une forme approuvée par le ministre; il doit être daté du jour de la première signature et signé par le capitaine avant de l’être par un marin.

  • Note marginale :Détails

    (2) Le contrat d’engagement de l’équipage doit contenir les nom et prénoms du marin, son lieu de naissance et son âge ou sa date de naissance, indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contenir, comme clauses, les précisions suivantes :

    • a) le nom du ou des bâtiments à bord desquels le marin s’engage à servir;

    • b) soit la nature et, autant que possible, la durée du voyage ou de l’engagement projeté, soit la durée maximale du voyage ou de l’engagement, et les lieux ou parties du monde, s’il en est, auxquels ne peut s’étendre le voyage ou l’engagement;

    • c) le nombre et la désignation des membres de l’équipage, avec indication du nombre des hommes engagés comme matelots;

    • d) si possible, le lieu et la date auxquels chaque marin doit s’embarquer ou commencer son service;

    • e) la fonction que doit exercer chaque marin;

    • f) le salaire que chaque marin doit recevoir;

    • g) un tableau des rations qui doivent être fournies à chaque marin;

    • h) le délai convenu, s’il en est, devant expirer après l’arrivée du bâtiment, avant que le marin soit congédié;

    • i) tous règlements concernant la conduite à bord, les amendes, les rations réduites ou autres punitions légales pour mauvaise conduite, approuvés par le ministre comme règlements propres à être adoptés, et que les parties conviennent d’adopter;

    • j) les détails relatifs à la position du livet de pont et des lignes de charge, spécifiés dans le certificat de lignes de charge du navire.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) Le contrat d’engagement de l’équipage doit être rédigé de façon à admettre toutes stipulations non contraires à la loi ni à la Convention concernant le contrat d’engagement des marins, à adopter dans chaque cas à la volonté du capitaine et du marin, soit relativement à l’avance et à la délégation des gages, soit autrement; il doit aussi indiquer l’endroit et la date où le contrat d’engagement est intervenu.

  • Note marginale :Contrats d’engagement étrangers

    (4) Lorsque le capitaine d’un navire, immatriculé dans un port situé à l’extérieur du Canada, a un contrat d’engagement de l’équipage, passé en bonne et due forme, conformément à la loi de ce port, ou du port où l’équipage a été engagé, et qu’il engage au Canada des marins isolés, ceux-ci peuvent signer ce contrat, et ils n’ont pas à signer un contrat dans la forme approuvée par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 165
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Contrats d’engagement des navires au long cours

 Les dispositions suivantes sont exécutoires à l’égard des contrats d’engagement de l’équipage, passés au Canada, relativement aux navires au long cours immatriculés soit au Canada, soit à l’extérieur du Canada :

  • a) le contrat d’engagement doit, sous réserve des dispositions de la présente loi relatives aux remplaçants, être signé par chaque marin en présence d’un enrôleur;

  • b) l’enrôleur doit procurer au marin et à son conseiller, s’il en est, la possibilité d’examiner le contrat; il doit faire lire ce contrat et le faire expliquer à chaque marin, s’assurer de quelque autre façon que chaque marin le comprend avant de le signer et attester chaque signature;

  • c) lorsque l’équipage est engagé pour la première fois, le contrat d’engagement doit être signé en double; un exemplaire en est conservé par l’enrôleur et l’autre est remis au capitaine; il doit comporter un espace ou une formule spéciale pour la désignation et la signature des remplaçants ou des personnes engagées postérieurement au premier départ du navire;

  • d) lorsqu’un remplaçant est engagé à la place d’un marin qui a signé le contrat d’engagement et dont les services sont, dans les vingt-quatre heures qui précèdent l’appareillage, perdus par suite de décès, de désertion ou autre cause imprévue, l’engagement doit, si la chose est possible, être passé devant un enrôleur; dans le cas contraire, le capitaine doit, avant l’appareillage, si la chose est possible, sinon, aussitôt qu’il le peut par la suite, faire lire et expliquer le contrat d’engagement au remplaçant; ce dernier doit alors le signer en présence d’un témoin, qui atteste la signature;

  • e) le contrat d’engagement peut être passé pour un voyage ou, si les voyages du navire ont une durée moyenne de moins de six mois, il peut l’être pour deux voyages ou plus, et tout contrat d’engagement passé pour deux voyages ou plus est désigné, dans la présente loi, contrat d’engagement flottant;

  • f) les contrats d’engagement flottants ne peuvent s’étendre au-delà de la période des six mois qui suivent la date de leur passation, ou au-delà de la première arrivée du navire à son port de destination au Canada après l’expiration de cette période, ou au-delà du déchargement de sa cargaison après cette arrivée;

  • g) à chaque retour à un port du Canada, avant la résiliation définitive d’un contrat d’engagement flottant, le capitaine doit faire au contrat, quant à l’engagement ou au congédiement des marins, une mention constatant soit qu’il n’en a pas été effectué, soit qu’on ne se propose pas d’en effectuer avant l’appareillage, soit que tous ceux qui ont été effectués l’ont été conformément à la loi; le capitaine qui fait volontairement une fausse déclaration dans une telle mention commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars;

  • h) le capitaine doit remettre le contrat d’engagement flottant portant pareille mention à l’enrôleur et ce dernier doit, si les dispositions de la présente loi relatives aux contrats ont été observées, signer la mention et rendre le contrat au capitaine;

  • i) le double du contrat d’engagement flottant, conservé par l’enrôleur lors de l’engagement primitif de l’équipage, doit être gardé par l’enrôleur jusqu’à son expiration.

  • S.R., ch. S-9, art. 168

Note marginale :Contrat d’engagement de l’équipage des navires de cabotage

 Les dispositions suivantes sont exécutoires à l’égard des contrats d’engagement de l’équipage passés au Canada, dans le cas de navires de cabotage pour lesquels un contrat d’engagement de l’équipage est exigé en vertu de la présente loi :

  • a) des contrats peuvent être passés pour le service à bord d’un navire particulier, ou pour le service à bord de deux ou plusieurs navires appartenant au même propriétaire; mais, dans ce dernier cas, le nom des navires et la nature du service doivent être mentionnés dans le contrat;

  • b) les équipages ou les marins isolés peuvent, si le capitaine le juge à propos, être engagés devant un enrôleur de la manière requise pour des navires au long cours; mais, si l’engagement n’est pas ainsi effectué, le capitaine doit, avant l’appareillage, si la chose est possible, sinon, aussitôt qu’il le peut par la suite, faire lire et expliquer le contrat à chaque marin, et le marin doit alors signer le contrat en présence d’un témoin, qui atteste la signature;

  • c) un contrat, pour service à bord de deux ou plusieurs navires appartenant au même propriétaire, peut être passé par ce dernier au lieu de l’être par le capitaine; et les dispositions de la présente loi relatives à la passation du contrat s’appliquent en conséquence;

  • d) s’il s’agit d’un navire effectuant des voyages courts, des contrats d’engagement flottants de l’équipage peuvent être passés pour deux voyages ou plus ou pour une période déterminée, mais aucun contrat ne peut s’étendre au-delà de la période des six mois qui suivent la date de sa passation, ni au-delà de la première arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada après cette période, ni au-delà du déchargement de la cargaison après cette arrivée; et le propriétaire ou son agent peut passer avec des marins isolés, dans des formes approuvées par le ministre, des contrats d’engagement à temps, pour servir à bord d’un ou plusieurs navires appartenant à ce propriétaire et il n’est pas nécessaire que ces contrats soient limités à six mois; un double de tout contrat de ce genre doit être transmis au ministre dans les quarante-huit heures de sa passation;

  • e) à chaque retour à un port du Canada, avant la résiliation définitive d’un contrat d’engagement flottant, le capitaine doit faire au contrat, quant à l’engagement ou au congédiement des marins, une mention constatant soit qu’il n’en a pas été effectué, soit qu’on ne se propose pas d’en effectuer avant l’appareillage, soit que tous ceux qui ont été effectués l’ont été conformément à la loi;

  • f) le capitaine doit remettre le contrat d’engagement flottant portant pareille mention à l’enrôleur et ce dernier doit, si les dispositions de la présente loi relatives aux contrats ont été observées, signer la mention et rendre le contrat au capitaine; le capitaine qui fait volontairement une fausse déclaration dans une telle mention commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars;

  • g) le double du contrat d’engagement flottant, conservé par l’enrôleur lors de l’engagement primitif de l’équipage, doit être gardé par l’enrôleur jusqu’à l’expiration du contrat.

  • S.R., ch. S-9, art. 169

Note marginale :Contrat d’engagement de l’équipage des navires d’eaux internes

 Les dispositions suivantes sont exécutoires à l’égard des contrats d’engagement de l’équipage, dans le cas des navires d’eaux internes et des navires d’eaux secondaires pour lesquels la présente loi prescrit un contrat d’engagement de l’équipage :

  • a) des contrats peuvent être passés pour le service à bord d’un navire particulier, ou pour le service à bord de deux ou plusieurs navires appartenant au même propriétaire; mais, dans ce dernier cas, le nom des navires et la nature du service doivent être spécifiés dans le contrat;

  • b) les équipages ou les marins isolés doivent, s’il s’agit de navires d’une jauge au registre dépassant quatre-vingts tonneaux, et peuvent, si le capitaine le juge à propos dans le cas des navires de jauge moindre, être engagés de la manière requise pour les navires de cabotage;

  • c) un contrat, pour service à bord de deux ou plusieurs navires appartenant au même propriétaire, peut être passé par le propriétaire au lieu de l’être par le capitaine; et les dispositions de la présente loi relatives à la passation du contrat s’appliquent en conséquence;

  • d) s’il s’agit d’un navire effectuant des voyages courts, des contrats d’engagement flottants de l’équipage peuvent être passés pour deux voyages ou plus ou pour une période déterminée, mais aucun contrat ne peut s’étendre au-delà des neuf mois qui suivent la date de sa passation, ni au-delà de la première arrivée du navire au port de destination après sa résiliation, ni au-delà du déchargement de la cargaison après cette arrivée; le propriétaire ou son agent peut passer avec des marins isolés, en les formes agréées par le ministre, des contrats d’engagement à temps, pour service à bord d’un ou plusieurs navires appartenant à ce propriétaire, et il n’est pas nécessaire que ces contrats soient limités à neuf mois; un double de tout contrat de ce genre doit être transmis au ministre dans les quarante-huit heures de sa passation.

  • S.R., ch. S-9, art. 170

Note marginale :Présentation des brevets et certificats par le capitaine

 Le capitaine d’un navire au long cours doit, au moment de la signature du contrat d’engagement de l’équipage, présenter à l’enrôleur devant qui le contrat est signé, les brevets et certificats que les capitaines et les marins sont requis par la loi de posséder.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 169
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 21

Remise d’un certificat par l’enrôleur

Note marginale :Remise d’un certificat par l’enrôleur

 L’enrôleur doit, dans le cas de tout navire, dès que toutes les prescriptions de la présente partie ont été observées à sa satisfaction, remettre au capitaine du navire un certificat attestant pareille observation ou constatant que le contrat d’engagement de l’équipage, partiellement signé, se trouve à son bureau en attendant l’engagement d’une partie de l’équipage, selon le cas, et il doit, dans le certificat, spécifier la classe à laquelle le navire appartient, indiquer s’il s’agit d’un navire à vapeur ou d’un voilier, mentionner la jauge brute et la jauge au registre et donner le détail de l’affectation.

  • S.R., ch. S-9, art. 172

Note marginale :Pas de congé sans certificat

 Aucun préposé des douanes ne peut donner congé à un navire au long cours avant que le certificat de l’enrôleur lui ait été présenté.

  • S.R., ch. S-9, art. 173

Note marginale :Rapports des changements dans l’équipage

  •  (1) Le capitaine de tout navire au long cours ou de cabotage dont l’équipage a été engagé en présence d’un enrôleur doit, avant de quitter définitivement le Canada, signer et expédier à l’enrôleur le plus proche un état complet et précis, dans une forme approuvée par le ministre, de tout changement survenant dans son équipage avant de quitter définitivement le Canada, et cet état est admissible en preuve de la manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 174

Note marginale :Certificat relatif au contrat d’engagement de l’équipage d’un navire au long cours

  •  (1) Dans le cas d’un navire au long cours, lorsqu’un contrat d’engagement de l’équipage a été régulièrement souscrit en conformité avec la présente loi, et, s’il s’agit d’un contrat d’engagement flottant, lorsque le capitaine, avant le deuxième voyage et tout subséquent voyage effectué après la première mise à exécution du contrat, s’est conformé aux dispositions de la présente loi relatives à ce contrat, l’enrôleur doit accorder au capitaine du navire un certificat à cet effet.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (2) Le capitaine de tout navire au long cours doit, avant l’appareillage, présenter ce certificat au préposé des douanes; le navire peut être détenu jusqu’à ce que le certificat ait été présenté.

  • Note marginale :Remise à l’enrôleur

    (3) Dans les quarante-huit heures de l’arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou au moment du congédiement de l’équipage, selon ce qui se produit en premier lieu, le capitaine de tout navire au long cours doit remettre son contrat d’engagement de l’équipage à l’enrôleur, et celui-ci doit remettre au capitaine un certificat attestant cette remise; aucun préposé des douanes ne peut accorder au navire de congé d’entrée tant que le certificat de remise n’a pas été présenté.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne remet pas ainsi le contrat d’engagement de l’équipage commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 175

Note marginale :Remise du contrat d’engagement de l’équipage d’un navire de cabotage

  •  (1) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire de cabotage d’une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus doit, dans les vingt et un jours qui suivent la résiliation de tout contrat d’engagement de l’équipage passé pour le navire, remettre ou transmettre le contrat à un enrôleur du Canada.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’enrôleur, en recevant le contrat d’engagement, doit donner au capitaine ou au propriétaire du navire un certificat de remise, et le navire doit être détenu si ce certificat n’est pas présenté au préposé des douanes compétent.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 176

Note marginale :Le capitaine est tenu de remettre le contrat d’engagement

  •  (1) Le capitaine ou le propriétaire de tout navire d’eaux internes ou de tout navire d’eaux secondaires, d’une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus, doit, dans les vingt et un jours qui suivent la résiliation de tout contrat d’engagement de l’équipage, remettre ce contrat à l’enrôleur le plus rapproché, et ce dernier doit remettre au capitaine un certificat attestant cette remise.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 177

Note marginale :Copie pour l’équipage

  •  (1) Le capitaine, au début de tout voyage ou engagement de long cours, doit faire afficher une copie lisible du contrat d’engagement de l’équipage, sauf les signatures, dans une partie quelconque du navire accessible à l’équipage.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 178

Note marginale :Modifications aux contrats d’engagement de l’équipage

  •  (1) Toute rature, intercalation ou modification dans un contrat d’engagement de l’équipage, sauf les additions faites pour l’embarquement de remplaçants ou pour les personnes engagées postérieurement au premier départ du navire, sont sans valeur aucune, à moins qu’il ne soit démontré qu’elles ont été faites avec le consentement de toutes les personnes intéressées dans la rature, l’intercalation ou la modification, par attestation écrite, si le fait se produit dans un pays du Commonwealth, d’un enrôleur, d’un juge de paix, d’un préposé des douanes ou d’un autre fonctionnaire public, ou, si le fait se produit à l’extérieur du Canada, d’un fonctionnaire consulaire, et en l’absence de ce dernier, de deux honnêtes marchands canadiens.

  • Note marginale :Faux relativement au contrat d’engagement de l’équipage

    (2) Quiconque falsifie un contrat d’engagement de l’équipage, y fait une inscription fausse, ou en remet une copie falsifiée, est coupable d’un acte criminel, et quiconque aide à commettre, ou procure les moyens de commettre, une telle infraction est également coupable d’un acte criminel.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 177
  • 1998, ch. 16, art. 22

Note marginale :Marin non tenu de produire le contrat d’engagement

 Dans toute procédure judiciaire ou autre, un marin peut présenter une preuve établissant la teneur d’un contrat d’engagement de l’équipage ou appuyant autrement sa cause, sans production ou préavis de production du contrat d’engagement ou d’une copie de celui-ci.

  • S.R., ch. S-9, art. 180

Note marginale :Engagement des marins à l’extérieur du Canada

  •  (1) En ce qui concerne l’engagement des marins à l’extérieur du Canada, lorsque le capitaine d’un navire canadien engage un marin, soit dans un pays du Commonwealth, soit dans un port où il y a un fonctionnaire consulaire, les dispositions de la présente loi relatives aux contrats d’engagement de l’équipage passés au Canada sont exécutoires, sous réserve des modifications suivantes :

    • a) dans un pays du Commonwealth, le capitaine doit engager le marin devant un fonctionnaire qui doit être soit un surintendant, soit un préposé des douanes, s’il n’y a pas de surintendant;

    • b) dans un tel port, ayant un fonctionnaire consulaire, le capitaine doit, avant d’emmener le marin en mer, se procurer le visa du fonctionnaire consulaire et doit, si la chose n’est pas contraire à la loi du port, engager le marin devant ce fonctionnaire;

    • c) le capitaine doit demander au fonctionnaire de mettre au contrat une attestation que le contrat a été signé en sa présence et passé, d’autre part, conformément à la présente loi; et si le fonctionnaire est un fonctionnaire consulaire, il doit ajouter qu’il a donné son visa; à défaut de cette attestation, la preuve que l’engagement a été passé conformément à la présente loi incombe au capitaine.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 181
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Congédiement des marins

Note marginale :Congédiement devant l’enrôleur

  •  (1) Lorsqu’un marin servant à bord d’un navire au long cours, ou à bord d’un navire de cabotage d’une jauge au registre de cinquante tonneaux ou plus, que ce navire ait été immatriculé au Canada ou à l’extérieur du Canada, est, à l’expiration de son engagement, congédié au Canada, il doit être congédié en la présence d’un enrôleur, que le contrat d’engagement de l’équipage soit un contrat pour le voyage ou un contrat d’engagement flottant.

  • Note marginale :Navires de cabotage

    (2) Lorsque le désire le capitaine ou le propriétaire d’un navire de cabotage d’une jauge au registre inférieure à cinquante tonneaux, ou d’un navire d’eaux internes ou d’un navire d’eaux secondaires, les marins de ce navire peuvent être congédiés de la même manière que le sont ceux d’un navire au long cours.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 182

Note marginale :Certificat de congédiement

  •  (1) Le capitaine doit signer et remettre au marin congédié de son navire, soit au moment du congédiement, soit au moment du paiement des gages de ce dernier, un certificat du congédiement dans un livret permanent de service, dans une forme approuvée par le ministre, ou dans quelque forme approuvée par l’autorité compétente dans le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé, en y spécifiant la durée du service, la date et le lieu du congédiement, mais ne contenant aucune déclaration quant aux gages ou à la qualité du travail, sauf sur demande du marin.

  • Note marginale :Certificats ou brevets rendus à leur titulaire

    (2) Lors du congédiement d’un marin, le capitaine lui rend son brevet ou son certificat.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine qui ne se conforme pas au paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars, et celui qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au paragraphe (2) commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 181
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 22

Note marginale :Rapports sur la moralité du marin

  •  (1) Lorsqu’un marin est congédié en présence d’un enrôleur, le capitaine doit dresser et signer, dans une forme approuvée par le ministre, ou dans quelque forme approuvée par l’autorité compétente dans le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé, un rapport sur la conduite, la moralité et les qualités du marin congédié, ou bien il peut déclarer, dans ce rapport, qu’il s’abstient d’émettre une opinion sur ce sujet ou sur quelque point particulier; l’enrôleur doit, si le marin le désire, lui remettre une copie de ce rapport, appelé dans la présente loi « rapport sur la moralité ».

  • Note marginale :Rapports au ministre

    (2) L’enrôleur doit transmettre ces rapports au ministre ou à telle autre personne que ce dernier peut désigner, pour qu’ils soient versés aux archives.

  • Note marginale :Faux rapports de certificats contrefaits

    (3) Est coupable d’un acte criminel quiconque, selon le cas :

    • a) fait, sous l’autorité de la présente loi, un faux rapport sur la moralité, le sachant faux;

    • b) contrefait ou falsifie un certificat de congédiement, un rapport sur la moralité, ou un exemplaire d’un rapport sur la moralité;

    • c) aide à commettre, ou procure les moyens de commettre, l’une des infractions visées aux alinéas a) ou b);

    • d) fait frauduleusement usage d’un certificat de congédiement, d’un rapport sur la moralité ou d’un exemplaire d’un rapport sur la moralité, qui est contrefait, altéré ou qui ne lui appartient pas.

  • S.R., ch. S-9, art. 184

Paiement des gages

Note marginale :Délai dans lequel les gages doivent être payés

  •  (1) Sauf dans le cas où le marin est, en vertu du contrat d’engagement, payé au moyen d’une part des profits de l’entreprise du voyage, le capitaine ou le propriétaire de tout navire canadien au long cours doit payer à chaque marin appartenant à ce navire ses gages, s’il les exige, dans les trois jours qui suivent la livraison du chargement, ou lors du congédiement du marin, selon ce qui se produit en premier lieu.

  • Note marginale :Paiement des gages

    (2) Un marin congédié en présence d’un enrôleur au Canada doit, sauf instructions contraires d’un tribunal compétent, recevoir ses gages par l’entremise ou en la présence de l’enrôleur.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire de mer, ou d’un navire de cabotage d’une jauge au registre supérieure à quatre-vingts tonneaux, qui paie, à un marin congédié en présence d’un enrôleur, des gages d’une autre façon que par l’entremise ou en présence de l’enrôleur, sauf sur instructions contraires d’un tribunal compétent, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 185

Note marginale :Capitaine tenu de remettre un état de compte des gages

  •  (1) Le capitaine de tout navire doit, avant de congédier un marin ou de lui donner son compte, remettre, au moment et de la manière prévus par la présente loi, un état de compte complet et exact, dans une forme approuvée par le ministre, des gages du marin et de toutes retenues à y opérer pour quelque motif que ce soit.

  • Note marginale :Récipiendaires de l’état de compte

    (2) Cet état de compte doit être remis :

    • a) au marin même vingt-quatre heures au moins avant son congédiement ou le règlement de son compte, lorsqu’il ne peut être congédié devant un enrôleur;

    • b) lorsque le marin doit être congédié devant un enrôleur, soit au marin même au moment où il quitte le navire ou antérieurement, soit à l’enrôleur vingt-quatre heures au moins avant le congédiement du marin ou le règlement de son compte.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine d’un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 186

Note marginale :Retenues

  •  (1) Il est défendu d’opérer une retenue sur les gages d’un marin sans la faire figurer dans l’état de compte remis conformément à l’article 184, sauf s’il s’agit d’un fait qui survient après cette remise.

  • Note marginale :Inscription des retenues

    (2) Le capitaine doit, au cours du voyage, mentionner dans un livre réservé à cette fin les différents faits donnant lieu à des retenues, en indiquant le montant des retenues respectives au fur et à mesure; il doit, s’il en est requis, présenter ce livre lors du paiement des gages ainsi qu’à l’audition, devant toute autorité compétente, d’une plainte ou d’une contestation relative à ce paiement.

  • S.R., ch. S-9, art. 187

Note marginale :Rétrogradation des marins

  •  (1) Le capitaine d’un navire qui frappe un marin de rétrogradation ou de déclassement doit immédiatement inscrire ou faire inscrire au journal de bord réglementaire du navire une mention à cet effet et fournir au marin un exemplaire de la mention; toute réduction de gages résultant de la rétrogradation ou du déclassement ne prend pas effet avant que la mention ait été faite et l’exemplaire fourni.

  • Note marginale :Réduction

    (2) Toute réduction de gages résultant de la rétrogradation ou du déclassement d’un marin est censée être une retenue opérée sur les gages au sens des articles 184 et 185.

  • S.R., ch. S-9, art. 188

Note marginale :Décision des contestations par l’enrôleur

  •  (1) Lorsque, dans le cas d’un navire au long cours, une contestation relative aux gages s’élève devant un enrôleur, entre le capitaine ou le propriétaire du navire et un marin ou un apprenti, et que la somme contestée ne dépasse pas vingt-cinq dollars, l’enrôleur peut, à la demande de l’une ou l’autre des deux parties, juger le différend, et sa décision est définitive; mais si l’enrôleur estime que la contestation doit être tranchée par un tribunal judiciaire, il peut refuser de la décider.

  • Note marginale :Audition de toutes contestations, par consentement

    (2) Lorsqu’une contestation, de quelque nature et importance qu’elle soit, s’élève devant un enrôleur entre un capitaine ou un propriétaire et un membre de son équipage, et que les deux parties consentent par écrit à la lui soumettre, l’enrôleur doit entendre et juger la contestation qui lui est ainsi soumise; la décision qu’il rend est définitive quant aux droits des parties, et un document donné comme étant la contestation soumise ou la décision rendue est admissible en preuve pour en justifier.

  • S.R., ch. S-9, art. 189

Note marginale :Documents dont l’enrôleur peut exiger la présentation

  •  (1) Dans toute procédure, en vertu de la présente loi, portée devant un enrôleur, relativement aux gages, aux réclamations ou au congédiement d’un marin, l’enrôleur peut exiger du propriétaire ou de son agent, du capitaine, d’un officier de pont ou autre membre de l’équipage, la production de tous journaux de bord, pièces ou autres documents dont ils ont la possession ou la disposition, concernant un point litigieux de l’affaire; il peut requérir la présence de celles de ces personnes qui se trouvent sur les lieux ou dans le voisinage et les interroger.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Toute personne ainsi requise qui omet, sans motifs raisonnables, de se conformer à la réquisition commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 188
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Cours du change pour paiement de marins à l’étranger

 Lorsqu’un marin est convenu, avec le capitaine d’un navire canadien, du paiement de ses gages en dollars canadiens ou en toute autre monnaie, tout paiement des gages ou à compte de gages effectué en une monnaie autre que celle dont on est convenu, doit, nonobstant toute clause de la convention, être effectué au cours du change de la monnaie convenue, au moment et au lieu où le paiement est effectué.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 189
  • 1998, ch. 16, art. 22

Avance et délégation de gages

Note marginale :Restrictions relatives aux avances de gages

  •  (1) Un contrat d’engagement de l’équipage devant être établi en une forme approuvée par le ministre peut contenir une stipulation prévoyant le paiement au marin, ou pour son compte, à condition qu’il aille en mer conformément à ce contrat, d’une somme n’excédant pas un mois des gages qui lui sont payables en vertu de ce contrat; des stipulations relatives à la délégation des gages d’un marin peuvent être faites en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Nullité des autres conventions

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), est nulle une convention passée par l’employeur d’un marin, ou pour le compte de cet employeur, relativement au paiement de sommes d’argent au marin ou pour son compte, à la condition qu’il prenne la mer d’un port quelconque du Canada, et aucune somme payée en exécution ou à l’égard d’une telle convention ne peut être déduite des gages du marin; et nul n’a de droit d’action, de poursuite ou de reconvention contre le marin ou son cessionnaire relativement à toute somme ainsi payée ou paraissant avoir été ainsi payée.

  • Note marginale :Défaut de rejoindre le navire ou désertion

    (3) Lorsqu’un marin qui a été légalement engagé et qui a reçu en vertu de son contrat d’engagement un bon d’avance, omet, après avoir négocié son bon d’avance, volontairement ou par suite d’inconduite, de rejoindre son navire ou le déserte avant l’exigibilité de ce bon, il commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars ou, à la discrétion du tribunal, un emprisonnement maximal de vingt et un jours; mais le présent article n’a pas pour effet de supprimer ou de limiter un recours, au moyen d’action ou autre procédure, qu’une personne aurait par ailleurs relativement à la négociation du bon d’avance, ou qu’un propriétaire ou capitaine aurait autrement pour violation de contrat.

  • Note marginale :Dispositions pour défaut de rejoindre le navire

    (4) Lorsqu’il est suffisamment démontré à l’enrôleur qu’un marin légalement engagé a, volontairement ou par suite d’inconduite, omis de se rendre à bord de son navire, l’enrôleur doit signaler la chose au ministre, et celui-ci peut ordonner que l’un quelconque des certificats de congédiement du marin soit retenu pendant la période qu’il juge opportune; et, pendant qu’un certificat de congédiement du marin est ainsi retenu, le ministre, de même que toute autre personne ayant la garde des documents nécessaires, peut, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, refuser de fournir des copies de l’un quelconque des certificats de congédiement ou des extraits certifiés de tous renseignements relatifs au service ou à la moralité de ce marin.

  • S.R., ch. S-9, art. 192

Note marginale :Délégation de gages

  •  (1) Toute stipulation faite par un marin, au commencement d’un voyage, pour la délégation d’une partie de ses gages pendant son absence, doit être insérée au contrat d’engagement de l’équipage et indiquer le montant des paiements à effectuer et le moment où ils doivent l’être.

  • Note marginale :Notes de délégation

    (2) Lorsque le contrat d’engagement de l’équipage doit être établi en une forme approuvée par le ministre, le marin peut exiger qu’une stipulation de délégation d’une somme égale ou inférieure à la moitié de ses gages, en faveur d’un de ses proches parents ou d’une banque, soit insérée au contrat au moyen d’une note de délégation.

  • Note marginale :Forme

    (3) Les notes de délégation doivent être rédigées dans une forme approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent aux dispositions de la présente loi relatives aux notes de délégation.

    banque

    bank

    banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)

    caisse d’épargne

    caisse d’épargne[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 174]

    proche parent

    near relative

    proche parent Une des personnes suivantes : le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’enfant, le petit-fils ou la petite-fille, le frère ou la soeur du marin. (near relative)

  • Note marginale :Obligation de proposer des notes de délégation

    (5) Tout enrôleur ou autre fonctionnaire devant lequel le marin est engagé doit, après que ce dernier a signé le contrat d’engagement de l’équipage, lui demander s’il désire l’insertion d’une telle stipulation de délégation de ses gages au moyen d’une note de délégation et, dans le cas de l’affirmative, l’enrôleur ou le fonctionnaire doit en faire l’insertion au contrat, et toute stipulation de ce genre est censée avoir été acceptée par le capitaine.

  • Note marginale :Délai pour le paiement d’une note de délégation

    (6) Un paiement prévu par note de délégation doit commencer à la fin d’un mois à compter de la date du contrat d’engagement de l’équipage et doit être effectué à la fin de chaque mois suivant, mais il ne peut être effectué que sur les gages acquis avant la date du paiement.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 191
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 90
  • 1999, ch. 28, art. 174

Note marginale :Délégation aux banques

  •  (1) Une délégation en faveur d’une banque doit être faite au profit des personnes désignées par règlements du ministre et exécutée de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Paiements

    (2) La somme reçue par une banque, conformément à une délégation, ne peut être versée que sur demande formulée, par l’intermédiaire d’un enrôleur ou du ministre, soit par le marin lui-même, soit, s’il est décédé, par une personne à qui ses biens peuvent être remis sous l’autorité de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 192
  • 1999, ch. 28, art. 175

Note marginale :Capitaine tenu de faciliter aux marins la remise des gages

  •  (1) Lorsque le solde de gages dû à un marin excède cinquante dollars et que ce dernier exprime au capitaine du navire le désir de bénéficier de moyens pour faire remise de tout ou partie de ce solde à une banque, ou à un proche parent en faveur de qui peut être faite une note de délégation, le capitaine doit procurer au marin la possibilité de disposer ainsi du montant de son solde au-delà de cinquante dollars, mais il n’est pas obligé de procurer ces moyens pendant que le navire est dans le port, si la somme devient exigible avant le départ du navire, ni autrement qu’à la condition que le marin prenne la mer sur le navire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine d’un navire qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 193
  • 1999, ch. 28, art. 176

Note marginale :Droit de poursuite sur note de délégation

  •  (1) À moins qu’il ne soit démontré, de la façon spécifiée en la présente loi, que le marin a perdu ou cessé d’avoir tout droit aux gages sur lesquels doit être payée la délégation, la personne en faveur de laquelle une note de délégation est consentie, en vertu de la présente loi, peut recouvrer, à échéance, les sommes déléguées ainsi que les frais, soit du propriétaire du navire pour lequel l’engagement a été effectué, soit de tout agent du propriétaire qui a autorisé la délégation, devant le même tribunal et de la même façon que des marins peuvent recouvrer, sous l’autorité de la présente loi, des gages pour un montant maximal de deux cent cinquante dollars.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 91]

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans toute procédure en recouvrement relative à une note de délégation, il suffit au réclamant de prouver qu’il est la personne mentionnée dans la note et que celle-ci a été donnée par le propriétaire, par le capitaine ou par un agent autorisé; et le marin est présumé gagner régulièrement ses gages, sauf preuve du contraire établie à la satisfaction du tribunal :

    • a) soit au moyen de la déclaration officielle du changement apporté à l’équipage par suite de son absence, déclaration qui doit être faite et signée par le capitaine, comme le prescrit la présente loi;

    • b) soit au moyen d’une copie certifiée d’une mention au journal de bord réglementaire du navire, attestant que le marin a quitté le navire;

    • c) soit au moyen d’une lettre digne de foi du capitaine du navire, au même effet;

    • d) soit par telle autre preuve que le tribunal, à son entière discrétion, juge suffisante pour établir d’une façon satisfaisante que le marin a cessé d’avoir droit aux gages sur lesquels la délégation doit être payée.

  • Note marginale :Fausse déclaration dans une lettre au sujet d’une note de délégation

    (4) Tout capitaine qui fait volontairement, dans une lettre digne de foi destinée à servir dans une procédure relative à une note de délégation pour le recouvrement des gages d’un marin, une fausse déclaration portant que ce marin a quitté son navire et a cessé d’avoir droit aux gages sur lesquels la partie déléguée doit être payée commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 194
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 91

Droits des marins quant aux gages

Note marginale :Droit aux gages, etc., commencement

 Le droit d’un marin aux gages et aux vivres est censé courir soit de la date à laquelle commence son service, soit de la date spécifiée dans le contrat d’engagement pour le commencement de son service ou sa présence à bord, selon ce qui se produit en premier lieu.

  • S.R., ch. S-9, art. 197

Note marginale :Droit de recouvrer gages et indemnité de sauvetage

  •  (1) Un marin ne peut, en vertu d’aucun contrat, être déchu de son privilège sur le navire auquel il appartient, ni être privé, pour le recouvrement de ses gages, d’un recours qu’à défaut du contrat il pourrait exercer, et il ne peut, par contrat, renoncer à son droit à ses gages, en cas de perte du navire, ni au droit qu’il peut avoir ou acquérir en fait d’indemnité de sauvetage; toute stipulation d’un contrat incompatible avec les dispositions de la présente loi est nulle.

  • Note marginale :Exception pour navire employé au service de sauvetage

    (2) Le présent article ne s’applique pas à une stipulation faite par les marins appartenant à un navire qui doit, d’après les conditions du contrat d’engagement, être employé au service de sauvetage, en ce qui concerne la rémunération à leur payer pour les services de sauvetage que ce navire est tenu de rendre à tout autre navire.

  • S.R., ch. S-9, art. 198

Note marginale :Droit aux gages indépendant du fret

  •  (1) Le droit aux gages est indépendant de l’acquisition du fret; tout marin ou apprenti qui aurait droit de réclamer et de recouvrer des gages, si le navire sur lequel il a servi avait acquis du fret, a droit, sous réserve de toutes autres règles de droit et conditions applicables en l’espèce, de les réclamer et de les recouvrer, même sans l’acquisition de fret; mais dans tous les cas de naufrage ou de perte du navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire, la cargaison et les approvisionnements, constitue une fin de non-recevoir à l’égard de sa réclamation de gages.

  • Note marginale :Paiement des gages en cas de décès

    (2) Lorsqu’un marin ou un apprenti qui, s’il n’était pas décédé, aurait eu droit, en vertu du présent article, d’exiger et de recouvrer des gages, meurt avant que ces gages lui aient été payés, ces gages sont versés et appliqués de la manière prévue par la présente loi à l’égard des gages d’un marin qui meurt pendant un voyage.

  • S.R., ch. S-9, art. 199

Note marginale :Gages en cas d’expiration de service, pour cause d’incapacité

  •  (1) Lorsque, avant la date prévue au contrat, le service d’un marin appartenant à un navire canadien au long cours ou de cabotage prend fin, pour le motif que ce marin a été laissé à terre, en tout endroit à l’étranger, conformément à un certificat délivré dans les conditions prévues à la partie IV et attestant son incapacité ou son inaptitude à continuer le voyage, ce marin a droit aux gages pour la durée de service qui a précédé cette fin de service, mais non pour une période plus longue.

  • Note marginale :Navire perdu ou ayant sombré

    (2) Lorsque, par suite de la perte ou de l’engloutissement d’un navire à bord duquel un marin est employé, son service prend fin avant la date prévue au contrat, ce marin a droit, pour chaque jour de chômage réel pendant une période de deux mois à compter de la date de la fin du service, de recevoir des gages d’après le taux auquel il avait droit à cette date.

  • Note marginale :Autre cause

    (3) Un marin n’a pas droit de recevoir des gages en vertu du présent article si le propriétaire prouve que le chômage n’a pas résulté de la perte ou de l’engloutissement du navire, et il n’a pas droit de recevoir des gages en vertu du présent article pour un jour quelconque si le propriétaire prouve que le marin pouvait obtenir un emploi convenable ce jour-là.

  • Note marginale :Définition de « marin »

    (4) Aux paragraphes (2) et (3), marin s’entend de toute personne employée ou engagée en quelque qualité que ce soit à bord du navire.

  • S.R., ch. S-9, art. 200

Note marginale :Pas de gages en cas de refus de travailler

 Un marin ou un apprenti n’a pas droit à des gages pour une période durant laquelle il refuse ou néglige illégalement de travailler, lorsqu’il en est requis, soit avant, soit après la date fixée au contrat pour le commencement de son service, ni, à moins que le tribunal saisi de l’affaire n’en décide autrement, pour toute période durant laquelle il a été légitimement emprisonné pour une infraction par lui commise.

  • S.R., ch. S-9, art. 201

Note marginale :Confiscation, si la maladie est causée par la faute du marin

 Lorsqu’un marin est empêché par la maladie d’accomplir son service et qu’il est prouvé que la maladie a eu pour cause son action ou omission volontaire, il n’a pas droit à des gages pour la période durant laquelle la maladie l’empêche d’accomplir son service.

  • S.R., ch. S-9, art. 202

Note marginale :Déduction des frais qu’entraîne l’obtention de la déclaration de culpabilité

 Lorsque, dans une procédure relative aux gages de marins, il est démontré qu’un marin ou un apprenti a été, au cours du voyage, déclaré coupable d’une infraction, par un tribunal compétent, et légitimement condamné à l’emprisonnement ou à une autre peine pour cette infraction, le tribunal qui est saisi de l’affaire peut ordonner qu’une partie, n’excédant pas quinze dollars, des gages dus au marin, soit affectée au remboursement de tous frais régulièrement subis par le capitaine pour obtenir la déclaration de culpabilité et l’imposition de la peine.

  • S.R., ch. S-9, art. 203

Note marginale :Indemnité en cas de congédiement irrégulier

 Lorsqu’un marin, après avoir signé un contrat d’engagement, est congédié autrement qu’en conformité avec les conditions de ce contrat, soit avant le commencement du voyage, soit avant d’avoir gagné un mois de gages, sans qu’il y ait faute de sa part motivant le congédiement et sans qu’il y consente, il a le droit de recevoir, du capitaine ou du propriétaire, en plus des gages qu’il peut avoir acquis, un dédommagement raisonnable, n’excédant pas un mois de gages, pour le dommage que lui a causé le congédiement, et il peut recouvrer ce dédommagement tout comme s’il s’agissait de gages gagnés.

  • S.R., ch. S-9, art. 204

Note marginale :Saisie ou cession des gages

  •  (1) En ce qui concerne les gages dus ou revenant à un marin ou à un apprenti, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) ils ne sont pas sujets à saisie ou à opposition devant un tribunal, sauf pour l’exécution d’une disposition alimentaire au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;

    • b) une cession ou une vente qui en est faite avant leur échéance est sans effet;

    • c) une procuration ou une autorisation pour les recevoir n’est pas irrévocable;

    • d) un paiement de gages à un marin ou à un apprenti est valable en droit, nonobstant toute vente ou cession antérieure, ou toute saisie, affectation ou opposition.

  • Note marginale :Notes de délégation non atteintes

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la présente loi relatives aux notes de délégation.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 203
  • 1997, ch. 1, art. 41

Note marginale :Gages payables quand le service prend fin du consentement mutuel

 Lorsque le service d’un marin appartenant à un navire canadien prend fin, du consentement mutuel de ce marin et du capitaine du navire, à un port situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, avant la date prévue au contrat d’engagement passé avec le marin ou avec l’équipage du navire, ce marin a droit au règlement de son compte avant de quitter le navire, et ses gages sont payables jusqu’au moment où il le quitte.

  • S.R., ch. S-9, art. 206

Mode de recouvrement des gages

Note marginale :Autorisation de poursuivre par voie sommaire pour recouvrement de gages

  •  (1) Un marin ou un apprenti, ou une personne dûment autorisée en son nom, peut, dès que des gages qui lui sont dus et dont la valeur est égale ou inférieure à deux cent cinquante dollars sont exigibles, en poursuivre le recouvrement, par voie sommaire, devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta ou un juge de la cour provinciale, ou devant deux juges de paix agissant soit au lieu où le service du marin ou de l’apprenti a pris fin, soit au lieu où il a été congédié ou auquel se trouve ou réside tout capitaine ou propriétaire ou autre personne contre laquelle l’action est dirigée; l’ordonnance rendue par le tribunal en l’espèce est définitive.

  • Note marginale :Sommation au capitaine ou propriétaire

    (2) Le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix, sur réception d’une plainte sous serment, par un marin ou un apprenti ou en son nom, peuvent sommer le capitaine ou le propriétaire ou l’autre personne de comparaître devant eux, pour répondre à cette plainte.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 205
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 19, ch. 17, art. 37 et 47
  • 1992, ch. 51, art. 62
  • 1998, ch. 30, art. 12

Note marginale :Ordonnance de paiement

  •  (1) Sur comparution du capitaine ou du propriétaire ou de l’autre personne contre laquelle l’action est dirigée, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent interroger sous serment les parties et leurs témoins respectifs au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement de ces gages déclarés dus, l’ordonnance qui leur paraît juste et raisonnable.

  • Note marginale :Défaut de comparution du capitaine ou propriétaire

    (2) Lorsque le capitaine, le propriétaire ou l’autre personne ne comparaît pas, alors, sur preuve régulière que la sommation a été dûment signifiée au capitaine ou au propriétaire ou à l’autre personne, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent interroger sous serment le plaignant et ses témoins au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement des gages déclarés dus, l’ordonnance qui leur paraît juste et raisonnable.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 206
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Mandat de saisie

  •  (1) Lorsqu’il n’est pas obéi à une ordonnance rendue aux termes de l’article 206 dans les vingt-quatre heures qui suivent, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent décerner un mandat ordonnant de prélever, par voie de saisie et de vente, des biens et effets de la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue, le montant des gages adjugé et des frais et dépens occasionnés au marin ou à l’apprenti dans la présentation et l’audition de la plainte, ainsi que des frais et dépens occasionnés par la saisie et la vente et par l’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Surplus

    (2) Tout surplus, déduction faite du montant des gages adjugé et des frais et dépens occasionnés, doit être versé à la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 207
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Prélèvement sur le navire

  •  (1) Lorsque les effets saisis sont insuffisants, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent faire prélever le montant des gages et des frais et dépens sur le navire à l’égard duquel ces gages ont été gagnés, ou sur son outillage de chargement et ses apparaux.

  • Note marginale :Incarcération

    (2) Lorsque le navire ne se trouve pas dans l’étendue de leur juridiction, le juge, le juge de la cour provinciale ou les juges de paix peuvent faire appréhender la personne condamnée au paiement et la faire incarcérer dans la prison commune de la localité ou, s’il n’y en a pas dans cette localité, dans la prison de la localité la plus proche, durant une période d’un à trois mois.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 208
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Restrictions quant aux actions en recouvrement de gages

  •  (1) La Cour d’Amirauté n’a pas juridiction pour entendre ou juger une action, poursuite ou procédure intentée par un marin ou un apprenti, ou en leur nom, en recouvrement de gages n’excédant pas deux cent cinquante dollars, sauf dans les cas suivants :

    • a) le propriétaire du navire est insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • b) le navire est sous saisie ou vendu par autorité de la Cour d’Amirauté;

    • c) un juge, un juge de la cour provinciale ou des juges de paix, exerçant leur compétence en vertu de la présente loi, renvoient la cause à ce tribunal;

    • d) ni le propriétaire ni le capitaine ne se trouvent ou ne résident dans un rayon de vingt milles du lieu où le marin ou l’apprenti a été congédié ou débarqué.

  • Note marginale :Limitation de juridiction

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, aucun autre tribunal au Canada n’a juridiction pour entendre ou juger une action, poursuite ou procédure intentée par un marin ou un apprenti, ou en leur nom, en recouvrement des gages d’un montant quelconque.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 209
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1992, ch. 27, art. 90

Note marginale :Frais non adjugés, si l’action est inutilement portée

 Lorsqu’une poursuite est intentée devant la Cour d’Amirauté, en recouvrement de gages d’un marin contre un tel navire ou contre son capitaine ou propriétaire, et qu’il apparaît à ce tribunal, au cours des procédures, que le demandeur aurait eu un recours aussi efficace s’il avait porté plainte devant un juge, un juge de la cour provinciale ou deux juges de paix, sous l’autorité de la présente partie, le juge doit attester ce fait, et alors il n’est pas adjugé de frais au demandeur.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 210
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Action en recouvrement de gages à l’étranger

  •  (1) Lorsqu’un marin est engagé sur un navire canadien, pour un voyage ou un engagement devant prendre fin au Canada, il n’a pas droit de poursuivre en recouvrement de ses gages devant un tribunal à l’étranger, à moins d’avoir été congédié avec l’approbation requise par la présente loi, et du consentement écrit du capitaine, ou à moins de prouver qu’il a subi, de la part du capitaine ou par ses ordres, de mauvais traitements pouvant motiver une crainte raisonnable de danger pour sa vie s’il était resté à bord.

  • Note marginale :Dédommagement, si le capitaine est en défaut

    (2) Lorsqu’un marin, à son retour au Canada, prouve que le propriétaire ou le capitaine s’est rendu coupable d’actes ou d’omissions qui, sans le présent article, auraient donné au marin le droit de réclamer ses gages en justice avant la fin du voyage ou de l’engagement, il a droit de recouvrer, en plus de ses gages, le dédommagement, n’excédant pas cent dollars, que le tribunal saisi de l’affaire juge raisonnable.

  • S.R., ch. S-9, art. 213

Note marginale :Recours des capitaines pour gages

  •  (1) Le capitaine d’un navire a, dans la mesure du possible, les mêmes droits, privilèges et recours pour le recouvrement de ses gages, qu’un marin en vertu de la présente loi ou de toute loi ou coutume.

  • Note marginale :Recouvrement des déboursés

    (2) Le capitaine d’un navire, ainsi que toute personne faisant légalement fonction de capitaine d’un navire en raison du décès ou de l’incapacité provenant de la maladie du capitaine, possède, dans la mesure du possible, pour le recouvrement des déboursés ou des dettes engagés ou faits pour le compte du navire, les mêmes droits, privilèges et recours qu’un capitaine pour le recouvrement de ses gages.

  • Note marginale :Règlement des comptes par la Cour d’Amirauté

    (3) Lorsque, dans toute procédure portée devant la Cour d’Amirauté concernant la demande d’un capitaine relativement à des gages ou aux déboursés ou dettes visés au paragraphe (2), il est opposé une demande reconventionnelle ou une contre-demande, ce tribunal peut entendre et trancher toutes les questions qui surgissent, régler tous les comptes en suspens entre les parties en cause et ordonner le paiement de tout solde qu’il juge dû.

  • Note marginale :Dommages-intérêts pour retard à payer les gages du capitaine

    (4) Dans toute action ou autre procédure judiciaire intentée par le capitaine d’un navire, en recouvrement d’une somme qui lui est due à titre de gages, le tribunal, s’il lui apparaît que le retard à payer cette somme est attribuable à autre chose qu’un acte ou une omission de la part du capitaine ou un différend raisonnable concernant la responsabilité, ou à toute autre cause qui n’est pas une faute ou une prévarication de la personne qui devait effectuer ce paiement, peut ordonner à cette personne de payer, en plus de toute somme due pour gages, la somme qu’il juge équitable à titre de dommages-intérêts, en considération du retard, sous réserve de toute réclamation que le capitaine peut présenter à cet égard.

  • S.R., ch. S-9, art. 214

Pouvoir des tribunaux d’annuler les contrats

Note marginale :Pouvoir des tribunaux d’annuler les contrats

 Lorsqu’une procédure est portée devant un tribunal au sujet d’une contestation entre le propriétaire ou le capitaine d’un navire canadien et un marin ou un apprenti, par suite des rapports qu’ils entretiennent à ce titre ou accessoirement, ou qu’elle est intentée en application du présent article, si le tribunal, eu égard aux circonstances de la cause, juge équitable de le faire, il peut annuler tout contrat passé entre le propriétaire ou le capitaine et le marin ou l’apprenti, ou tout contrat d’apprentissage, aux conditions qu’il trouve équitables, et ce pouvoir s’ajoute à toute autre juridiction que le tribunal peut exercer indépendamment du présent article.

  • S.R., ch. S-9, art. 215

Biens des marins décédés

Note marginale :Biens des marins décédés

  •  (1) Lorsqu’un marin ou un apprenti appartenant à un navire britannique, soit au long cours, soit de cabotage, dont le voyage doit se terminer au Canada, décède en cours de route et à l’extérieur du Canada, le capitaine du navire doit se charger de toutes sommes d’argent ou de tous effets appartenant au marin ou à l’apprenti et se trouvant à bord du navire.

  • Note marginale :Vente aux enchères

    (2) Le capitaine peut, s’il le juge convenable, faire vendre l’un quelconque des effets aux enchères au pied du mât, ou autrement aux enchères publiques.

  • Note marginale :Inscriptions

    (3) Le capitaine doit porter au journal de bord réglementaire les indications suivantes :

    • a) un état du montant d’argent et une description des effets;

    • b) en cas de vente, une description de chaque article vendu et le prix;

    • c) un état de la somme due au défunt pour gages et du montant des retenues, s’il en est, à opérer sur les gages.

  • Note marginale :Attestation

    (4) L’inscription doit être signée par le capitaine et attestée par un officier de pont et quelque autre membre de l’équipage.

  • Note marginale :Biens

    (5) Les sommes d’argent, effets, produit de la vente des effets et solde de gages sont, dans la présente loi, désignés biens du marin ou de l’apprenti.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 214
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Rapport du décès aux agents étrangers

  •  (1) Lorsqu’un marin ou un apprenti décède comme il est dit au paragraphe 214(1), et que le navire, avant d’arriver dans un port du Canada, touche à un port situé à l’extérieur du Canada et y séjourne pendant quarante-huit heures, le capitaine doit en rendre compte au fonctionnaire consulaire de ce port, ou si le port est situé dans un pays du Commonwealth, au surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou au préposé en chef des douanes du lieu, et lui donner tous renseignements qu’il demande relativement à la destination du navire et à la durée probable du voyage.

  • Note marginale :Remise des biens

    (2) Le fonctionnaire, le surintendant ou le préposé visé au paragraphe (1) peut, s’il le juge à propos, exiger que les biens du défunt lui soient remis; il doit alors donner un récépissé au capitaine et signer de sa main, au contrat d’engagement de l’équipage, une mention des détails y relatifs que prescrit le ministre.

  • Note marginale :Récépissé

    (3) Le capitaine doit présenter ce récépissé à un enrôleur dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire à son port de destination au Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 217
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Remise à l’enrôleur au Canada

 Lorsqu’un marin ou un apprenti décède comme il est dit au paragraphe 214(1), et que le navire se rend immédiatement à un port situé au Canada, sans toucher à un port situé à l’extérieur du Canada ni y séjourner ou que le fonctionnaire consulaire, le surintendant ou le préposé en chef des douanes n’exige pas la remise des biens du défunt, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire à son port de destination au Canada, remettre les biens à l’enrôleur de ce port.

  • S.R., ch. S-9, art. 217
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :État de compte

  •  (1) Lorsqu’un marin ou un apprenti décède en cours de route ou pendant la durée de l’engagement, le capitaine doit donner au surintendant ou au préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth, ou au fonctionnaire consulaire à l’étranger, ou à l’enrôleur ou au préposé ou au fonctionnaire à qui remise est faite l’état de compte, en la forme qu’ils requièrent respectivement, des biens du défunt.

  • Note marginale :Retenues

    (2) Une retenue réclamée par le capitaine dans un tel état de compte ne peut être admise que si elle est vérifiée, lorsque la tenue d’un journal de bord réglementaire est exigée, au moyen d’une inscription dans ce journal faite et attestée ainsi que le requiert la présente loi et au moyen des autres pièces justificatives, s’il en est, que peut valablement exiger le préposé en chef des douanes ou le fonctionnaire consulaire ou l’enrôleur ou le fonctionnaire à qui cet état de compte est présenté.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Après qu’ont été régulièrement observées les dispositions du présent article et des articles 215 et 216 relatives aux actes à accomplir au port de destination, un enrôleur au Canada doit délivrer un certificat à cet effet au capitaine; un préposé des douanes ne peut accorder de congé d’entrée à un navire de mer sans la production de ce certificat.

  • S.R., ch. S-9, art. 217
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Capitaine responsable envers le ministre

  •  (1) Lorsque le capitaine d’un navire ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi relatives à la prise à sa charge des biens d’un marin ou d’un apprenti décédé, aux mentions y afférentes à porter sur le journal de bord réglementaire, à l’attestation régulière de ces mentions ainsi que le prescrit la présente loi ou à la remise des biens, il est responsable de ces biens envers le ministre et doit en faire remise en conséquence; il commet en outre une infraction et encourt une amende n’excédant pas le triple de la valeur des biens dont il n’a pas rendu compte ou, si la valeur n’est pas déterminée, une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Responsabilité du propriétaire

    (2) Lorsque le capitaine ne fait pas remise régulière de ces biens ou qu’il n’en rend pas régulièrement compte, le propriétaire du navire doit en faire remise et en rendre compte, et ces biens sont recouvrables de lui en conséquence; s’il omet d’en rendre compte et d’en faire remise, il est, en sus de sa responsabilité à cet égard, coupable d’une infraction et passible d’une amende n’excédant pas le triple de la valeur des biens dont il n’a pas rendu compte ou dont il n’a pas fait remise ou, si la valeur n’est pas déterminée, d’une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Ces biens peuvent être recouvrés devant le même tribunal et de la même manière que peuvent l’être les gages des marins sous l’autorité de la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 218

Note marginale :Biens, ne se trouvant pas à bord, des marins décédés à l’étranger

 Lorsqu’un marin ou un apprenti qui appartient à un navire canadien dont le voyage doit prendre fin au Canada, ou qui a appartenu à un tel navire dans les six mois précédant son décès, décède dans un lieu situé à l’extérieur du Canada et laisse une somme d’argent ou des effets ailleurs qu’à bord du navire auquel il appartenait au moment de son décès ou auquel il avait appartenu en dernier lieu avant son décès, le surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou le préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth et le fonctionnaire consulaire du lieu dans les autres cas, est autorisé à réclamer cette somme d’argent et ces effets et à s’en charger, sous réserve de l’observation des autres dispositions de la présente partie et compte tenu des droits ainsi conférés, et cette somme d’argent et ces effets sont, aux termes de la présente partie, censés être les biens d’un marin ou d’un apprenti décédé.

  • S.R., ch. S-9, art. 219
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Vente des biens par des agents à l’étranger

  •  (1) Un surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou un préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth ou un fonctionnaire consulaire peut, selon qu’il le juge à propos, vendre toute partie des biens d’un marin ou d’un apprenti décédé qui lui a été remise ou dont il s’est chargé en vertu de la présente loi, et le produit de la vente est censé faire partie de ces biens.

  • Note marginale :Comptes

    (2) Le surintendant, préposé ou fonctionnaire visé au paragraphe (1) doit, tous les trois mois, ou aux moments que détermine le ministre, faire remise des biens et en rendre compte de la manière que peut exiger le ministre.

  • S.R., ch. S-9, art. 220
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Recouvrement des gages des marins périssant avec le navire

  •  (1) Lorsqu’un marin ou un apprenti périt avec le navire auquel il appartient, le ministre peut recouvrer, du propriétaire du navire, les gages dus à ce marin ou à cet apprenti, devant le même tribunal et de la même manière que peuvent être recouvrés les gages des marins, et il doit disposer de ces gages comme il dispose, en vertu de la présente loi, des gages des autres marins et apprentis décédés.

  • Note marginale :Navire réputé perdu

    (2) Dans toute procédure en recouvrement de gages, s’il est démontré, à l’aide d’un rapport officiel provenant de la personne qui en a régulièrement la garde, ou de toute autre preuve, que le navire a quitté un port de départ douze mois ou plus avant qu’ait été intentée la procédure, ce navire est, à moins qu’il ne soit prouvé que des nouvelles ont été reçues à son sujet dans les douze mois de ce départ, censé avoir été perdu corps et biens, soit immédiatement après la date des dernières nouvelles reçues à son sujet, soit après la date ultérieure que le tribunal saisi de la cause peut juger probable.

  • Note marginale :Preuve de la perte

    (3) Le double d’un contrat d’engagement ou d’un rôle d’équipage, ou toute déclaration d’un changement d’équipage, remis, conformément à la présente loi, au moment du dernier départ du navire du Canada, ou un certificat donné comme émanant d’un fonctionnaire consulaire ou autre fonctionnaire public d’un port situé à l’extérieur du Canada, établissant l’embarquement de certains marins et apprentis sur le navire dans ce port, constitue, s’il provient de la personne qui en a régulièrement la garde, à défaut de preuve contraire, une justification suffisante de la présence à bord, au moment de la perte, des marins et apprentis y mentionnés comme appartenant au navire.

  • S.R., ch. S-9, art. 221
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Biens des marins décédant au Canada

 Lorsqu’un marin ou un apprenti décède au Canada et qu’il avait, au moment de son décès, droit de réclamer du capitaine ou du propriétaire du navire sur lequel il a servi des effets, ou des gages impayés, le capitaine ou le propriétaire doit faire remise ou rendre compte de ces biens à l’enrôleur du port où le marin ou l’apprenti a été ou devait être congédié, ou au ministre, ou selon les instructions de ce dernier.

  • S.R., ch. S-9, art. 222

Note marginale :Expédition des biens au Canada

  •  (1) Lorsque des biens d’un marin ou d’un apprenti, décédé sur un navire canadien, ou le produit de la vente de ces biens, tombent entre les mains d’un fonctionnaire consulaire, d’un surintendant ou d’un préposé des douanes, en vertu des articles 215, 219 ou 220, cette personne doit les expédier au ministre.

  • Note marginale :Reliquat des biens des marins décédés

    (2) Lorsque des biens d’un capitaine, marin ou apprenti décédé sont mis entre les mains du ministre en vertu de la présente loi, ce dernier, après déduction des dépenses faites à l’égard de ce capitaine, marin ou apprenti, ou à l’égard de ses biens, doit faire remise du reliquat à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou autre représentant personnel du défunt ou, s’il n’y a pas de représentant personnel du défunt, le ministre doit disposer du reliquat conformément aux lois de la province, où le défunt résidait en dernier lieu, relatives à la distribution ou à la succession des biens meubles des personnes décédées, ou conformément à l’ordonnance du tribunal qui a juridiction pour déterminer la distribution ou la succession des biens du défunt.

  • Note marginale :Valeur des biens ne dépassant pas 500 $

    (3) Lorsque la valeur des biens d’un capitaine, marin ou apprenti décédé n’excède pas la somme de cinq cents dollars, le ministre, s’il le juge opportun, peut faire remise du reliquat à tout réclamant, s’il est prouvé à la satisfaction du ministre que cette personne est la veuve, le veuf ou un enfant du défunt ou qu’elle a droit à ces biens en vertu du testament de ce dernier, s’il en existe, ou sous le régime de toute loi prévoyant la distribution ou la succession des biens meubles des personnes décédées, ou autrement.

  • Note marginale :Ministre dégagé de sa responsabilité

    (4) La remise du reliquat aux termes du présent article dégage le ministre de toute autre responsabilité quant au reliquat ainsi remis.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 223
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 92

Note marginale :Contrefaçon de documents en vue d’obtenir les biens d’un marin décédé

 Est coupable d’un acte criminel quiconque, en vue d’obtenir, soit pour lui-même, soit pour un autre, des biens d’un marin ou d’un apprenti décédé :

  • a) soit contrefait ou falsifie, aide à contrefaire ou à falsifier ou procure les moyens de contrefaire ou de falsifier un document donné comme prouvant ou aidant à prouver un droit à ces biens;

  • b) soit fait usage d’un document qui a été contrefait ou falsifié comme il est dit à l’alinéa a);

  • c) soit fournit ou aide à fournir, ou procure les moyens de fournir une preuve fausse, la sachant fausse;

  • d) soit fait ou aide à faire, ou procure les moyens de faire une fausse déclaration, la sachant fausse;

  • e) soit aide à obtenir qu’une preuve ou déclaration fausse soit faite ou donnée, la sachant fausse.

  • S.R., ch. S-9, art. 224

Vivres, hygiène et logements

Note marginale :Plaintes sur les vivres ou l’eau

  •  (1) Lorsque trois membres ou plus de l’équipage d’un navire canadien estiment que les vivres ou l’eau à l’usage de l’équipage sont à quelque moment que ce soit de mauvaise qualité, impropres à la consommation ou en quantité insuffisante, ils peuvent porter une plainte à cet égard auprès de l’une des personnes suivantes : un officier commandant l’un des navires de Sa Majesté, un fonctionnaire consulaire, un enrôleur ou un préposé en chef des douanes; l’officier ou fonctionnaire peut soit examiner les vivres ou l’eau qui font l’objet de la plainte, soit les faire examiner.

  • Note marginale :Rapport au capitaine

    (2) Lorsque l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui fait l’examen découvre que les vivres ou l’eau sont de mauvaise qualité, impropres à la consommation ou en quantité insuffisante, il peut en informer par écrit le capitaine du navire.

  • Note marginale :Inscription et rapport au ministre

    (3) Le capitaine du navire doit inscrire une déclaration, qui peut être signée par l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l’examen, du résultat de cet examen dans le journal de bord réglementaire du navire et en faire rapport au ministre; ce rapport est admissible en preuve, de la manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Confiscation

    (4) Lorsque le capitaine et l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l’examen certifient, dans ladite déclaration, qu’il n’existait aucun motif raisonnable de plainte, chacun des plaignants est passible, au profit du capitaine, de la confiscation d’une somme prise sur les gages et n’excédant pas une semaine de gages.

  • S.R., ch. S-9, art. 225
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Négligence d’assurer les provisions convenables

 Lorsque, dans le cas d’un navire canadien qui se trouve dans un port canadien, l’officier ou fonctionnaire ou la personne qui a fait l’examen des vivres ou de l’eau destinés à l’équipage, ainsi que le prescrit la présente loi, a signifié par écrit au capitaine du navire qu’il ou qu’elle a constaté que les vivres ou l’eau sont de mauvaise qualité et impropres à la consommation, ou en quantité insuffisante, si, alors, le capitaine ne pourvoit pas au remplacement des vivres ou de l’eau ainsi jugés de mauvaise qualité et impropres à la consommation, ou ne se procure pas la quantité nécessaire de vivres ou d’eau, lorsque la quantité en a été déclarée insuffisante, ou s’il emploie des vivres ou de l’eau qui ont été trouvés de mauvaise qualité et impropres à la consommation, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 226

Note marginale :Allocation pour insuffisance ou mauvaise qualité des vivres

  •  (1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) au cours d’un voyage, la ration des vivres d’un marin, stipulée dans son contrat d’engagement, vient à être réduite, sauf en conformité avec les règlements, contenus dans le contrat d’engagement, relatifs au rationnement par mesure disciplinaire, et sauf durant le temps que le marin, volontairement et sans motif suffisant, refuse ou néglige d’exercer ses fonctions, ou est légitimement aux arrêts pour inconduite à bord ou à terre;

    • b) il est démontré qu’une partie de ces vivres est ou a été, pendant le voyage, de mauvaise qualité et impropre à la consommation,

    le marin doit recevoir, à titre d’indemnité pour cette réduction ou mauvaise qualité, selon le temps qu’elle a duré, les sommes suivantes, qui doivent lui être payées en plus de ses gages, et qui sont recouvrables au même titre :

    • c) si sa ration a été réduite d’un tiers au plus de la quantité spécifiée au contrat d’engagement, une somme d’au plus huit cents par jour;

    • d) si sa ration a été réduite de plus du tiers de cette quantité, seize cents par jour;

    • e) en ce qui concerne la mauvaise qualité, comme il est dit ci-dessus, une somme d’au plus vingt-quatre cents par jour.

  • Note marginale :Circonstances entrant en ligne de compte

    (2) S’il est prouvé, à la satisfaction du tribunal saisi de l’affaire, que les vivres dont la ration a été réduite ne pouvaient être obtenus ni fournis en quantités voulues, et que d’autres vivres convenables et équivalents leur ont été substitués, le tribunal doit tenir compte de ces circonstances et modifier ou refuser toute indemnité, selon que l’équité l’exige dans l’espèce.

  • S.R., ch. S-9, art. 227

Note marginale :Poids et mesures à bord

  •  (1) Le capitaine d’un navire canadien doit avoir à son bord des poids et mesures propres à déterminer les quantités des différents vivres et articles distribués; il doit en permettre l’usage en présence d’un témoin au moment de la distribution de ces vivres et articles, lorsqu’un différend s’élève au sujet des quantités.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine du navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 228

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 23]

Note marginale :Règlements relatifs aux locaux de l’équipage

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les emménagements de l’équipage à assurer à bord des navires canadiens et, notamment :

    • a) concernant l’espace et les accessoires à fournir à l’égard des chambres à coucher, salles de bains, salles à manger et cuisines;

    • b) déterminant la protection de l’équipage contre les blessures, la condensation, la chaleur, le froid et le bruit à bord d’un navire;

    • c) prescrivant les installations relatives à l’eau, au chauffage, à l’éclairage, à la ventilation et à l’hygiène à fournir à bord d’un navire;

    • d) concernant l’inspection, le mesurage et le marquage des locaux de l’équipage à bord d’un navire et sa certification aux fins de déterminer la jauge au registre et de prescrire les droits à exiger à cet égard.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Tout propriétaire d’un navire canadien qui enfreint un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 231

Conventions internationales du travail

Note marginale :Règlements donnant effet aux conventions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour donner effet aux stipulations de l’une quelconque des conventions suivantes, et ces règlements doivent être conformes, sous tous rapports, aux prescriptions de ces conventions :

    • a) Convention concernant l’examen médical des gens de mer, 1946;

    • b) Convention concernant les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946;

    • c) Convention concernant l’alimentation et le service de table à bord des navires, 1946;

    • d) Convention concernant le diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire, 1946;

    • e) Convention de 1958 sur les pièces d’identité des gens de mer.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le gouverneur en conseil peut prescrire une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, à imposer sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à titre de peine pour la violation d’un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 232
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 24

Moyens de porter plainte

Note marginale :Moyens de porter plainte

  •  (1) Lorsque, durant son séjour à bord du navire, un marin ou un apprenti déclare au capitaine son désir de porter plainte devant un juge de paix, un fonctionnaire consulaire ou un officier commandant l’un des navires de Sa Majesté ou l’un des navires canadiens de Sa Majesté, contre le capitaine ou tout membre de l’équipage, le capitaine est tenu, dès que le service du navire le permet :

    • a) si le navire est en un lieu où se trouve un juge de paix, fonctionnaire ou officier mentionné au présent paragraphe, après cette déclaration;

    • b) si le navire n’est pas en un tel lieu, après sa première arrivée en ce lieu,

    d’autoriser le plaignant à se rendre à terre, ou de l’envoyer à terre sous bonne garde, ou, en cas de plainte adressée à un officier de marine, sur le navire de cet officier, afin qu’il puisse formuler sa plainte.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine du navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 233
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Protection des marins contre les exactions

Note marginale :Nullité d’une cession ou vente d’indemnité de sauvetage

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la cession ou la vente d’une indemnité de sauvetage, payable à un marin ou à un apprenti, faite avant que cette indemnité soit acquise, ne lie pas la personne qui l’a faite; aucune procuration ou autorisation pour recevoir cette indemnité n’est irrévocable.

  • S.R., ch. S-9, art. 234

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 25]

Note marginale :Droit de monter à bord d’un navire

  •  (1) Nul autre qu’un propriétaire, un agent d’un propriétaire, un consignataire du navire ou de la cargaison, une personne à l’emploi de l’un ou l’autre d’entre eux, un fonctionnaire ou une personne au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou un maître de port, un maître de port adjoint, un officier de santé, un préposé des douanes, un pilote, un enrôleur ou un enrôleur adjoint, ne peut, sans l’autorisation ou à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne qui a la direction du navire, monter à bord d’un navire.

  • Note marginale :Monter à bord sans permission

    (2) Quiconque, n’étant pas l’une des personnes mentionnées au paragraphe (1), monte à bord d’un navire sans l’autorisation ou à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne qui a la direction du navire, commet une infraction et encourt :

    • a) s’il n’était pas alors armé, un emprisonnement de six mois à trois ans;

    • b) s’il était alors muni ou porteur d’un pistolet, fusil ou autre arme à feu ou arme offensive, un emprisonnement de deux à cinq ans.

  • Note marginale :Arrestation du contrevenant

    (3) Le capitaine ou la personne ayant la direction du navire peut appréhender le contrevenant et le livrer immédiatement à un agent de la paix, pour qu’il soit conduit devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta ou un juge de la cour provinciale pour être traité selon la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 237
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 20, ch. 17, art. 38 et 47
  • 1992, ch. 51, art. 63
  • 1998, ch. 30, art. 12

Note marginale :Peine en cas d’ivresse, etc.

 Commet une infraction et encourt une amende maximale de dix dollars, sous réserve du recouvrement de toute somme qu’elle peut devoir pour prix de son passage :

  • a) toute personne ivre ou turbulente à laquelle, pour cette raison, l’entrée d’un navire à vapeur a été refusée par le propriétaire ou par son employé et qui persiste à essayer de monter sur ce navire à vapeur;

  • b) toute personne ivre ou turbulente à bord d’un navire à vapeur, à qui le propriétaire ou son employé a demandé de quitter le navire à vapeur à quelque endroit du Canada où elle peut raisonnablement débarquer et qui ne se conforme pas à cette demande;

  • c) toute personne qui, à bord du navire à vapeur, après avertissement du capitaine ou d’un autre officier du navire à vapeur, moleste ou continue à molester quelque passager;

  • d) toute personne qui, après que l’entrée d’un navire à vapeur lui a été refusée par le propriétaire ou par son employé, pour la raison que le nombre des passagers était complet, persiste à essayer de monter sur le navire à vapeur, lorsque le prix de son passage, si elle l’a payé, lui a été remis ou qu’on lui a offert de le lui remettre;

  • e) toute personne qui, à bord d’un navire à vapeur, sans excuse raisonnable, dont la preuve lui incombe, et lorsque demande lui en est faite par le capitaine ou un autre officier de ce navire, omet de payer son passage ou d’exhiber, pour attester le paiement de son passage, un billet ou autre reçu, si elle en a, comme ceux qui se donnent ordinairement aux personnes qui voyagent et paient leur passage sur les navires à vapeur.

  • S.R., ch. S-9, art. 238

Note marginale :Dommage aux machines ou obstruction à l’équipage

 Quiconque, à bord d’un navire à vapeur et sans justification raisonnable, dont la preuve lui incombe, fait ou fait faire une chose qui peut obstruer ou endommager quelque partie des machines ou de l’outillage de chargement du navire à vapeur, ou qui gêne, entrave ou moleste l’équipage, ou un homme de l’équipage dans la navigation ou la conduite de ce navire à vapeur ou, d’autre manière, dans l’exécution de ses fonctions à bord du navire à vapeur ou relativement à ce navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 239

Note marginale :Le capitaine peut arrêter un contrevenant et le conduire devant un juge de paix

  •  (1) Le capitaine ou autre officier d’un navire à vapeur, et toute personne qu’il appelle à son aide, peuvent arrêter quiconque commet une infraction prévue aux articles 238 ou 239 et dont le nom et l’adresse sont inconnus de ce capitaine ou de cet officier, et peuvent le conduire, avec toute la diligence convenable, devant un juge ou des juges de paix; le contrevenant amené devant ce juge ou ces juges de paix, en vertu du présent article, doit être traité comme s’il avait été mis en état d’arrestation et amené devant ce juge ou ces juges de paix à la suite d’un mandat décerné par lui ou par eux sous l’autorité des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Compétence du juge de paix

    (2) Un juge de paix a juridiction à l’égard des infractions visées aux articles 238 et 239, soit à l’endroit où l’infraction a été commise, soit, si l’infraction a été commise pendant que le navire à vapeur était en marche, à l’endroit de sa prochaine escale.

  • S.R., ch. S-9, art. 240

Dispositions concernant la discipline

Note marginale :Inconduite mettant en danger la vie humaine ou le navire

 Est coupable d’un acte criminel le capitaine, le marin ou l’apprenti appartenant à un navire canadien qui, en manquant à son devoir, volontairement ou par négligence, ou par suite d’ivresse :

  • a) soit commet un acte tendant à la perte, destruction ou avarie grave immédiate du navire ou tendant immédiatement à exposer à la mort ou à des blessures une personne qui appartient au navire ou se trouve à son bord;

  • b) soit refuse ou omet d’accomplir un acte légitime qui est convenable et requis de sa part pour préserver le navire de perte, destruction ou avarie grave immédiate ou pour préserver d’un danger immédiat de mort ou de blessures quiconque appartient au navire ou se trouve à son bord.

  • S.R., ch. S-9, art. 241

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Le marin ou l’apprenti au service de mer qui déserte le navire canadien auquel il appartient est coupable de désertion et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le marin ou l’apprenti au service de mer qui, appartenant à un navire canadien :

    • a) soit, sans motif raisonnable, ne se présente pas à bord ou refuse de prendre la mer sur le navire;

    • b) soit est absent sans permission dans les vingt-quatre heures qui précèdent l’appareillage, au commencement ou en cours de voyage;

    • c) soit est absent du navire ou de son poste à un moment quelconque, sans permission et sans raison suffisante,

    est coupable, si l’infraction n’équivaut pas à une désertion ou n’est pas considérée comme telle par le capitaine, d’absence sans permission et est passible de retenue sur son salaire, d’une somme maximale de deux jours de salaire et, en plus, pour chaque vingt-quatre heures d’absence, d’une somme égale à au plus six jours de salaire ou aux frais normaux occasionnés par l’engagement d’un remplaçant.

  • Note marginale :Exception en cas de grève légitime

    (3) Un marin n’est pas coupable d’une infraction aux termes du présent article du seul fait de sa participation à une grève légitime après que son navire et sa cargaison ont été mis en sûreté à la satisfaction du maître de port, ou du capitaine du navire lorsqu’un maître de port n’est pas disponible, au port du Canada où se termine le voyage qu’accomplit le navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 242
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 26

 [Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146]

Note marginale :Fautes générales contre la discipline

  •  (1) Lorsqu’un marin ou un apprenti commet une des infractions suivantes par rapport à un navire canadien, appelées dans la présente loi « fautes contre la discipline », il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) s’il quitte le navire sans permission, après l’arrivée du navire au port de livraison, et avant que le navire soit mis en sûreté, la confiscation, sur ses gages, d’une somme maximale d’un mois de salaire;

    • b) s’il se rend coupable de désobéissance volontaire à un commandement légitime, un emprisonnement maximal d’un mois et, à la discrétion du tribunal, la confiscation, sur ses gages, d’une somme maximale de deux jours de salaire;

    • c) s’il se rend coupable d’une désobéissance volontaire et persistante à des commandements légitimes, ou d’une négligence volontaire et persistante dans l’accomplissement de ses fonctions, un emprisonnement maximal de trois mois et, à la discrétion du tribunal, la confiscation, pour chaque vingt-quatre heures que persiste la désobéissance ou la négligence, soit d’une somme maximale de six jours de salaire, soit de tous frais légitimement occasionnés pour l’engagement d’un remplaçant;

    • d) s’il se rend coupable de voies de fait sur le capitaine ou sur un officier de pont ou sur un officier mécanicien breveté du navire, un emprisonnement maximal de trois mois;

    • e) s’il s’entend avec quelque autre membre de l’équipage pour désobéir à des commandements légitimes, pour négliger ses fonctions ou pour nuire à la navigation du navire ou pour entraver le cours régulier du voyage, un emprisonnement maximal de trois mois;

    • f) s’il endommage volontairement le navire, ou s’il vole ou avarie volontairement les approvisionnements ou la cargaison du navire, la confiscation, sur ses gages, d’une somme égale à la perte ainsi subie et, à la discrétion du tribunal, un emprisonnement maximal de trois mois;

    • g) s’il est trouvé coupable d’un acte de contrebande causant une perte ou un dommage au capitaine ou au propriétaire du navire, l’obligation de verser à ce capitaine ou à ce propriétaire une somme suffisant à le rembourser de la perte ou du dommage, la totalité ou une partie proportionnelle de ses gages pouvant être retenue en exécution ou à compte de cette obligation, sous réserve de tout autre recours;

    • h) s’il aide une personne à embarquer clandestinement à bord du navire, ce dont cette personne est par la suite déclarée coupable, un emprisonnement maximal de six mois et l’obligation de payer au capitaine ou au propriétaire du navire une somme suffisante pour rembourser toute dépense occasionnée à ce capitaine ou à ce propriétaire relativement à ce passager clandestin, la totalité ou une partie de ses gages pouvant être retenue en exécution ou à compte de cette obligation, sous réserve de tout autre recours.

  • Note marginale :Congédiement

    (2) Le tribunal peut congédier de son navire le marin condamné à une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 247
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 27 et 87(F)

Note marginale :Recours par procédure sommaire indépendants des autres recours

 L’article 247 et les articles relatifs aux désertions ou aux absences sans permission n’ont pas pour effet de supprimer ou de restreindre un recours exercé par action ou par procédure sommaire devant des juges de paix, qu’un propriétaire ou un capitaine aurait pu exercer, n’eût été ces dispositions, pour toute rupture de contrat relative à des faits qui constituent une infraction visée par ces dispositions; mais un propriétaire ou un capitaine ne peut être indemnisé plus d’une fois pour un même dommage.

  • S.R., ch. S-9, art. 248

Note marginale :Fausse déclaration de son propre nom ou de celui de son navire

  •  (1) Le marin qui, lors de son engagement ou antérieurement, fait volontairement et frauduleusement une fausse déclaration du nom de son dernier navire ou de son prétendu dernier navire, ou fait volontairement ou frauduleusement une fausse déclaration de son propre nom, commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • Note marginale :Déduction de l’amende

    (2) L’amende peut être déduite des gages que le marin peut gagner en vertu de son engagement, et, sauf remboursement de la perte et des frais, s’il en est, occasionnés par toute désertion antérieure à l’engagement, elle doit être payée et affectée de la même manière que les autres amendes prévues par la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 249

Note marginale :Mention des infractions au journal de bord

  •  (1) Lorsqu’une infraction est commise par désertion ou par absence sans permission, ou par une faute contre la discipline, au sens de la présente loi, ou lorsqu’un acte d’inconduite est commis pour lequel le contrat du contrevenant prévoit une amende, et qu’on a l’intention d’en exiger le paiement :

    • a) une mention de l’infraction ou de l’acte doit être faite au journal de bord réglementaire du navire, et signée par le capitaine ainsi que par l’officier de pont ou par un membre de l’équipage;

    • b) le contrevenant, s’il se trouve encore sur le navire, doit, avant la prochaine arrivée du navire dans un port, ou, si le navire se trouve à ce moment dans un port, avant son départ de ce port, soit recevoir une copie de la mention, soit en entendre la lecture distincte et compréhensible, et il peut alors y répondre comme il le juge à propos;

    • c) une déclaration attestant que la copie de la mention lui a ainsi été fournie, ou que lecture lui en a ainsi été faite, et, dans l’un ou l’autre cas, la réponse, s’il en est, du contrevenant, doivent être inscrites au journal de bord réglementaire du navire et signées de la manière prévue à l’alinéa a).

  • Note marginale :Procédure judiciaire subséquente

    (2) Dans toute procédure judiciaire subséquente, les mentions requises par le présent article doivent, si possible, être produites ou prouvées et, à défaut de cette production ou preuve, le tribunal saisi de l’affaire peut, à sa discrétion, refuser d’admettre la preuve de l’infraction ou de l’acte d’inconduite.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 250
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Inscription et certificat de désertion à l’étranger

  •  (1) Dans tout cas de désertion d’un navire dans un port situé à l’extérieur du Canada, le capitaine doit présenter la mention de la désertion portée au journal de bord réglementaire du navire à la personne que la présente loi autorise à accorder des certificats de délaissement de marins à l’étranger, et doit demander à cette personne de faire et de certifier une copie de la mention.

  • Note marginale :Envoi de la copie

    (2) Le capitaine doit sans délai expédier cette copie au ministre, et la copie est admissible en preuve, de la manière prévue par la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 251

Note marginale :Liste des déserteurs

 Un enrôleur doit conserver à son bureau une liste des marins qui, pour autant qu’il sache, ont déserté ou négligé de rejoindre leurs navires après avoir signé un contrat pour prendre la mer sur ces navires; il doit, sur demande, montrer cette liste à un capitaine de navire, mais il n’est responsable d’aucune mention faite de bonne foi sur cette liste.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 252
  • 1999, ch. 31, art. 191(A)

Note marginale :Preuve de la désertion dans les procédures en confiscation de gages

  •  (1) Lorsqu’une contestation s’élève sur la confiscation des gages d’un marin ou d’un apprenti pour désertion d’un navire, il suffit à la personne exigeant la confiscation de démontrer que le marin ou l’apprenti a été régulièrement engagé ou qu’il appartenait au navire, et soit qu’il a quitté le navire avant la fin du voyage ou de l’engagement, soit, si le voyage devait se terminer au Canada et si le navire n’est pas de retour, qu’il est absent du navire, et qu’une mention de désertion a été régulièrement faite au journal de bord réglementaire du navire.

  • Note marginale :Justification

    (2) La désertion est dès lors, en ce qui concerne une confiscation de gages sous l’autorité de la présente partie, censée avoir été prouvée, à moins que le marin ou l’apprenti ne puisse produire un certificat régulier de congédiement, ou ne puisse autrement démontrer, à la satisfaction du tribunal saisi de l’affaire, qu’il avait des motifs suffisants de quitter son navire.

  • S.R., ch. S-9, art. 253

Note marginale :Emploi des montants confisqués

  •  (1) Lorsque les gages ou effets d’un marin ou d’un apprenti sont confisqués sous l’autorité de la présente loi, pour désertion d’un navire, ces effets peuvent être convertis en espèces, et ces gages et effets, ou le produit de la vente des effets, doivent servir à rembourser les dépenses que la désertion a occasionnées au capitaine ou au propriétaire du navire; sauf ce remboursement, le paiement doit en être effectué au receveur général et versé au Trésor.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) En vue de ce remboursement, le capitaine ou le propriétaire ou son agent peut, si les gages sont gagnés postérieurement à la désertion, les recouvrer de la même façon que le déserteur aurait pu les recouvrer s’ils n’avaient pas été confisqués; et dans toute procédure judiciaire relative à ces gages, le tribunal peut ordonner qu’ils soient payés en conséquence.

  • Note marginale :Autres cas que ceux de désertion

    (3) Lorsque des gages sont confisqués en vertu de la présente loi, dans tout autre cas que celui de désertion, la confiscation, en l’absence de toute disposition spéciale contraire, est au profit du capitaine ou du propriétaire par qui les gages sont payables.

  • Note marginale :Vente des effets

    (4) Lorsque des effets d’un marin qui a déserté un navire et a été porté déserteur au journal de bord réglementaire du navire sont mis entre les mains d’un enrôleur, ces effets peuvent être vendus ou il peut en être disposé autrement selon que l’enrôleur le juge à propos et, en l’occurrence, le produit de la vente, déduction faite des frais y afférents, doit être affecté ainsi que le prévoit le paragraphe (1).

  • S.R., ch. S-9, art. 254

Note marginale :Questions de confiscation décidées en justice

 Toute contestation concernant la confiscation des gages ou les retenues sur les gages d’un marin ou d’un apprenti peut être décidée par voie de procédures intentées en justice relativement à ces gages, lors même que l’infraction qui a donné lieu à la contestation et qui, aux termes de la présente loi, serait punissable d’emprisonnement aussi bien que de confiscation, n’aurait pas fait l’objet de procédures pénales.

  • S.R., ch. S-9, art. 255

Note marginale :Calcul du montant de la confiscation

 Lorsqu’un marin stipule par contrat que ses gages doivent lui être payés soit au voyage, soit au parcours, soit à la part, et non au mois ou selon une autre période de temps déterminée, le montant de la confiscation à encourir sous l’autorité de la présente loi doit être un montant qui représente, par rapport à la totalité des gages ou de la part, la même proportion qu’un mois ou toute autre période susmentionnée dans la fixation du montant de la confiscation, selon le cas, représente, par rapport à la durée totale du voyage ou du parcours; et si la durée totale du voyage ou du parcours n’excède pas une période pour laquelle la paie doit être confisquée, la confiscation s’étend à la totalité des gages ou de la part.

  • S.R., ch. S-9, art. 256

Note marginale :Passagers clandestins

  •  (1) Le passager clandestin d’un navire canadien commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Régime à bord à l’égard des passagers clandestins et des gens de mer transportés obligatoirement

    (2) Les gens de mer que le capitaine d’un navire est, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, obligé de prendre à bord et de transporter, ou les passagers clandestins d’un navire canadien, dans la mesure où ils restent à bord, sont réputés appartenir au navire et sont soumis aux mêmes lois et règlements concernant la discipline, ainsi qu’aux mêmes amendes et peines pour une infraction relative à celle-ci, que s’ils faisaient partie de l’équipage et avaient signé le contrat d’engagement de l’équipage.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 257
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 28

Note marginale :Retenue sur les gages

  •  (1) Toute amende imposée à un marin par suite d’un acte d’inconduite pour lequel son contrat d’engagement prévoit une amende doit être déduite ainsi qu’il suit :

    • a) si le contrevenant est congédié au Canada, et si l’infraction et la mention au journal de bord du navire exigée à cet égard par la présente loi sont prouvées à la satisfaction de l’enrôleur devant lequel le contrevenant est congédié s’il s’agit d’un navire au long cours, ou à la satisfaction de l’enrôleur du port où l’équipage est congédié s’il s’agit d’un navire de cabotage, le capitaine ou le propriétaire doit déduire l’amende des gages du contrevenant;

    • b) si le contrevenant est congédié à l’étranger et si l’infraction est prouvée à la satisfaction de l’autorité compétente qui a autorisé son congédiement, l’amende doit être déduite de la façon mentionnée à l’alinéa a) et mention doit en être faite au journal de bord réglementaire du navire, et cette mention doit être signée par l’autorité à la satisfaction de laquelle l’infraction a été prouvée.

  • Note marginale :Versement de l’amende à l’enrôleur ou à l’autorité compétente

    (2) Toute amende déduite aux termes du paragraphe (1) doit être versée à l’enrôleur si le contrevenant est congédié au Canada; sinon, elle doit l’être à l’autorité compétente qui doit, aux époques et de la manière que prescrit le ministre, faire remise de tous montants reçus en vertu du présent article et en rendre compte ainsi que l’exige ce dernier.

  • Note marginale :Capitaine omettant de verser l’amende

    (3) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne verse pas une amende exigée au présent article commet une infraction et encourt une amende représentant au plus six fois le montant de l’amende qui n’a pas été ainsi versée.

  • Note marginale :Acte d’inconduite non puni d’autre façon

    (4) Un acte d’inconduite pour lequel une amende a été imposée et payée par le marin, ou retenue sur ses gages, n’est pas punissable de quelque autre façon en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 258

Incitation à déserter et hébergement des déserteurs

Note marginale :Incitation à déserter

  •  (1) Quiconque persuade ou cherche à persuader un marin ou un apprenti appartenant à un navire de négliger ou de refuser illégalement de se rendre ou de prendre la mer sur son navire, ou de le déserter, ou de s’absenter de quelque autre manière de son service, commet une infraction et encourt, pour la première infraction, une amende maximale de cinquante dollars ou un emprisonnement maximal de six mois, et, en cas de récidive, une amende maximale de cent dollars ou un emprisonnement maximal de neuf mois.

  • Note marginale :Hébergement des déserteurs

    (2) Quiconque, sachant ou ayant des raisons de croire qu’un marin ou un apprenti a volontairement négligé ou refusé de se rendre sur son navire ou l’a déserté, héberge ou cache volontairement un tel marin ou apprenti commet une infraction et encourt, pour chaque marin ou apprenti ainsi hébergé ou caché, une amende maximale de cent dollars ou un emprisonnement maximal de six mois, et, en cas de récidive, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de douze mois.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 29]

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 259
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 29

Note marginale :Mandat de perquisition, si un marin se cache

 Tout juge de paix dans un port ou une localité du Canada, sur plainte portée devant lui sous serment qu’un marin ou un apprenti se cache dans une maison d’habitation ou ses dépendances, ou sur un navire ou ailleurs, doit décerner un mandat sous ses seing et sceau, adressé à un ou à des agents de police du lieu, leur enjoignant de faire immédiatement et avec diligence perquisition dans la maison ou ses dépendances, à bord du navire, ou en tels autres lieux qu’indique le mandat, et d’amener devant lui tout marin ou apprenti trouvé caché, nommé ou non dans le mandat.

  • S.R., ch. S-9, art. 260

Journaux de bord réglementaires

Note marginale :Journal de bord réglementaire

  •  (1) Un journal de bord réglementaire doit être tenu, dans la forme appropriée pour ce navire et approuvée par le ministre, sur tout navire au long cours et tout navire de cabotage dont la jauge au registre est de cinquante tonneaux ou plus et qui est immatriculé au Canada.

  • Note marginale :Forme

    (2) Le ministre doit approuver des modèles de journal de bord réglementaire, qui peuvent différer selon les différentes classes de navires, de sorte que chacun d’eux contienne les espaces nécessaires aux mentions qu’exige la présente loi.

  • Note marginale :Tenue du journal

    (3) Le journal de bord réglementaire d’un navire peut, au gré du capitaine ou du propriétaire, être tenu soit séparément, soit avec le journal de route ordinaire, de sorte que, dans tous les cas, les espaces du journal de bord soient régulièrement remplis.

  • Note marginale :Mentions à inscrire directement

    (4) Toute mention exigée par la présente loi, dans un journal de bord réglementaire, doit être faite aussitôt que possible après l’événement auquel elle se rapporte; si elle n’est pas faite le jour même de l’événement, elle doit indiquer la date de l’événement et celle où elle est faite; si elle a trait à un événement qui se produit avant l’arrivée du navire à son dernier port de déchargement, elle ne peut être faite plus de vingt-quatre heures après cette arrivée.

  • Note marginale :Signature des mentions

    (5) Toute mention au journal de bord réglementaire doit être signée par le capitaine et par l’officier de pont ou quelque autre membre de l’équipage. En outre :

    • a) si la mention se rapporte à une maladie, une blessure ou un décès, elle doit porter la signature du chirurgien ou du médecin du bord, s’il y en a un;

    • b) si la mention se rapporte à des gages dus à un marin ou à un apprenti qui décède, ou à la vente de ses effets, elle doit porter la signature de l’officier de pont et de quelque autre membre de l’équipage, en plus de celle du capitaine;

    • c) si la mention se rapporte à des gages dus à un marin qui entre dans le service naval de Sa Majesté, elle doit porter la signature du marin ou celle de l’officier autorisé à le recevoir dans ce service.

  • Note marginale :Mentions admises en preuve

    (6) Est admissible en preuve toute mention portée au journal de bord réglementaire de la manière prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 261
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Mentions au journal de bord

 Le capitaine d’un navire, pour lequel la tenue d’un journal de bord réglementaire est exigée, doit porter ou faire porter à ce journal mention :

  • a) de toute condamnation d’un membre de son équipage par un tribunal judiciaire, ainsi que de la peine infligée;

  • b) de toute infraction, commise par un membre de son équipage, pour laquelle on se propose d’intenter une poursuite, d’exécuter une confiscation ou d’exiger une amende, ainsi que de la remise d’une copie de cette mention ou de la lecture de celle-ci et de la réponse, s’il en est, faite à l’accusation, conformément à la présente loi;

  • c) de toute infraction ou faute pour laquelle une peine est infligée à bord, ainsi que de la peine infligée;

  • d) de la conduite, de la moralité et des qualités ou aptitudes de chaque membre de son équipage, ou de sa préférence de ne pas exprimer d’opinion à ce sujet;

  • e) de toute maladie ou blessure d’un membre de l’équipage, y compris la nature et les soins médicaux, s’il y a lieu;

  • f) de la naissance d’un enfant et du décès d’une personne à bord, y compris les détails exigés par l’annexe II;

  • g) de tout mariage ayant lieu à bord du navire, avec les nom et âge des contractants;

  • h) du nom de tout marin ou apprenti cessant de faire partie de l’équipage, autrement que par décès, ainsi que des lieu, date, manière et raison du départ;

  • i) des gages dus à tout marin entrant, au cours du voyage, dans le service naval de Sa Majesté;

  • j) des gages dus à tout marin ou apprenti décédant au cours d’un voyage, et du montant brut de toutes retenues à y opérer;

  • k) de la vente des effets de tout marin ou apprenti décédant au cours d’un voyage, en indiquant chacun des articles vendus et le prix;

  • l) de tout abordage et des circonstances qui l’entourent;

  • m) de la date et de l’heure de l’affichage, sur le navire, d’un avis donnant le tirant d’eau et le franc-bord;

  • n) de toute autre chose dont la présente loi exige l’inscription.

  • S.R., ch. S-9, art. 262

Note marginale :Autres mentions

 En sus des mentions prévues par l’article 262, le capitaine de tout navire canadien qui accomplit un voyage international doit inscrire au journal de bord réglementaire, ou y faire inscrire :

  • a) la position du livet de pont et celle de la ligne de charge;

  • b) une mention des exercices d’embarcation et d’incendie et de l’examen des engins de sauvetage et de l’équipement d’extinction d’incendie;

  • c) une mention des exercices d’ouverture et de fermeture des portes étanches;

  • d) une mention des heures d’ouverture et de fermeture des portes étanches;

  • e) une mention quotidienne des conditions radioélectriques et de l’état de l’équipement de radiocommunication du navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 263
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 30 et 87(F)

Note marginale :Remise du journal de bord à l’enrôleur

  •  (1) Le capitaine de tout navire canadien au long cours doit, dans un délai de quarante-huit heures après l’arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou lors du congédiement de l’équipage, selon ce qui se produit en premier lieu, remettre le journal de bord réglementaire du voyage à l’enrôleur devant lequel l’équipage est congédié.

  • Note marginale :Navires de cabotage

    (2) Le capitaine ou le propriétaire de tout navire canadien de cabotage pour lequel est exigée la tenue d’un journal de bord réglementaire doit, dans un délai de vingt et un jours à compter du 30 juin et du 31 décembre de chaque année, transmettre ou remettre à un enrôleur du Canada le journal de bord réglementaire se rapportant aux six mois précédents.

  • Note marginale :Conséquences et responsabilités

    (3) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article est soumis aux mêmes conséquences et encourt les mêmes responsabilités que celles qu’entraîne le défaut de remise du rôle d’équipage dont la remise est exigée en vertu de la présente partie.

  • S.R., ch. S-9, art. 264

Note marginale :Envoi du journal de bord au port en cas de transfert

  •  (1) Lorsque, par suite du transfert du droit de propriété d’un navire canadien ou par suite d’un changement dans son affectation, le journal de bord réglementaire cesse d’être exigé relativement à ce navire, ou cesse d’être exigé à la même date, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, dans un délai d’un mois si le navire se trouve alors au Canada et, s’il se trouve ailleurs, dans un délai de six mois, après la cessation, remettre ou transmettre à l’enrôleur du port auquel le navire appartenait le journal de bord réglementaire, s’il en est, régulièrement établi jusqu’au moment de la cessation.

  • Note marginale :Perte ou abandon du navire

    (2) En cas de perte ou d’abandon d’un navire, le capitaine ou le propriétaire de ce navire doit, si la chose est possible, remettre ou transmettre, dans le plus bref délai, à l’enrôleur du port auquel le navire appartenait le journal de bord réglementaire, s’il en est, régulièrement établi jusqu’au moment de la perte ou de l’abandon.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 265

Note marginale :Défaut de tenir un journal de bord

  •  (1) Lorsque le journal de bord réglementaire d’un navire n’est pas tenu de la manière prévue par la présente loi ou qu’une mention exigée par cette loi n’y est pas inscrite au moment et de la manière qu’elle prévoit, le capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • Note marginale :Retard dans les mentions

    (2) Quiconque fait ou aide à faire dans un journal de bord réglementaire, plus de vingt-quatre heures après l’arrivée du navire à son dernier port de déchargement, une mention relative à un événement survenu antérieurement à cette arrivée commet une infraction et encourt une amende maximale de cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Mutilation du journal de bord

    (3) Quiconque volontairement détruit, mutile ou rend illisible une mention inscrite au journal de bord réglementaire, ou volontairement fait ou aide à faire une mention fausse ou frauduleuse ou une omission, dans un journal de bord réglementaire, est coupable d’un acte criminel.

  • S.R., ch. S-9, art. 266

Remise des rôles d’équipage

Note marginale :Rôles d’équipage et détails

 Le capitaine :

  • a) d’un navire britannique au long cours dont l’équipage est congédié au Canada, quel que soit le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé;

  • b) d’un navire de cabotage,

doit dresser et signer un rôle, appelé dans la présente loi « rôle d’équipage », en une forme approuvée par le ministre et comportant les renseignements suivants :

  • c) le numéro et la date d’immatriculation du navire, ainsi que sa jauge au registre;

  • d) la durée et la nature générale du voyage ou de l’affectation;

  • e) les nom, âge et lieu de naissance de tous les membres de l’équipage, y compris ceux du capitaine et des apprentis, leur classe ou grade à bord, les derniers navires sur lesquels ils ont navigué ou les autres emplois qu’ils ont occupés, et les dates et lieux d’embarquement sur le navire;

  • f) le nom de tous membres de l’équipage ayant cessé d’appartenir au navire, ainsi que les date, lieu, cause et circonstances du départ;

  • g) le nom de tous membres de l’équipage ayant été estropiés ou blessés, ainsi que les date, lieu, cause et circonstances de l’accident;

  • h) les gages dus, au moment du décès, aux membres de l’équipage décédés;

  • i) les biens appartenant à tous membres de l’équipage décédés, le mode de vente ou d’aliénation et le produit de la vente;

  • j) les mariages survenus à bord, la date, ainsi que les nom et âge des contractants.

  • S.R., ch. S-9, art. 267

Note marginale :Délai pour remise des rôles d’équipage

  •  (1) Le rôle d’équipage :

    • a) s’il s’agit d’un navire au long cours, doit être remis par le capitaine dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou lors du congédiement de l’équipage, selon l’événement qui se produit en premier lieu, à l’enrôleur en présence de qui l’équipage est congédié;

    • b) s’il s’agit d’un navire de cabotage, doit être remis ou transmis par le capitaine ou le propriétaire à un enrôleur du Canada le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, ou dans les vingt et un jours qui suivent.

    L’enrôleur doit donner au capitaine ou au propriétaire un certificat de cette remise ou de cet envoi, et le navire peut être détenu jusqu’à ce que le certificat soit produit, et un préposé des douanes ne peut accorder de congé d’entrée à un navire au long cours tant que ce certificat n’est pas produit.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine, dans le cas d’un navire au long cours, ou le capitaine ou le propriétaire, dans le cas d’un navire de cabotage, qui, sans motifs raisonnables, omet de remettre ou de transmettre le rôle d’équipage, ainsi que le prévoit le présent article, commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 267

Note marginale :Transfert de propriété ou changement d’affectation du navire

  •  (1) Lorsque, par suite du transfert du droit de propriété d’un navire ou par suite d’un changement dans son affectation, le rôle d’équipage cesse d’être exigé relativement à ce navire, ou cesse d’être exigé à la même date, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, dans un délai d’un mois si le navire se trouve au Canada et, s’il se trouve ailleurs, dans un délai de six mois, après la cessation, remettre ou transmettre à l’enrôleur au port auquel le navire appartenait le rôle d’équipage, régulièrement établi jusqu’au moment de la cessation.

  • Note marginale :Perte ou abandon du navire

    (2) Lorsqu’un navire est perdu ou abandonné, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, si la chose est possible, remettre ou transmettre, dans le plus bref délai, à l’enrôleur au port auquel le navire appartenait le rôle d’équipage, régulièrement établi jusqu’au moment de la perte ou de l’abandon.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 268

Note marginale :Remise, par le capitaine, des documents du bord

  •  (1) Lorsqu’un navire canadien arrive à un port d’un pays du Commonwealth ou à un port d’un autre pays où se trouve un fonctionnaire consulaire, et qu’il y séjourne pendant quarante-huit heures, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire, remettre au préposé en chef des douanes ou au fonctionnaire consulaire, selon le cas, le contrat d’engagement de l’équipage ainsi que tous contrats ou cessions de contrat d’apprentissage, ou tous documents de ce genre qui se trouvent à bord.

  • Note marginale :Obligations du fonctionnaire ou du préposé ayant la garde de documents

    (2) Le fonctionnaire ou le préposé à qui ces documents sont remis doit les garder durant le séjour du navire dans le port et, à la demande du capitaine ou d’une personne agissant en son nom, doit les lui rendre dans un délai raisonnable avant l’heure prévue de l’appareillage, après avoir fait mention au contrat d’engagement de l’équipage des jour et heure où les documents lui ont été remis et de ceux où il les a rendus.

  • Note marginale :Mention au contrat de l’équipage

    (3) Lorsqu’il lui apparaît qu’il y a eu infraction à la présente loi, le fonctionnaire ou le préposé à qui ces documents sont remis doit en faire mention au contrat d’engagement de l’équipage et expédier immédiatement au ministre une copie de la mention, accompagnée de tous les renseignements qu’il possède sur la prétendue infraction.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Un capitaine à qui s’applique le présent article et qui, sans motifs raisonnables, ne s’y conforme pas commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (5) En cas de poursuite intentée en vertu du présent article contre un capitaine, il incombe à ce dernier de prouver qu’il n’y a pas eu infraction.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux ports des États-Unis situés sur les Grands Lacs ou sur le fleuve Saint-Laurent.

  • S.R., ch. S-9, art. 269
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Rapports des naissances et décès

Note marginale :Rapport des naissances et décès

  •  (1) Le capitaine de tout navire canadien, à son arrivée à un port du Canada, ou à toute autre époque et lieu que le gouverneur en conseil peut, par règlement ou d’autre manière, fixer relativement à un navire ou à une classe de navires, doit remettre ou transmettre, en la forme fixée par le ministre, un rapport des faits, qu’il a consignés, concernant la naissance d’un enfant ou le décès d’une personne sur le navire, au préposé en chef des douanes si le port se trouve au Canada et au surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine, ou au préposé en chef des douanes s’il se trouve dans un autre pays du Commonwealth, et à un fonctionnaire consulaire s’il se trouve ailleurs.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (2) Le préposé des douanes, surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou fonctionnaire consulaire doit transmettre au ministre une copie certifiée du rapport concernant ces naissances et ces décès et le ministre doit faire parvenir les renseignements qui y sont contenus au gouvernement de la province où est situé le port d’immatriculation du navire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine d’un navire qui ne se conforme pas à une prescription du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 270
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Remise de documents lors du changement de capitaine

Note marginale :Remise des documents en cas de changement de capitaine

  •  (1) Lorsque, au cours d’un voyage, le capitaine d’un navire canadien est révoqué ou remplacé ou que, pour quelque autre raison, il quitte le navire et qu’une autre personne lui succède au commandement, il doit remettre à son successeur le certificat d’immatriculation et les divers documents relatifs à la navigation du navire et à l’équipage dont il a la garde; son successeur, en prenant le commandement, doit énumérer immédiatement au journal de bord du navire les documents qui lui ont été ainsi remis.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 271

Emploi des enfants et adolescents

Note marginale :Emploi des enfants à bord

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, aucune personne âgée de moins de quinze ans ne peut être employée à bord d’un bâtiment.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment sur lequel seuls les membres d’une même famille sont employés.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au personnel d’un navire à usage spécial.

  • Note marginale :Emploi d’adolescents comme soutiers ou chauffeurs

    (3) Aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée ni travailler comme soutier ou chauffeur à bord d’un bâtiment, sauf :

    • a) sur un navire-école ou navire d’application où le travail est d’une nature approuvée par le ministre et est exécuté sous la surveillance que ce dernier peut agréer;

    • b) sur un bâtiment dont le moyen principal de propulsion est autre que la vapeur.

  • Note marginale :Circonstances spéciales

    (4) Lorsque, dans un port, un soutier ou un chauffeur est nécessaire à un bâtiment et qu’il n’existe personne de dix-huit ans ou plus pour occuper cet emploi, il est permis de recourir aux services d’une personne de plus de seize ans mais, en pareil cas, il faut affecter deux personnes de plus de seize ans au travail qu’accomplirait normalement une seule personne âgée de dix-huit ans ou plus.

  • Note marginale :Précis des par. (3) et (4)

    (5) Tout contrat d’engagement de l’équipage doit renfermer un précis des paragraphes (3) et (4).

  • Note marginale :Examen médical

    (6) Aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée en quelque qualité que ce soit, à bord d’un bâtiment, sans remise préalable au capitaine de ce bâtiment d’un certificat, accordé par un médecin dûment qualifié et constatant l’aptitude de cette personne à être employée en la qualité indiquée.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (7) Un enrôleur ou un fonctionnaire consulaire peut, pour motif d’urgence, autoriser l’emploi à bord d’un bâtiment d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, même si un certificat visé au paragraphe (6) n’a pas été remis au capitaine du bâtiment, mais la personne bénéficiant de l’autorisation ne peut être employée au-delà du premier port auquel le bâtiment fait escale après l’embarquement de cette personne sur ce bâtiment, sauf sous réserve du paragraphe (6) et en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Durée du certificat

    (8) Un certificat accordé en vertu du paragraphe (6) demeure en vigueur pendant une période maximale de douze mois à compter de la date de sa délivrance, mais il demeure en vigueur jusqu’à la fin du voyage lorsque la période de douze mois expire au cours du voyage du bâtiment sur lequel est employée la personne âgée de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Liste des adolescents de moins de 18 ans

    (9) Tout contrat d’engagement de l’équipage d’un navire de mer canadien, passé sous l’autorité de la présente loi, doit énumérer les personnes âgées de moins de dix-huit ans qui sont membres de l’équipage et indiquer leur date de naissance; dans le cas d’un navire dépourvu de pareil contrat, le capitaine doit, si des personnes âgées de moins de dix-huit ans y sont employées, tenir un registre de ces personnes et y indiquer leur date de naissance et celle à laquelle elles deviennent membres de l’équipage ou cessent de l’être, et ce registre doit toujours être accessible à l’examen.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (10) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 273
  • 1998, ch. 16, art. 4

Départ du port sans observer les prescriptions

Note marginale :Infraction à la présente partie

 Le capitaine d’un navire qui tente de faire sortir le navire d’un port du Canada, sans avoir préalablement observé toutes les dispositions de la présente partie, commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 273

Conflit de lois

Note marginale :Loi du port d’immatriculation

 Lorsque, dans une question relative à un navire ou à une personne appartenant à un navire, il semble y avoir conflit de lois, si la présente partie renferme une disposition sur ce point qui y soit expressément déclarée applicable à ce navire, l’affaire est régie par cette disposition; sinon, elle est régie par la loi du port où le navire est immatriculé.

  • S.R., ch. S-9, art. 274

États de service

Note marginale :États de service

 Les états de service des marins doivent être conservés au ministère et le ministre peut établir une échelle des droits à imposer pour des copies de ces états; ces droits sont versés au receveur général et font partie du Trésor.

  • S.R., ch. S-9, art. 275

Garde des documents

Note marginale :Garde des documents

 Les enrôleurs et les préposés des douanes doivent prendre soin de tous les documents qui leur sont remis ou transmis ou qu’ils gardent en conformité avec la présente loi et ils doivent les transmettre au ministre qui les verse aux archives et les conserve; ces documents sont admissibles en preuve et toute personne peut en faire l’examen.

  • S.R., ch. S-9, art. 276

PARTIE IVDispositions relatives au secours et au rapatriement des marins en détresse, et aux marins délaissés à l’étranger

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la mise en oeuvre de tout projet présenté par le gouvernement d’une partie du Commonwealth concernant :

  • a) les secours aux marins et leur rapatriement;

  • b) le paiement des frais médicaux, d’entretien, d’inhumation et de rapatriement dans le cas de blessures ou de maladie des marins;

  • c) la disposition des effets des marins décédés et des gages des marins délaissés par des navires;

  • d) le recouvrement des dépenses afférentes aux cas mentionnés aux alinéas a) à c).

  • S.R., ch. S-9, art. 277

Note marginale :Gages et effets des marins délaissés

  •  (1) Lorsqu’un marin appartenant à un navire canadien est délaissé à l’extérieur du Canada, le capitaine du navire, sous réserve des autres dispositions du présent article, doit :

    • a) aussitôt que possible, inscrire au journal de bord réglementaire du navire les effets laissés à bord par le marin et le montant en gages qui lui était dû à la date du délaissement;

    • b) à la fin du voyage au cours duquel le marin a été délaissé, fournir au fonctionnaire compétent, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire au port où se termine le voyage, des états, dressés en une forme approuvée par le ministre, dont l’un, appelé au présent article « état de remise », doit indiquer les effets et les gages du marin, et l’autre, appelé au présent article « état de remboursement », doit indiquer toute dépense occasionnée au capitaine ou au propriétaire du navire par l’absence du marin quand celle-ci résulte de désertion, de négligence à rejoindre le navire ou de toute autre mauvaise conduite constituant une infraction visée par l’article 242; le capitaine, sur instructions du fonctionnaire compétent, doit fournir les pièces justificatives pouvant être raisonnablement nécessaires à la vérification des états.

  • Note marginale :Remise des effets et des gages dus

    (2) Le capitaine du navire doit remettre au fonctionnaire compétent, si ce dernier consent à les recevoir, les effets du marin, figurant dans l’état de remise, et, sous réserve des retenues autorisées par le présent article, le montant des gages dus, figurant dans cet état, et le fonctionnaire doit donner au capitaine un récépissé, en une forme approuvée par le ministre, de tous effets ou de tous montants ainsi remis.

  • Note marginale :Déductions

    (3) Le capitaine du navire a le droit de se faire rembourser, sur les gages ou effets du marin, de toutes sommes, figurant dans l’état de remboursement, qu’estime régulièrement imputables le fonctionnaire compétent, ou un tribunal de juridiction sommaire en cas d’appel interjeté en vertu du présent article; à cette fin, le fonctionnaire ou, s’il y a lieu, en cas d’appel, le ministre, doit autoriser la retenue de ces sommes sur le montant dû en gages, figurant dans l’état de remise, et, pour autant que ce montant est insuffisant, leur remboursement au capitaine sur les effets du marin.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Avant la retenue ou le remboursement de sommes en vertu du paragraphe (3), le fonctionnaire compétent peut obliger le capitaine du navire à fournir, soit sous forme de déclaration solennelle, soit autrement, la preuve qu’il estime convenable pour établir que de telles sommes sont régulièrement imputables.

  • Note marginale :Appel

    (5) Lorsque le capitaine du navire est lésé par la décision du fonctionnaire compétent quant aux sommes régulièrement imputables sur l’état de remboursement et que le montant en litige dépasse cinquante dollars, il peut en appeler de la décision du fonctionnaire à un tribunal de juridiction sommaire.

  • Note marginale :Remise des effets quand plusieurs marins sont délaissés

    (6) Lorsque, au cours du voyage d’un navire, deux ou plusieurs marins ont été délaissés, l’état de remise et l’état de remboursement fournis à l’égard de chaque marin peuvent, au gré du capitaine du navire, être traités collectivement, entre lui et le fonctionnaire compétent, au lieu de l’être individuellement; en l’occurrence, le capitaine du navire a le droit de se faire rembourser, sur le montant total des gages et des effets des marins délaissés, le total des montants régulièrement imputables, en vertu du présent article, sur les états de remboursement, et il est tenu de remettre au fonctionnaire compétent, en ce qui a trait aux gages, seulement l’excédent du total des montants figurant aux états de remise comme dus en gages sur le total des montants régulièrement imputables sur les états de remboursement.

  • Note marginale :Remise des effets et des gages

    (7) Le fonctionnaire compétent, sous réserve de tout remboursement effectué en vertu du présent article, doit faire remise, à l’époque et de la manière prescrites par le ministre, des effets, ainsi que de tout montant qu’il a reçu à titre de gages en vertu du présent article, et il doit en rendre compte ainsi que l’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Définition de « effets »

    (8) Au présent article, est assimilé aux effets le produit d’une vente quelconque des effets quand ceux-ci sont vendus sous l’autorité du présent article.

  • Note marginale :Vente des effets

    (9) Les effets doivent être vendus par le fonctionnaire compétent, de la manière qu’il juge convenable, lorsque remise lui en est faite, sauf instructions contraires du ministre; s’ils ne sont pas ainsi vendus, ils doivent l’être par le ministre, de la manière et à la date qu’il estime convenables, à moins qu’ils ne soient remis au marin.

  • Note marginale :Responsabilité du capitaine

    (10) Le capitaine du navire n’est responsable d’aucune perte ou avarie des effets s’il démontre au fonctionnaire compétent que la perte ou l’avarie s’est produite sans qu’il y ait eu négligence ou connivence de sa part, après que le marin eut quitté le navire.

  • Note marginale :Exonération

    (11) Sous réserve du paragraphe (12), le ministre n’encourt aucune responsabilité quant à une chose accomplie sous l’autorité du présent article.

  • Note marginale :Ordonnances du tribunal

    (12) Si, après qu’il a été disposé des gages ou des effets d’un marin sous l’autorité du présent article, des procédures judiciaires sont intentées relativement à ces gages ou à ces effets ou comportent la confiscation de ces gages ou de ces effets ou de quelque somme sur les gages, que ces procédures soient intentées par le marin contre le capitaine ou le propriétaire du navire, ou par le capitaine ou le propriétaire du navire contre le marin, le ministre, lorsque notification des procédures lui est donnée et que la possibilité lui est donnée de comparaître, doit se conformer à toute ordonnance du tribunal rendue au sujet des gages ou des effets, dans la mesure où, à la fois :

    • a) il le peut sur les gages et les effets à lui remis, concernant le voyage du navire;

    • b) ces gages et ces effets ne sont pas nécessaires au remboursement de dépenses faites par la Couronne ou pour son compte, ou faites par le gouvernement d’un pays étranger et remboursées à ce gouvernement par la Couronne ou pour son compte, à titre de dépenses d’un marin en détresse au nom de ce marin.

  • Note marginale :Comparution

    (13) Le ministre a le droit de comparaître et de se faire entendre dans les procédures visées au paragraphe (12), par l’un de ses fonctionnaires.

  • Note marginale :Le ministre peut accueillir une réclamation

    (14) Le ministre peut, selon qu’il le juge à propos, accueillir une réclamation exercée par un marin contre le capitaine ou le propriétaire du navire relativement à des gages ou à des effets dont il a été disposé sous l’autorité du présent article, même si des procédures judiciaires ne sont pas réellement intentées à leur égard, lorsqu’il en a donné avis au capitaine ou au propriétaire du navire et que le capitaine ou le propriétaire n’a pas, dans les dix jours de l’avis, fait connaître par écrit ses objections.

  • Note marginale :Effet d’une note de délégation

    (15) Pour l’application des paragraphes (12) à (14), toute procédure judiciaire intentée ou toute réclamation exercée par une personne en faveur de qui une note de délégation a été faite, doit être considérée comme une procédure intentée ou une réclamation exercée par le marin.

  • Note marginale :Recettes et versement

    (16) Toute somme remise en vertu du présent article ou provenant de la vente d’effets sous l’autorité de cet article doit être versée au Trésor, et toute somme à payer par le ministre en vertu du présent article doit être prélevée sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Inobservation par le capitaine

    (17) Le capitaine d’un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article est, sous réserve de toute autre responsabilité, coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de cent dollars; s’il remet un état faux ou fait une fausse déclaration ou un exposé erroné dans le cadre du présent article, il est coupable d’un acte criminel.

  • Note marginale :Application

    (18) Le présent article ne s’applique pas à un marin absent dans les cas suivants :

    • a) le capitaine du navire démontre, à la satisfaction du fonctionnaire compétent, qu’aucun des effets du marin n’a, à sa connaissance, été laissé à bord du navire et qu’il a payé tous les gages dus au marin;

    • b) le montant des gages gagnés par le marin, compte tenu de toutes retenues opérées pour les délégations ou avances prévues au contrat d’engagement de l’équipage, est, d’après ce contrat, inférieur à vingt-cinq dollars et le capitaine du navire n’exerce pas sa faculté de disposer collectivement de l’état de remise et de l’état de remboursement;

    • c) le capitaine du navire démontre, à la satisfaction du fonctionnaire compétent, que le montant net en gages dû au marin, compte tenu de toutes retenues légalement opérées pour délégations, avances ou autres objets, est inférieur à vingt dollars et le capitaine n’exerce pas sa faculté de disposer collectivement de l’état de remise et de l’état de remboursement;

    • d) la question de la confiscation des gages et des effets du marin a été réglée par procédures judiciaires légalement intentées avant la fin du voyage ou dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire au port où le voyage prend fin.

  • S.R., ch. S-9, art. 278

Note marginale :Sanction requise pour congédiement de marins à l’extérieur du Canada

  •  (1) Le capitaine d’un navire canadien ne peut congédier un marin à un endroit situé à l’extérieur du Canada, si ce n’est à un port du pays où il a été embarqué, sans avoir obtenu au préalable, par mention au contrat d’engagement de l’équipage, la sanction de l’autorité compétente; mais cette sanction ne peut être refusée lorsque le marin est congédié à l’expiration de son service.

  • Note marginale :Enquête

    (2) L’autorité à laquelle une demande de sanction est faite en vertu du présent article peut, et doit si elle n’est pas un marchand, s’enquérir des motifs pour lesquels un marin doit être congédié à un endroit situé à l’extérieur du Canada, et peut à cette fin, si elle le juge à propos, faire prêter le serment et accorder ou refuser la sanction, selon qu’elle le juge équitable, mais la sanction ne peut être refusée sans raisons valables.

  • Note marginale :Inobservation par le capitaine

    (3) Le capitaine d’un navire qui ne se conforme pas au présent article est coupable d’un acte criminel, et dans toute procédure judiciaire relative à cette infraction, il lui incombe de prouver que la sanction a été obtenue, qu’il était impossible de l’obtenir ou qu’elle a été refusée sans raisons valables.

  • S.R., ch. S-9, art. 279

Note marginale :Certificat de congédiement à l’extérieur du Canada

 Le capitaine d’un navire canadien qui congédie un marin à un endroit situé à l’extérieur du Canada doit lui remettre un certificat de congédiement en une forme approuvée par le ministre et doit, s’il s’agit d’un officier breveté dont il a gardé le certificat, lui rendre ce certificat.

  • S.R., ch. S-9, art. 280

Note marginale :Rapatriement des marins à la fin de leur service à un port étranger

  •  (1) Lorsque le service d’un marin appartenant à un navire canadien prend fin à un port situé à l’extérieur du Canada, autrement que du consentement du marin devant être congédié pendant la durée du contrat d’engagement, le capitaine du navire doit, en plus de remettre le certificat de congédiement exigé par la présente partie et de payer les gages auxquels a droit le marin, prendre des dispositions suffisantes, conformément à la présente loi, pour assurer son entretien et son renvoi jusqu’à un port convenable de retour, et demander à l’autorité compétente de faire mention des dispositions ainsi prises au contrat d’engagement de l’équipage du navire que quitte le marin.

  • Note marginale :Inobservation par le capitaine

    (2) Lorsque le capitaine, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article, les dépenses d’entretien et de transport jusqu’au port convenable de retour :

    • a) si elles ont été acquittées par le marin, sont recouvrables par lui à titre de gages;

    • b) si elles ont été acquittées par l’autorité compétente ou par une autre personne, constituent, sauf si le marin s’est rendu coupable de baraterie, une charge sur le navire auquel appartenait le marin et sont également recouvrables de la personne qui est propriétaire du navire ou, en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte ou, en cas de transfert du navire à une personne qui n’est pas sujet britannique, soit du propriétaire du navire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, sur l’instance de l’autorité compétente ou autre personne qui a acquitté les dépenses, ou si elles ont été allouées à cette autorité ou à cette personne sur les fonds publics, elles constituent une dette envers la Couronne, recouvrable suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l’espèce.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 31]

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 282
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 31

Note marginale :Congédiement de marins dans un port étranger

  •  (1) En cas de transfert ou d’aliénation d’un navire canadien dans un port situé à l’extérieur du Canada, tout marin appartenant au navire doit être congédié, sauf s’il consent par écrit, en présence de l’autorité compétente, à terminer le voyage sur le navire, si celui-ci se poursuit.

  • Note marginale :Application de la présente partie

    (2) Lorsqu’un marin est congédié dans le cas visé au paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au certificat de congédiement et au renvoi du marin au port convenable de retour s’appliquent tout comme si le service du marin avait pris fin autrement qu’avec le consentement du marin à congédier pendant la durée du contrat d’engagement, et elles s’appliquent aussi aux marins étrangers, embarqués ou non à un port du Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 282

Note marginale :Frais médicaux en cas de blessures

  •  (1) Lorsque le capitaine d’un navire canadien ou un marin appartenant à un navire canadien subit des contusions ou des blessures au service du navire, ou qu’il est atteint d’une maladie qui n’est pas attribuable à une action ou une omission volontaire de sa part, ni à sa mauvaise conduite, les dépenses faites pour lui procurer les soins chirurgicaux et médicaux et les médicaments nécessaires, de même que les dépenses d’entretien de ce capitaine ou marin jusqu’à sa guérison, son décès ou son renvoi à un port convenable de retour, et celles de son transport jusqu’à ce port et, en cas de décès, les frais funéraires, s’il en est, doivent être acquittés par le propriétaire du navire sans aucune retenue à cet égard sur ses gages.

  • Note marginale :Maladie

    (2) Lorsque, à cause de maladie, le capitaine ou un marin est éloigné temporairement de son navire pour prévenir la contagion ou pour la facilité du navire, et qu’il reprend ultérieurement son service, les dépenses faites pour le déplacement, les soins médicaux et chirurgicaux et les médicaments nécessaires, ainsi que pour l’entretien durant son éloignement du navire, doivent être acquittées de la manière visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Médicaments à bord

    (3) Le coût de tous médicaments et de tous soins chirurgicaux et médicaux, donnés à un capitaine ou à un marin pendant qu’il est à bord de son navire, doit être acquitté de la manière visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Dans tous les autres cas, les dépenses raisonnables régulièrement faites par le propriétaire pour la maladie d’un marin, ainsi que les dépenses raisonnables régulièrement faites par le propriétaire pour l’inhumation d’un marin qui décède pendant son service, doivent, si elles sont dûment prouvées, être retenues sur les gages du marin.

  • S.R., ch. S-9, art. 283

Note marginale :Frais médicaux des marins étrangers

 Le propriétaire d’un navire qui n’est pas un navire canadien est redevable du coût de tous les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers fournis au Canada à une personne employée par lui sur ce navire.

  • S.R., ch. 38(1er suppl.), art. 1

Note marginale :Remboursement des dépenses par le propriétaire

  •  (1) Lorsque des dépenses afférentes à la maladie, aux contusions ou aux blessures d’un marin, devant être acquittées par le capitaine ou le propriétaire en vertu de la présente loi, sont acquittées par une autorité quelconque pour le compte de la Couronne, ou lorsque sont ainsi acquittées d’autres dépenses relatives à la maladie, aux contusions ou aux blessures d’un marin dont il n’est pas rendu compte des gages, en vertu de la présente loi, à cette autorité, le capitaine ou le propriétaire du navire doit rembourser l’autorité de ces dépenses.

  • Note marginale :Recouvrement du montant s’il n’est pas payé

    (2) Lorsque les dépenses ne sont pas ainsi remboursées, le montant de ces dépenses augmenté des frais constitue une charge sur le navire et est recouvrable du capitaine ou du propriétaire du navire, ou en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte ou, en cas de transfert du navire à une personne qui n’est pas sujet britannique, soit du propriétaire du navire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, à titre de dette envers la Couronne, suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l’espèce.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans toute procédure en recouvrement, un certificat attestant les faits, signé par l’autorité visée au paragraphe (1), ainsi que les pièces justificatives, s’il en est, que le cas exige, constituent une preuve suffisante que lesdites dépenses ont été régulièrement acquittées par elle.

  • S.R., ch. S-9, art. 284

Note marginale :Certificat en cas de délaissement

  •  (1) Le capitaine d’un navire canadien ne peut délaisser un marin en un endroit situé à l’extérieur du Canada, à terre ou en mer, sauf lorsque le marin est congédié conformément à la présente loi, sans avoir obtenu au préalable, par mention au contrat d’engagement de l’équipage, le certificat de l’autorité compétente en donnant la cause, qu’il s’agisse d’inaptitude ou d’inhabileté à prendre la mer, de désertion, de disparition ou autres motifs.

  • Note marginale :Enquête

    (2) L’autorité, à laquelle une demande de certificat est faite en vertu du présent article, peut s’enquérir des motifs pour lesquels un marin doit être délaissé et peut à cette fin, si elle le juge à propos, faire prêter serment et accorder ou refuser le certificat, selon qu’elle le juge équitable, mais le certificat ne peut être refusé sans raisons valables.

  • Note marginale :Inobservation par le capitaine

    (3) Le capitaine d’un navire qui ne se conforme pas au présent article est, sous réserve de la responsabilité que lui impose toute autre disposition de la présente loi, coupable d’une infraction, et dans toute procédure judiciaire relative à l’infraction, il lui incombe de prouver que le certificat a été obtenu, qu’il était impossible de l’obtenir sans causer un retard excessif au navire ou qu’il a été refusé sans raisons valables.

  • S.R., ch. S-9, art. 285

Note marginale :État des gages

  •  (1) Le capitaine d’un navire canadien qui délaisse un marin, à terre, en tout endroit situé à l’extérieur du Canada, pour motif d’inaptitude ou d’inhabileté à prendre la mer, doit remettre à la personne signant le certificat requis de l’autorité compétente, un état complet et exact des gages dus au marin; si cette personne est un fonctionnaire consulaire, il doit lui remettre cet état en double exemplaire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne remet pas cet état commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars; s’il remet sciemment un état faux, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars, en sus du paiement des gages dans chaque cas.

  • S.R., ch. S-9, art. 286
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Paiement des gages d’un marin délaissé

  •  (1) Le capitaine doit payer au marin délaissé pour motif d’inaptitude ou d’inhabileté à prendre la mer le montant des gages qui lui est dû s’il est délaissé dans un pays du Commonwealth; si le marin est délaissé ailleurs, le capitaine doit faire remise du montant au fonctionnaire consulaire, si ce dernier consent à le recevoir.

  • Note marginale :État en double

    (2) Lorsque le paiement est ainsi effectué à un fonctionnaire consulaire, celui-ci doit conserver une copie de l’état qui lui a été remis et, s’il agrée l’état, il doit donner quittance du paiement sur l’autre copie qu’il rend au capitaine, et ce dernier doit, dans les quarante-huit heures qui suivent son retour au port de destination, remettre la copie qu’il possède à l’autorité compétente.

  • Note marginale :Paiements

    (3) Le paiement, lorsque cela est possible, doit se faire en espèces, sinon, il doit se faire au moyen d’un billet tiré sur le propriétaire du navire; mais si le paiement se fait par billet :

    • a) la personne qui signe le certificat requis de l’autorité compétente doit attester, par mention au billet, que le billet est tiré pour les gages du marin, et doit aussi faire mention au contrat d’engagement de l’équipage du montant pour lequel le billet est tiré et des autres détails qu’exige le ministre;

    • b) si le billet est tiré par le capitaine, le propriétaire du navire est responsable du paiement du montant au porteur du billet ou à l’endossataire; et il n’est pas nécessaire, en cas de procédures intentées contre le propriétaire à l’égard du billet, de prouver que le capitaine était autorisé à le tirer.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Un billet donné comme étant tiré et visé sous l’autorité du présent article est, s’il est extrait des archives confiées à la garde du ministre, ou d’un enrôleur, admissible en preuve; et toute mention à tel billet, donnée comme étant faite conformément au présent article, est aussi admissible en preuve des faits énoncés dans la mention.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, n’effectue pas ce paiement de gages ainsi que le prescrit le présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars en sus du paiement des gages.

  • S.R., ch. S-9, art. 287
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Emploi des paiements

 Lorsque le montant des gages dus à un marin délaissé pour motif d’inaptitude ou d’inhabileté à prendre la mer est ainsi versé à un fonctionnaire consulaire et accepté par ce dernier, celui-ci doit l’accepter à la condition de disposer de la manière suivante de la somme qui lui est versée :

  • a) si le marin obtient par la suite de l’emploi au port où le paiement a été effectué, ou s’il quitte le port, le fonctionnaire doit déduire de la somme toutes dépenses faites par lui pour l’entretien du marin conformément à la présente loi, sauf la proportion que le propriétaire ou le capitaine est par la présente loi tenu d’acquitter, et il doit remettre le reliquat au marin et lui rendre un état des sommes ainsi reçues et dépensées à son sujet;

  • b) si le marin décède avant que son navire quitte le port, le fonctionnaire doit disposer de la somme comme si elle faisait partie des biens du marin décédé;

  • c) si le marin est envoyé à un port convenable de retour aux frais du public sous l’autorité de la présente loi, le fonctionnaire doit rendre compte de la somme au ministre; et la somme, après déduction des dépenses régulièrement effectuées pour le marin, sauf les dépenses que le capitaine ou le propriétaire est par la présente loi tenu d’acquitter, est censée faire partie des gages du marin.

  • S.R., ch. S-9, art. 288
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le secours, l’entretien et le renvoi à un port convenable de retour, des marins canadiens naufragés ou autrement en détresse qui sont trouvés en quelque endroit situé à l’extérieur du Canada, et peut, par ces règlements, appelés dans la présente loi « règlements concernant les marins en détresse », énoncer les conditions qu’il juge convenables relativement à ce secours, à cet entretien et à ce renvoi à un port convenable de retour; un marin n’a droit au secours, à l’entretien ou au renvoi à un port convenable de retour que dans les cas, dans la mesure et aux conditions prévus par ces règlements.

  • Note marginale :Rémunération durant le voyage

    (2) Un marin rapatrié en qualité de membre d’un équipage a droit à une rémunération pour tout travail accompli au cours du voyage.

  • S.R., ch. S-9, art. 289

Note marginale :Secours des marins en détresse

  •  (1) Lorsque des marins, sujets ou non de Sa Majesté et ayant résidé au Canada depuis au moins douze mois avant le commencement du voyage pour lequel ils sont alors employés ou de l’engagement qu’ils remplissent alors, sont trouvés en un endroit situé à l’extérieur du Canada, et qu’ils ont été naufragés d’un navire, ou que, par suite de congédiement ou de délaissement d’un tel navire en un endroit situé à l’extérieur du Canada, ils sont en détresse dans cet endroit, l’autorité compétente peut, en conformité avec les règlements concernant les marins en détresse et aux conditions prescrites par ces règlements :

    • a) assurer, en conformité avec la présente loi, le renvoi de ces marins, compris dans la présente loi parmi les marins en détresse, aux frais du gouvernement du Canada, à un port convenable de retour;

    • b) pourvoir à leur habillement nécessaire et à leur entretien jusqu’à leur départ pour un tel port;

    • c) en cas de décès, pourvoir aux frais funéraires;

    • d) s’il s’agit de marins naufragés, pourvoir au remboursement des dépenses faites pour les transporter au port après leur naufrage et pour les entretenir pendant le transport.

  • Note marginale :Marins en détresse au Canada

    (2) Lorsque des marins sont trouvés en quelque endroit du Canada par suite de naufrage d’un navire canadien, le propriétaire du navire doit pourvoir à leur habillement et à leur entretien nécessaires dans cet endroit et payer les frais du renvoi de ces marins jusqu’au port où ils ont été engagés.

  • S.R., ch. S-9, art. 290

Note marginale :Remboursement des dépenses à l’autorité compétente

  •  (1) Lorsque des dépenses, autres que les dépenses réservées, sont faites par une autorité compétente pour le compte du gouvernement du Canada, conformément à l’article 292, ou sont faites par le gouvernement d’un pays étranger et sont remboursées à ce pays étranger par le gouvernement du Royaume-Uni, le ministre peut payer à cette autorité compétente ou au gouvernement du Royaume-Uni le montant de ces dépenses sur les fonds disponibles pour cet objet ou sur ceux alloués à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Charge sur le navire

    (2) La totalité ou une partie des fonds ainsi payés par le ministre, conformément au paragraphe (1), de même que les gages, s’il en est, dus au marin, constituent une charge sur le navire auquel appartenait le marin en détresse, et constituent, envers la Couronne, une dette du capitaine du navire ou du propriétaire du navire, ou en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte, ou en cas de transfert du navire à une personne qui n’est pas sujet britannique, soit du propriétaire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, et aussi, si le navire est un navire étranger, du mandant ou du mandataire qui a engagé le marin pour servir sur le navire.

  • Note marginale :Mode de recouvrement

    (3) La dette, en sus de toutes amendes pouvant avoir été encourues, peut être recouvrée par le ministre, pour le compte de la Couronne, suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l’espèce.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Dans toute procédure en recouvrement aux termes du présent article, la production de l’état, s’il en est, des dépenses, fourni conformément à la présente loi ou aux règlements concernant les marins en détresse, et la preuve du paiement des dépenses par le ministre ou pour son compte, constituent une preuve que les dépenses ont été faites ou remboursées en vertu de la présente loi par la Couronne ou en son nom.

  • Note marginale :Dépenses réservées

    (5) Pour l’application du présent article, les dépenses réservées sont des dépenses faites dans les cas où le certificat de l’autorité compétente, obtenu au moment du délaissement d’un marin, déclare, ou dans les cas où le ministre est convaincu par ailleurs, que le délaissement du marin a pour cause la désertion, la disparition, l’emprisonnement pour inconduite ou le congédiement du navire par un tribunal maritime pour inconduite, ainsi que les dépenses faites pour le renvoi, à un port convenable de retour, d’un marin en détresse ayant été congédié à son port d’embarquement ou à quelque port voisin.

  • S.R., ch. S-9, art. 291

Note marginale :Contrainte de descendre à terre

 Une personne appartenant à un navire canadien ne peut contraindre injustement un marin à descendre à terre, ni le délaisser, ni autrement faire en sorte qu’il soit délaissé injustement en quelque endroit, soit à terre, soit en mer, dans un pays du Commonwealth ou ailleurs; et, si elle agit ainsi, elle est coupable d’un acte criminel.

  • S.R., ch. S-9, art. 292

Note marginale :Retenue des amendes sur les gages

  •  (1) Toute amende imposée à un marin d’un navire canadien, par suite d’un acte d’inconduite pour lequel son contrat d’engagement prévoit une amende, doit être déduite comme suit :

    • a) si le contrevenant est congédié au Canada, et si l’infraction, de même que la mention qui doit en être faite au journal de bord aux termes de la présente loi, sont prouvées à la satisfaction de l’enrôleur devant lequel le contrevenant est congédié, dans le cas d’un navire de mer, et à la satisfaction de l’enrôleur du port où l’équipage est congédié, dans le cas d’un navire de cabotage, le capitaine ou le propriétaire doit déduire l’amende des gages du contrevenant;

    • b) si le contrevenant est congédié à l’étranger, et si l’infraction est prouvée à la satisfaction de l’autorité compétente qui a sanctionné le congédiement, l’amende doit être déduite comme il est prévu à l’alinéa a), mention doit en être faite au journal de bord réglementaire du navire et cette mention doit être signée par l’autorité à la satisfaction de laquelle l’infraction a été prouvée.

  • Note marginale :Versement des amendes

    (2) Toute amende ainsi déduite doit être versée :

    • a) à l’enrôleur, si le contrevenant est congédié au Canada;

    • b) à l’autorité compétente, si le contrevenant est congédié en un endroit situé à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Remise des montants

    (3) Une autorité compétente doit remettre, aux moments et de la manière que détermine le ministre, tous montants qu’elle a reçus en vertu du présent article, et elle doit en rendre compte ainsi qu’il le prescrit.

  • Note marginale :Non-paiement de l’amende

    (4) Un capitaine ou un propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne verse pas l’amende prévue au présent article commet une infraction et encourt une amende représentant au plus six fois le montant de l’amende ainsi impayée.

  • Note marginale :Infraction non punie d’autre façon

    (5) Un acte d’inconduite pour lequel une amende imposée à un marin a été payée par lui ou retenue sur ses gages n’est pas punissable d’autre façon sous l’autorité de la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 293

Note marginale :Port convenable de retour

 Pour l’application de la présente partie, est censé être un port convenable de retour soit le port d’embarquement d’un marin ou un port de son pays, soit, dans le cas d’un marin congédié, quelque autre port agréé par lui au moment de son congédiement; mais dans le cas d’un marin embarqué au Canada, le port de retour doit se trouver dans la province de son embarquement, à moins qu’il n’ait convenu de quelque autre port.

  • S.R., ch. S-9, art. 294

Note marginale :Renvoi à un port convenable

  •  (1) Un marin peut être envoyé à un port convenable de retour par toute route qu’il est raisonnable de prendre.

  • Note marginale :Dispositions pour le retour

    (2) Des dispositions doivent être prises en vue d’assurer le retour du marin à un port convenable de retour pour le trajet complet s’il revient par mer, ou pour la partie de ce trajet qui s’effectue par mer, en plaçant le marin à bord d’un navire britannique qui a besoin d’hommes pour compléter son équipage ou, si la chose est impossible, en procurant au marin le passage sur un navire britannique ou étranger, ou en lui fournissant le prix de son passage, et, pour la partie du trajet qui s’effectue par terre, en payant ses frais de route et ses frais d’entretien pendant le voyage, ou en lui procurant les moyens de payer ces dépenses.

  • Note marginale :Dépôt pour dépenses de retour

    (3) Le capitaine d’un navire tenu, sous l’autorité de la présente partie, d’assurer le renvoi d’un marin congédié à un port convenable de retour, peut, au lieu de lui fournir le prix de son passage ou ses frais de route ou de lui procurer les moyens de payer son passage ou ces frais, déposer entre les mains de l’autorité compétente la somme que cette dernière juge suffisante pour acquitter les dépenses occasionnées par son renvoi à un port convenable de retour.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le ministre, par les règlements concernant les marins en détresse, peut établir les dispositions pouvant être nécessaires pour permettre à l’autorité compétente et, s’il s’agit de dépenses devant être faites au Canada, à un fonctionnaire que le ministre désigne à cette fin, d’acquitter, pour le compte de l’autorité qui a conclu les premiers arrangements pour assurer le renvoi d’un marin en détresse à un port convenable de retour, toutes dépenses concernant ce marin que pourrait acquitter l’autorité qui s’est occupée de lui en premier lieu; et toutes dépenses ainsi occasionnées sont, pour l’application de la présente partie en ce qui concerne les marins en détresse, censées être des dépenses faites pour le compte du marin en détresse.

  • S.R., ch. S-9, art. 295

Note marginale :Décision par l’autorité compétente des contestations quant au renvoi

  •  (1) Toute contestation pouvant s’élever quant au port de retour auquel un marin doit être envoyé, dans un cas ou dans un autre, ou quant à la route par laquelle il doit l’être, est décidée par l’autorité compétente.

  • Note marginale :Idem

    (2) En rendant sa décision, l’autorité compétente doit tenir compte à la fois de ce qui convient au marin et de la dépense à faire, et aussi, s’il y a lieu, du fait qu’un navire britannique ayant besoin d’hommes pour compléter son équipage est sur le point de faire route vers un port convenable de retour ou vers un port voisin de ce dernier.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de dégager le propriétaire de l’obligation de renvoyer le marin à son port convenable de retour et d’acquitter les dépenses qui en découlent.

  • S.R., ch. S-9, art. 296

Note marginale :Embarquement de marins en détresse

  •  (1) Lorsqu’un marin en détresse, pour assurer son renvoi à un port convenable de retour, est placé à bord d’un navire canadien, l’autorité qui place ainsi le marin à bord doit indiquer, au contrat d’engagement de l’équipage du navire, le nom du marin ainsi placé à bord et les détails dont la mention est exigée par les règlements concernant les marins en détresse.

  • Note marginale :Capitaine tenu de recevoir les marins

    (2) Le capitaine de tout navire canadien doit recevoir sur son navire tous les marins en détresse que la présente loi l’oblige de prendre à bord et leur procurer le passage et l’entretien, le nombre de ces marins ne pouvant dépasser un par cinquante tonneaux de jauge au registre, et il doit, au cours du trajet, procurer à chacun de ces marins en détresse une couchette ou un endroit convenable pour dormir, efficacement protégé contre la mer et les intempéries.

  • Note marginale :Paiement au capitaine

    (3) Sur présentation d’un certificat, signé de l’autorité sur les instructions de laquelle un tel marin en détresse a été reçu à bord et attestant le nombre et le nom des marins en détresse, ainsi que la date et l’heure de la réception de chacun d’eux, et sur déclaration faite par le capitaine devant un juge de paix ou devant un fonctionnaire autorisé à faire prêter serment, indiquant le nombre de jours durant lequel chaque marin en détresse a bénéficié de l’entretien et donnant le nombre total de personnes au rôle d’équipage et le nombre de marins réellement employés à bord de son navire, ainsi que toute variation de ce dernier nombre pendant que les marins en détresse ont bénéficié de l’entretien, le capitaine a le droit de se faire payer, pour l’entretien et le passage de chaque marin ainsi transporté, nourri et entretenu par lui, en excédent du nombre, s’il en est, nécessaire pour compléter son équipage, la somme quotidienne que le ministre alloue.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Le capitaine d’un navire canadien qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article relativement à un marin en détresse commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 299
  • 1998, ch. 16, art. 22

Note marginale :Secours aux marins naufragés, dénués ou en détresse

  •  (1) Le ministre peut, lorsqu’il le juge nécessaire, sur les fonds alloués par le Parlement à cet effet, autoriser le paiement des sommes qu’il estime nécessaires pour secourir temporairement au Canada, de la manière qu’il juge convenable, des marins naufragés, dénués ou autrement en détresse et qui n’ont pas droit au secours prévu par la présente loi ou les lois du pays où leur navire est immatriculé.

  • Note marginale :Recouvrement des dépenses

    (2) Toutes dépenses faites, en vertu du présent article, pour des marins naufragés, dénués ou autrement en détresse constituent, envers la Couronne, une dette du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire auquel appartenaient les marins en détresse et peuvent être recouvrées par le ministre, pour le compte de la Couronne, de la manière que sont recouvrées les dépenses faites à l’extérieur du Canada pour les marins en détresse de bâtiments de mer immatriculés au Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 298

PARTIE VMesures de sécurité

Service d’inspection des navires à vapeur

Note marginale :Nomination d’inspecteurs de navires à vapeur

 Le gouverneur en conseil peut nommer, aux endroits du Canada qu’il juge opportuns, des personnes pour inspecter :

  • a) les machines des navires à vapeur;

  • b) la coque des navires à vapeur;

  • c) l’équipement des navires à vapeur;

  • d) les installations électriques sur les navires à vapeur.

Une personne ainsi nommée est appelée dans la présente loi « inspecteur de navires à vapeur ».

  • S.R., ch. S-9, art. 366

Note marginale :Examen des inspecteurs de navires à vapeur

 Personne ne peut être nommé inspecteur de navires à vapeur sans avoir réussi un examen devant le Bureau d’inspection des navires à vapeur et avoir obtenu, du président du Bureau, un certificat à cet effet, et personne, après avoir été nommé inspecteur de navires à vapeur, ne peut être financièrement intéressé dans la construction ou la vente de navires à vapeur, de leur équipement ou de leurs machines.

  • S.R., ch. S-9, art. 367

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Avant d’entrer en fonctions, un inspecteur de navires à vapeur doit, devant une personne autorisée à faire prêter serment, prêter le serment d’exercer exactement, fidèlement et impartialement les fonctions que la présente loi lui assigne. Ce serment doit être prêté dans les termes ou à l’effet suivants :

    Je, ............, jure solennellement d’exercer avec exactitude, fidélité et impartialité, au mieux de mon jugement, de mon habileté et de mon intelligence, les fonctions assignées à la charge d’inspecteur de navires à vapeur. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • Note marginale :Envoi au ministre

    (2) Le serment prêté par un inspecteur de navires à vapeur doit être transmis sans délai au ministre.

  • S.R., ch. S-9, art. 368

Note marginale :Bureau d’inspection des navires à vapeur

  •  (1) Est constitué un Bureau d’inspection des navires à vapeur, composé des inspecteurs de navires à vapeur et des autres personnes que peut nommer le ministre.

  • Note marginale :Président

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer l’un ou l’autre des membres du Bureau pour en être le président.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Trois membres du Bureau, dont l’un doit être le président, constituent un quorum.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (4) Le président a droit de vote aux réunions du Bureau et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

  • S.R., ch. S-9, art. 369

Note marginale :Séances et procès-verbaux

  •  (1) Le Bureau doit siéger sur convocation du président et ce dernier doit tenir procès-verbal des délibérations du Bureau.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Il incombe au Bureau :

    • a) de se prononcer sur la résistance de construction des coques, des machines et de l’équipement, ainsi que sur leur caractère approprié au point de vue de la sécurité, lorsqu’il existe des particularités inhabituelles;

    • b) de se prononcer sur les questions découlant de la présente partie que le président peut lui soumettre;

    • c) de faire subir des examens aux candidats au poste d’inspecteur de navires à vapeur.

  • Note marginale :Exemptions et normes équivalentes

    (2.1) Sur demande écrite motivée, le Bureau peut, par écrit, pour la période et aux conditions qu’il précise :

    • a) soit exempter un navire de l’observation de l’une des dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi qui portent sur la conception, la construction, l’équipement de radiocommunication, l’équipement, les machines, le personnel embarqué, l’inspection ou l’exploitation des navires, s’il le juge nécessaire ou souhaitable;

    • b) soit permettre le remplacement de dispositions des règlements par d’autres dispositions qui, à son avis, assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui résulte de l’observation des dispositions réglementaires qu’elles remplacent.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2.2) Le défaut de se conformer à une disposition visée à l’alinéa (2.1)b) équivaut au défaut d’observer la disposition réglementaire qu’elle remplace.

  • Note marginale :Règles et règlements

    (3) Le Bureau peut établir des règles et prendre des règlements pour la conduite de ses activités, pour assurer l’uniformité de l’inspection des navires à vapeur, ainsi que pour tous autres objets nécessaires à l’application de la présente partie; ces règles et règlements, après approbation du gouverneur en conseil, ont la même vigueur et le même effet que s’ils avaient été édictés dans la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 305
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 32

Note marginale :Fonctions du président

 Le président doit diriger les inspecteurs de navires à vapeur, recevoir et examiner tous leurs rapports et comptes, et est responsable envers le ministre de l’application de la loi en ce qui concerne l’inspection des navires à vapeur.

  • S.R., ch. S-9, art. 371

Note marginale :Contestations

  •  (1) Toute contestation découlant de la présente loi et s’élevant entre le propriétaire d’un navire ou un autre intéressé et un inspecteur de navires à vapeur peut, par l’une ou l’autre partie, être renvoyée au président qui décide lui-même la question ou qui la soumet à la décision du Bureau s’il estime que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Contestations avec les gardiens de port

    (1.1) Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux questions contestées dont il est fait mention à l’article 551.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la contestation comporte la délivrance ou le refus d’un certificat d’inspection, la décision du président ou du Bureau en faveur de la délivrance d’un certificat constitue, pour l’inspecteur, une autorisation suffisante de délivrance.

  • Note marginale :Appel au ministre

    (3) Lorsque le propriétaire d’un navire ou un autre intéressé n’est pas satisfait de la décision du président ou du Bureau, rendue en vertu du paragraphe (1), ou lorsqu’une contestation découlant de la présente partie s’élève entre un propriétaire de navire ou un autre intéressé et le président ou le Bureau, ce propriétaire ou cet intéressé peut renvoyer la question au ministre qui décide en dernier ressort.

  • Note marginale :Par écrit

    (4) Tout renvoi d’une contestation et toute décision y afférente, rendue en vertu du présent article, doivent être formulés par écrit.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 307
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 33

Note marginale :Vice-présidents

  •  (1) Le ministre peut choisir, parmi les membres du Bureau, un ou deux vice-présidents. Dans ce dernier cas, le ministre en nomme un, à titre de premier vice-président et l’autre, à titre de second vice-président.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions du vice-président

    (2) Lorsqu’un seul vice-président est choisi, celui-ci détient les pouvoirs et exerce les fonctions de président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque deux vice-présidents sont choisis, le paragraphe (2) s’applique à tour de rôle au premier et au second vice-président, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 308
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 34

Note marginale :Faculté du président d’inspecter les navires à vapeur

 Le président peut, en tout temps, inspecter la coque, l’équipement ou les machines d’un navire et, s’il soupçonne qu’un inspecteur de navires à vapeur a négligé ses obligations relativement à ce navire ou à tout autre égard, il peut convoquer une réunion du Bureau pour faire enquête ou il peut faire lui-même enquête; il doit communiquer immédiatement, par écrit, le résultat de l’enquête au ministre.

  • S.R., ch. S-9, art. 374

Note marginale :Droit des inspecteurs de monter à bord

  •  (1) Un inspecteur de navires à vapeur peut, dans l’exercice de ses fonctions, monter à bord de tout navire, à des heures convenables, inspecter le navire, ses machines ou son équipement et examiner le certificat ou brevet du capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien; si le navire lui paraît dangereux, ou dans le cas d’un navire à passagers, inapte au transport de passagers, ou si les machines ou l’équipement lui paraissent défectueux au point d’exposer sérieusement au danger les personnes à bord, il doit détenir ce navire.

  • Note marginale :Détention du navire

    (2) Un inspecteur de navires à vapeur peut détenir un navire à l’égard duquel l’une des dispositions de la présente loi n’a pas été observée, s’il juge que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Propriétaires et officiers de navires à vapeur tenus de répondre aux questions

    (3) Durant la visite qu’il opère d’un navire en vertu du présent article, un inspecteur de navires à vapeur peut poser au propriétaire ou à son agent, au capitaine ou au chef officier mécanicien, ou à toute autre personne se trouvant à bord et ayant la direction du navire, ou paraissant l’avoir, toute question pertinente qu’il juge à propos concernant le navire ou un accident qui lui est survenu; ces personnes doivent répondre à la question d’une manière complète et conforme à la vérité.

  • Note marginale :Mise en marche des machines

    (4) Un inspecteur de navires à vapeur peut exiger que les machines d’un navire soient mises en marche, afin de pouvoir se rendre compte de leur état.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 310
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Inspecteur tenu de s’assurer que les navires sont munis de feux convenables

  •  (1) Durant l’inspection qu’il opère d’un navire à vapeur, un inspecteur de navires à vapeur doit s’assurer que le navire est muni des feux de navigation et de tout autre équipement exigé par les règlements sur les abordages et qu’il possède les officiers de navigation et les officiers mécaniciens, titulaires des certificats ou brevets appropriés, conformément à la présente loi; et il ne peut être remis de certificat à un navire à vapeur qui n’est pas pourvu de l’équipement de navigation et des officiers titulaires de certificats ou brevets mentionnés au présent paragraphe.

  • Note marginale :Production de certificat d’immatriculation

    (2) Un inspecteur de navires à vapeur doit exiger, du propriétaire ou du capitaine de tout navire à vapeur dont il fait l’inspection, la production du certificat d’immatriculation ou du permis du bâtiment. Le propriétaire ou le capitaine doit dès lors produire ce certificat ou ce permis.

  • Note marginale :Assistance raisonnable

    (3) Un inspecteur de navires à vapeur peut exiger, du propriétaire ou du capitaine d’un navire, toute l’assistance raisonnable pour faire l’inspection ou obtenir des renseignements.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 311
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Registre des inspections et des certificats

 Un inspecteur de navires à vapeur doit tenir un registre des inspections qu’il opère et des certificats qu’il délivre, établi en la forme et comportant les détails que le président détermine, et il doit en fournir des copies au président, accompagnées des autres renseignements sur l’exercice de ses fonctions que celui-ci peut exiger.

  • S.R., ch. S-9, art. 377

Note marginale :Propriétaire tenu de payer les dépenses d’inspection

  •  (1) Les dépenses ou toute partie des dépenses faites par un inspecteur de navires à vapeur à l’égard d’une inspection qu’il peut opérer, ou qu’il peut être prié d’opérer, sous l’autorité de la présente partie, doivent être acquittées par le propriétaire d’un navire, de la manière que peut déterminer le ministre, dans les cas suivants :

    • a) l’inspection est opérée en un endroit situé à l’extérieur du Canada;

    • b) le ministre juge, à l’égard d’une inspection opérée au Canada, que, par suite de faute ou d’omission de la part du propriétaire d’un navire, de son agent, du capitaine ou d’un autre préposé du propriétaire, les dépenses occasionnées à un inspecteur de navires à vapeur sont en tout ou partie inutiles, ont donné lieu à du gaspillage ou ont été augmentées sans raisons valables.

  • Note marginale :Détention du navire

    (2) Lorsque les dépenses visées au paragraphe (1) ne sont pas acquittées immédiatement, le navire à l’égard duquel elles ont été faites est passible de détention jusqu’à ce qu’elles le soient.

  • S.R., ch. S-9, art. 378

Note marginale :Règlements donnant effet à la Convention de sécurité et à la Convention sur les lignes de charge

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour mettre en oeuvre la Convention de sécurité et la Convention sur les lignes de charge.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 314
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 35

Note marginale :Règlements : navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour rendre applicable, en tout ou en partie, le Code international de gestion de la sécurité de la Convention de sécurité adopté par l’Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, compte tenu de ses modifications successives, aux navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 35
  • 1998, ch. 16, art. 5

Note marginale :Pays auxquels s’applique la Convention de sécurité

 Dans le cas où il est convaincu que le gouvernement d’un pays a ratifié la Convention de sécurité, y a adhéré ou l’a dénoncée, le gouverneur en conseil peut faire une déclaration à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 315
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 36

Note marginale :Inspection des navires à passagers et des navires nucléaires ressortissant à la Convention de sécurité

  •  (1) La coque, l’équipement et les machines de tout navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire à passagers, et de tout navire nucléaire immatriculé au Canada doivent être inspectés par un inspecteur de navires à vapeur comme l’exigent les règlements, avant l’entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois par année.

  • Note marginale :Inspection des navires de charge soumis à l’application de la Convention de sécurité

    (2) Tout navire canadien soumis à l’application de la Convention de sécurité, qui est un navire de charge d’une jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus, autre qu’un navire nucléaire, doit soumettre à l’inspection d’un inspecteur de navires à vapeur, conformément aux règlements, les éléments suivants :

    • a) son équipement, avant l’entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois tous les deux ans;

    • b) sa coque et ses machines, avant l’entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois chaque année ou, si des visites ou des inspections visées au paragraphe 319(4) sont faites, à intervalle plus long mais n’excédant pas vingt-cinq ans tel qu’il est prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 319(5)f).

  • Note marginale :Inspection des navires à vapeur canadiens non soumis à l’application de la Convention de sécurité

    (3) Sous réserve des articles 405 à 407, la coque, l’équipement et les machines de tout navire à vapeur canadien, qui n’est pas un navire décrit au paragraphe (1) ou (2), doivent être inspectés par un inspecteur de navires à vapeur conformément aux règlements, avant l’entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois chaque année ou, si des visites ou inspections mentionnées au paragraphe 319(4) sont faites, à intervalle plus long mais n’excédant pas vingt-cinq ans et sous réserve des conditions que peuvent prévoir les règlements pris en vertu de l’alinéa 319(5)f).

  • Note marginale :Autres inspections

    (4) Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque la coque, l’équipement et les machines d’un navire décrit à ces paragraphes sont inspectés à des intervalles moins fréquents qu’une fois l’an, le navire doit, en outre, être inspecté par un inspecteur de navires à vapeur au moins une fois chaque année, dans la mesure prévue par les règlements.

  • Note marginale :Ancres et chaînes faisant partie de la « coque »

    (4.1) Par dérogation aux définitions de « équipement » et de « coque » à l’article 2, les ancres et les chaînes sont réputées, pour l’application des paragraphes (2), (3) et (4), faire partie de la coque et non de l’équipement.

  • Note marginale :Navire ne pouvant être utilisé sans certificat

    (5) Le propriétaire est tenu de faire faire l’inspection, et aucun navire à vapeur visé au présent article ne peut être utilisé à moins qu’il ne se trouve à son bord un ou des certificats en vigueur, délivrés en vertu des articles 318 ou 319 et applicables au voyage que le navire se dispose à entreprendre et au trafic auquel il est affecté.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Le propriétaire ou la personne ayant la direction d’un navire à vapeur qui accomplit un voyage en contravention avec le présent article commet une infraction et encourt une amende de cent à mille dollars.

  • Note marginale :Défaut d’acquittement de l’amende et des frais

    (7) Lorsque l’amende et les frais de déclaration de culpabilité ne sont pas acquittés immédiatement, le navire à vapeur, sous réserve des instructions du ministre, est passible de saisie et de vente par un préposé en chef des douanes ou toute autre personne désignée à cette fin par le ministre; l’amende et les frais de déclaration de culpabilité, ainsi que les frais de la saisie et de la vente, sont acquittés sur le produit de la vente, et l’excédent, s’il en est, est rendu au propriétaire du navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 316
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 37

Note marginale :Rapport de l’inspecteur au président

 Un inspecteur de navires à vapeur, s’il est convaincu après inspection d’un navire à vapeur qu’il peut convenablement le faire, doit expédier au président un rapport indiquant :

  • a) que la coque et les machines sont suffisantes pour le service auquel elles sont destinées et qu’elles sont en bon état;

  • b) que la coque et les machines sont construites, disposées et munies d’installations conformément aux règlements pris sous l’autorité de la présente partie;

  • c) que le navire est pourvu de l’équipement réglementaire et que cet équipement est en bon état;

  • d) que le capitaine, les officiers de pont et les officiers mécaniciens sont régulièrement titulaires des certificats ou brevets qu’exige la présente loi et que l’équipage est suffisant et compétent;

  • e) la classe de voyages que le navire est apte à accomplir et la durée, si elle est inférieure à une année, pendant laquelle la coque, l’équipement et les machines seront suffisants;

  • f) dans le cas d’un navire à vapeur à passagers, le nombre de passagers qu’il peut transporter;

  • g) la pression de vapeur que peuvent supporter les chaudières.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 317
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Inspections effectuées par d’autres personnes

Note marginale :Autres personnes

 Le ministre peut autoriser une personne, une société de classification ou un autre organisme à effectuer des inspections sous le régime de la présente loi, sous réserve de celle-ci et des modalités qu’il prévoit dans l’acte d’autorisation.

  • 1998, ch. 16, art. 6

Note marginale :Pouvoirs

 La personne, la société de classification ou l’organisme autorisé à effectuer des inspections en vertu de l’article 317.1 n’a pas les pouvoirs de l’inspecteur de navires à vapeur, mais peut délivrer les certificats qu’un inspecteur de navires à vapeur est autorisé à délivrer, à l’exception des certificats d’exemption.

  • 1998, ch. 16, art. 6

Note marginale :Remise du rapport

  •  (1) La personne, la société de classification ou l’organisme visé à l’article 317.2 qui ne délivre pas un certificat peut remettre son rapport à un inspecteur de navires.

  • Note marginale :Délivrance des certificats

    (2) Un inspecteur de navires peut s’autoriser du rapport et délivrer les certificats appropriés d’inspection ou les certificats selon la Convention de sécurité.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Un inspecteur de navires ne peut être tenu responsable du seul fait d’avoir délivré un certificat conformément au paragraphe (2).

  • 1998, ch. 16, art. 6

Certificats de sécurité et certificats d’inspection

Note marginale :Délivrance de certificats aux navires à passagers et aux navires nucléaires ressortissant à la Convention de sécurité

  •  (1) Lorsque le président a reçu un rapport d’inspection décrit à l’article 317 et un rapport d’un inspecteur de radio décrit à l’article 346, à l’égard d’un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire à passagers ou un navire nucléaire, et qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, il doit délivrer, à l’égard de ce navire, un certificat d’inspection et le certificat selon la Convention de sécurité décrit à l’article 321 et approprié à la classe du navire et au service auquel il est destiné.

  • Note marginale :Délivrance de certificats aux navires de charge ressortissant à la Convention de sécurité

    (2) Lorsque, après une inspection d’un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité qui est un navire de charge d’une jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus, autre qu’un navire nucléaire, embrassant tous les détails mentionnés à l’article 317, un inspecteur de navires à vapeur est convaincu qu’il a été satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, il doit délivrer, à l’égard de ce navire, les certificats selon la Convention de sécurité décrits à l’article 321 et appropriés à la classe du navire et au service auquel il est destiné.

  • Note marginale :Délivrance de certificats aux navires nucléaires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité

    (3) Lorsque le président a reçu un rapport d’inspection décrit à l’article 317, à l’égard d’un navire canadien qui est un navire nucléaire non destiné à effectuer un voyage international, et qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, il doit délivrer pour ce navire un certificat d’inspection approprié à la classe du navire et au service auquel il est destiné.

  • Note marginale :Enregistrement des certificats

    (4) Le président doit tenir un registre de tous les certificats selon la Convention de sécurité, délivrés en conformité avec le présent article, et faire apposer sur tout semblable certificat une inscription attestant de son enregistrement.

  • S.R., ch. S-9, art. 383

Note marginale :Navires à vapeur ne ressortissant pas à la Convention de sécurité

  •  (1) Lorsqu’un navire à vapeur canadien n’est pas un navire décrit à l’article 318, un certificat d’inspection approprié à la classe de ce navire et au service auquel il est destiné doit être délivré, pour ce navire, par un inspecteur de navires à vapeur qui, à la fois :

    • a) a inspecté la coque, l’équipement et les machines conformément à tous règlements pouvant être pris relativement à l’inspection sous l’autorité de la présente partie ou à qui a été soumise une preuve documentaire convenable établissant qu’une telle inspection a été opérée par un autre inspecteur;

    • b) est convaincu qu’il peut convenablement délivrer ce certificat, compte tenu du caractère suffisant et de l’état de la coque, de l’équipement et des machines;

    • c) est convaincu que toutes les dispositions pertinentes de la présente loi ont été observées.

  • Note marginale :Points énoncés à l’art. 317

    (2) L’inspection exigée pour la délivrance d’un certificat sous l’autorité du présent article doit porter sur tous les points de l’article 317 qui sont applicables à un navire déterminé.

  • Note marginale :Inspection par un expert maritime de navires particulier ou un autre inspecteur

    (3) Pour l’application du présent article et du paragraphe 318(2), le président peut ordonner qu’une visite ou une inspection :

    • a) soit par un expert maritime de navires particulier d’une société ou association de classification et d’immatriculation de navires, agréée par le ministre;

    • b) soit par un expert maritime de navires ou un inspecteur nommé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada,

    si la visite ou l’inspection est faite à un endroit situé à l’extérieur du Canada, soit, sous réserve des règlements, censée avoir été faite par un inspecteur de navires à vapeur, et le rapport de cet expert maritime de navires ou de cet inspecteur peut être remis à un inspecteur de navires à vapeur qui peut s’en autoriser et délivrer les certificats appropriés d’inspection ou les certificats selon la Convention de sécurité.

  • Note marginale :Visite ou inspection lorsqu’un navire est au Canada

    (4) Pour l’application du présent article et de l’article 318, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris en vertu du paragraphe (5), ordonner qu’une visite ou inspection d’un navire par un expert maritime d’une société ou association de classification et d’immatriculation de navires, si la visite ou l’inspection est faite au Canada, soit réputée avoir été faite par un inspecteur de navires à vapeur; le rapport de cet expert maritime peut être remis à un inspecteur de navires à vapeur ou au président, selon le cas, qui peut s’en autoriser et délivrer les certificats appropriés, soit d’inspection, soit de la Convention de sécurité.

  • Note marginale :Règlements au sujet du paragraphe (4)

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer :

    • a) les catégories de navires qui sont soumis à l’application du paragraphe (4);

    • b) les sociétés ou associations de classification et d’immatriculation de navires qui sont reconnues pour l’application du paragraphe (4);

    • c) l’étendue des visites ou inspections mentionnées au paragraphe (4);

    • d) les modalités en vertu desquelles un rapport d’expert maritime mentionné au paragraphe (4) peut être accepté par le président ou un inspecteur de navires à vapeur, notamment la communication à l’un ou l’autre de ces derniers de renseignements supplémentaires au rapport de l’expert maritime;

    • e) les modalités concernant le maintien de la validité d’un certificat délivré par le président ou par un inspecteur de navires à vapeur conformément au paragraphe (4);

    • f) l’intervalle plus long qui ne dépasse pas vingt-cinq ans et qui est mentionné à l’alinéa 316(2)b) et au paragraphe 316(3).

  • Note marginale :Absence de responsabilité du président ou de l’inspecteur

    (6) Le président ou un inspecteur de navires à vapeur ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré un certificat approprié d’inspection basé sur le rapport mentionné au paragraphe (3) ou (4).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 319
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 38 et 87(F)

 [Abrogé, 1998, ch. 16, art. 7]

Note marginale :Forme et détails des certificats d’inspection

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant la forme d’un certificat d’inspection à délivrer en vertu des articles 318 ou 319 et spécifiant les détails qu’il doit renfermer; outre les renseignements exigés par ces règlements, le certificat doit indiquer :

  • a) les limites, s’il en est, au-delà desquelles le navire à vapeur est inapte au service;

  • b) le nombre des personnes, y compris le capitaine, qui composent l’équipage du navire à vapeur;

  • c) le nombre de passagers qu’un navire à vapeur à passagers est apte à transporter, en précisant, s’il y a lieu, le nombre de passagers que doit recevoir chaque partie du navire à vapeur et en donnant les conditions et les variations auxquelles ce nombre est assujetti.

  • S.R., ch. S-9, art. 385

Note marginale :Certificats prévus par la Convention de sécurité

 Le certificat selon la Convention de sécurité à délivrer conformément à l’article 318 est, dans le cas d’un navire :

  • a) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie applicables aux navires à passagers ressortissant à la Convention de sécurité autres que les navires nucléaires, un certificat de sécurité pour navire à passagers;

  • b) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie concernant la construction applicables aux navires de charge ressortissant à la Convention de sécurité autres que les navires nucléaires, un certificat de sécurité de construction pour navire de charge;

  • c) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie concernant le matériel d’armement applicables aux navires de charge ressortissant à la Convention de sécurité autres que les navires nucléaires, un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge;

  • d) auquel est délivré un certificat décrit à l’alinéa a), b) ou c) et qui est soustrait à l’application des dispositions de la présente partie par ailleurs applicables, un certificat d’exemption;

  • e) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie applicables aux navires nucléaires à passagers ressortissant à la Convention de sécurité, un certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers;

  • f) qui satisfait à toutes les dispositions de la présente partie applicables aux navires nucléaires de charge ressortissant à la Convention de sécurité, un certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge.

  • S.R., ch. S-9, art. 385

Note marginale :Modification des certificats selon la Convention de sécurité

  •  (1) Lorsque, au cours d’un voyage, un navire canadien à l’égard duquel un certificat de sécurité pour navire à passagers a été délivré a à son bord un nombre de personnes inférieur à celui que mentionne le certificat, le président, ou la personne qu’il autorise, peut délivrer une note indiquant le nombre de personnes transportées pendant ce voyage et les modifications qu’il est loisible d’apporter aux engins de sauvetage que possède le navire au cours de ce voyage; cette note doit être annexée au certificat.

  • Note marginale :Renvoi de la note

    (2) Cette note doit être renvoyée au ministre à la fin du voyage auquel elle se rapporte; si elle n’est pas ainsi renvoyée, le capitaine du navire à vapeur commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 386

Note marginale :Affichage des certificats

  •  (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire, à l’égard duquel un certificat a été délivré conformément à l’article 318 ou 319, doit faire afficher ce certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à tous ceux qui se trouvent à bord, et le certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu’il est en vigueur et que le navire est en service.

  • Note marginale :Durée de validité des certificats

    (2) Un certificat délivré conformément à l’article 318 ou 319, autre qu’un certificat d’exemption, demeure en vigueur pendant une période maximale de :

    • a) cinq ans, dans le cas d’un certificat de sécurité de construction pour navire de charge;

    • b) deux ans, dans le cas d’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge;

    • c) quatre ans, dans le cas d’un certificat d’inspection délivré à l’égard d’un navire auquel l’article 407 s’applique;

    • d) un an, dans le cas de tout autre certificat,

    ou jusqu’à la date antérieure où le président avise le propriétaire ou le capitaine que le certificat est annulé.

  • Note marginale :Durée de validité du certificat d’exemption

    (3) Aucun certificat d’exemption n’a une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 323
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 40

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Lorsqu’un navire canadien, à l’égard duquel un certificat, à l’exception d’un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, a été délivré en conformité avec les articles 318 ou 319, est absent du Canada à la date d’expiration du certificat, le ministre, ou une personne qu’il autorise à cette fin, peut, s’il estime qu’il est opportun ou raisonnable de le faire, accorder une prorogation suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada; une prorogation n’est valable que pour une période maximale de cinq mois, et un navire visé au présent article, après être revenu à un port canadien, ne peut en repartir avant d’avoir passé une inspection et obtenu un nouveau certificat.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un certificat qui a été délivré en conformité avec les articles 318 ou 319, à l’exception d’un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, et qui n’a pas été prorogé suivant le paragraphe (1) peut être prorogé par le ministre, ou par une personne qu’il autorise, pour une période d’au plus un mois à compter de la date normale de son expiration.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 324
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 41

Note marginale :Annulation

  •  (1) Le ministre peut annuler un certificat si, selon le cas :

    • a) il existe des motifs de croire que celui-ci a été obtenu frauduleusement ou sur la foi de faux renseignements ou que, depuis sa délivrance, la coque, l’équipement, l’équipement de radiocommunication ou les machines ont subi des avaries ou sont devenus déficients à d’autres égards;

    • b) il a été apporté à la structure du navire à vapeur des modifications susceptibles d’influer sur les conditions essentielles qui en ont régi la délivrance;

    • c) le navire n’a pas de la manière et au moment requis passé les inspections que prévoient les paragraphes 316(1) à (4) et leurs règlements.

  • Note marginale :Obligation de rendre le certificat

    (2) Un certificat qui a été annulé doit, sur demande, être rendu à un inspecteur.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 325
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 42

Note marginale :Délivrance de certificats par d’autres gouvernements

 Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention de sécurité de délivrer, à l’égard d’un navire canadien, un certificat prévu à la Convention de sécurité, et un certificat délivré par suite de pareille demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité des articles 318 et 348.

  • S.R., ch. S-9, art. 388

Note marginale :Délivrance de certificats à des navires qui ne sont pas canadiens

  •  (1) Le ministre, sur demande du gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention de sécurité, peut faire délivrer, à l’égard d’un navire de ce pays, un certificat prévu par la Convention de sécurité, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un navire canadien, qu’un tel certificat peut à juste titre être délivré, et un certificat délivré à la suite de cette demande doit porter une déclaration attestant qu’il a été ainsi délivré.

  • Note marginale :Effet des certificats

    (2) Lorsqu’un certificat valable de sécurité pour navire à passagers est présenté à l’égard d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n’est pas un navire canadien et qu’il lui est annexé une note qui, à la fois :

    • a) a été délivrée par le gouvernement d’un pays auquel appartient le navire à vapeur, ou sous l’autorité de ce gouvernement;

    • b) pour les fins d’un voyage déterminé, étant donné le nombre de personnes réellement transportées durant ce voyage, modifie les renseignements que renferme le certificat relativement aux engins de sauvetage,

    le certificat a le même effet, pour les fins de ce voyage, que s’il avait été modifié conformément à la note.

  • S.R., ch. S-9, art. 389

Note marginale :Application aux navires non canadiens ressortissant à la Convention de sécurité

  •  (1) Lorsqu’un certificat valable de sécurité pour navire à passagers est présenté à l’égard d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n’est pas un navire canadien :

    • a) le paragraphe 316(1), en ce qui concerne l’inspection des machines, est censé avoir été observé dans le cas du navire;

    • b) l’inspection de la coque et de l’équipement, conformément au paragraphe 316(1), doit se limiter à la constatation du nombre de passagers que le navire est apte à transporter, et il n’est pas nécessaire que le rapport de l’inspecteur renferme d’autres renseignements que ceux qu’exige l’alinéa 317f);

    • c) sur réception d’un tel rapport, il est délivré un certificat indiquant que le présent article a été observé.

  • Note marginale :Dispense d’inspection dans le cas de certains navires à passagers

    (2) Lorsque :

    • a) d’une part, un certificat valable de sécurité pour navire à passagers est présenté à l’égard d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n’est pas un navire canadien, ainsi qu’un certificat d’inspection délivré par le gouvernement du pays auquel appartient le navire, ou sous l’autorité de ce gouvernement, indiquant le nombre de passagers que le navire est apte à transporter;

    • b) d’autre part, le ministre est convaincu que le nombre de passagers que le navire peut, selon le certificat d’inspection, transporter en sécurité a été déterminé essentiellement de la manière prévue par la présente loi ou les règlements en ce qui concerne un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité,

    le ministre peut dispenser le navire en question de l’inspection mentionnée à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Dispense d’inspection dans le cas de certains navires de charge

    (3) Lorsqu’un certificat valable de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, un certificat valable de sécurité de construction pour navire de charge et, dans l’hypothèse où un tel certificat aurait été délivré, un certificat valable d’exemption relatif à l’un ou à l’autre de ces certificats sont présentés à l’égard d’un navire de charge soumis à l’application de la Convention de sécurité, d’une jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus, qui n’est pas un navire canadien, le navire n’est pas astreint à l’inspection de ce que visent ces certificats, si ce n’est dans la mesure nécessaire pour déterminer que l’état du navire et de son équipement correspond essentiellement aux renseignements donnés dans les certificats.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 328
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 43

Note marginale :Privilèges des navires détenteurs de certificats de la Convention de sécurité

  •  (1) Lorsqu’un certificat valable de la Convention de sécurité est présenté à l’égard d’un navire soumis à l’application de la Convention de sécurité qui n’est pas un navire canadien :

    • a) le navire est exempté de se conformer aux règlements pris sous l’autorité de la présente loi quant aux engins de sauvetage;

    • b) le navire n’est pas censé être dangereux aux termes de l’article 392 à cause de l’état défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines, s’il apparaît que les conditions correspondent essentiellement aux renseignements donnés dans le certificat, mais s’il apparaît au préposé en chef des douanes que les conditions ne correspondent pas essentiellement aux renseignements donnés dans le certificat et que le navire ne peut pas prendre la mer sans compromettre la vie des passagers ou de l’équipage, il doit détenir le navire jusqu’à ce qu’il soit convaincu que celui-ci peut prendre la mer sans danger.

  • Note marginale :Avis de la détention aux autorités

    (2) Lorsqu’un navire est détenu en vertu de l’alinéa (1)b), le préposé en chef des douanes doit faire connaître immédiatement toutes les circonstances au fonctionnaire consulaire du pays où le navire est immatriculé et aviser le président de la mesure qu’il a prise.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 329
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 44

Note marginale :Aucun congé sauf sur présentation des certificats selon la Convention de sécurité

 Un congé ne peut être accordé à un navire ressortissant à la Convention de sécurité tant que n’aura pas été faite au préposé des douanes, à qui la demande de congé a été soumise, la présentation :

  • a) s’il s’agit d’un navire à passagers autre qu’un navire nucléaire, d’un certificat valable de sécurité pour navire à passagers et, dans l’hypothèse où un tel certificat aurait été délivré, d’un certificat valable d’exemption;

  • b) s’il s’agit d’un navire nucléaire à passagers, d’un certificat valable de sécurité pour navire nucléaire à passagers;

  • c) s’il s’agit d’un navire nucléaire de charge et que le certificat mentionné à l’alinéa b) n’ait pas été présenté, d’un certificat valable de sécurité pour navire nucléaire de charge;

  • d) s’il s’agit d’un navire de charge autre qu’un navire nucléaire et que le certificat mentionné à l’alinéa a) n’ait pas été présenté :

    • (i) d’une part, d’un certificat valable de sécurité de construction pour navire de charge et d’un certificat valable de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est de cinq cents tonneaux ou plus,

    • (ii) d’autre part, d’un certificat valable de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est de seize cents tonneaux ou plus, ou d’un certificat valable de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou d’un certificat valable de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est inférieure à seize cents tonneaux,

    et de tout certificat valable d’exemption, délivré à l’égard du navire.

  • S.R., ch. S-9, art. 392

Note marginale :Voyages internationaux dont le point de départ est situé au Canada

  •  (1) Un navire immatriculé dans un pays non signataire de la Convention de sécurité et qui transporte plus de douze passagers, dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus, ou qui est un navire nucléaire, ne peut accomplir un voyage international ayant pour point de départ un endroit au Canada, à moins qu’il ne satisfasse à toutes les dispositions de la présente partie et des règlements applicables aux navires canadiens soumis à l’application de la Convention de sécurité, mais le ministre peut autoriser le congé de tout semblable navire s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) aucun passager n’est transporté;

    • b) le chargement n’est pas supérieur à ce qu’il faut pour permettre au navire d’accomplir un voyage sans danger;

    • c) la coque, les chaudières, les machines et l’équipement du navire sont en bon état et suffisants pour le voyage projeté;

    • d) l’installation radio est en bon état et suffisante pour le voyage projeté.

  • Note marginale :Inobservation

    (2) En cas d’inobservation du présent article à l’égard d’un navire, ce navire doit être détenu par le préposé en chef des douanes jusqu’à ce que le présent article soit observé.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 331
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 45(F)

Voyages limités et autres

Note marginale :Voyages entre deux endroits

  •  (1) Lorsque le certificat d’inspection délivré à un navire à vapeur porte autorisation d’accomplir des voyages entre deux endroits et qu’il est restreint de façon à indiquer que les voyages comportent des escales à un ou plusieurs endroits intermédiaires spécifiés, il n’est valable que pour des voyages comportant ces escales.

  • Note marginale :Certificats non valables au-delà des limites

    (2) Lorsque le propriétaire d’un navire à vapeur demande la délivrance d’un certificat d’inspection devant autoriser le navire à vapeur à accomplir des voyages entre deux endroits, le certificat n’est pas valable si le navire, au cours d’un voyage quelconque, vient à dépasser les limites des voyages autorisés par son certificat.

  • Note marginale :Voyage commençant et finissant en un même lieu du Canada

    (3) Un navire à vapeur qui, lors d’un voyage, part d’un lieu du Canada et y revient sans avoir fait escale, est censé :

    • a) d’une part, effectuer un voyage de long cours si, au cours d’un tel voyage, il s’éloigne de plus de deux cents milles marins de la côte, si ce n’est par déroutement ayant pour seule cause le temps forcé ou d’autres circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher ni prévenir;

    • b) d’autre part, effectuer un voyage de cabotage si, au cours d’un tel voyage, il ne s’éloigne pas de plus de deux cents milles marins de la côte et si ce voyage n’est pas un voyage en eaux internes.

  • Note marginale :Voyages semblables aux voyages de cabotage

    (4) Le ministre peut ordonner qu’un voyage entre des lieux situés à l’extérieur du Canada et dont les caractéristiques sont analogues à celles d’un voyage de cabotage, défini dans la présente loi, soit censé être un voyage de cabotage aux fins de la délivrance d’un certificat d’inspection sous l’autorité de la présente loi, si le navire, au cours d’un tel voyage, ne s’éloigne pas de plus de deux cents milles marins de la côte, si ce n’est par déroutement ayant pour seule cause le temps forcé ou d’autres circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher ni prévenir.

  • S.R., ch. S-9, art. 394

Surchargement des navires à passagers

Note marginale :Nombre de passagers supérieur au nombre autorisé

  •  (1) Aucun capitaine ni aucun propriétaire d’un navire à vapeur à passagers immatriculé au Canada ne doivent, où que ce soit, et aucun capitaine d’un navire à vapeur à passagers ne doit, au Canada, autoriser à bord du navire à vapeur ou sur ou dans l’une quelconque de ses parties, un nombre de passagers supérieur à celui qui est autorisé dans son certificat d’inspection.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Le capitaine ou le propriétaire qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 333
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 46

Note marginale :Les navires à vapeur ne peuvent immerger les lignes de charge

  •  (1) Un navire à vapeur à passagers, qui est un navire canadien, ne peut être chargé au point que la ligne de charge de compartimentage correspondante soit immergée si :

    • a) d’une part, il a été marqué de lignes de charge de compartimentage, c’est-à-dire de lignes de charge indiquant l’enfoncement maximal auquel il peut être chargé, eu égard au degré de son compartimentage et à l’espace attribué aux passagers;

    • b) d’autre part, la ligne de charge de compartimentage correspondante, c’est-à-dire la ligne de charge de compartimentage qui correspond à l’espace attribué aux passagers, est plus basse que la ligne de charge indiquant l’enfoncement maximal auquel il peut être chargé en vertu de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire à vapeur à passagers qui est chargé en contravention avec le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et une amende supplémentaire maximale de cinq cents dollars par pouce ou fraction de pouce d’immersion de la ligne de charge de compartimentage correspondante.

  • Note marginale :Détention des navires à vapeur

    (3) Sous réserve des procédures pouvant être intentées en vertu du présent article, un tel navire à vapeur chargé en contravention avec le présent article doit être détenu jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi chargé.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique aux navires à vapeur à passagers non immatriculés au Canada, pendant qu’ils se trouvent en quelque endroit du Canada, tout comme aux navires à vapeur à passagers immatriculés au Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 396

Mesures de sécurité

Note marginale :Équipage suffisant et compétent

  •  (1) Tout navire à vapeur immatriculé au Canada doit être muni d’un équipage suffisant et compétent au point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, en vue de son voyage projeté, et doit rester pourvu de cet équipage durant le voyage.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Lorsque l’une des dispositions du présent article n’est pas observée dans le cas d’un navire à vapeur, le propriétaire, s’il est en faute, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars, et le capitaine, s’il est en faute, commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 397

Note marginale :Lampe de signalisation

 Aucun navire canadien, d’une jauge brute dépassant cent cinquante tonneaux, ne doit prendre la mer pour accomplir un voyage international sans être pourvu d’une lampe de signalisation d’un type approuvé par le Bureau; si un navire prend la mer ou tente de prendre la mer en contravention avec le présent article, son propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 398

Note marginale :Avis imprimés et diagrammes

  •  (1) Sur tout navire à vapeur à passagers, les mesures suffisantes doivent être prises, à la satisfaction de l’inspecteur de navires à vapeur, au moyen d’avis imprimés, et de diagrammes lorsqu’il y a lieu, afin de faire connaître aux passagers l’endroit où se trouvent les embarcations de sauvetage, les gilets de sauvetage et autres engins de sauvetage et celui où se trouvent les seaux, haches et extincteurs d’incendie; il doit aussi être affiché dans chaque cabine et par tout le navire, à la satisfaction de l’inspecteur de navires à vapeur, des avis expliquant la manière d’ajuster au corps les gilets de sauvetage.

  • Note marginale :Texte de la présente partie

    (2) Tout navire à vapeur à passagers immatriculé au Canada doit avoir à son bord, en un endroit bien en vue où ont accès tous les passagers, un exemplaire imprimé de la présente partie.

  • S.R., ch. S-9, art. 399

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la construction des coques, y compris leur subdivision en compartiments étanches, et l’installation de doubles-fonds et de cloisons coupe-feu;

    • b) la construction et l’installation des machines;

    • c) la construction de l’équipement, la classe et la quantité des divers types d’équipement que tout bâtiment doit avoir à bord, y compris le marquage des chaloupes, embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants de façon à en indiquer les dimensions et le nombre de personnes qu’ils sont autorisés à recevoir;

    • c.1) la construction, l’entretien et la réparation de l’équipement de sauvetage destiné à recevoir plus d’une personne, y compris les engins flottants, embarcations de sauvetage et radeaux de sauvetage, que tout navire doit avoir à bord, les normes de fonctionnement de cet équipement ainsi que le marquage de celui-ci de façon à en indiquer les dimensions et le nombre de personnes qu’il est autorisé à recevoir;

    • c.2) la construction, l’entretien et la réparation des vêtements de flottaison destinés à l’usage d’une seule personne que tout navire doit avoir à bord et leurs normes de fonctionnement;

    • d) les compas, l’équipement, notamment électronique, les appareils de sondage et les autres appareils de navigation;

    • e) la puissance propulsive, les moyens de gouverner et les dispositifs de contrôle du positionnement dynamique et des propulseurs latéraux;

    • f) la stabilité et les données s’y rapportant à fournir au capitaine d’un navire à vapeur;

    • g) le marquage des bâtiments de façon à indiquer les limites de sécurité recommandées relativement à la puissance des moteurs et à la capacité de charge brute;

    • h) le marquage des lignes de charge de compartimentage sur les navires à vapeur à passagers;

    • i) les dispositions à prendre pour le rassemblement des passagers et de l’équipage en vue de l’abandon du navire, y compris l’éclairage des ponts, des coursives et autres parties semblables, ainsi que pour l’établissement d’échappées convenables permettant de sortir des différentes parties du navire;

    • j) les emménagements pour passagers et le nombre de passagers admis;

    • k) la présentation de plans et de preuves documentaires indiquant la construction des coques, des machines et de l’équipement, la subdivision des coques en compartiments étanches, la disposition des emménagements pour passagers et tous renseignements analogues qui peuvent être nécessaires pour juger de l’aptitude d’un navire à vapeur à un service déterminé;

    • l) l’inspection des coques, de l’équipement et des machines des navires à vapeur et l’étendue de l’inspection à opérer à intervalles de douze mois, ou à intervalles plus éloignés, compte tenu de la classe de voyages à laquelle le navire à vapeur doit être affecté et du trafic auquel il est employé, ainsi que du classement ou de l’absence de classement auprès d’une société ou association de classification et d’immatriculation des navires, agréée par le ministre;

    • m) les vêtements de flottaison individuels qui doivent se trouver et être utilisés à bord de tout navire ou catégorie de navires, y compris des règlements définissant « vêtement individuel de flottaison » et précisant quelles personnes doivent les porter et à quel moment, lorsque le navire est en opération;

    • n) la subdivision, en classes, des voyages de cabotage et des voyages en eaux internes, eu égard au risque inhérent à de tels voyages;

    • o) l’armement en hommes des navires à vapeur, le nombre de canotiers brevetés exigés à bord, les qualités requises des canotiers et la délivrance de certificats;

    • p) l’existence à bord d’appareils lance-amarre;

    • q) les précautions à prendre contre l’incendie;

    • r) la tenue d’exercices périodiques d’embarcation et d’incendie;

    • s) les échelles de pilote sur les navires;

    • t) la construction des navires qui transportent des cargaisons présentant certains risques ainsi que leur équipement et leurs systèmes;

    • u) l’inspection et la vérification du bon fonctionnement de l’équipement et des systèmes des navires qui transportent des cargaisons présentant certains risques;

    • v) les renseignements à fournir sur la nature et les caractéristiques des cargaisons présentant certains risques qui seront transportées sur les navires;

    • w) les normes de sécurité relatives à l’utilisation de pesticides dans la fumigation des navires, y compris les normes indiquant les pesticides ou les catégories de pesticides permis ou défendus.

  • Note marginale :Marchandises présentant certains risques

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cargaisons qui sont réputées présenter certains risques pour l’application des alinéas (1)t) à v).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 338
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 47
  • 1998, ch. 16, art. 8

Note marginale :Règlements visant l’application de la Convention de sécurité

  •  (1) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 338, pour autant qu’ils s’appliquent aux navires ressortissant à la Convention de sécurité, peuvent contenir les prescriptions qui lui apparaissent nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention de sécurité.

  • Note marginale :Application des règlements

    (1.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 338(1) peuvent être appliqués, s’ils le prévoient, à un navire tel que défini à la partie XV, mais ils ne peuvent pas l’être à un navire utilisable dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Terminologie

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • Note marginale :Compartimentage des navires

    (2) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 338, relativement à la subdivision des navires à vapeur à passagers en compartiments étanches, doivent lui permettre, s’il apparaît au ministre :

    • a) d’une part, qu’un tel navire accomplissant quelque voyage international et transportant plus de douze passagers court un risque exceptionnel à cause de l’état de la température et de la circulation;

    • b) d’autre part, que, par suite de la faible proportion d’espace attribué au chargement dans un tel navire construit après l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité, ou adapté au service de passagers postérieurement à cette date, le navire peut être compartimenté dans une plus grande mesure que ne l’exige la Convention de sécurité,

    d’ordonner le compartimentage supplémentaire qui lui apparaît possible et opportun pour la sécurité.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 339
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 48
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Règlements relatifs à certains recueils de règles internationaux

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements de mise en oeuvre en tout ou en partie des recueils de règles qui suivent, adoptés par l’Organisation maritime internationale, compte tenu de leurs modifications avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi :

    • a) Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (1975);

    • b) Recueil de règles applicables aux navires existants transportant des gaz liquéfiés en vrac (1975);

    • c) Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (1971);

    • d) Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large (1979).

    Il peut aussi prendre des règlements qui imposent des normes plus sévères que celles établies dans les recueils de règles dont il est question.

  • Note marginale :Règlements et présentation de plans

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation de plans de construction et d’équipement des navires que visent les règlements pris en vertu du présent article dans le but de s’assurer que ces navires s’y conforment.

  • Note marginale :Application des règlements

    (3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être appliqués, s’ils le prévoient, à un navire tel que défini à la partie XV, mais aucun règlement pris en vertu de l’alinéa (1)d) ne peut être appliqué aux navires utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Terminologie

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 49
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Les projets de règlements d’application de l’article 339.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins ou toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    • a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d’avis que l’urgence de la situation l’exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 49

Installation radio

Note marginale :Interdiction de conduire des navires sans les stations et les opérateurs de bord

 Personne ne peut conduire :

  • a) dans les eaux canadiennes tout navire;

  • b) dans toutes eaux, un navire canadien,

à moins que ce navire ne soit muni d’une station de bord conforme aux exigences prévues par les règlements pour cette classe de navires et qu’il n’ait à son bord des opérateurs dont le nombre et les qualités répondent aux prescriptions des règlements.

  • S.R., ch. S-9, art. 401

Note marginale :Interdiction de prendre la mer

  •  (1) Aucun navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité qui est un navire de charge, autre qu’un navire nucléaire, ne peut entreprendre un voyage international à moins qu’il n’y ait à la fois, en vigueur à l’égard de ce navire :

    • a) un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité radiotéléphonique pour un navire de charge;

    • b) si le navire a été exempté de l’observation de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements, relatives à la radio, un certificat d’exemption applicable selon sa teneur au voyage que le navire se dispose à entreprendre.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à l’article 340 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. S-9, art. 402

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) différant l’application de la Convention de sécurité dans les cas où celle-ci permet des délais, pour des périodes n’excédant pas celles qui y sont permises;

  • b) prescrivant les stations de bord devant être installées sur les navires canadiens ou sur les navires autres que les navires canadiens lorsqu’ils naviguent dans les eaux canadiennes;

  • c) autorisant l’imposition d’une amende maximale de cinquante dollars et les frais, ou de trois mois d’emprisonnement, pour la violation de tout règlement pris en vertu du présent article, ainsi que le recouvrement de pareille amende sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • d) imposant des amendes maximales de cinquante dollars et les frais aux personnes trouvées coupables de violation d’un règlement pris par le ministre sous l’autorité de la présente partie.

  • S.R., ch. S-9, art. 403

Note marginale :Règlements du ministre

 Aux fins d’assurer la sécurité ou la navigation, le ministre peut prendre des règlements :

  • a) classifiant les stations de bord et prescrivant le type, les caractéristiques, le mode d’installation et les conditions d’utilisation des installations radioélectriques ordinaires et d’urgence, y compris le radar, les appareils radiogoniométriques et le matériel connexe, destinés à ces stations;

  • b) prescrivant les heures d’écoute des différentes classes de stations de bord, ainsi que le nombre et les qualités ou titres des opérateurs exigés dans ces stations;

  • c) prescrivant les certificats que doivent posséder les opérateurs et définissant leurs fonctions;

  • d) prévoyant l’inspection des stations de bord;

  • e) prescrivant le mode d’utilisation de l’équipement de radiocommunication installé à bord d’un navire étranger ou britannique pendant qu’il se trouve dans les limites de la juridiction canadienne;

  • f) obligeant toutes les stations de bord à recevoir ou accepter des signaux et des messages d’autres stations de radio, à en échanger avec elles et à leur en transmettre, de la manière qu’il peut prescrire;

  • g) enjoignant au capitaine d’un navire d’inscrire au journal de bord réglementaire du navire les renseignements que peuvent spécifier les règlements relativement à l’utilisation de l’installation radio et à l’entretien du service radio;

  • h) enjoignant à l’opérateur d’une station de bord de tenir un livret de radio et d’y consigner les renseignements que peuvent prescrire les règlements;

  • i) assurant l’application efficace des dispositions de la présente loi relatives à la radio.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 343
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 50

Note marginale :Règles sur la radio pour rendre exécutoire la Convention de sécurité

 Les règlements à prendre par le gouverneur en conseil en exécution de la présente loi, relativement aux navires accomplissant des voyages internationaux, doivent contenir les prescriptions qu’il juge nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions de la Convention de sécurité relatives à la radio, sauf en tant que la présente loi rend exécutoires de quelque autre manière ces dispositions.

  • S.R., ch. S-9, art. 405

Inspection de l’équipement de radiocommunication

Note marginale :Inspections de radio

 Les inspections de radio doivent être opérées par les inspecteurs de radio que le ministre autorise à cette fin.

  • S.R., ch. S-9, art. 406

Note marginale :L’inspection annuelle doit comporter une inspection des installations radioélectriques

  •  (1) L’inspection annuelle, exigée par l’article 316, d’un navire à passagers ou d’un navire nucléaire à l’égard duquel un certificat de sécurité selon la Convention est délivré, doit comporter une inspection par un inspecteur de radio.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le rapport de l’inspecteur de radio doit mentionner :

    • a) quels sont les voyages ou la classe de voyages que le navire à vapeur est apte à accomplir, en ce qui concerne la radio;

    • b) que, compte tenu du nombre de personnes transportées ou dont le transport est autorisé, ainsi que de la jauge du navire et des voyages qu’il est déclaré apte à accomplir, le navire satisfait aux dispositions de la présente loi et des règlements, relatives à la radio;

    • c) que les certificats des opérateurs de radio répondent aux prescriptions de la présente loi et des règlements.

  • S.R., ch. S-9, art. 407

Note marginale :Inspection de certains navires de charge ressortissant à la Convention de sécurité, par des inspecteurs de radio

 Le propriétaire de tout navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu’un navire nucléaire ou un navire exempté par la présente loi de l’obligation d’être muni d’une installation radio, doit, avant que le navire entreprenne son premier voyage international et au moins une fois l’an par la suite, faire inspecter le navire par un inspecteur de radio.

  • S.R., ch. S-9, art. 408

Certificats de radio

Note marginale :Délivrance de certificats de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique à des navires de charge

  •  (1) Lorsqu’un inspecteur de radio a inspecté un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu’un navire nucléaire, et qu’il est convaincu que le navire se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, relatives à la radio, il doit délivrer, à l’égard du navire, un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge.

  • Note marginale :Délivrance de certificat d’exemption

    (2) Lorsqu’un tel navire est partiellement ou totalement exempté, conformément à la présente loi, de l’obligation de se munir d’une installation radio, alors, sur demande du propriétaire du navire, un certificat d’exemption doit être délivré par un inspecteur de radio attestant que le navire est exempté des prescriptions de la Convention de sécurité relatives à la radio et spécifiant les voyages pour lesquels le navire est ainsi exempté et les conditions, s’il y en a, auxquelles il est exempté, et tout certificat délivré en vertu du présent paragraphe est appelé dans la présente partie « certificat d’exemption ».

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat d’inspection de radio

    (3) L’inspection des installations radio d’un navire qui n’accomplit pas de voyages internationaux doit être opérée conformément aux règlements pris en vertu de l’article 343, et un certificat délivré relativement à cette inspection est appelé « certificat d’inspection de radio ».

  • S.R., ch. S-9, art. 409

Note marginale :Certains navires non canadiens ressortissant à la Convention de sécurité doivent avoir des certificats de sécurité radioélectrique

  •  (1) Lorsqu’un certificat valide de sécurité pour navire à passagers, un certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers, un certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge, un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge est présenté à l’égard d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n’est pas un navire canadien :

    • a) si le certificat indique que le navire est totalement exempté des dispositions de la Convention de sécurité relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie, le navire est exempté des dispositions de la présente loi relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie;

    • b) si le certificat indique que le navire n’est pas totalement exempté des dispositions de la Convention de sécurité, les dispositions suivantes du présent article s’appliquent au navire au lieu des autres dispositions de la présente loi relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie.

  • Note marginale :Inspection du navire

    (2) Un inspecteur de radio peut inspecter le navire afin de s’assurer que l’installation radio et le nombre des opérateurs brevetés à bord du navire correspondent essentiellement aux renseignements que renferme le certificat.

  • Note marginale :Notification de l’insuffisance

    (3) L’inspecteur de radio, lorsqu’il lui apparaît que le navire ne peut pas prendre la mer sans mettre en danger les passagers ou l’équipage du fait que l’installation radio ou le nombre des opérateurs ne correspond pas essentiellement aux renseignements que renferme le certificat, doit notifier par écrit au capitaine l’insuffisance de l’installation et lui indiquer aussi ce qu’il estime nécessaire pour y remédier.

  • Note marginale :Notification au préposé en chef des douanes

    (4) Toute notification ainsi faite doit être communiquée, de la manière prescrite par le ministre, au préposé en chef des douanes de tout port où le navire peut chercher à obtenir congé, ainsi qu’au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, soit au port où se trouve le navire, soit à l’endroit le plus rapproché; et congé ne peut être donné au navire et celui-ci doit être détenu jusqu’à présentation d’un certificat portant la signature d’un inspecteur de radio de navires et attestant qu’il a été remédié à l’insuffisance.

  • S.R., ch. S-9, art. 410
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Durée de validité d’un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique pour navire de charge

  •  (1) Ni un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ni un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge ne demeure en vigueur pendant plus d’un an à compter de la date de sa délivrance ou après que le ministre, ou la personne qu’il autorise, a avisé le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire à l’égard duquel a été délivré le certificat en question qu’il a annulé le certificat; aucun certificat d’exemption n’a une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.

  • Note marginale :Délivrance d’un nouveau certificat

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l’inspection d’un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus mais n’atteint pas cinq cents tonneaux, et à l’égard duquel un certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, a lieu dans les deux mois de la fin de la période pour laquelle le certificat a été délivré, un nouveau certificat peut être délivré pour une période se terminant un an à compter de la date d’expiration de l’ancien certificat, pourvu que le navire satisfasse aux exigences de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Affichage des certificats

    (3) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire, à l’égard duquel un certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, doit faire afficher ce certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à toutes les personnes à bord, et le certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu’il est en vigueur et que le navire est en service.

  • Note marginale :Prorogation maximale de cinq mois

    (4) Lorsqu’un navire canadien à l’égard duquel un tel certificat a été délivré est absent du Canada à la date d’expiration du certificat, le ministre, ou la personne qu’il autorise à cette fin, peut, s’il lui apparaît convenable et raisonnable de le faire, accorder la prorogation suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada, mais aucune pareille prorogation n’est valable pour plus de cinq mois à compter de ladite date.

  • Note marginale :Prorogation maximale d’un mois

    (5) Un certificat qui n’a pas été prorogé en vertu du paragraphe (4) peut être prorogé par le ministre, ou par la personne qu’il autorise à cette fin, pour au plus un mois à compter de la date de son expiration normale.

  • S.R., ch. S-9, art. 411

Note marginale :Contrôle de la station

  •  (1) L’utilisation de la station de radio à bord d’un bâtiment relève du capitaine de ce bâtiment.

  • Note marginale :Droit du capitaine de censurer les messages

    (2) Le capitaine d’un bâtiment a le droit de censurer tous les messages adressés à une station de radio à bord de son bâtiment, ou transmis par celle-ci, mais il ne peut divulguer à personne, sauf aux agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à un tribunal judiciaire compétent, un message venant à sa connaissance dans l’exercice de ce droit de censure, ni en faire un usage quelconque; ni le capitaine ni aucun opérateur ne peuvent divulguer à personne, sauf aux agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à un tribunal judiciaire compétent, un message, autre qu’un message de détresse, d’urgence ou de sécurité, venant à sa connaissance et non destiné à la station de radio, ni en faire un usage quelconque.

  • Note marginale :Secret des messages

    (3) Aucun message ne peut être remis, ni sa teneur divulguée, à qui que ce soit, sauf au destinataire, à son représentant accrédité ou aux personnes dûment autorisées dont les services sont essentiels à l’envoi du message à destination.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque fait usage d’un message, ou de sa teneur, qui lui a été remis ou divulgué en contravention avec le paragraphe (3) commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de six mois.

  • S.R., ch. S-9, art. 412

Lignes de charge et chargement

Note marginale :Pays visés par la Convention sur les lignes de charge

 Le gouverneur en conseil, s’il est convaincu :

  • a) soit que le gouvernement d’un pays a ratifié la Convention sur les lignes de charge, y a adhéré ou l’a dénoncée;

  • b) soit que la Convention sur les lignes de charge a été appliquée ou a cessé de s’appliquer à un pays, conformément à l’article 21 de la Convention,

peut, par décret, faire une déclaration à cet égard.

  • S.R., ch. S-9, art. 413

Note marginale :Navires de franc-bord

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les navires dont la jauge brute est de cent cinquante tonneaux ou plus et qui transportent des cargaisons ou des passagers entre un lieu situé au Canada et un lieu situé à l’extérieur du Canada, ou entre des lieux situés à l’extérieur du Canada, et que les paragraphes (2) et (3) n’exemptent pas des dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge, sont ci-après appelés « navires de franc-bord », et les navires de franc-bord appartenant à des pays auxquels s’applique la Convention sur les lignes de charge sont ci-après appelés « navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge ».

  • Note marginale :Bateaux de pêche

    (2) Les dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge ne s’appliquent pas aux navires affectés uniquement à la pêche ni, sous réserve de l’article 354, aux navires qui accomplissent des voyages entre le Canada et les États-Unis, sur des lacs, fleuves ou rivières.

  • Note marginale :Exemption d’autres navires

    (3) Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge à propos, exempter des dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge :

    • a) tout navire accomplissant des voyages internationaux entre les endroits voisins et rapprochés de deux pays ou plus, si lui et les gouvernements de ces pays sont convaincus que la nature abritée et les conditions des voyages rendent déraisonnable ou impossible l’application, aux navires effectuant ces voyages, des dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge;

    • b) tout navire effectuant d’autres voyages entre des endroits voisins et rapprochés, s’il est convaincu de l’existence des circonstances décrites à l’alinéa a).

  • S.R., ch. S-9, art. 414

Note marginale :Application des dispositions concernant les lignes de charge

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’article 353 et les articles 355 à 374, en tant qu’ils sont applicables, sont exécutoires à l’égard des navires dont la jauge brute est de cent cinquante tonneaux ou plus et qui transportent des cargaisons ou des passagers dans des voyages d’un lieu à un autre du Canada ou entre le Canada et les États-Unis, sur des lacs, fleuves ou rivières.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les paragraphes 356(1) et (2) s’appliquent aux navires visés au paragraphe (1) qui ont été construits avant le 1er juillet 1936.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge à propos, exempter des dispositions du présent article les navires effectuant les voyages visés au paragraphe (1), s’il est convaincu que la nature abritée et les conditions des voyages rendent déraisonnable ou impossible l’application, aux navires effectuant ces voyages, des dispositions du présent article.

  • Note marginale :Règlements

    (4) En ce qui concerne les navires employés à de tels voyages sur des lacs, fleuves ou rivières, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) rendre applicables à ces navires, au lieu des règles sur les lignes de charge, les règles qu’il estime sûres, eu égard aux circonstances;

    • b) établir des dispositions spéciales pour les navires qui ne sont pas immatriculés au Canada ni marqués de lignes de charge.

  • Note marginale :Définition de « prendre la mer »

    (5) Pour l’application du présent article, l’expression prendre la mer, utilisée dans la présente partie à l’égard des navires employés exclusivement à des voyages sur des lacs, fleuves ou rivières, signifie se rendre d’un lieu à un autre.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat local de lignes de charge

    (6) À l’égard des navires visés par les dispositions du présent article, il doit être délivré un certificat local de lignes de charge tenant lieu d’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge, prévu au paragraphe 359(1); ces certificats locaux de lignes de charge sont délivrés aux mêmes conditions que le sont les certificats selon la Convention sur les lignes de charge.

  • Note marginale :Application

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux chalands ni aux péniches ou gabares qui ne sont pas automoteurs et qui ne transportent pas de passagers ni d’équipage.

  • S.R., ch. S-9, art. 415

Note marginale :Règles sur les lignes de charge

 Le gouverneur en conseil peut établir les règles qui lui paraissent nécessaires pour donner effet aux articles 6 à 10 de la Convention sur les lignes de charge et aux annexes I et II de la Convention.

  • S.R., ch. S-9, art. 416

Note marginale :Marquage du livet de pont et des lignes de charge

  •  (1) Aucun navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, qui est immatriculé au Canada et qui a été construit après le 30 juin 1932, ne peut prendre la mer à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

    • a) il a été visité par un inspecteur de navires à vapeur, conformément aux règles sur les lignes de charge;

    • b) il satisfait aux conditions d’assignation;

    • c) il porte, sur chacun de ses flancs, un livet de pont et des lignes de charge;

    • d) le livet de pont et les lignes de charge sont conformes à la description exigée par les règles sur les lignes de charge, le livet de pont occupe la position exigée par ces règles et les lignes de charge sont du nombre requis par celles de ces règles qui s’appliquent au navire;

    • e) les lignes de charge occupent la position exigée par celles de ces règles sur les lignes de charge qui sont applicables au navire.

  • Note marginale :Navires construits avant 1932

    (2) Aucun navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, qui est immatriculé au Canada et qui a été construit avant le 1er juillet 1932, ne peut prendre la mer à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

    • a) il a été visité et marqué en conformité avec les alinéas (1)a), c) et d);

    • b) il satisfait aux conditions d’assignation en principe ainsi que dans le détail, pour autant que, de l’avis du président, la chose est raisonnable et possible, compte tenu de l’efficacité de la protection des ouvertures, des garde-corps, des sabords de décharge et des moyens d’accès au logement de l’équipage, d’après les installations, dispositifs et appareils existant à bord au moment de sa première visite sous l’autorité du présent article;

    • c) les lignes de charge occupent soit la position exigée à l’alinéa (1)e), soit la position exigée aux tables utilisées par le Board of Trade du Royaume-Uni, au 31 décembre 1906, pour déterminer la position des lignes de charge, sous réserve des modifications de ces tables et de leur application, approuvées par le Board of Trade en vertu de l’article 438 des Merchant Shipping Acts, qui étaient en vigueur immédiatement avant le 5 juillet 1930.

  • Note marginale :Navires prenant la mer, en contravention

    (3) Lorsqu’un navire prend ou tente de prendre la mer, en contravention avec le présent article, son propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • Note marginale :Navire réputé dangereux

    (4) Tout navire qui tente de prendre la mer sans avoir été visité et marqué selon les prescriptions du présent article doit être détenu jusqu’à ce qu’il ait été ainsi visité et marqué, et tout navire qui ne satisfait pas aux conditions d’assignation dans la mesure que le présent article prescrit dans son cas est réputé dangereux aux termes de l’article 392.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 356
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Immersion des lignes de charge

  •  (1) Un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada ne peut être chargé au point d’immerger les lignes de charge correspondantes du navire au-delà des limites d’immersion pour ce navire qui sont déterminées en vertu des règles sur les lignes de charge.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire qui est chargé en contravention avec le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et une amende supplémentaire maximale de cinq cents dollars par pouce ou fraction de pouce d’immersion des lignes de charge correspondantes du navire au-delà des limites d’immersion pour ce navire.

  • Note marginale :Motifs de défense

    (3) Dans toutes procédures intentées contre un propriétaire ou un capitaine pour avoir contrevenu au présent article, une défense valable consiste à prouver que la contravention est attribuable uniquement à un déroutement ou à un retard ayant pour seule cause le temps forcé ou d’autres circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire, ni l’affréteur, s’il en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir.

  • Note marginale :Détention du navire

    (4) Sous réserve des procédures pouvant être intentées en vertu du présent article, un navire chargé en contravention avec le présent article doit être détenu jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi chargé.

  • S.R., ch. S-9, art. 418

Note marginale :Infractions diverses relatives aux marques

 Lorsque, selon le cas :

  • a) le propriétaire ou le capitaine d’un navire de franc-bord, qui est immatriculé au Canada et qui a été marqué en conformité avec l’article 356, omet, sans motifs raisonnables, de le garder ainsi marqué;

  • b) une personne cache, enlève, altère, modifie ou oblitère elle-même, ou tolère que quelqu’un sous sa dépendance cache, enlève, altère, modifie ou oblitère une marque inscrite sur un tel navire en conformité avec l’article 356, sauf avec l’autorisation d’une personne habilitée, en vertu des règles sur les lignes de charge, à permettre l’altération d’une marque, ou sauf pour échapper à la capture d’un ennemi,

ce propriétaire ou capitaine ou cette personne commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 419

Note marginale :Délivrance et effet des certificats de lignes de charge

  •  (1) Lorsqu’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada a été visité et marqué en conformité avec l’article 356 et qu’il remplit les conditions d’assignation dans la mesure exigée dans son cas par cet article, il doit être délivré à son propriétaire, à sa demande et sur paiement du droit prescrit, un certificat selon la Convention sur les lignes de charge.

  • Note marginale :Délivrance des certificats

    (2) Les certificats selon la Convention sur les lignes de charge, sauf les autres cas prévus en la présente loi, doivent être délivrés sous le sceau du ministre, lorsque le président est convaincu, par les rapports de visite, qu’ont été observées toutes les dispositions de la présente loi applicables en l’espèce; ces certificats doivent être inscrits dans un registre par le président et porter indication de pareille inscription.

  • Note marginale :Certificats délivrés par un autre pays

    (3) Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge de délivrer un certificat selon cette Convention à l’égard d’un navire ressortissant à celle-ci et immatriculé au Canada; un certificat délivré par suite de pareille demande et portant indication de pareille délivrance a, pour l’application de la présente partie, le même effet que s’il avait été délivré sous le sceau du ministre.

  • Note marginale :Présomption de visite

    (4) Sur présentation d’un certificat valable aux termes de la Convention sur les lignes de charge, délivré à l’égard d’un navire en conformité avec le paragraphe (3) :

    • a) ce navire est, pour l’application de la présente partie, présumé avoir été visité en conformité avec celle-ci;

    • b) si le livet de pont et les lignes de charge marqués sur le navire sont conformes, par leur nombre et leur description, aux règles sur les lignes de charge et si la position du livet de pont et des lignes de charge correspond à celle mentionnée au certificat, le navire est présumé marqué en conformité avec la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 359
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 52

Note marginale :Société de visite des navires pouvant délivrer des certificats

 Le gouverneur en conseil, sous réserve des conditions qu’il estime convenables, peut autoriser une personne morale ou société de visite ou d’immatriculation des navires, agréée par le ministre, à visiter les navires à l’égard des lignes de charge, à assigner des lignes de charge aux navires et à délivrer des certificats de lignes de charge, et tout certificat ainsi délivré tient lieu du certificat exigé par l’article 359.

  • S.R., ch. S-9, art. 421

Note marginale :Durée, renouvellement et annulation des certificats

  •  (1) Tout certificat selon la Convention sur les lignes de charge, sauf renouvellement en conformité avec le paragraphe (2), expire à la fin de la période, n’excédant pas cinq années de la date de sa délivrance, qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Renouvellement des certificats

    (2) Un certificat selon la Convention sur les lignes de charge peut, à la suite d’une visite aussi efficace que celle qu’exigent les règles sur les lignes de charge avant la délivrance du certificat, être renouvelé par l’autorité qui l’a accordé, pour la période, n’excédant cinq ans en aucun cas, que juge convenable l’autorité qui effectue le renouvellement.

  • Note marginale :Annulation des certificats

    (3) Le ministre doit annuler le certificat selon la Convention sur les lignes de charge, en vigueur à l’égard d’un navire, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit que la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications importantes qui influent sur la position des lignes de charge;

    • b) soit que les installations et appareils de protection des ouvertures, les garde-corps, les sabords de décharge ou les moyens d’accès au logement de l’équipage n’ont pas été maintenus sur le navire en aussi bon état d’efficacité qu’ils l’étaient au moment de la délivrance du certificat.

  • Note marginale :Propriétaire tenu de faire visiter son navire

    (4) Le propriétaire de tout navire à l’égard duquel a été délivré un certificat selon la Convention sur les lignes de charge doit, tant que le certificat demeure en vigueur, faire visiter le navire, de la manière prescrite, au moins une fois par année après la délivrance du certificat, afin de constater si le certificat doit demeurer en vigueur, compte tenu du paragraphe (3), et si le navire n’est pas ainsi visité, le ministre doit annuler le certificat; mais si le ministre le juge à propos dans un cas particulier, il peut proroger la période d’un an.

  • Note marginale :Remise du certificat

    (5) Lorsqu’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge a expiré et a été annulé, le ministre peut requérir le propriétaire ou le capitaine du navire auquel se rapporte le certificat de rendre ce certificat de la façon qu’il ordonne, et le navire peut être détenu tant que cette formalité n’a pas été remplie; si le propriétaire ou le capitaine, sans motifs raisonnables, ne remplit pas cette formalité, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 422

Note marginale :Navires ne devant pas prendre la mer sans certificat

  •  (1) Aucun navire canadien qui est un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge ne peut prendre la mer pour accomplir un voyage international à moins que ne soit en vigueur, à son égard, un certificat selon la Convention sur les lignes de charge.

  • Note marginale :Présentation du certificat par le capitaine

    (2) Le capitaine de tout navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada doit présenter au préposé des douanes, à qui demande de congé est faite pour le navire, le certificat qui, d’après le paragraphe (1), doit être en vigueur lorsque le navire prend la mer; et congé ne peut être accordé et le navire doit être détenu tant que le certificat n’est pas ainsi présenté.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le capitaine de tout navire qui prend ou tente de prendre la mer en contravention avec le présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 423

Note marginale :Affichage du certificat et détails relatifs aux lignes

  •  (1) Lorsqu’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge a été délivré, en conformité avec la présente partie, à l’égard d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada :

    • a) le propriétaire du navire doit, sur réception du certificat, le faire encadrer et afficher en un endroit bien en vue du bord, et le faire garder ainsi encadré et affiché et lisible tant que le certificat demeure en vigueur et que le navire est en service;

    • b) le capitaine du navire, avant de faire toute autre écriture dans un journal de bord réglementaire, doit y inscrire les détails relatifs à la position du livet de pont et des lignes de charge, spécifiée au certificat.

  • Note marginale :Devoir du capitaine avant de quitter le quai

    (2) Avant qu’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada quitte un bassin, un quai, un port ou autre lieu, en vue de prendre la mer pour accomplir un voyage international, son capitaine doit :

    • a) inscrire au journal de bord réglementaire du navire les détails que peut exiger, par règlement, le gouverneur en conseil relativement à l’enfoncement auquel le navire est chargé;

    • b) faire afficher, en un endroit bien en vue du bord, un avis établi en la forme et contenant ceux de ces détails que peuvent exiger ces règlements et faire ainsi garder cet avis affiché et lisible jusqu’à l’arrivée du navire à quelque autre bassin, quai, port ou lieu.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Lorsque le capitaine ou le propriétaire d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada omet d’observer le présent article, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 363
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Détails sur les lignes de charge

  •  (1) Avant qu’un membre de l’équipage signe le contrat d’engagement de l’équipage d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada, à l’égard duquel est en vigueur un certificat selon la Convention sur les lignes de charge, le capitaine du navire doit insérer dans le contrat les détails relatifs à la position du livet de pont et des lignes de charge, spécifiée dans le certificat; s’il omet de le faire, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • Note marginale :Devoir de l’enrôleur

    (2) Dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, qui est immatriculé au Canada et qui est un navire au long cours, un enrôleur ne peut procéder à l’engagement de l’équipage avant que :

    • a) d’une part, un certificat selon la Convention sur les lignes de charge en vigueur, à l’égard du navire, lui ait été présenté;

    • b) d’autre part, il soit convaincu que les détails exigés par le présent article ont été insérés dans le contrat d’engagement de l’équipage.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 364
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Dispositions spéciales concernant les navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculés au Canada

Note marginale :Certificat de lignes de charge

  •  (1) À la demande du gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge, le ministre peut faire délivrer un certificat selon la Convention sur les lignes de charge, à l’égard d’un navire ressortissant à cette Convention et appartenant à ce pays, s’il est convaincu, de la même manière que dans le cas d’un navire canadien, que le certificat peut être régulièrement délivré; un certificat délivré par suite d’une telle demande doit porter indication de pareille délivrance.

  • Note marginale :Règlements pour déterminer la validité du certificat

    (2) En vue de déterminer la validité au Canada de certificats donnés comme ayant été délivrés en conformité avec la Convention sur les lignes de charge, à l’égard de navires ressortissant à cette Convention et non immatriculés au Canada, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour donner effet à l’article 17 de la Convention, et, pour l’application des autres dispositions de la présente partie qui se rapportent aux navires ressortissant à cette Convention et non immatriculés au Canada, « certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge » s’entend d’un certificat conforme à ceux de ces règlements qui sont applicables dans les circonstances.

  • S.R., ch. S-9, art. 426

Note marginale :Inspection des navires ressortissant à la Convention

  •  (1) Un inspecteur de navires à vapeur peut monter à bord de tout navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au Canada, qui se trouve en quelque lieu du Canada, afin de demander la présentation d’un certificat de lignes de charge en vigueur à l’égard du navire.

  • Note marginale :Limitation des pouvoirs de l’inspecteur

    (2) Lorsque, sur demande, un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge est présenté à l’inspecteur, les pouvoirs que ce dernier possède en matière d’inspection du navire en ce qui concerne les lignes de charge se limitent à constater :

    • a) que le navire n’est pas chargé au-delà des limites autorisées par le certificat;

    • b) que la position des lignes de charge sur le navire correspond à celle qui est spécifiée dans le certificat;

    • c) que la coque ou les superstructures du navire n’ont pas subi de modifications importantes qui influent sur la position des lignes de charge;

    • d) que les dispositifs et appareils de protection des ouvertures, les garde-corps, les sabords de décharge et les moyens d’accès au logement de l’équipage ont été maintenus sur le navire en aussi bon état d’efficacité qu’ils l’étaient au moment de la délivrance du certificat.

  • Note marginale :Détention

    (3) Lorsqu’il est constaté lors d’une inspection que le navire est chargé au-delà des limites autorisées par le certificat, le navire peut être détenu et des procédures peuvent être intentées contre son capitaine ou son propriétaire en vertu des autres dispositions de la présente partie qui se rapportent à l’immersion des lignes de charge des navires non immatriculés au Canada.

  • Note marginale :Lignes de charge n’occupant pas la position spécifiée

    (4) Lorsqu’il est constaté lors d’une inspection que les lignes de charge du navire n’occupent pas la position spécifiée dans le certificat, le navire peut être détenu jusqu’à ce que la situation ait été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur.

  • Note marginale :Modifications apportées au navire

    (5) Lorsqu’il est constaté lors d’une inspection que, relativement aux points visés par les alinéas (2)c) et d), le navire a subi des modifications si importantes qu’il est manifestement inapte à prendre la mer sans mettre en danger la vie humaine, il est censé être dangereux au sens de l’article 392; mais lorsque le navire a été détenu sous l’autorité de cet article, le ministre doit en ordonner la libération dès qu’il est convaincu que le navire est apte à prendre la mer sans mettre en danger la vie humaine.

  • Note marginale :Défaut de présentation d’un certificat valable

    (6) Lorsque, sur demande, un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge n’est pas présenté à l’inspecteur, ce dernier possède, pour constater que les dispositions de la présente partie ont été observées, le même pouvoir en matière d’inspection que s’il s’agissait d’un navire canadien.

  • S.R., ch. S-9, art. 427

Note marginale :Présentation des certificats des navires

 Le capitaine de tout navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au Canada doit présenter un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge au préposé des douanes à qui demande de congé de quelque port du Canada est faite, et congé ne peut être accordé et le navire peut être détenu tant que le certificat n’est pas présenté.

  • S.R., ch. S-9, art. 428

Dispositions générales concernant les navires de franc-bord non immatriculés au Canada

Note marginale :Visite et marquage des navires et conditions d’assignation

 L’article 356 s’applique aux navires de franc-bord non immatriculés au Canada qui prennent ou tentent de prendre la mer au départ d’un endroit du Canada, tout comme il s’applique aux navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculés au Canada, sous réserve des modifications suivantes :

  • a) l’article 356 ne s’applique pas à un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au Canada, si un certificat valable selon cette Convention est présenté à l’égard de ce navire;

  • b) sous réserve de l’alinéa a), un navire étranger qui ne remplit pas les conditions d’assignation dans la mesure qu’exige dans son cas l’article 356 est censé être dangereux au sens de l’article 392.

  • S.R., ch. S-9, art. 429

Note marginale :Immersion des lignes de charge

 L’article 357 s’applique aux navires de franc-bord non immatriculés au Canada, lorsqu’ils se trouvent dans un port du Canada, tout comme il s’applique aux navires de franc-bord immatriculés au Canada, sous réserve des modifications suivantes :

  • a) aucun navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge ne peut être détenu et aucune procédure ne peut être intentée contre son propriétaire ou son capitaine, sous l’autorité de l’article 357, sauf après l’inspection d’un inspecteur de navires à vapeur prévue à la présente partie;

  • b) l’expression « ligne de charge correspondante », appliquée à un navire non immatriculé au Canada, désigne :

    • (i) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, à l’égard duquel est présenté, lors de l’inspection, un certificat valable selon cette Convention, la ligne de charge paraissant, d’après le certificat, indiquer l’enfoncement maximal auquel le navire a le droit d’être chargé en vertu de cette Convention,

    • (ii) dans tout autre cas, la ligne de charge qui correspond à la ligne de charge indiquant l’enfoncement maximal auquel le navire a le droit d’être chargé en vertu des règles sur les lignes de charge ou, si aucune ligne de charge sur le navire ne correspond à la ligne susdite, la ligne de charge la plus basse.

  • S.R., ch. S-9, art. 430

Note marginale :Navires immatriculés à l’extérieur du Canada

  •  (1) Le ministre peut faire délivrer un certificat de lignes de charge, en la forme qu’il approuve, à l’égard d’un navire de franc-bord immatriculé ailleurs qu’au Canada et qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge; ce certificat peut être appelé « certificat spécial de lignes de charge ».

  • Note marginale :Certificats spéciaux

    (2) Les dispositions de la présente loi relatives à la délivrance, à la durée, au renouvellement et à l’annulation des certificats selon la Convention sur les lignes de charge s’appliquent aux certificats spéciaux de lignes de charge.

  • Note marginale :Effet des certificats spéciaux délivrés à l’égard des navires britanniques

    (3) Lorsque le ministre certifie :

    • a) soit que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, des dispositions ont été prises pour régir la détermination, le marquage et l’attestation des lignes de charge des navires britanniques, ou d’une classe ou description de navires britanniques, immatriculés dans ce pays du Commonwealth;

    • b) soit que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays étranger, de telles dispositions ont été prises à l’égard des navires, ou d’une classe ou description de navires, immatriculés dans ce pays, et que des dispositions ont également été ainsi prises ou convenues pour reconnaître les certificats selon la Convention sur les lignes de charge, délivrés au Canada, comme ayant le même effet, dans les ports de ce pays, que les certificats délivrés en vertu de ces dispositions,

    et que ces dispositions régissant la détermination, le marquage et l’attestation des lignes de charge sont fondées sur les mêmes principes que les dispositions correspondantes de la présente partie et produisent un effet équivalent, le gouverneur en conseil peut ordonner que les certificats de lignes de charge délivrés en conformité avec lesdites dispositions à l’égard des navires britanniques, ou de ladite classe ou description de navires britanniques, immatriculés dans ce pays du Commonwealth, ou à l’égard des navires, ou de ladite classe ou description de navires, de ce pays étranger, selon le cas, aient le même effet, pour l’application de la présente partie, que les certificats spéciaux de lignes de charge délivrés au Canada en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Disposition applicable

    (4) L’alinéa (3)a) s’applique à l’égard d’un pays étranger où Sa Majesté a juridiction, tout comme si ce pays était un pays du Commonwealth.

  • S.R., ch. S-9, art. 431

Note marginale :Présentation des certificats

 Sous réserve de l’article 372, le capitaine de tout navire de franc-bord, autre qu’un navire canadien ou un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au Canada, doit présenter au préposé des douanes à qui demande de congé de quelque port du Canada est faite pour le navire, soit un certificat spécial de lignes de charge, soit un certificat ayant effet aux termes de la présente loi comme étant un tel certificat, c’est-à-dire un certificat en vigueur à l’égard du navire, et congé ne peut être accordé et le navire peut être détenu tant que le certificat n’est pas présenté.

  • S.R., ch. S-9, art. 432

Note marginale :Ministre pouvant autoriser le congé

 Le ministre peut, sans le certificat prévu à l’article 371, autoriser le congé d’un navire auquel s’applique cet article, sous réserve des conditions suivantes :

  • a) il n’est transporté que la cargaison qui, de l’avis du gardien de port ou d’une autre personne compétente chargée par le ministre de la visite du navire, suffit à permettre au navire d’effectuer un voyage sans danger;

  • b) la coque, les chaudières, les machines et l’équipement du navire sont, de l’avis de l’inspecteur de navires à vapeur, en bon état et suffisants pour le voyage projeté.

  • S.R., ch. S-9, art. 433

Chargement du bois

Note marginale :Transport des pontées de bois

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés au présent article « règlements sur le transport du bois en pontée », pour déterminer les conditions auxquelles le bois peut être transporté à l’extérieur du Canada dans tout espace découvert du pont d’un navire de franc-bord.

  • Note marginale :Effet de la Convention

    (2) Les règlements sur le transport du bois en pontée doivent contenir les stipulations qui paraissent nécessaires au gouverneur en conseil pour donner effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention sur les lignes de charge.

  • Note marginale :Prescriptions des règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements sur le transport du bois en pontée peuvent prévoir, d’une façon générale, les conditions auxquelles le bois peut être transporté comme il est susdit sur un navire de franc-bord, soit dans tous les voyages ou dans une classe déterminée de voyages, soit en toutes saisons ou en une saison déterminée, et peuvent prévoir, en particulier, le mode et la position d’arrimage du bois et définir les mesures devant être prises à bord pour assurer la sécurité de l’équipage.

  • Note marginale :Inspection par un gardien de port

    (4) Lorsqu’un navire de franc-bord est sur le point d’entreprendre un voyage alors qu’il transporte, à partir du Canada, une pontée de bois, son propriétaire ou son capitaine doit le faire inspecter par un gardien de port ou une autre personne que le ministre a, par écrit, chargée de cette inspection; ce gardien de port ou cette personne, après s’être rendu compte qu’il y a lieu d’accorder un certificat, doit délivrer un certificat attestant que le navire est apte au transport des pontées de bois et que la pontée est bien arrimée et bien saisie, conformément aux règlements sur le transport du bois en pontée.

  • Note marginale :Certificat en l’absence du gardien de port

    (5) En l’absence du gardien de port, ou d’une autre personne chargée de l’inspection par le ministre, le certificat mentionné au paragraphe (4) doit être délivré par le capitaine et remis, avant que le navire obtienne son congé, au préposé en chef des douanes du port, lequel doit refuser le congé si le certificat ne lui est pas remis.

  • Note marginale :Défense de prendre la mer sans certificat

    (6) Aucun navire semblable ne peut prendre la mer sans avoir à son bord le certificat mentionné au paragraphe (4), lequel doit être présenté au préposé en chef des douanes de tout port qui en fait la demande.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (7) Pour toute contravention ou tentative de contravention au présent article, le propriétaire ou le capitaine d’un navire commet une infraction et encourt une amende de cent à deux mille cinq cents dollars; mais dans toutes procédures intentées contre un capitaine pour contravention aux règlements sur le transport du bois en pontée, le fait de prouver que la contravention est attribuable uniquement à un déroutement ou à un retard ayant pour seule cause le temps forcé ou d’autres circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire, ni l’affréteur, s’il en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir, constitue une bonne défense.

  • Note marginale :Navires ayant une pontée de bois

    (8) Les règlements pris sous l’autorité du présent article peuvent contenir des stipulations appropriées applicables à un navire de franc-bord ayant une pontée de bois et se trouvant en quelque endroit du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 373
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Pouvoir de modifier les règles

 En cas de modification, conformément à l’article 20 de la Convention sur les lignes de charge, de quelque disposition de la Convention à laquelle la présente partie requiert le gouverneur en conseil de donner effet par règles ou règlements, ce dernier peut modifier en conséquence les règles ou règlements.

  • S.R., ch. S-9, art. 435

Note marginale :Définition de « nouveau navire »

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 376, nouveau navire s’entend d’un navire de plus de soixante-dix-neuf pieds de longueur, qui n’est pas un bâtiment de pêche ou une embarcation de plaisance et dont on a posé la quille ou dont on a commencé à construire la coque le 14 avril 1973 ou par la suite.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) en vue de mettre en oeuvre la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, signée à Londres le 5 avril 1966, modifiée à Londres le 12 octobre 1971 et le 15 novembre 1979 et en vue de mettre en oeuvre ses annexes, compte tenu de leurs modifications indépendamment du moment où elles ont été apportées;

    • b) fixant les conditions requises relativement aux lignes de charge pour les nouveaux navires effectuant des voyages entre le Canada et les États-Unis sur un lac, une rivière ou un fleuve ou effectuant des voyages, d’un endroit situé au Canada à un autre endroit situé au Canada;

    • c) édictant des dispositions spéciales en ce qui concerne les lignes de charge pour les nouveaux navires non immatriculés au Canada qui prennent ou tentent de prendre la mer en provenance du Canada ou qui se trouvent dans les limites d’un port canadien;

    • d) prévoyant l’application, à un navire autre qu’un nouveau navire, de règlements pris en vertu du présent article, lorsque cette application est demandée par le propriétaire de ce navire ou pour son compte;

    • e) prévoyant l’inspection de navires auxquels s’appliquent les règlements pris en vertu du présent article ainsi que la rétention des navires qui ne satisfont pas aux conditions requises par ces règlements.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2.1) Les projets de règlements d’application de l’alinéa (2)a) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exceptions

    (2.2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    • a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2.1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

    Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d’avis que l’urgence de la situation l’exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire qui contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le propriétaire ou capitaine d’un navire qui est chargé au point d’immerger la ligne de charge du navire au-delà des limites d’immersion pour ce navire qui sont déterminées par les règlements pris en vertu du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et une amende supplémentaire maximale de cinq cents dollars par pouce ou fraction de pouce d’immersion de la ligne de charge du navire au-delà des limites d’immersion pour ce navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 375
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 54
  • 1998, ch. 16, art. 23

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 352 à 374 ne s’appliquent pas aux nouveaux navires.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’article 364 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux nouveaux navires immatriculés au Canada.

  • Note marginale :Définition de « nouveaux navires »

    (3) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les nouveaux navires les navires auxquels les règlements pris en vertu du paragraphe 375(2) sont rendus applicables en conformité avec l’alinéa d) de ce paragraphe.

  • S.R., ch. S-9, art. 437

Modifications portant atteinte au certificat

Note marginale :Avaries influant sur la navigabilité

  •  (1) Lorsqu’un navire canadien a subi quelque avarie importante qui influe sur son état de navigabilité ou sur son efficacité, soit dans sa coque, soit dans ses machines, soit dans son équipement, le propriétaire ou le capitaine doit, le plus tôt possible, adresser un rapport au président, en donnant tous les détails pertinents, et le navire ne peut quitter un endroit du Canada avant d’avoir été remis, à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur, en bon état de navigabilité quant à sa coque, ses machines ou son équipement, selon le cas.

  • Note marginale :Modification de la coque, de l’équipement ou des machines

    (2) Lorsque, dans le cas d’un navire canadien, une partie de la coque, de l’équipement ou des machines a été modifiée ou renouvelée de façon à varier son degré de conformité aux règlements pris en vertu de la présente partie, aux termes de laquelle un certificat a été délivré à l’égard du navire, le propriétaire ou le capitaine doit immédiatement en faire rapport au président, et le navire ne peut quitter un endroit du Canada avant qu’il ait été inspecté de nouveau et qu’un certificat lui ait été délivré pour correspondre aux nouvelles conditions.

  • Note marginale :Défaut de faire rapport

    (3) Lorsque le propriétaire ou le capitaine d’un navire omet, sans motifs raisonnables, d’adresser au président le rapport exigé par le présent article, le capitaine est censé être coupable d’inconduite et le propriétaire commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars, et, si le navire entreprend un voyage, il est censé effectuer un voyage sans avoir le ou les certificats que peut exiger la présente partie.

  • Note marginale :Application du présent article

    (4) Le présent article a effet à l’égard de tout navire canadien qui se trouve dans un port situé à l’extérieur du Canada, sauf que, dans le cas où il serait impossible ou déraisonnable d’en faire faire l’inspection par un inspecteur de navires à vapeur, l’inspection peut être différée jusqu’à ce que le navire revienne au Canada, mais le propriétaire du navire n’est pas dégagé de l’obligation de mettre le navire, quant à sa coque, ses machines ou son équipement, selon le cas, en bon état de navigabilité pour tout voyage projeté.

  • Note marginale :Navires immatriculés ailleurs

    (5) Le présent article s’applique à tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada et à l’égard duquel un certificat a été délivré sous l’autorité de la présente partie.

  • S.R., ch. S-9, art. 438

Note marginale :Faux rapport

 Quiconque, sciemment et volontairement, fait, aide à faire, ou procure les moyens de faire un rapport faux ou frauduleux d’inspection ou de visite, en vue d’obtenir, à l’égard d’un navire, la délivrance d’un certificat exigé par la présente partie, ou contrefait ou aide à contrefaire ou procure les moyens de contrefaire, ou falsifie, aide à falsifier ou procure les moyens de falsifier un tel rapport ou certificat, ou quelque écriture qui s’y trouve, ou quelque signature apposée à un tel rapport ou certificat, est coupable d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • S.R., ch. S-9, art. 439

Note marginale :Dérangement des soupapes de sûreté

 Tout propriétaire, capitaine ou officier mécanicien d’un navire à vapeur qui altère, ou permet d’altérer, ou qui dérange ou permet de déranger les soupapes de sûreté de façon à faire produire, par une chaudière, une pression de vapeur supérieure à celle qui est autorisée par l’inspecteur qui a en dernier lieu inspecté les chaudières du navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cent dollars, et, s’il s’agit d’un officier mécanicien, il est sujet à la suspension de son certificat ou brevet.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 379
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Navire à usage spécial et personnel d’un navire à usage spécial

Note marginale :Désignation par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, désigner :

    • a) des navires ou catégories de navires à titre de navires à usage spécial;

    • b) des personnes ou catégories de personnes employées à bord de navires à usage spécial à titre de personnel d’un navire à usage spécial.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) l’exploitation des navires à usage spécial;

    • b) les fonctions, le rôle et les activités du personnel d’un navire à usage spécial.

  • 1998, ch. 16, art. 9

Sécurité des navires, des passagers et de l’équipage

Note marginale :Règlements sur la sécurité

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, à l’égard des navires à vapeur à passagers, immatriculés au Canada, des règlements prescrivant :

    • a) que les portes étanches à charnières et autres organes de fermeture des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches, ainsi que les hublots, les coupées et autres dispositifs semblables soient fermés avant que ces navires prennent la mer et restent fermés pendant qu’ils sont en mer;

    • b) que les portes étanches restent fermées pendant que ces navires sont en mer, sauf dans les cas où il peut y avoir lieu de les ouvrir pour le service du navire;

    • c) que les manches à escarbilles et les manches à saletés ou appareils semblables restent fermés et assujettis, sauf lorsqu’ils sont en usage;

    • d) que soient exécutés des exercices périodiques d’ouverture et de fermeture des portes étanches, ainsi que des inspections périodiques de ces portes et des autres appareils installés sur les cloisons étanches;

    • e) que soient exécutés des exercices périodiques d’embarcation et d’incendie;

    • f) que le capitaine d’un tel navire consigne dans le journal de bord réglementaire du navire, lorsque la tenue de ce journal est exigée, ou dans le contrat d’engagement de l’équipage, lorsque la tenue de ce journal n’est pas exigée :

      • (i) l’heure d’ouverture et de fermeture des portes étanches ou des autres dispositifs devant rester fermés en mer,

      • (ii) l’heure d’ouverture et de fermeture des portes étanches qu’il peut y avoir lieu d’ouvrir en mer pour le service du navire,

      • (iii) toute ouverture, fermeture ou inspection des portes étanches et tout exercice d’embarcation,

      • (iv) tout exercice d’embarcation ou d’incendie, tout examen des engins de sauvetage et de l’équipement d’extinction d’incendie visant à constater leur maintien dans le même état qu’au moment de la délivrance du certificat d’inspection, et la raison de l’omission de tout exercice ou de tout examen non effectué conformément aux règlements;

    • g) que soient assignées à chaque membre de l’équipage des fonctions déterminées à remplir en cas d’urgence;

    • h) que soit assuré un service efficace de ronde d’incendie lorsqu’il y a des passagers à bord.

  • Note marginale :Dispositions de la Convention de sécurité

    (2) Les règlements pris sous l’autorité du présent article doivent prescrire l’observation des dispositions de la Convention de sécurité relatives aux portes étanches et autres dispositifs de tout navire à passagers immatriculé au Canada et transportant plus de douze passagers dans un voyage international.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) En cas de contravention à ces règlements, le capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 380
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 55

Note marginale :Renseignements à transmettre sur les dangers pour la navigation

  •  (1) Le capitaine de tout navire canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale, ou rencontrant des vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu, ou rencontrant des températures de l’air inférieures au point de congélation, associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son navire, doit, de la manière prévue par les règlements, en prévenir tous les navires dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.

  • Note marginale :Inobservation

    (2) Le capitaine d’un navire qui n’observe pas le présent article ou ses règlements d’exécution commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Abstention de transmettre des messages

    (3) Toute personne qui a la direction d’une station de radiocommunication au Canada ou à bord d’un navire canadien, dès qu’elle reçoit le signal prescrit dans les règlements pour indiquer qu’un message est sur le point d’être expédié en vertu du présent article, doit s’abstenir d’envoyer des messages durant un intervalle suffisant pour permettre aux autres stations de recevoir le message, et doit, si le ministre l’exige, transmettre le message de la manière qu’il peut prescrire, et l’observation du présent article est censée être une condition de tout permis délivré par le ministre sous l’autorité de la présente loi et de toute licence radio délivrée par le ministre de l’Industrie sous le régime de la Loi sur la radiocommunication.

  • Note marginale :Définition de « tempête tropicale »

    (4) Pour l’application du présent article, tempête tropicale s’entend d’un ouragan, d’un typhon, d’un cyclone ou d’une autre tempête de nature semblable, et le capitaine d’un navire est censé avoir essuyé une tempête tropicale s’il a des raisons de croire qu’une telle tempête sévit dans le voisinage.

  • Note marginale :Transmission gratuite des messages

    (5) La transmission de messages en exécution du présent article est gratuite pour les navires à vapeur intéressés, et toute dépense de transmission de ces messages qui incomberait au navire, sans la présente disposition, doit être acquittée sur les fonds alloués par le Parlement, dans la mesure où elle ne l’est pas autrement.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 381
  • 1989, ch. 17, art. 11
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Signaux

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer les signaux de détresse et les signaux d’urgence, et les signaux prévus par les règlements sont censés être des signaux de détresse et des signaux d’urgence.

  • Note marginale :Prescriptions des règlements

    (2) Les règlements doivent déterminer, selon qu’il est nécessaire et opportun, les circonstances d’utilisation et les fins des signaux qui y sont prévus, ainsi que les circonstances de révocation des signaux et la vitesse de transmission de tout message radiotélégraphique correspondant à un signal, et ces règlements doivent renfermer les dispositions qui paraissent nécessaires au gouverneur en conseil pour donner effet à la règle 9 du chapitre V de la Convention de sécurité en tant qu’elle se rapporte à l’emploi injustifié des signaux de détresse.

  • Note marginale :Emploi de signaux contrairement au présent article

    (3) Lorsque le capitaine d’un navire emploie ou fait, ou fait employer ou faire, ou permet à une personne sous son autorité d’employer ou de faire :

    • a) soit un signal prévu par les règlements pris en exécution du présent article, sauf dans les circonstances et pour les fins prévues par ces règlements;

    • b) soit un signal privé, enregistré ou non, qui est susceptible d’être confondu avec un signal ainsi prévu,

    il commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars; il est en outre passible de verser une indemnité pour tout travail entrepris, risque couru ou perte subie en conséquence du signal interprété comme signal de détresse ou signal d’urgence, et cette indemnité peut, sous réserve de tous autres recours, être recouvrée de la même manière qu’une indemnité de sauvetage.

  • S.R., ch. S-9, art. 443

Note marginale :Enregistrement des signaux spéciaux

  •  (1) Lorsque le propriétaire d’un navire désire employer, pour la correspondance par code privé, des fusées, feux ou autres signaux similaires qui ne sont pas susceptibles d’être confondus avec des signaux de détresse ou des signaux d’urgence, il peut enregistrer ces signaux auprès du ministre qui donne avis régulier des signaux ainsi enregistrés.

  • Note marginale :Refus d’enregistrer

    (2) Le ministre peut refuser d’enregistrer tout signal qui, à son avis, ne peut être facilement distingué des signaux de détresse, des signaux de pilote, des signaux d’urgence ou des signaux réglementaires pour indiquer qu’un message relatif à un danger est sur le point d’être envoyé.

  • Note marginale :Effet

    (3) L’enregistrement d’un signal ne dégage personne de l’obligation d’observer l’article 382.

  • S.R., ch. S-9, art. 444

Note marginale :Réponse à un signal de détresse

  •  (1) Le capitaine d’un navire canadien en mer, dès qu’il reçoit, d’une source quelconque, un signal qu’un navire ou un aéronef ou une embarcation rescapée de navire ou d’aéronef est en détresse, doit se porter en toute diligence au secours des personnes en détresse et les en informer, si possible, mais s’il en est incapable ou si, en raison des circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il doit inscrire au journal de bord réglementaire de son navire la raison pour laquelle il a omis de le faire.

  • Note marginale :Réquisition de navires

    (2) Le capitaine d’un navire en détresse, après avoir consulté autant que possible les capitaines des navires qui ont répondu à son signal de détresse, peut réquisitionner tel ou tels de ces navires qu’il juge le plus en mesure de porter secours, et le capitaine de tout navire canadien ainsi réquisitionné doit se conformer à la réquisition en continuant à se rendre à toute vitesse au secours du navire en détresse.

  • Note marginale :Libération de l’obligation

    (3) Le capitaine d’un navire est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) lorsqu’il apprend qu’un ou plusieurs navires autres que le sien ont été réquisitionnés et se conforment à cette réquisition.

  • Note marginale :Autre libération

    (4) Le capitaine d’un navire est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) et, en cas de réquisition de son navire, est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (2), si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre navire ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Le capitaine d’un navire canadien qui contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de cinq cents dollars ou d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • Note marginale :Droit à l’indemnité de sauvetage

    (6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de l’article 451, et l’observation par le capitaine d’un navire des dispositions du présent article ne porte pas atteinte à son droit à l’indemnité de sauvetage ni à celui d’une autre personne.

  • S.R., ch. S-9, art. 445

Note marginale :Le ministre peut nommer des coordonnateurs de sauvetage

  •  (1) Le ministre peut nommer des personnes qui seront connues sous la désignation de coordonnateurs de sauvetage et chargées des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada.

  • Note marginale :Autorité des coordonnateurs de sauvetage

    (2) Dès qu’il est informé qu’un bâtiment, un aéronef ou leurs embarcations et radeaux de sauvetage sont en détresse ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada, dans des circonstances indiquant que le bâtiment, l’aéronef ou les embarcations et radeaux de sauvetage peuvent être en détresse, un coordonnateur de sauvetage peut :

    • a) enjoindre à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;

    • b) enjoindre à tout bâtiment de participer à la recherche du navire, de l’aéronef ou des embarcations et radeaux de sauvetage ou d’autre façon leur porter secours;

    • c) donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage du bâtiment, de l’aéronef ou des embarcations et radeaux de sauvetage.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Tout capitaine ou toute personne responsable d’un bâtiment dans les eaux canadiennes ou d’un bâtiment canadien en haute mer au large du littoral du Canada qui omet de se conformer à un ordre donné par un coordonnateur de sauvetage ou par une personne agissant sous la direction de ce dernier commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense

    (4) Aucun capitaine ni aucune personne responsable d’un bâtiment ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction prévue au paragraphe (3) si ce capitaine ou cette personne établissent qu’en se conformant à l’ordre d’un coordonnateur de sauvetage ou d’une personne agissant sous la direction de ce dernier, ils auraient exposé leur bâtiment ou remorque, ou les personnes à bord, à un danger grave.

  • S.R., ch. S-9, art. 446

Note marginale :Présence de glaces

  •  (1) Le capitaine d’un navire canadien à qui est signalée la présence de glaces sur sa route ou près de celle-ci doit, de nuit, soit avancer à allure modérée, soit changer de cap de façon à se tenir à bonne distance des glaces signalées et de la zone de danger.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le capitaine d’un navire qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 447

Note marginale :Commandements à la barre

  •  (1) Personne sur un navire canadien ne peut, lorsque le navire va de l’avant :

    • a) donner un commandement à la barre contenant le mot « tribord » ou « droite », ou un mot équivalant à « tribord » ou « droite », à moins de vouloir faire diriger vers la droite l’avant du navire;

    • b) donner un commandement à la barre contenant le mot « bâbord » ou « gauche », ou un mot équivalant à « bâbord » ou « gauche », à moins de vouloir faire diriger vers la gauche l’avant du navire.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre, relativement à la disposition des roues de gouvernail, des indicateurs ou des axiomètres, les règlements qu’il estime nécessaires à l’application du présent article.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à quelque règlement pris sous l’autorité du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal d’un mois.

  • S.R., ch. S-9, art. 448

Note marginale :Avis des routes envisagées

  •  (1) Le propriétaire d’une ligne de navires à vapeur à passagers, immatriculés au Canada et traversant l’Atlantique-Nord en provenance ou à destination d’un port du Canada, par des routes régulières, doit donner avis public, de la manière que peut prescrire le ministre, des routes envisagées pour les navires de cette ligne, ainsi que de toutes modifications pouvant être apportées à ces routes.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 449

Marchandises dangereuses

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que des marchandises, articles ou matériaux à transporter sur un navire sont des marchandises dangereuses, et prescrire :

    • a) le mode d’emballage et d’arrimage;

    • b) la quantité admise sur un navire;

    • c) l’emplacement ou les emplacements que peuvent occuper ces marchandises sur un navire;

    • d) les inscriptions à apposer sur tout colis ou contenant pouvant renfermer des marchandises destinées à l’expédition;

    • e) les précautions à prendre par les personnes occupées au chargement, au déchargement ou à l’arrimage de ces marchandises;

    • f) les précautions à prendre par les personnes à bord ou dans le voisinage de tout navire qui est en chargement ou en déchargement de semblables marchandises ou qui transporte de telles marchandises;

    • g) les pouvoirs d’un inspecteur de navires à vapeur en ce qui concerne tout navire qui est en chargement ou en déchargement de semblables marchandises ou sur lequel se fait l’arrimage de telles marchandises;

    • h) toute autre chose requise, relativement à l’inspection d’un navire transportant toute semblable marchandise, qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Défense de transporter des marchandises dangereuses

    (2) Nul ne peut expédier ou tenter d’expédier par un navire canadien, ni transporter ou tenter de transporter sur un tel navire, sauf en conformité avec les règlements pris en exécution du paragraphe (1), à titre de cargaison ou de lest, des marchandises dangereuses, mais le présent paragraphe ne s’applique pas aux signaux de détresse de navires, ni au transport d’approvisionnements militaires au service du public dans les conditions autorisées par le ministre.

  • Note marginale :Interdiction

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui interdisent le transport, sur un navire canadien, des marchandises énumérées au règlement.

  • Note marginale :Directives ou interdictions par le Bureau

    (2.2) Lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection de la sécurité publique ou la sauvegarde de biens ou de l’environnement, dans les cas qui ne sont pas couverts par les règlements pris en application du paragraphe (1) ou (2.1), le Bureau peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (2.3), donner à quiconque expédie ou transporte sur un navire canadien des marchandises que le Bureau juge dangereuses, une directive lui enjoignant de cesser cette activité ou de transporter ces marchandises selon un mode prévu à la directive.

  • Note marginale :Règlements

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la procédure pour la notification des directives prévues au paragraphe (2.2) aux personnes qu’elles visent, ainsi que les effets de ces directives, leur durée d’application, les modalités d’appel ou de révision qui s’y appliquent et toute question connexe.

  • Note marginale :Expédition de marchandises dangereuses

    (3) Nul ne peut expédier ou tenter d’expédier par un navire canadien, ou s’il ne s’agit pas du capitaine ou du propriétaire d’un navire, transporter ou tenter de transporter sur un navire canadien, des marchandises dangereuses, sans en avoir nettement indiqué la nature à l’extérieur du colis, conformément aux règlements que peut prendre le gouverneur en conseil, et sans avoir avisé par écrit le capitaine ou le propriétaire de la nature de ces marchandises, ainsi que du nom et de l’adresse de leur expéditeur, soit au moment de l’expédition des marchandises devant être embarquées, soit auparavant.

  • Note marginale :Refus de prendre à bord

    (4) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire canadien peut refuser de prendre à bord tout colis ou paquet qu’il soupçonne de contenir des marchandises de nature dangereuse, et peut exiger que le colis ou le paquet soit ouvert afin de s’en assurer.

  • Note marginale :Rejet des marchandises par-dessus bord

    (5) Lorsque des marchandises dangereuses ou des marchandises que le capitaine ou le propriétaire juge dangereuses sont expédiées à bord d’un navire canadien, contrairement au présent article, elles peuvent être jetées par-dessus bord, et ni le capitaine ni le propriétaire du navire n’encourent de responsabilité, civile ou pénale, devant un tribunal quelconque, de ce fait.

  • Note marginale :Marchandises embarquées en contravention

    (6) Lorsqu’un navire a à son bord des marchandises en contravention avec un règlement pris en vertu du présent article ou avec une directive donnée par le Bureau en vertu du paragraphe (2.2), le navire est passible de détention en conformité avec l’article 392.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (7) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal d’un an.

  • Note marginale :Idem

    (7.1) Quiconque contrevient :

    • a) soit aux règlements pris en vertu du paragraphe (2.1);

    • b) soit à une directive du Bureau donnée en vertu du paragraphe (2.2) qui lui a été notifiée en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (2.3) ou, en l’absence de règlements, dont il a été avisé,

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • c) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars la première fois et une amende maximale de cent mille dollars en cas de récidive;

    • d) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Prescription

    (7.2) Les poursuites par voie de procédure sommaire visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Consentement

    (8) Aucune poursuite sous l’autorité du présent article ne peut être intentée sans le consentement du ministre.

  • Note marginale :Application

    (9) Le présent article et ses règlements d’application s’appliquent à tous les navires dans les eaux canadiennes et aux navires canadiens où qu’ils soient.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 389
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 56

Note marginale :Confiscation de marchandises par ordonnance de la Cour d’Amirauté

 En cas d’expédition ou tentative d’expédition ou de transport ou tentative de transport de marchandises dangereuses à bord d’un navire canadien, contrairement à l’article 389, la Cour d’Amirauté peut, sur demande faite par le propriétaire, l’affréteur ou le capitaine du navire, ou en leur nom, déclarer ces marchandises confisquées et ordonner qu’il en soit disposé selon qu’elle l’ordonne.

  • S.R., ch. S-9, art. 451

Allégations d’innavigabilité des navires

Note marginale :Obligation d’assurer la navigabilité

  •  (1) Tout contrat de service, explicite ou implicite, passé entre le propriétaire d’un navire et le capitaine ou tout marin du navire, ainsi que tout acte en vertu duquel une personne est tenue de faire son apprentissage à bord d’un navire, supposent, nonobstant toute convention contraire, l’obligation, pour le propriétaire du navire, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du navire ou à son envoi à la mer, prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du navire pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et de le maintenir dans cet état au cours du voyage.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de soumettre le propriétaire d’un navire à quelque responsabilité du fait de l’envoi du navire à la mer en état d’innavigabilité lorsque, par suite de circonstances particulières, pareil envoi était raisonnable et justifiable.

  • Note marginale :Visite des navires que les marins prétendent être innavigables

    (3) Lorsque, dans toutes procédures intentées contre un marin ou un apprenti appartenant à un navire canadien, pour désertion, absence sans permission ou quelque autre absence du navire sans autorisation, il est allégué par le quart des marins qui appartiennent au navire, ou, si le nombre des marins dépasse vingt, par cinq au moins, que le navire, par suite d’innavigabilité, de surchargement, de vice de chargement, d’équipement défectueux ou pour une autre raison, n’est pas en état de prendre la mer, ou que l’aménagement du navire est insuffisant, le tribunal saisi de l’affaire doit prendre les mesures en son pouvoir pour constater l’exactitude de l’allégation et recevoir, à cet effet, la déposition des personnes qui ont formulé l’allégation, et peut citer tous autres témoins qu’il juge opportun d’entendre; s’il est convaincu que l’allégation est sans fondement, il doit se prononcer immédiatement sur l’affaire, sinon il doit faire visiter le navire avant de se prononcer.

  • Note marginale :Marins accusés de désertion

    (4) Un marin ou un apprenti accusé d’avoir déserté ou d’avoir quitté son navire sans autorisation n’a pas le droit de demander une visite, en vertu du présent article, sauf si, avant de quitter son navire, il s’est plaint au capitaine des circonstances alléguées pour se justifier.

  • Note marginale :Visite ordonnée par le tribunal

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un visiteur de navires ou une personne nommée à cette fin par le ministre, ou s’il ne peut se procurer les services d’un tel visiteur ou d’une telle personne sans frais ni retard déraisonnables, ou s’il est d’avis que le visiteur ou la personne n’est pas compétent pour connaître des circonstances particulières de l’affaire, il doit nommer un autre visiteur de navires impartial qui n’a aucun intérêt dans le navire, dans son fret ou dans sa cargaison, pour visiter le navire et répondre à toute question qu’il juge à propos de lui poser au sujet du navire.

  • Note marginale :Visite et rapport

    (6) L’expert maritime de navires ou l’autre personne doit visiter le navire et présenter un rapport écrit au tribunal, en y ajoutant une réponse à chaque question que ce dernier lui a posée; le tribunal doit faire communiquer le rapport aux parties en cause, et, à moins qu’il ne soit démontré à sa satisfaction que les opinions exprimées dans le rapport sont erronées, il doit se fonder sur ces opinions pour décider des questions dont il a été saisi.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’expert maritime de navires

    (7) Quiconque opère une visite en vertu du présent article a, à cet égard, tous les pouvoirs d’un inspecteur de navires à vapeur.

  • Note marginale :Frais

    (8) Les frais de visite, s’il y en a, sont fixés par le tribunal.

  • Note marginale :Frais à la charge du plaignant

    (9) Lorsqu’il est établi que le navire est en état de prendre la mer ou que l’aménagement est suffisant, selon le cas, les frais de visite doivent être acquittés par la personne qui a demandé la visite ou dont l’allégation y a donné lieu, et ces frais peuvent être retenus, par le capitaine ou le propriétaire, sur les gages dus ou futurs à cette personne.

  • Note marginale :Frais à la charge du capitaine ou propriétaire

    (10) Lorsqu’il est établi que le navire n’est pas en état de prendre la mer ou que l’aménagement est insuffisant, selon le cas, le capitaine ou le propriétaire du navire doit acquitter les frais de visite et est tenu de verser au marin ou à l’apprenti, qui a été détenu par suite des procédures intentées devant le tribunal en vertu du présent article, l’indemnité pour sa détention que le tribunal peut accorder.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 391
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1998, ch. 16, art. 10

Note marginale :Détention des navires innavigables

  •  (1) Lorsque, d’après une plainte déposée devant lui conformément au présent article et aux articles 393 à 396 ou en l’absence de plainte, le préposé en chef des douanes de tout port au Canada a des motifs raisonnables de croire qu’un navire se trouvant dans un port ou lieu du Canada est dangereux, c’est-à-dire que l’état défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines, ou l’insuffisance de son équipage, le surchargement ou un vice de chargement, le rendent inapte à prendre la mer ou à effectuer un voyage ou un trajet sans mettre gravement en danger la vie humaine, il doit détenir le navire jusqu’à ce qu’il soit convaincu que celui-ci n’offre aucun danger.

  • Note marginale :Inspection du navire

    (2) Lorsqu’un navire est détenu sous l’autorité du présent article, le préposé des douanes qui l’a détenu peut, avant de le relâcher, obliger le propriétaire ou le capitaine à le faire inspecter par un inspecteur de navires à vapeur relativement à toutes défectuosités soupçonnées, ou par un gardien de port ou une autre personne compétente désignée par le ministre s’il s’agit de surchargement ou de vice de chargement.

  • Note marginale :Inspecteur pouvant être accompagné

    (3) Le propriétaire ou le capitaine peut demander qu’une personne qu’il désigne accompagne celle qui est chargée de l’inspection prévue au présent article.

  • Note marginale :Rapport au préposé en chef des douanes

    (4) L’inspecteur de navires à vapeur, le gardien de port ou l’autre personne désignée par le ministre, qui fait l’inspection prévue au présent article, doit présenter un rapport complet au préposé des douanes qui a détenu un navire sous l’autorité du présent article, et ce dernier doit présenter au ministre un rapport donnant tous les détails relatifs à la détention, et y joindre une copie du rapport de l’inspecteur de navires à vapeur, du gardien de port ou de l’autre personne qui a fait l’inspection.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 392
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Rapport par écrit

 Toute plainte concernant la navigabilité d’un navire doit être faite par écrit et doit mentionner le nom et l’adresse du plaignant, et une copie de la plainte, indiquant le nom et l’adresse du plaignant, doit être remise au propriétaire ou au capitaine du navire au moment de la détention du navire, le cas échéant.

  • S.R., ch. S-9, art. 454

Note marginale :Plainte futile ou vexatoire

 Avant de détenir un navire sous l’autorité de l’article 392, le préposé des douanes doit s’assurer, par tous les moyens à sa disposition, que la plainte n’est pas de nature futile ni vexatoire et, s’il le croit opportun, il peut exiger du plaignant le dépôt d’une somme d’argent afin de régler les dépenses de l’inspection et les pertes que peut subir le propriétaire pour la détention du navire, ou il peut exiger la garantie qu’il juge suffisante pour régler ces dépenses ou ces pertes.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 394
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Plaignant tenu de payer les frais si la plainte n’est pas fondée

  •  (1) Lorsque l’inspection révèle qu’un navire détenu sous l’autorité de l’article 392 n’est pas innavigable, les dépenses afférentes à l’inspection doivent être payées au ministre par l’auteur de la plainte, et ce paiement ne porte pas préjudice au droit de poursuite ou d’action contre le plaignant que possède toute personne lésée par la plainte.

  • Note marginale :Plainte par des membres de l’équipage

    (2) Les dispositions du présent article relatives au paiement des frais de l’inspection sont sans effet lorsque la plainte est formulée par des membres de l’équipage du navire faisant l’objet de la plainte, si le ministre est d’avis que la plainte n’est pas vexatoire.

  • S.R., ch. S-9, art. 456

Note marginale :Paiement des dépenses si la plainte est fondée

 Lorsque l’inspection révèle que la plainte au sujet de l’innavigabilité d’un navire est bien fondée, toutes dépenses afférentes à l’inspection doivent être acquittées par le propriétaire, et le navire ne peut être relâché avant le paiement de ces dépenses.

  • S.R., ch. S-9, art. 457

Note marginale :Appel à la Cour d’Amirauté

  •  (1) Tout propriétaire mécontent de la décision d’une personne qui a fait l’inspection prévue à l’article 392 peut en appeler à la Cour d’Amirauté, et ce tribunal peut, s’il le juge à propos, nommer une ou plusieurs personnes compétentes pour inspecter de nouveau le navire.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour d’Amirauté

    (2) En cas d’appel, la Cour d’Amirauté peut rendre l’ordonnance qui lui paraît juste quant à la détention du navire ou à son relâchement, quant au paiement, par la Couronne ou autrement, de tous frais ou dommages-intérêts occasionnés par la détention et quant au paiement des dépenses de la première et de la nouvelle inspection.

  • S.R., ch. S-9, art. 458
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Note marginale :Inspecteur pouvant monter à bord

 Toute personne qui fait l’inspection prévue à l’article 392 ou 397 peut, dans l’exercice de ses fonctions, monter à bord d’un navire à des heures convenables pour l’inspecter, en tout ou partie, ou pour en inspecter l’équipement, la cargaison ou les articles se trouvant à bord, ou pour en examiner le certificat d’immatriculation, et si elle le juge nécessaire, elle peut exiger que le navire soit manoeuvré de façon à lui permettre d’inspecter chaque partie de sa coque, mais elle ne peut, aux fins d’une telle inspection, détenir ou retarder inutilement un navire qui entreprend un voyage.

  • S.R., ch. S-9, art. 459

Prévention des accidents

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection contre les accidents des personnes employées à bord des navires et à leur chargement ou à leur déchargement et, notamment :

    • a) prescrivant les normes relatives à l’habillement et à l’équipement de protection devant être utilisés par les personnes ainsi employées, et concernant l’utilisation de cet habillement et équipement et l’obligation de les fournir;

    • b) concernant l’aération et la température ambiante des lieux où ces personnes sont employées et prescrivant le cubage minimal d’espace dans lequel ces personnes peuvent être requises de travailler;

    • c) concernant la protection et la clôture des machines, du matériel, des quais, des ponts et des ouvertures sur les ponts des navires ainsi que l’obligation de fournir des passerelles et des plates-formes sûres;

    • d) concernant l’éclairage des cales et des ponts de navires ainsi que des quais ou docks où ces navires sont accostés;

    • e) concernant la force des machines, de l’outillage de chargement et des organes ou dispositifs ainsi que leur adaptabilité à l’usage auquel ils sont destinés et la manière de les utiliser et d’en assurer le fonctionnement;

    • f) concernant la protection des personnes ainsi employées contre le feu et les explosions;

    • g) concernant les installations de premiers soins, la fourniture d’un service de formation pour les premiers soins ainsi que les services d’un personnel de premiers soins.

  • Note marginale :Application des règlements

    (1.1) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être appliqués, s’ils le prévoient, à l’égard d’un navire tel que défini à la partie XV, mais ils ne peuvent pas l’être à un navire utilisable dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Terminologie

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 399
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 57
  • 1994, ch. 41, art. 37

Inspection de l’outillage de chargement des navires

Note marginale :Inspecteurs de l’outillage de chargement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, aux endroits du Canada qu’il juge convenables, une ou plusieurs personnes pour inspecter l’outillage de chargement et surveiller le chargement et le déchargement des navires, dans la mesure où cette surveillance s’impose pour assurer la protection des personnes qui y sont employées.

  • Note marginale :Inspecteurs et président

    (2) Les personnes ainsi nommées sont désignées inspecteurs de l’outillage de chargement; elles doivent exercer leurs fonctions sous la direction du président et conformément aux règlements que peut prendre le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. S-9, art. 461

Note marginale :Marquage du poids sur gros colis ou objets

  •  (1) Nul, au Canada, ne peut consigner en vue du chargement sur un navire, et aucun capitaine, propriétaire ou agent de navire ne peut, au Canada, faire charger ou permettre de charger sur un navire, un colis ou un objet d’un poids brut de deux mille deux cent quarante livres ou plus, sans faire marquer, d’une façon lisible et durable, le poids de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur; mais dans le cas d’un colis ou d’un objet dont la nature rend difficile la détermination du poids exact, le marquage peut comporter le poids approximatif, accompagné du mot « approximatif » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 462

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur de l’outillage de chargement peut :

    • a) à des heures convenables, monter à bord d’un navire ou se rendre à un quai ou à un dock où un navire est accosté en vue d’opérer son chargement ou son déchargement;

    • b) requérir l’aide raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire, ou de la personne qui en dirige le chargement ou le déchargement, et lui poser des questions pertinentes.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque entrave, gêne ou empêche un inspecteur de l’outillage de chargement dans l’exercice de ses fonctions, ou refuse de l’aider raisonnablement ou de répondre entièrement et véridiquement aux questions pertinentes qu’il peut poser au sujet des machines ou de l’outillage de chargement, ou au sujet d’un accident, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 463

Note marginale :Cessation du chargement ou du déchargement

  •  (1) Lorsqu’un inspecteur de l’outillage de chargement, selon le cas :

    • a) est d’avis qu’une personne employée au chargement ou au déchargement d’un navire est exposée à des risques excessifs à cause de l’état des machines, de l’outillage de chargement, des plates-formes ou d’appareils ou installations semblables ou à cause de la façon dont les opérations s’effectuent;

    • b) constate que ne sont pas observés les règlements que le gouverneur en conseil a pris au sujet du chargement ou du déchargement des navires,

    il doit ordonner, verbalement ou autrement, au propriétaire, au capitaine et à toute autre personne dirigeant le chargement ou le déchargement du navire, ou à l’un quelconque d’entre eux, la cessation des opérations de chargement ou de déchargement du navire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque, après avoir reçu l’ordre visé au paragraphe (1), continue les opérations de chargement ou de déchargement, ou en permet la continuation, commet une infraction et encourt une amende de cent à cinq cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 464

Passerelles de service et éclairage

Note marginale :Passerelle convenable

  •  (1) Le capitaine de tout navire qui transporte des passagers doit, en stoppant à un quai, un dock ou un débarcadère pour y laisser descendre des passagers ou pour en prendre à bord, assurer une passerelle convenable, bien assujettie au navire, afin de permettre l’embarquement et le débarquement sûr et facile des passagers, et doit, de nuit, la faire éclairer convenablement.

  • Note marginale :Éclairage des quais

    (2) Le propriétaire ou l’occupant d’un dock, d’un quai ou d’un débarcadère où descendent ou montent des passagers doit, de nuit, faire éclairer convenablement le dock, le quai ou le débarcadère, à tous les angles ou détours, pendant tout le temps qu’un tel navire s’en approche ou y est accosté.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende de vingt à cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 465

Navires d’exception et exemptions d’inspection

Note marginale :Règlements applicables aux embarcations de plaisance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les embarcations de plaisance sont exemptés de l’inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l’article 338, à l’exception de ceux qui concernent :

    • a) la construction de l’équipement, la classe et la quantité des divers types d’équipement requis à bord;

    • b) les précautions à prendre contre l’incendie;

    • c) la construction des coques;

    • d) le marquage indiquant les limites de sécurité recommandées en ce qui concerne la puissance des moteurs et la capacité de charge brute;

    • e) la construction et l’installation de machines;

    • f) la puissance propulsive, les moyens de gouverner et les dispositifs de contrôle du positionnement dynamique et des propulseurs latéraux.

  • Note marginale :Inspection des chaudières

    (2) Toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, muni d’une chaudière servant d’organe de propulsion, est assujetti aux prescriptions de la présente partie relatives à l’inspection annuelle des chaudières.

  • Note marginale :Autres règlements concernant les embarcations de plaisance

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’identification des coques des embarcations de plaisance.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 405
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 58
  • 1998, ch. 16, art. 23

Note marginale :Certains navires sont soustraits à l’application des règlements

 Les navires à vapeur d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux qui ne transportent pas plus de 12 passagers et qui ne sont pas des embarcations de plaisance sont exemptés de l’inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l’article 338, à l’exception des règlements qui concernent :

  • a) la construction de l’équipement, la classe et la quantité des divers types d’équipement requis à bord;

  • b) les précautions à prendre contre les incendies;

  • c) la construction des coques;

  • d) le marquage indiquant les limites de sécurité recommandées en ce qui concerne la puissance des moteurs et la capacité de charge brute;

  • e) la construction et l’installation de machines;

  • f) la puissance propulsive, les moyens de gouverner et les dispositifs de contrôle du positionnement dynamique et des propulseurs latéraux.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 406
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 59
  • 1998, ch. 16, art. 11

Note marginale :Exemption

  •  (1) Les navires à vapeur d’une jauge brute de plus de quinze tonneaux mais d’au plus cent cinquante tonneaux, qui ne sont pas des navires à vapeur à passagers, sont exemptés des dispositions de la présente partie relatives à l’inspection annuelle et doivent, en remplacement, être inspectés tous les quatre ans.

  • Note marginale :Inspections des chaudières, etc.

    (2) Ces navires, s’ils sont munis d’une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa, sont, en sus de cette inspection quadriennale, assujettis à l’inspection annuelle de leurs chaudières, de leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention d’incendie et de lutte contre celui-ci, tout comme s’ils étaient des navires à vapeur d’une jauge brute de plus de cent cinquante tonneaux.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les navires à vapeur d’une jauge brute d’au plus quinze tonneaux, qui ne sont pas des navires à vapeur à passagers, sont exemptés des dispositions de la présente partie relatives à l’inspection annuelle, avec cette réserve que si ces navires à vapeur sont munis d’une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa, ils sont assujettis à l’inspection de leurs chaudières, de leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention d’incendie et de lutte contre celui-ci, comme le prévoit le paragraphe (2).

  • (4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 60]

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 407
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 60

Droits d’inspection

Note marginale :Droits

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut fixer un droit à payer tous les ans, ou tous les quatre ans s’il s’agit d’inspections quadriennales, par le propriétaire de tout navire canadien tenu d’avoir un certificat d’inspection ou un certificat de lignes de charge délivré sous l’autorité de la présente partie.

  • Note marginale :Montant et mode de paiement

    (2) Le montant du droit doit, dans chaque cas, être payé aux époques, de la manière et aux fonctionnaires que peut désigner le gouverneur en conseil et être versé au Trésor.

  • Note marginale :Paiement préalable des droits

    (3) Un certificat ne peut être délivré, sous l’autorité de la présente partie, à un navire canadien avant le paiement des droits applicables en l’occurrence pour l’année courante.

  • Note marginale :Règlements relatifs au tarif des droits et à leur perception

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement d’un tarif de droits, et la perception de ces droits, pour l’examen des plans de navires, de leurs machines et de leur équipement, pour l’inspection des navires à vapeur, de leurs machines et de leur équipement durant la construction, pour l’assignation et le marquage des lignes de charge, pour l’épreuve des matériaux et pour tels autres examens et inspections qu’il peut juger à propos d’ordonner en vertu de la présente partie.

  • S.R., ch. S-9, art. 469

Détention pour inobservation ou autre cause

Note marginale :Production de certificats

 Le préposé en chef des douanes de tout endroit doit exiger, du propriétaire ou du capitaine de tout navire auquel il a accordé un permis d’entrée ou de sortie ou dont il s’est autrement occupé à titre officiel, la présentation de chaque certificat que ce propriétaire ou ce capitaine est obligé, selon la présente partie, de détenir à l’égard du navire, et si un certificat ne lui est pas présenté, il doit détenir le navire jusqu’à la présentation du certificat et jusqu’au paiement de toute amende imposée au navire, à son capitaine ou à son propriétaire, en vertu de la présente partie ou des règlements.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 409
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Avis d’inobservation

 Lorsqu’un inspecteur de navires à vapeur donne par écrit, au préposé des douanes à un port, avis que quelque disposition de la présente partie, ou qu’un décret pris en application de la présente partie, n’a pas été intégralement observé à l’égard d’un navire, ou qu’il est d’avis qu’un navire n’est plus en état de navigabilité à cause de sa coque, de ses machines ou de son équipement, le préposé en chef des douanes de ce port doit détenir le navire jusqu’à ce qu’il reçoive, de l’inspecteur en cause, avis par écrit qu’il peut relâcher le navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 410
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Empêchement des violations de la présente partie

  •  (1) Le préposé en chef des douanes de tout endroit, ou une autre personne commise à cette fin par le ministre, peut prendre les mesures nécessaires, soit par la détention du navire, soit par d’autres moyens raisonnables et appropriés à sa disposition, afin de prévenir la violation de quelque disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Le préposé en chef peut monter à bord, etc.

    (2) Pour l’application du présent article, le préposé en chef ou l’autre personne, dans l’exercice de ses fonctions, peut monter à bord d’un navire, y effectuer tout examen jugé opportun et poser toute question pertinente au propriétaire, au capitaine ou à toute personne ayant la direction du navire ou paraissant l’avoir, et lui demander toute l’aide raisonnable.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 411
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Résistance à un inspecteur ou préposé en chef des douanes

 Quiconque met empêchement, obstacle, opposition ou résistance à l’exercice, par un inspecteur de navires à vapeur, un préposé en chef des douanes ou une autre personne agissant sur autorisation écrite du ministre, des fonctions qui lui sont assignées sous l’autorité de la présente partie ou d’un décret pris en application de la présente partie, ou refuse de répondre à toute question pertinente qui lui est posée, ou répond faussement à une telle question, ou refuse de prêter assistance à cet inspecteur de navires à vapeur, ce préposé en chef des douanes ou cette autre personne dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 412
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Déplacement d’un navire

 Quiconque sciemment déplace, ou fait déplacer ou participe à faire déplacer un navire qui a navigué en violation de quelque disposition de la présente partie, ou d’un décret pris en application de la présente partie, et qui a été détenu par un préposé en chef des douanes, ou par un inspecteur de navires à vapeur ou une autre personne que le ministre a par écrit chargée de ce faire, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars ou un emprisonnement maximal de six mois.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 413
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Application discrétionnaire de la Convention de sécurité et de la Convention sur les lignes de charge

Note marginale :Dispositions relatives aux règles et règlements

  •  (1) Nonobstant les règles établies ou règlements pris en application de la présente loi pour rendre exécutoire ou applicable quelque disposition de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge, qui prévoit qu’un navire doit être muni ou doit disposer d’une installation, d’un dispositif ou d’un appareil particulier, ou d’un certain type de ceux-ci, ou qu’une disposition particulière doit être adoptée, le président peut admettre en substitution toute autre installation, dispositif ou appareil, ou tout type de ceux-ci, ou toute autre disposition, s’il est convaincu que l’installation, le dispositif ou l’appareil, ou type de ceux-ci, ou la disposition substituée, a une efficacité au moins égale à celle qu’exige la convention.

  • Note marginale :Autorisation au gouverneur en conseil d’établir des règles et de prendre des règlements

    (2) Lorsque le gouverneur en conseil est autorisé par la présente loi à établir les règles ou à prendre les règlements qui lui paraissent nécessaires pour donner effet à quelque disposition de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge, la stipulation doit, dans le cas d’une disposition dont les termes sont de nature à conférer aux différents gouvernements qui sont parties à la convention un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures à prendre sous l’autorité de la convention, s’interpréter comme conférant au gouverneur en conseil l’autorisation d’établir, par règles ou règlements, telle disposition, s’il y a lieu, concernant la question à l’étude que, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il juge convenable.

  • S.R., ch. S-9, art. 475

Vente des navires pour acquitter les amendes imposées

Note marginale :Saisie et vente des navires

  •  (1) Chaque fois que le propriétaire d’un navire a été trouvé coupable de violation de quelque disposition de la présente partie et qu’une amende a été imposée, ce navire est passible de saisie si l’amende n’est pas payée immédiatement, et, après l’avis raisonnable que le ministre peut dans chaque cas prescrire, le navire peut être vendu par le préposé en chef des douanes de tout endroit ou une autre personne que le ministre a par écrit autorisée à cette fin, et ce préposé en chef des douanes ou cette autre personne peut, par acte de vente, remettre à l’acquéreur un titre de propriété valide de ce navire, libre de toute hypothèque ou autre réclamation qui, au moment de la vente, pouvait grever le navire.

  • Note marginale :Remise de l’excédent au propriétaire

    (2) Tout excédent du produit de la vente, après paiement de l’amende et des frais de condamnation, ainsi que des frais de la saisie et de la vente, doit être remis au propriétaire du navire ou au créancier hypothécaire, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 415
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Emploi des amendes et prescription des procédures

Note marginale :Emploi des amendes

 Toutes les amendes recouvrées sous l’autorité de la présente partie doivent être versées au receveur général qui les porte au crédit du Trésor; mais le gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, autoriser la remise d’une partie de l’amende au dénonciateur si ce dernier n’est pas un inspecteur de navires à vapeur.

  • S.R., ch. S-9, art. 477

Note marginale :Ordre de verser l’amende à la municipalité

 Nonobstant l’article 416, lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou partie les frais occasionnés par des poursuites pour une violation de la présente partie au sujet de laquelle une amende est imposée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose l’amende peut ordonner que le produit de l’amende soit versé à cette autorité.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 417
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

Note marginale :Prescription des poursuites, etc.

 Toute dénonciation ou plainte relative à une infraction sous le régime de la présente partie peut être déposée ou portée dans un délai de douze mois à compter du jour où s’est produite l’infraction motivant la dénonciation ou la plainte.

  • S.R., ch. S-9, art. 479

Peine générale

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Sauf disposition spéciale contraire de la présente partie, le propriétaire ou le capitaine d’un navire commet une infraction, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour toute violation d’une disposition de la présente partie ou d’un règlement pris en exécution de la présente partie.

  • Note marginale :Sens du mot « navire »

    (2) Il demeure entendu que le mot « navire », au paragraphe (1), dans le cas d’une contravention à un règlement d’application de l’article 338, dépend, quant à sa portée, du champ d’application du règlement.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 419
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 61

Application spéciale de la présente partie

Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner que la présente partie ou que l’une quelconque de ses dispositions s’applique à un navire ou à une classe de navires immatriculés ailleurs qu’au Canada, pendant que ce navire ou un navire de cette classe se trouve dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Navires non immatriculés

    (2) La présente partie s’applique, pendant qu’ils sont au Canada, à tous les navires non immatriculés qui ne sont pas des navires appartenant à Sa Majesté ni des navires d’État.

  • Note marginale :Certains produits non considérés comme cargaison

    (3) Le poisson et les produits des expéditions de chasse à la baleine et de chasse au phoque ne sont pas, pour l’application de la présente partie, censés être une cargaison de navire à vapeur employé à la pêche du poisson ou à la chasse à la baleine ou au phoque.

  • S.R., ch. S-9, art. 481

Note marginale :Dispense d’observer la présente partie

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le ministre peut, sur la recommandation du président, dispenser un navire canadien ou le propriétaire d’un tel navire de l’observation de l’une quelconque des dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’exécution qui se rapportent à l’inspection des navires à vapeur, exception faite des dispositions visant les installations radio sur les navires, dans tout cas particulier d’urgence où le ministre peut le juger nécessaire ou opportun pour l’intérêt public, dans la mesure, de la manière et aux conditions qu’il peut juger appropriées aux circonstances; mais le ministre ne peut dispenser un navire ou un propriétaire de l’observation de l’une quelconque de ces dispositions dans une mesure ou d’une manière qui permettrait à un navire de prendre la mer ou d’accomplir un voyage ou un trajet en état d’innavigabilité, c’est-à-dire inapte, en raison de l’état défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines, ou de l’insuffisance de son équipage, de surchargement ou de vice de chargement, à prendre la mer ou à accomplir un voyage ou un trajet sans mettre gravement en danger la vie humaine.

  • Note marginale :Périodes d’application

    (2) Le paragraphe (1) n’est exécutoire que durant la ou les périodes que peut déterminer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux navires ressortissant à la Convention de sécurité, aux navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, ni aux navires auxquels s’appliquent les règlements sur les lignes de charge.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (4) Chaque année, le ministre doit présenter au Parlement un rapport spécial exposant les cas où il a exercé, au cours de l’année précédente, le pouvoir que lui confère le présent article et précisant les motifs qui l’ont amené à agir dans chaque cas.

  • S.R., ch. S-9, art. 482

Petits bâtiments

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir « petit bâtiment » pour l’application du présent article;

    • b) régir la construction et la fabrication des petits bâtiments;

    • c) autoriser l’inspection des petits bâtiments pour assurer l’observation des règlements d’application de l’alinéa b);

    • d) autoriser, à l’égard des petits bâtiments, la délivrance de certificats ou de plaques conformes aux règlements d’application de l’alinéa b) et fixer les droits à payer pour leur délivrance;

    • e) prévoir la suspension ou l’annulation des certificats ou des plaques visés à l’alinéa d);

    • f) interdire la modification ou l’usage ou le transfert non autorisés de ces certificats ou plaques;

    • g) autoriser la saisie et la détention des petits bâtiments non conformes aux règlements d’application de l’alinéa b);

    • h) interdire la construction, la fabrication, la vente, la location, l’importation ou l’exploitation des petits bâtiments non conformes aux règlements d’application de l’alinéa b);

    • i) exiger des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs de petits bâtiments qu’ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements d’application de l’alinéa b);

    • j) interdire la modification ou l’enlèvement des plaques d’identification ou des numéros de série de la coque des petits bâtiments;

    • k) fixer l’amende maximale qui peut être imposée pour la contravention à toute disposition d’un règlement d’application du présent article.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende maximale fixée sous le régime de l’alinéa (1)k) pour cette contravention et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 16, art. 12

PARTIE VIÉpaves, sauvetage et enquêtes sur les sinistres maritimes

Surintendance

Note marginale :Surintendance : ministre des Transports

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 422
  • 1989, ch. 3, art. 53
  • 1996, ch. 31, art. 96

Nomination des receveurs d’épaves

Note marginale :Nomination des receveurs d’épaves

 Le gouverneur en conseil peut :

  • a) créer, modifier ou abolir des circonscriptions pour l’application de la présente partie;

  • b) nommer receveur d’épaves tout préposé des douanes ou, si la chose lui paraît plus commode, toute autre personne;

  • c) prendre des règlements pour la gouverne des receveurs d’épaves, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

  • S.R., ch. S-9, art. 487

Note marginale :Absence de receveur d’épaves

  •  (1) S’il n’y a pas de receveur d’épaves pour une circonscription comprise dans les limites d’une agence du ministère, l’agent du ministère de cette circonscription en est le receveur d’épaves.

  • Note marginale :Idem

    (2) S’il n’y a pas de receveur d’épaves pour une autre circonscription, le préposé en chef des douanes du port principal de cette circonscription en est le receveur d’épaves.

  • S.R., ch. S-9, art. 488

Pouvoirs des receveurs d’épaves

Note marginale :Pouvoirs

 Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, un receveur d’épaves a les pouvoirs et l’autorité d’un préposé en chef des douanes.

  • S.R., ch. S-9, art. 489

Note marginale :Pouvoirs quant aux bâtiments naufragés, etc.

  •  (1) Lorsqu’un bâtiment canadien ou étranger est naufragé, échoué ou en détresse en quelque lieu des eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, le receveur d’épaves doit, après en avoir été informé, s’y rendre immédiatement; à son arrivée, il doit prendre le commandement de toutes les personnes présentes, assigner à chacune d’elles les fonctions et lui donner les ordres qu’il juge propres à la préservation du bâtiment, de l’épave et de la vie des naufragés.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ayant reçu des ordres du receveur d’épaves omet, sans motifs raisonnables, de s’y conformer commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 426
  • 1998, ch. 16, art. 22

Note marginale :Désir du propriétaire

 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le receveur d’épaves à prendre la direction d’un navire ou à se charger d’une cargaison ou de matériaux à l’encontre du désir formel du capitaine ou du propriétaire du navire ou de la cargaison, ou de son agent.

  • S.R., ch. S-9, art. 491

Note marginale :Autres pouvoirs

  •  (1) Le receveur d’épaves peut, en vue de la préservation du bâtiment, des naufragés ou de l’épave, requérir :

    • a) les personnes qu’il juge nécessaires pour l’aider;

    • b) le capitaine d’un bâtiment du voisinage de lui prêter toute l’aide possible, avec ses hommes ou son bâtiment;

    • c) l’usage de tous véhicules, chevaux, agrès, câbles ou appareils disponibles.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ayant été requis de fournir ses services ou l’usage de ses biens omet, sans motifs raisonnables, de se conformer à cette réquisition commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 492

Note marginale :Pouvoir du receveur d’épaves

 Le receveur d’épaves peut faire arrêter et incarcérer, jusqu’à ce qu’elle puisse commodément être traduite devant un juge de paix pour être traitée selon la loi, toute personne qui pille, cause du désordre ou entrave la préservation d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, et il peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour réprimer ce pillage ou mettre fin à ce désordre ou à cette entrave et peut ordonner à tout sujet de Sa Majesté de lui prêter main-forte.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 429
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 102

Note marginale :Personnes tuées, etc. en opposant résistance

 Si une personne est mutilée, blessée ou tuée par suite de résistance au receveur d’épaves, ou à toute personne agissant sous les ordres du receveur d’épaves, dans l’exercice des fonctions que la présente partie assigne au receveur d’épaves, il ne peut être intenté ni soutenu d’action, de poursuite ou de procédures contre ce receveur d’épaves ou cette autre personne en raison ou à cause de cette mutilation, de cette blessure ou de cette mort, soit au nom de Sa Majesté ou de la personne mutilée ou blessée, soit au nom des représentants de la personne tuée.

  • S.R., ch. S-9, art. 494

Passage sur terrains adjacents

Note marginale :Passage sur terrains adjacents

  •  (1) Lorsqu’un bâtiment est naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, toute personne, en vue de porter secours à ce bâtiment ou de sauver des épaves ou la vie de naufragés, peut, à moins qu’il n’existe un chemin public également commode, passer, avec ou sans voitures ou chevaux, sur les terrains adjacents, sans s’exposer à être entravée par le propriétaire ou l’occupant de ces terrains, à la condition qu’elle le fasse de manière à causer le moins de dommage possible; elle peut également, à la même condition, déposer sur ces terrains toute épave sauvée.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le propriétaire ou l’occupant de terrains qui ne se conforme pas au présent article, ou qui en gêne, empêche ou entrave l’exécution, commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 495

Note marginale :Dommages résultant de ce passage

  •  (1) Tous dommages subis par un propriétaire ou un occupant en conséquence du passage ou dépôt visé au paragraphe 431(1), constituent une charge sur le bâtiment ou l’épave qui a donné lieu à ces dommages.

  • Note marginale :Mode de recouvrement

    (2) À défaut de paiement, ces dommages peuvent être recouvrés et le montant en est déterminé, en cas de contestation, de la même manière que, selon la présente partie, l’indemnité de sauvetage peut être recouvrée et que son montant, s’il est contesté, peut être fixé.

  • Note marginale :Pas d’indemnité en certains cas

    (3) Aucune indemnité n’est recouvrable aux termes du présent article pour dommages causés à une barrière, un mur, une clôture ou autre obstacle qu’un propriétaire ou occupant a construit ou placé de façon à empêcher ce passage ou dépôt.

  • S.R., ch. S-9, art. 496

Pouvoirs du capitaine

Note marginale :Les personnes non autorisées peuvent être repoussées par la force

 Tout individu, exception faite du receveur d’épaves ou d’une personne agissant pour lui ou sous ses ordres, qui cherche à monter à bord d’un bâtiment ou d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, sans l’autorisation de la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef, peut être repoussé par la force raisonnablement nécessaire; la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef et toute personne sous ses ordres qui repoussent cet individu par la force sont par le présent article tenues à couvert de tout dommage pour avoir agi de la sorte.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 433
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 103

Fonctionnaires faisant office de receveurs d’épaves

Note marginale :Exercice des pouvoirs du receveur d’épaves en son absence

  •  (1) En l’absence d’un receveur d’épaves, tout préposé en chef des douanes, fonctionnaire des pêcheries ou juge de la cour provinciale à bord d’un bâtiment appartenant au gouvernement du Canada ou à son service, et employé au service de la protection des pêcheries et tout préposé des douanes, shérif, juge de paix, officier de la force régulière des Forces canadiennes ou gardien de phare à l’emploi du gouvernement du Canada, peut faire tout ce que le receveur d’épaves est par la présente partie autorisé à faire, pour la sauvegarde des naufragés et la préservation des bâtiments et des épaves.

  • Note marginale :Préséance

    (2) Lorsque deux ou plusieurs de ces officiers, fonctionnaires ou personnes sont présents en une même circonstance, ils ont, pour agir, respectivement préséance dans l’ordre de leur désignation au paragraphe (1).

  • Note marginale :Droits et indemnités de sauvetage

    (3) Tout officier, tout fonctionnaire ou toute personne agissant ainsi sont, relativement à une épave dont la présente partie exige la remise au receveur d’épaves, réputés l’agent du receveur d’épaves et doivent confier cette épave à la garde du receveur d’épaves, et cet officier, ce fonctionnaire ou cette personne ne sont pas admissibles aux droits à payer aux receveurs d’épaves et ne peuvent être privés, pour avoir agi ainsi, du droit à l’indemnité de sauvetage qu’ils auraient autrement.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 434
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Personnes censées agir sous les ordres du receveur d’épaves

 Quiconque agit sous les ordres d’un officier, d’un fonctionnaire ou d’une personne agissant en exécution de l’article 434 est, pour l’application de la présente partie, censé agir sous les ordres d’un receveur d’épaves.

  • S.R., ch. S-9, art. 499

Épaves

Note marginale :Remise des épaves

  •  (1) Quiconque prend possession d’une épave dans les limites du Canada, y compris les eaux canadiennes, doit la remettre au receveur d’épaves le plus tôt possible, mais le ministre peut, relativement à toute épave, dispenser de cette remise aux conditions qu’il juge convenables.

  • Note marginale :Aéronefs

    (2) Le présent article s’applique à tout aéronef, partie d’aéronef ou chargement d’aéronef trouvé abandonné en mer en dehors des eaux canadiennes et amené dans les limites territoriales du Canada.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque ayant pris possession d’une épave omet, sans motifs raisonnables, de se conformer au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars et, en sus, une amende représentant le double de la valeur de l’épave, et est déchu, relativement à cette épave, de tout droit à l’indemnité de sauvetage ou de tout droit à réclamer une telle indemnité.

  • S.R., ch. S-9, art. 500

Note marginale :Défaut de prouver le droit à une épave

  •  (1) Quiconque a en sa possession ou dans ses locaux une épave découverte par un receveur d’épaves à la suite de la recherche qu’il a opérée en vertu d’un mandat de perquisition décerné à cette fin par un juge de paix, et omet, après avoir été assigné par deux juges de paix, de comparaître devant eux pour établir à leur satisfaction qu’il a légitimement droit à la possession de cette épave, est, dans le cas de la première omission, coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de quatre-vingts dollars et, dans tout autre cas, coupable d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de quatre cents dollars ou d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • Note marginale :Indemnité de sauvetage au dénonciateur

    (2) Lorsque cette découverte d’épave est opérée à la suite d’une dénonciation au receveur d’épaves, le dénonciateur a droit, à titre d’indemnité de sauvetage, à la somme, ne dépassant pas quatre-vingts dollars, que le receveur d’épaves lui alloue suivant les instructions du ministre.

  • S.R., ch. S-9, art. 501

Note marginale :Procédure sommaire

 Lorsqu’un receveur d’épaves soupçonne qu’une personne cache ou recèle une épave ou qu’elle l’a illégitimement en sa possession, il peut s’adresser à un juge de paix pour obtenir un mandat de perquisition, et ce juge de paix a le pouvoir de décerner un tel mandat; le receveur d’épaves, en vertu de ce mandat, peut légalement pénétrer, de force si nécessaire, dans toute maison, construction ou tout endroit, clos ou non, ou monter à bord de tout bâtiment, et rechercher, enlever et détenir toute épave qui y est gardée ou cachée.

  • S.R., ch. S-9, art. 502

Note marginale :Allégations dans les poursuites

  •  (1) Dans toute mise en accusation ou poursuite en vertu de la présente partie, pour un acte criminel à l’égard d’une épave, il n’est pas nécessaire d’en attribuer la propriété à quelqu’un, ni d’établir l’identité de la prétendue épave comme faisant partie d’un bâtiment déterminé ou comme provenant d’un bâtiment déterminé ou comme étant le bien d’une certaine personne.

  • Note marginale :Mise en accusation pour certaines infractions

    (2) Dans toute mise en accusation ou poursuite pour recel, déguisement, possession, vente ou trafic d’une épave, ou pour effacement ou oblitération des marques qu’elle porte, il incombe à l’accusé, sauf s’il démontre qu’il était en possession de cette épave depuis plus de douze mois avant la date de la mise en accusation ou de l’ouverture de la poursuite, de prouver qu’il ne savait pas et n’avait pas les moyens de savoir que cet objet était une épave, ou de prouver qu’il en avait la possession légitime ou qu’il avait le droit de le vendre ou d’en trafiquer.

  • Note marginale :Preuve de condamnations antérieures

    (3) Dans toute mise en accusation ou poursuite pour recel, effacement, possession, vente ou trafic d’une épave, ou pour dissimulation de sa nature, il peut être prouvé, soit avant le verdict, soit après, que l’accusé a déjà été trouvé coupable de l’une de ces infractions.

  • S.R., ch. S-9, art. 503

Note marginale :Avis

  •  (1) Tout receveur d’épaves, après avoir pris possession d’une épave, avise le propriétaire ou, s’il est inconnu, fait publier un avis donnant une description de l’épave.

  • Note marginale :Façon de donner l’avis

    (2) L’avis est publié de la façon, à la date ou aux dates et au lieu ou aux lieux que le receveur d’épaves estime raisonnables dans les circonstances, compte tenu de la valeur de l’épave et de la possibilité pour le propriétaire de celle-ci de prendre connaissance de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 440
  • 1998, ch. 16, art. 13

Note marginale :Le propriétaire peut réclamer l’épave

 Le propriétaire d’une épave qui se trouve en la possession du receveur d’épaves, après avoir établi son droit à l’épave à la satisfaction du ministre, dans un délai d’une année à compter de la date où elle est venue en la possession du receveur d’épaves, est, moyennant le paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, admis à faire remettre, à lui-même ou à son agent, l’épave ou le produit de la vente.

  • S.R., ch. S-9, art. 506

Note marginale :Fonctionnaire consulaire

 Lorsqu’il est prouvé, à la satisfaction du ministre, qu’une épave visée à l’article 441 appartient à un propriétaire étranger, tout fonctionnaire consulaire au Canada du pays dont est ressortissant le propriétaire de cette épave est, en l’absence du propriétaire ou de son agent, censé être l’agent du propriétaire en ce qui concerne la garde et la façon de disposer de l’épave.

  • S.R., ch. S-9, art. 507
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Vente des épaves

Note marginale :Vente avantageuse pour les intéressés

 Le receveur d’épaves, s’il juge avantageux pour tous les intéressés de vendre les épaves confiées à sa garde ou si ces épaves sont des marchandises de nature dangereuse, peut procéder à la vente et doit, après en avoir acquitté les frais, en garder le produit pour les mêmes fins et sous réserve des mêmes titres, droits et responsabilités que si les épaves étaient demeurées invendues.

  • S.R., ch. S-9, art. 508

Note marginale :Défaut de paiement de l’indemnité de sauvetage

 Lorsque le propriétaire d’une épave est connu ou qu’il a établi son titre à celle-ci mais qu’il néglige de payer, dans les vingt jours qui suivent la notification par écrit du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut vendre l’épave ou une partie de celle-ci et peut, sur le produit de la vente, après acquittement des frais de vente, payer l’indemnité de sauvetage, les droits et frais y afférents, et il doit remettre aux ayants droit tout ce qui reste de l’épave ainsi que l’excédent du produit de la vente, s’il en est.

  • S.R., ch. S-9, art. 509

Épaves non réclamées

Note marginale :Disposition des épaves non réclamées

  •  (1) Si aucun propriétaire n’établit son droit à une épave avant l’expiration du délai que le receveur d’épaves estime raisonnable dans les circonstances, il doit être disposé de l’épave de la manière prévue par celui-ci.

  • Note marginale :Emploi du produit de la disposition

    (2) Le produit de la disposition doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l’indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 445
  • 1998, ch. 16, art. 14

Droit aux épaves et réclamations

Note marginale :La remise des épaves

 Sur remise d’une épave ou sur paiement du produit de sa vente par un receveur d’épaves conformément à la présente partie, le receveur d’épaves est dégagé de toute responsabilité à cet égard; mais cette remise ou ce paiement ne porte pas préjudice ni atteinte à une contestation soulevée par des tiers au sujet de l’épave.

  • S.R., ch. S-9, art. 511

Note marginale :Demande incidente

  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de la vente d’une épave, d’une valeur ou d’un montant quelconque, en la possession d’un receveur d’épaves, tout tribunal siégeant et ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige, dans la circonscription du receveur d’épaves, peut, sur demande du receveur d’épaves ou de l’une quelconque de ces personnes, sommer ces dernières de comparaître devant lui, et peut entendre leurs réclamations, en décider, et rendre envers les parties, au sujet de cette épave et des frais des procédures, l’ordonnance qu’il juge convenable.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance peut être mise à exécution de la même manière qu’une ordonnance rendue dans une action intentée devant le même tribunal.

  • S.R., ch. S-9, art. 512

Délégation

Note marginale :Délégation

 Le receveur d’épaves peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi à toute personne, sauf le pouvoir d’entendre les réclamations relatives aux indemnités de sauvetage et d’en décider.

  • 1998, ch. 16, art. 15

Infraction

Note marginale :Entrave

 Quiconque, volontairement, entrave un receveur d’épaves, une personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le délégué visé à l’article 447.1, dans l’exercice de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d’épaves commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 448
  • 1998, ch. 16, art. 15
  • 2001, ch. 34, art. 26(A)

Aéronefs

Note marginale :Aéronefs considérés comme navires ou bâtiments

  •  (1) Toutes les règles de droit, y compris les dispositions de la présente partie, qui se rapportent aux épaves et au sauvetage de la vie humaine ou des biens ainsi qu’au devoir ou à l’obligation de prêter assistance aux navires ou aux bâtiments en détresse, s’appliquent aux aéronefs sur la mer ou les eaux à marée, ou au-dessus, et sur les Grands Lacs, ou au-dessus, tout comme elles s’appliquent aux navires ou aux bâtiments.

  • Note marginale :Rétribution pour services de sauvetage

    (2) Le propriétaire d’un aéronef a droit à une rétribution raisonnable pour services de sauvetage rendus, par l’aéronef, à l’égard de biens ou de personnes dans tous les cas où il y aurait eu droit si l’aéronef avait été un navire ou un bâtiment.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) Le gouverneur en conseil peut apporter des modifications à ces règles de droit, dans leur application aux aéronefs, et accorder des exemptions à ce sujet, dans la mesure et de la manière qui paraissent nécessaires ou opportunes.

  • S.R., ch. S-9, art. 514

Indemnité de sauvetage

Note marginale :Convention sur l’assistance

  •  (1) Sauf réserve pouvant être faite par le Canada, la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à l’annexe V, est approuvée et a force de loi au Canada à compter de la date du dépôt par le Canada d’un instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le Canada publie ses projets de réserve — prévue à l’article 30 de la Convention — dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

  • 1993, ch. 36, art. 1

Note marginale :Indemnité pour sauvetage de la vie humaine

  •  (1) Lorsque des services sont rendus entièrement ou partiellement dans les limites des eaux canadiennes relativement au sauvetage de la vie de personnes se trouvant à bord d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment étranger, ou ailleurs relativement au sauvetage de la vie de personnes se trouvant à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada, le propriétaire du bâtiment, de la cargaison ou des apparaux sauvés doit verser au sauveteur une indemnité raisonnable de sauvetage, à déterminer, en cas de contestation, de la manière indiquée à la présente partie.

  • Note marginale :Priorité

    (2) L’indemnité de sauvetage à l’égard de la préservation de la vie humaine, lorsqu’elle est payable par les propriétaires du bâtiment, a priorité sur toutes autres réclamations d’indemnité de sauvetage.

  • Note marginale :Rétribution du sauveteur

    (3) Lorsque le bâtiment, la cargaison et les apparaux sont détruits ou que leur valeur ne suffit pas, après paiement des dépenses réellement subies, à couvrir l’indemnité à payer pour la préservation de la vie humaine, le ministre peut, à sa discrétion, accorder au sauveteur, sur les fonds mis à sa disposition à cette fin, la somme qu’il juge propre à couvrir, en tout ou partie, l’indemnité de sauvetage restant ainsi impayée.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 450
  • 1998, ch. 16, art. 22

Note marginale :Secours

  •  (1) Le capitaine ou la personne ayant la direction d’un bâtiment doit, autant qu’il lui est possible de le faire sans grave danger pour le bâtiment, son équipage et ses passagers, s’il en est, prêter assistance à toute personne, même si elle est sujet d’un État étranger en guerre avec Sa Majesté, qui est trouvée en mer et en danger de se perdre; en cas d’omission, il ou elle commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Droit à indemnité non atteint

    (2) L’observation du paragraphe (1) par le capitaine ou par la personne ayant la direction d’un bâtiment ne porte pas atteinte à leur droit à l’indemnité de sauvetage ni à celui d’une autre personne.

  • S.R., ch. S-9, art. 516

Note marginale :Sauvetage de la cargaison ou des épaves

 Lorsqu’un bâtiment est naufragé, abandonné, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci et qu’une personne prête assistance au bâtiment ou participe au sauvetage d’une épave, le propriétaire du bâtiment ou de l’épave, selon le cas, doit payer au sauveteur un montant raisonnable en indemnité de sauvetage, y compris les dépenses régulièrement faites.

  • S.R., ch. S-9, art. 517

Procédure en matière d’indemnité de sauvetage

Note marginale :Contestations relatives à l’indemnité de sauvetage

 Les contestations relatives à l’indemnité de sauvetage, soit de vie humaine, soit de biens, sont entendues et décidées par et devant le receveur d’épaves ou la Cour d’Amirauté, ainsi que le prévoit respectivement la présente partie, et non autrement.

  • S.R., ch. S-9, art. 518

Note marginale :Compétence du receveur d’épaves

 Lorsque le montant réclamé dans le cadre d’une contestation relative à l’indemnité de sauvetage ne dépasse pas cent dollars ou que la valeur des biens répondant ou réputés répondre de l’indemnité de sauvetage ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, ou lorsque les parties y consentent par écrit, la contestation est entendue et réglée par le receveur d’épaves de la circonscription dans laquelle les services ont été rendus ou dans laquelle les biens répondant de l’indemnité de sauvetage se trouvent au moment où la réclamation est présentée, et la décision du receveur d’épaves comprend les droits et frais.

  • S.R., ch. S-9, art. 519

Note marginale :Appel au ministre

 Toute partie qui se croit lésée par la décision de ce receveur d’épaves peut interjeter appel au ministre dans les trente jours qui suivent la décision du receveur d’épaves qui a donné lieu à appel; en pareil cas, l’appelant doit, dans les sept jours qui suivent la date où a surgi le motif d’appel, notifier à l’autre partie et au receveur d’épaves son intention d’interjeter appel et exposer les motifs de l’appel.

  • S.R., ch. S-9, art. 520

Note marginale :Autres cas

 Dans les autres cas, la contestation peut être entendue et réglée par la Cour d’Amirauté.

  • S.R., ch. S-9, art. 521

Note marginale :Frais

 Lorsque, dans des poursuites ou des procédures en recouvrement d’une indemnité de sauvetage devant la Cour d’Amirauté, le réclamant recouvre un montant inférieur au montant maximal qui pourrait être réclamé devant le receveur d’épaves, ce réclamant, à moins que le tribunal ne certifie que ces poursuites ou ces procédures ne pouvaient régulièrement être l’objet de la décision du receveur d’épaves, n’obtient ni les frais, ni les taxes, ni les dépenses qu’il a subis dans la poursuite de sa réclamation et doit payer à l’autre partie les frais, taxes et dépenses, s’il en est, que le tribunal ordonne.

  • S.R., ch. S-9, art. 522

Note marginale :Mode de procédure quant à l’indemnité de sauvetage

 Toute contestation relative à une indemnité de sauvetage qui s’élève au Canada, lorsque les services ont été rendus dans les eaux canadiennes, ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, peut être entendue et réglée à la requête soit du sauveteur, soit du propriétaire des biens répondant de la réclamation d’indemnité de sauvetage, ou lorsque les biens sont confiés à la garde du receveur d’épaves, à la requête de ce dernier; si le sauveteur n’a pas intenté de procédures pour régler la contestation relative à l’indemnité de sauvetage, le propriétaire peut adresser une requête au receveur d’épaves ou à la Cour d’Amirauté, selon la valeur des biens répondants.

  • S.R., ch. S-9, art. 523

Note marginale :Évaluation des biens

  •  (1) S’il s’élève au Canada quelque contestation relative à l’indemnité de sauvetage, le receveur d’épaves de la circonscription où se trouvent les biens répondants doit, à la requête de l’une ou l’autre partie, nommer un expert pour l’évaluation de ces biens et remettre aux deux parties des copies de l’évaluation.

  • Note marginale :Preuve de l’évaluation

    (2) Toute copie de cette évaluation donnée comme étant signée par l’expert et certifiée conforme par le receveur d’épaves est admissible en preuve dans toutes procédures subséquentes et constitue, pour l’établissement de la juridiction en matière de sauvetage, une preuve décisive de la valeur au moment de l’évaluation.

  • Note marginale :Droits

    (3) Sont payés, pour cette évaluation, les droits que le ministre fixe.

  • S.R., ch. S-9, art. 524

Note marginale :Saisie et garde des biens

 Un receveur d’épaves peut saisir tous biens trouvés dans les limites de sa circonscription et réputés répondre de l’indemnité de sauvetage, et les garder en sa possession jusqu’à ce que l’indemnité de sauvetage, les droits et frais y afférents aient été déterminés et payés ou jusqu’à ce qu’un ordre pour leur saisie ou garde soit décerné par la Cour d’Amirauté ou jusqu’à ce que garantie suffisante soit donnée pour cette indemnité de sauvetage, ces droits et frais.

  • S.R., ch. S-9, art. 525

Note marginale :Garantie

  •  (1) Lorsque la valeur des biens saisis aux termes de l’article 460 ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, toute contestation quant au montant de la garantie à donner ou quant à la suffisance des cautionnements peut être réglée par le receveur d’épaves.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque cette valeur dépasse deux cent cinquante dollars, la Cour d’Amirauté peut régler la contestation à la requête soit du propriétaire des biens, soit des sauveteurs ou de l’un d’eux, soit du receveur d’épaves.

  • Note marginale :Évaluation des biens

    (3) Lorsque les biens n’ont pas été évalués, la valeur, pour l’application du présent article, doit en être déterminée par le receveur d’épaves ou par un expert qu’il nomme.

  • S.R., ch. S-9, art. 526

Note marginale :Exécution des garanties

 Une garantie relative à l’indemnité de sauvetage, fournie conformément aux articles 460 et 461, peut être exécutée par la Cour d’Amirauté de la même manière que si un cautionnement avait été fourni devant ce tribunal; lorsque, en vertu de la présente partie, la contestation concernant l’indemnité de sauvetage doit être réglée par un receveur d’épaves, la garantie est exécutoire par la Cour d’Amirauté.

  • S.R., ch. S-9, art. 527

Note marginale :Contestations devant le receveur d’épaves

 Lorsqu’une contestation relative à une indemnité de sauvetage s’élève devant un receveur d’épaves nommé en vertu de la présente partie, le receveur d’épaves doit l’entendre et la régler; et si, après qu’il a arrêté et fait connaître sa décision, l’indemnité de sauvetage, les droits et les frais dont il a ordonné le paiement ne sont pas payés dans un délai de quatorze jours, il peut vendre les biens répondant de cette indemnité, de ces droits et de ces frais, ou une partie suffisante de ces biens et, sur le produit, acquitter les frais de vente ainsi que l’indemnité de sauvetage, les droits et les frais adjugés, et verser ou remettre l’excédent, s’il en est, aux propriétaires des biens ou aux autres ayants droit.

  • S.R., ch. S-9, art. 528

Note marginale :Répartition de l’indemnité de sauvetage

  •  (1) Lorsque le montant global de l’indemnité de sauvetage à payer, relativement à des services, a été définitivement déterminé, il peut être réparti et distribué :

    • a) par le receveur d’épaves, s’il a lui-même déterminé le montant, entre les personnes qui y ont droit, de la manière qu’il croit juste, mais toute personne lésée peut en appeler de sa décision au ministre;

    • b) par la Cour d’Amirauté, si le montant a été déterminé par le tribunal, entre les personnes qui y ont droit, de la manière que le tribunal croit juste, et le tribunal peut nommer quelqu’un pour effectuer cette répartition et peut contraindre toute personne entre les mains ou sous la garde de qui se trouve ce montant, de le distribuer, ou de le lui remettre pour qu’il en soit disposé selon qu’il l’ordonne, et il peut, pour les fins susdites, rendre les ordonnances qu’il croit appropriées.

  • Note marginale :Contestations s’élevant après admission ou entente

    (2) Lorsque le montant a été définitivement déterminé par admission ou entente mais qu’une contestation s’élève ou est appréhendée quant à sa répartition entre divers réclamants, la personne tenue de payer ce montant peut le payer à la Cour d’Amirauté s’il excède cent dollars; s’il n’excède pas cent dollars ou si les réclamants en conviennent, elle peut le payer au receveur d’épaves.

  • Note marginale :Répartition par le receveur d’épaves

    (3) Le receveur d’épaves ou la Cour d’Amirauté doit recevoir et répartir ce montant et délivrer à la personne qui le paie un certificat constatant le montant payé et les services pour lesquels il a été payé; ce certificat constitue entière quittance et indemnisation à l’égard de ladite personne, ainsi qu’à l’égard de tous ses biens répondant de ces services, à l’encontre de toutes personnes liées par cette admission ou par cette entente ou qui y sont parties.

  • Note marginale :Répartition en vertu de la loi d’un pays étranger

    (4) Lorsqu’une contestation s’élève au sujet de la répartition d’un montant d’indemnité de sauvetage entre les propriétaires, le capitaine, le pilote, l’équipage et autres personnes au service d’un bâtiment étranger, la Cour d’Amirauté ou la personne qui en opère la répartition doit effectuer cette répartition conformément aux lois du pays auquel appartient le bâtiment.

  • S.R., ch. S-9, art. 529

Note marginale :Recouvrement de l’indemnité de sauvetage

 Lorsqu’un receveur d’épaves adjuge ou déclare exigibles une indemnité de sauvetage, des droits, taxes ou frais afférents au sauvetage et que les biens répondants ou le produit de leur vente sont sous saisie dans une poursuite différente, devant la Cour d’Amirauté, le recouvrement de cette indemnité, de ces droits, taxes et frais est ordonné à l’encontre des biens ou du produit ainsi sous saisie, par la Cour d’Amirauté.

  • S.R., ch. S-9, art. 530

Sauvetage par des navires appartenant à Sa Majesté

Note marginale :Sauvetage par des navires de Sa Majesté

  •  (1) Lorsque des services de sauvetage sont rendus par un navire appartenant à Sa Majesté, qui n’est pas un navire spécialement muni d’appareils de renflouement ni un remorqueur, ou par le commandant ou l’équipage de ce navire, aucune réclamation n’est admise pour les pertes, avaries ou risques occasionnés au navire ou à ses approvisionnements, son outillage de chargement ou ses accessoires, ni pour l’emploi d’approvisionnements ou d’autres articles appartenant à Sa Majesté et fournis afin de rendre ces services, ni pour toutes autres dépenses ou pertes subies par Sa Majesté par suite de ces services.

  • Note marginale :Consentement du gouverneur en conseil

    (2) Aucune réclamation en indemnité de service de sauvetage, faite par le commandant, l’équipage ou une partie de l’équipage d’un navire appartenant à Sa Majesté, ne peut faire l’objet d’une décision définitive, sauf preuve du consentement du gouverneur en conseil à la poursuite de cette réclamation; ce consentement peut être donné en tout temps avant la décision définitive.

  • Note marginale :Preuve du consentement

    (3) Tout document présenté comme donnant le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article constitue une preuve de ce consentement.

  • Note marginale :Consentement non prouvé

    (4) Lorsqu’une réclamation est poursuivie et que le consentement n’est pas prouvé, la réclamation est rejetée avec dépens.

  • Note marginale :Aéronefs

    (5) Le présent article s’applique aux aéronefs, et l’expression « navire » s’entend notamment de tout aéronef, mais en ce qui concerne les réclamations provenant d’aéronefs, le consentement visé au présent article peut être celui du ministre de la Défense nationale.

  • S.R., ch. S-9, art. 531

Note marginale :Sauvetage par des navires de Sa Majesté à l’étranger

  •  (1) Lorsque des services de sauvetage sont rendus en un lieu situé en dehors des limites du Canada ou des eaux canadiennes, par le commandant ou l’un des membres de l’équipage d’un navire appartenant à Sa Majesté, relativement au sauvetage d’un bâtiment, de la cargaison ou des biens appartenant à un bâtiment, le bâtiment, la cargaison ou les biens prétendus sauvés doivent, si les circonstances en justifient la détention par le sauveteur, être amenés dans un port du Canada ou de quelque autre partie du Commonwealth et territoires sous dépendance où existe un tribunal ayant juridiction d’amirauté ou un fonctionnaire consulaire.

  • Note marginale :Déclaration des détails

    (2) Le sauveteur et le capitaine ou toute autre personne ayant la direction du bâtiment, de la cargaison ou des biens sauvés, peuvent, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée au port, remettre chacun au tribunal ou à un fonctionnaire consulaire, ou, au Canada, doivent remettre à la Cour d’Amirauté, selon le cas, une déclaration sous serment, en donnant, autant que possible, les détails demandés à la partie I de l’annexe III, pour autant qu’ils sont applicables; s’il s’agit du capitaine ou d’une autre personne, la déclaration doit contenir en outre son consentement à souscrire une obligation de garantie, autant que les circonstances le permettent, en la forme indiquée dans la partie II de cette annexe.

  • S.R., ch. S-9, art. 532
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Procédures au Canada

  •  (1) Lorsque les procédures sont intentées au Canada :

    • a) l’obligation de garantie doit s’élever à la somme que la Cour d’Amirauté estime suffisante pour répondre de la demande basée sur le service de sauvetage, mais la somme fixée ne peut dépasser la moitié du montant qui, de l’avis du tribunal, représente la valeur des biens à l’égard desquels le service de sauvetage a été rendu;

    • b) si le bâtiment, la cargaison ou les biens à l’égard desquels le service de sauvetage a été rendu n’appartiennent pas à des personnes domiciliées dans un pays du Commonwealth, le capitaine doit fournir, pour l’exécution régulière de l’obligation, la garantie que la Cour d’Amirauté estime suffisante à déposer auprès du tribunal;

    • c) la Cour d’Amirauté doit fixer le montant de l’obligation dans les quatre jours qui suivent la réception des déclarations prévues par la présente partie, mais si l’une ou l’autre de ces déclarations n’est pas remise dans le délai prescrit par la présente partie, elle peut procéder ex parte.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la Cour d’Amirauté à exiger le déchargement de la cargaison d’un navire.

  • Note marginale :Procédures au Canada

    (3) Lorsque les procédures sont intentées au Canada :

    • a) la Cour d’Amirauté, en fixant la somme à inscrire dans l’obligation de garantie, doit en faire notification au sauveteur et au capitaine, et sur souscription de l’obligation par le capitaine pour la somme fixée, en présence d’un juge, qui en atteste, et sur remise de l’obligation au sauveteur, et, dans le cas où une garantie doit être déposée, sur dépôt régulier de cette garantie, le droit du sauveteur de détenir le bâtiment, la cargaison ou les biens cesse;

    • b) l’obligation de garantie lie les propriétaires respectifs du bâtiment, de la cargaison et du fret, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs quant à l’indemnité de sauvetage déclarée respectivement payable à l’égard du bâtiment, de la cargaison et du fret;

    • c) la décision concernant l’obligation de garantie et l’exécution de cette dernière sont du ressort de la Cour d’Amirauté;

    • d) lorsqu’une garantie a été donnée pour assurer l’exécution d’une obligation, les personnes, s’il en est, aux mains desquelles la garantie a été déposée doivent en disposer selon l’ordonnance de la Cour d’Amirauté.

  • S.R., ch. S-9, art. 533
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Note marginale :Procédures à l’extérieur du Canada

 Lorsque les procédures ne sont pas intentées au Canada, elles peuvent, nonobstant l’intérêt que possède Sa Majesté du chef du Canada dans le navire sauveteur, être intentées conformément aux lois du lieu compris dans le pays du Commonwealth où ces procédures ont été intentées, mais toute obligation de garantie d’indemnité de sauvetage ou toute garantie donnée pour la libération du navire détenu doit être transmise immédiatement à la Cour fédérale, à Ottawa; ce tribunal a compétence pour rendre exécutoire toute pareille obligation ou garantie donnée dans un pays du Commonwealth.

  • S.R., ch. S-9, art. 534
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Restriction quant à la détention du bâtiment

  •  (1) Lorsque les services de sauvetage ont été rendus par un navire appartenant à Sa Majesté, ou par le commandant du navire ou l’un des membres de son équipage, la présente partie n’a pas pour effet de porter préjudice au droit du sauveteur d’agir, pour faire valoir sa réclamation d’indemnité de sauvetage, autrement que de la manière prescrite par la présente loi; mais le sauveteur n’est autorisé à détenir le bâtiment, la cargaison ou les biens sauvés que s’il opte d’agir conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Protection du droit du sauveteur

    (2) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du sauveteur lorsque les services de sauvetage ont été rendus par un navire appartenant à Sa Majesté ou par le commandant du navire ou l’un des membres de son équipage, dans les cas qui n’y sont pas prévus.

  • S.R., ch. S-9, art. 535

Prescription

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les actions à l’égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.

  • Note marginale :Prorogation par le tribunal

    (2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de cour, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables, et, s’il est convaincu que, pendant ce délai, il ne s’est présenté aucune occasion raisonnable de saisir le bâtiment du défendeur dans les limites de sa juridiction, ou dans les limites des eaux territoriales du pays auquel appartient le navire du demandeur ou dans lequel ce dernier réside ou a son principal lieu d’affaires, il doit accorder la prorogation suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.

  • S.R., ch. S-9, art. 536

Garantie des droits de douane sur biens sauvés

Note marginale :Droits imposables sur les épaves

 Le ministre du Revenu national peut, en exigeant, pour la protection efficace du revenu à l’égard des marchandises en cause, les garanties qu’il juge appropriées, autoriser l’expédition à leur port de destination primitive de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage de retour, ainsi que le renvoi à leur port d’embarquement de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage d’aller.

  • S.R., ch. S-9, art. 537

Droits dus aux receveurs d’épaves

Note marginale :Droits dus aux receveurs d’épaves

  •  (1) Les dépenses régulièrement faites par un receveur d’épaves dans l’exercice de ses fonctions doivent lui être remboursées, et il doit aussi lui être versé, pour les matières spécifiées dans la formule 5 de l’annexe IV, les droits fixés par le gouverneur en conseil qui y sont indiqués.

  • Note marginale :Recouvrement des droits

    (2) Le receveur d’épaves, outre tous autres droits et recours pour le recouvrement de ces dépenses ou droits, jouit des mêmes droits et recours qu’un sauveteur relativement à l’indemnité de sauvetage qui lui est due, et peut, si les biens à l’égard desquels ces dépenses ou droits sont exigibles ne sont pas sous saisie devant un tribunal, saisir et détenir ces biens jusqu’à acquittement de ces dépenses ou droits ou jusqu’à remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante à cet égard.

  • S.R., ch. S-9, art. 538

Note marginale :Règlement des contestations quant aux droits

 Toute contestation pouvant s’élever dans une partie quelconque du Canada quant au montant à payer à un receveur d’épaves à l’égard de dépenses ou de droits est réglée par le ministre dont la décision est définitive.

  • S.R., ch. S-9, art. 539

Note marginale :Droits du receveur d’épaves

 Tous les droits que reçoit un receveur d’épaves pour toute matière spécifiée dans la formule 5 de l’annexe IV peuvent être retenus par lui à titre de rémunération personnelle.

  • S.R., ch. S-9, art. 540

Sinistres maritimes et accidents à bord des navires

Note marginale :Sinistres maritimes

 Un sinistre maritime est censé avoir lieu :

  • a) lorsqu’un navire est perdu, abandonné, échoué ou avarié dans les eaux canadiennes ou au cours d’un voyage à destination ou en provenance d’un port du Canada;

  • b) lorsqu’un navire cause la perte d’un autre navire, ou qu’il l’avarie dans les eaux canadiennes;

  • c) lorsque la mort résulte d’un sinistre survenant à un navire ou à bord d’un navire dans les eaux canadiennes;

  • d) lorsque la perte, l’abandon, l’échouement, l’avarie ou le sinistre se produit ailleurs et qu’une personne compétente en ayant été témoin arrive ou est trouvée dans quelque endroit du Canada;

  • e) lorsqu’il y a mort par suite d’un sinistre survenant à une embarcation appartenant à un bateau de pêche ou autre bâtiment immatriculé ou muni d’un permis au Canada, ou survenant à bord d’une telle embarcation;

  • f) lorsqu’un navire est perdu ou supposé perdu et que preuve peut être obtenue au Canada quant aux circonstances qui existaient au moment où il a pris la mer ou au moment des dernières nouvelles reçues à son sujet.

  • S.R., ch. S-9, art. 541

Note marginale :Enquête sur les accidents

  •  (1) Le ministre peut ordonner à une ou plusieurs personnes de faire enquête, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, sur la cause d’un accident survenu à bord d’un navire, qu’il y ait eu ou non perte de vie.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Aux fins de faire enquête sur la cause de tout accident survenu à bord d’un navire, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) détient les pouvoirs énumérés à l’article 481.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 477
  • 1989, ch. 3, art. 54

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant le rapport à faire sur les sinistres maritimes par les navires se trouvant dans les eaux canadiennes et les navires canadiens se trouvant dans n’importe quelles eaux;

    • b) concernant le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant soit aux navires se trouvant dans les eaux canadiennes ou à leur bord, soit aux navires canadiens se trouvant dans n’importe quelles eaux ou à leur bord, qu’ils aient entraîné la mort ou non;

    • c) concernant le rapport à faire sur les décès et les disparitions survenus à bord de navires se trouvant dans les eaux canadiennes ou de navires canadiens se trouvant dans n’importe quelles eaux;

    • d) prescrivant les renseignements que doit contenir tout rapport mentionné aux alinéas a), b) ou c) ainsi que la forme de ce rapport.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient à tout règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. S-9, art. 543

Note marginale :Interrogatoire des témoins

  •  (1) Lorsqu’un navire, britannique ou étranger, est ou a été en détresse dans les eaux canadiennes, un receveur d’épaves ou, à la demande du ministre, un commissaire d’épaves ou un adjoint agréé par le ministre ou, en l’absence de ces personnes, un juge de paix, doit, à la première occasion, interroger sous serment toute personne appartenant au navire, ou toute autre personne pouvant en rendre compte ou rendre compte de sa cargaison ou de ses approvisionnements, sur ce qui suit :

    • a) le nom et la description du navire;

    • b) le nom du capitaine et celui des propriétaires;

    • c) le nom des propriétaires de la cargaison;

    • d) les ports de provenance et de destination du navire;

    • e) l’occasion de la détresse du navire;

    • f) les services rendus;

    • g) telles autres matières ou circonstances concernant le navire ou la cargaison à bord que juge nécessaires celui qui fait subir l’interrogatoire.

  • Note marginale :Copie du procès-verbal au ministre

    (2) Celui qui fait subir l’interrogatoire doit prendre les dépositions par écrit, et en transmettre une copie au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Celui qui fait subir l’interrogatoire possède, à cette fin, le pouvoir de faire prêter serment ainsi que tous les pouvoirs que confère la présente loi à un inspecteur de navires à vapeur.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Lorsqu’une personne appartenant au navire ou une autre personne mentionnée au présent article refuse, à l’interrogatoire, de répondre à une question pertinente, sous l’autorité du présent article, qui lui est posée à l’interrogatoire qu’elle subit conformément au présent article, elle commet une infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende maximale de deux cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 544

Enquêtes préliminaires sur les sinistres

Note marginale :Nomination d’un fonctionnaire pour tenir une enquête préliminaire

  •  (1) Le ministre peut nommer un préposé en chef des douanes ou un autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, ou toute autre personne, pour tenir une enquête préliminaire sur de tels sinistres maritimes, et peut définir la juridiction territoriale de ce préposé, de ce fonctionnaire ou de cette personne, et les personnes ainsi nommées doivent tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une enquête préliminaire sur un sinistre maritime lorsque le ministre le leur ordonne.

  • Note marginale :Suspension du brevet du pilote en certains cas

    (2) Lorsque, à l’enquête préliminaire, la personne qui en est chargée est d’avis qu’une perte ou avarie quelconque, ou que l’échouement d’un navire, ou qu’une perte de vie a eu pour cause la faute ou l’incapacité du pilote de service, ou que ce pilote s’est rendu coupable d’inconduite ou d’ivresse grossières, elle peut suspendre le brevet du pilote jusqu’à ce qu’une enquête formelle ait eu lieu sous l’autorité de la présente partie et qu’une nouvelle décision ait été rendue en l’espèce.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (3) La durée de la suspension ne peut dépasser trois jours, à moins que, dans ce délai, le ministre n’avise le pilote qu’il y aura enquête formelle.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 480
  • 1989, ch. 3, art. 55

Note marginale :Pouvoirs quant à l’enquête

 Sous réserve de l’article 481.1, la personne chargée de l’enquête préliminaire peut, à cette fin :

  • a) monter à bord de tout bâtiment ou de toute épave et l’inspecter en tout ou partie, ou en inspecter les machines, les embarcations, l’équipement, la cargaison ou les objets à bord, lorsqu’il lui paraît nécessaire, pour les fins de son enquête, de monter à bord et de faire cette inspection, mais elle doit se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;

  • b) pénétrer dans tous locaux et en faire l’inspection, lorsque la chose lui paraît nécessaire pour les fins de l’enquête;

  • c) requérir, par assignation sous son seing, la présence de toutes personnes qu’elle juge à propos de faire comparaître devant elle et d’interroger dans le cadre de l’enquête, et exiger les réponses ou rapports à toute demande de renseignements qu’elle juge à propos de faire;

  • d) requérir et imposer la production des livres, papiers ou documents qu’elle juge importants dans le cadre de l’enquête;

  • e) faire prêter serment ou accepter en remplacement une affirmation ou déclaration solennelle à l’égard de la véracité des dépositions faites à l’interrogatoire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 481
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 22

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne chargée de l’enquête préliminaire ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne chargée de l’enquête préliminaire qui est nommée dans le mandat à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il est nécessaire d’y pénétrer pour mener l’enquête;

    • b) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne chargée de l’enquête préliminaire ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle est accompagnée d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 23

Note marginale :Rapport au ministre

 À la clôture de l’enquête préliminaire, la personne qui l’a tenue doit expédier au ministre un rapport contenant un exposé complet des faits et de son opinion, en y joignant le compte rendu ou les extraits des témoignages ainsi que les observations qu’elle juge à propos.

  • S.R., ch. S-9, art. 547

Investigations formelles sur les sinistres

Note marginale :Commissaire chargé de tenir une investigation

  •  (1) Le ministre peut nommer un fonctionnaire du gouvernement du Canada, un juge d’une cour d’archives, un juge suppléant de la Cour fédérale ou un juge de la cour provinciale à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une ou plusieurs investigations formelles sur un sinistre maritime et, à cette fin, un commissaire constitue un tribunal.

  • Note marginale :Constitution d’un tribunal

    (2) Dans tous les cas qu’il juge d’extrême gravité et d’importance particulière, le ministre peut nommer deux ou plusieurs personnes compétentes à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une investigation formelle; les commissaires ainsi nommés constituent à cette fin un tribunal, et ce tribunal doit, en sus de son jugement, présenter au ministre un rapport complet et détaillé des frais et peut formuler les recommandations qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Investigation à la demande du gouvernement intéressé

    (3) Le ministre ne peut ordonner la tenue d’une investigation formelle sur un sinistre maritime survenu à un navire immatriculé dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou à l’égard d’un tel navire, sauf à la demande ou avec le consentement du gouvernement du pays où le navire est immatriculé.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas d’un sinistre maritime qui survient sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, ou à l’égard d’un navire affecté exclusivement au cabotage au Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 483
  • 1989, ch. 3, art. 56

Note marginale :Pas d’investigation sur un sinistre ayant déjà fait l’objet d’une enquête

 Il n’est tenu, sous l’autorité de la présente partie, aucune investigation sur un sinistre maritime dans toute matière ayant déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête et d’un rapport par un tribunal compétent dans un pays du Commonwealth, ou à l’égard de laquelle le certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont, d’un pilote ou d’un officier mécanicien a été annulé ou suspendu par un tribunal maritime.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 484
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Cas d’investigation formelle

 Un tribunal constitué en conformité avec l’article 483 est autorisé à tenir, quand le ministre le lui ordonne, une investigation formelle dans les cas suivants :

  • a) il y a sinistre maritime;

  • b) un capitaine, un officier de pont, un pilote ou un officier mécanicien a été accusé d’incapacité, d’inconduite ou d’omission dans son service à bord d’un navire britannique dans les eaux canadiennes ou au cours d’un voyage à destination d’un port du Canada;

  • c) un capitaine, un officier de pont, un pilote ou un officier mécanicien est accusé d’incapacité, d’inconduite ou d’omission dans son service à titre d’officier à bord d’un navire canadien;

  • d) un capitaine, un officier de pont, un pilote ou un officier mécanicien, accusé d’incapacité, d’inconduite ou d’omission dans son service à bord d’un navire britannique, est trouvé au Canada;

  • e) en cas d’abordage, le capitaine ou l’officier breveté ou le pilote qui a la direction d’un bâtiment, sans motifs raisonnables :

    • (i) n’accorde pas à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l’assistance possible et nécessaire pour les sauver de tout danger résultant de l’abordage,

    • (ii) ne reste pas auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance,

    • (iii) ne déclare pas au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et celui de son port d’attache, ainsi que le nom de ses ports de provenance et de destination;

  • f) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un capitaine, un officier de pont, un pilote ou un officier mécanicien est, pour quelque motif, inapte ou inhabile à s’acquitter de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 485
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Enquête préliminaire non nécessaire

 Il n’est pas nécessaire de tenir une enquête préliminaire avant la tenue d’une investigation formelle.

  • S.R., ch. S-9, art. 551

Note marginale :Assesseurs

  •  (1) Afin d’aider les tribunaux constitués en conformité avec l’article 483 à tenir des investigations formelles sur des sinistres maritimes, le ministre peut nommer un ou plusieurs assesseurs ayant des connaissances nautiques ou techniques ou d’autres connaissances ou aptitudes spéciales, et ces nominations valent pour trois années.

  • Note marginale :Nouvelle nomination

    (2) Un assesseur peut être nommé de nouveau et le ministre peut en tout temps révoquer la nomination d’un assesseur.

  • Note marginale :Droits et dépenses

    (3) Il doit être payé à chaque assesseur le montant des dépenses qu’il a régulièrement subies dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les droits pour ses services que le ministre fixe.

  • S.R., ch. S-9, art. 552

Note marginale :Assesseurs

  •  (1) Le tribunal qui tient une investigation formelle sur un sinistre maritime doit y procéder avec l’assistance de deux ou plusieurs assesseurs que le ministre désigne à cette fin.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Ces assesseurs doivent posséder des connaissances nautiques ou techniques ou autres connaissances spéciales dans la matière faisant l’objet de l’investigation.

  • S.R., ch. S-9, art. 553

Note marginale :Serments des commissaires et des assesseurs

 Avant d’entrer en fonctions, tout commissaire, ainsi que tout assesseur, doit prêter et souscrire le serment suivant :

Je, ........, jure (ou affirme solennellement) d’exercer mes fonctions de commissaire (ou d’assesseur) conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada et d’agir fidèlement en cette qualité, sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • S.R., ch. S-9, art. 554

Note marginale :Lieu des investigations

 Les investigations formelles doivent être tenues dans un hôtel de ville, un palais de justice ou autre édifice public, ou dans un autre lieu convenable que le tribunal désigne.

  • S.R., ch. S-9, art. 555

Note marginale :Pouvoirs du tribunal

  •  (1) Le tribunal qui tient une investigation formelle sous l’autorité de la présente partie a le pouvoir d’assigner toute personne à comparaître devant lui, de l’obliger à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et choses qu’il juge nécessaires à une investigation complète sur les matières dont il a été chargé de s’enquérir; pour contraindre les témoins à comparaître et à témoigner, il a aussi les mêmes pouvoirs qu’un tribunal judiciaire dans les causes civiles.

  • Note marginale :Délibérations du tribunal

    (2) Les délibérations du tribunal sont, autant que possible, assimilées à celles des tribunaux judiciaires ordinaires, et elles sont publiques au même titre.

  • Note marginale :Désobéissance à la sommation

    (3) Lorsqu’une personne sommée par le tribunal et à qui les dépenses nécessaires de comparution ont été payées ou qui en a reçu l’offre de paiement omet, sans motifs raisonnables, de se rendre à cette sommation ou, s’y étant rendue, refuse de témoigner ou de produire les pièces ou choses que le tribunal juge nécessaires, elle commet une infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende maximale de quarante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 556

Note marginale :Allocation des honoraires et des dépenses des témoins

  •  (1) Il sera alloué à tout témoin comparaissant à une enquête préliminaire ou à une investigation formelle en vertu de la présente partie, les honoraires et les dépenses qui seraient alloués à tout témoin comparaissant sur assignation pour témoigner devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Taxation des honoraires des témoins

    (2) S’il s’élève une contestation quant au montant de ces dépenses, elle est renvoyée par la personne chargée de l’enquête au plus proche protonotaire, greffier, maître ou autre taxateur d’une cour d’archives dans le ressort de laquelle le témoin a été assigné; et ce protonotaire, greffier, maître ou autre taxateur, sur demande à lui faite à cette fin sous le seing de cette personne, vérifie et certifie le montant régulier des dépenses.

  • S.R., ch. S-9, art. 557
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Pouvoir quant aux certificats ou brevets

  •  (1) Le certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien, ou le brevet d’un pilote, peut être annulé ou suspendu :

    • a) soit par un tribunal tenant une investigation formelle sur un sinistre maritime en vertu de la présente partie, ou par un tribunal maritime constitué en vertu de la présente loi, si le tribunal constate que la perte ou l’abandon ou l’avarie grave d’un navire, ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication dudit capitaine, officier de pont, officier mécanicien ou pilote; mais le tribunal ne peut annuler ou suspendre un certificat ou brevet que si au moins un des assesseurs se rallie à sa conclusion;

    • b) soit par un tribunal tenant une enquête en vertu de la partie II, ou en vertu de la présente partie, sur la conduite d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien, s’il constate qu’il est incompétent ou qu’il s’est rendu coupable d’inconduite, d’ivresse ou de tyrannie grossières, ou que, dans le cas d’un abordage, il n’a pas prêté l’assistance ni fourni les renseignements prévus à la partie IX;

    • c) soit par un tribunal maritime ou autre lorsque, en vertu des pouvoirs conférés par la présente partie, le titulaire du certificat ou brevet est remplacé ou révoqué par ce tribunal.

  • Note marginale :Brevets de pilote

    (2) Les dispositions de la présente partie relatives à la manière de traiter ces certificats ou brevets s’étendent, pour autant qu’elles sont applicables, aux brevets de pilote qui sont sujets à annulation ou à suspension, de la même manière que le certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien est sujet à annulation ou à suspension en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Pénalité

    (3) Le tribunal peut, au lieu d’annuler ou de suspendre un tel brevet, imposer à un pilote breveté une pénalité de cinquante à quatre cents dollars, et il peut ordonner le paiement de cette pénalité par versements ou autrement, selon qu’il le juge opportun.

  • Note marginale :Recouvrement

    (4) Toute pénalité encourue en application du présent article peut être recouvrée par procédure sommaire au nom de Sa Majesté, avec dépens, en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Décision en audience publique

    (5) Lorsqu’une affaire portée devant un tribunal visé au paragraphe (1) comporte une question touchant l’annulation ou la suspension d’un certificat ou brevet, le tribunal doit, à l’issue de l’affaire ou aussitôt que possible par la suite, faire connaître en audience publique la décision à laquelle il en est venu relativement à l’annulation ou à la suspension du certificat ou brevet.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le tribunal doit, dans tous les cas, expédier au ministre un rapport complet sur l’affaire, en y joignant la preuve qui lui a été présentée, et doit aussi, s’il décide d’annuler ou de suspendre un certificat ou brevet, envoyer au ministre le certificat ou brevet annulé ou suspendu avec son rapport.

  • Note marginale :Copie du rapport au titulaire du certificat ou brevet

    (7) Un certificat ou brevet ne peut être annulé ni suspendu par un tribunal en vertu du présent article sans qu’ait été fourni au titulaire du certificat ou brevet, avant le commencement de l’investigation ou de l’enquête, une copie du rapport ou un exposé de l’affaire sur laquelle a été ordonnée l’investigation ou l’enquête.

  • Note marginale :Assesseurs dissidents

    (8) Chaque assesseur qui ne se rallie pas à la conclusion du tribunal et ne la signe pas doit mentionner par écrit sa dissidence et les motifs.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 493
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Certificats d’un autre pays du Commonwealth

 Un tribunal qui tient une investigation formelle sous l’autorité de la présente partie ne peut annuler ou suspendre un certificat de capacité ou un certificat de service accordé par un autre pays du Commonwealth, qu’en ce qui concerne sa validité au Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 559

Note marginale :Frais de l’investigation

  •  (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge convenable au sujet des frais de la totalité ou de toute partie de l’investigation ou de la reprise de celle-ci; cette ordonnance doit être mise à exécution par le tribunal tout comme une ordonnance visant les frais en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Paiement des frais par le ministre

    (2) Le ministre peut, dans tout cas où il le juge à propos, payer les frais d’une enquête ou d’une investigation formelle.

  • S.R., ch. S-9, art. 560

Note marginale :Remise du certificat ou brevet

  •  (1) Le tribunal peut, soit pendant une investigation formelle, soit après, demander à tout capitaine, officier de pont, pilote ou officier mécanicien de lui remettre son certificat ou brevet.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Lorsque l’une des personnes visées au paragraphe (1) omet, sans motifs raisonnables, de faire cette remise lorsque demande lui en est faite, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 496
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Copie du jugement à fournir

 Le tribunal doit, sur demande, fournir gratuitement une copie du jugement à tout capitaine, officier de pont, pilote ou officier mécanicien dont le certificat ou brevet a été annulé ou suspendu, ou à son agent.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 497
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Envoi du jugement au ministre

 Le tribunal doit, dans tous les cas, transmettre au ministre le jugement rendu dans l’affaire, accompagné de la preuve qui lui a été présentée; s’il décide d’annuler ou de suspendre un certificat ou brevet et que celui-ci lui ait été remis, il doit aussi transmettre ce certificat ou brevet au ministre.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 498
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Ce qu’il advient du certificat ou brevet

 Le ministre doit, si le certificat ou brevet :

  • a) a été délivré au Canada, le conserver;

  • b) a été délivré dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, l’expédier au gouvernement de ce pays, en y joignant un rapport complet de l’affaire et une copie de la preuve présentée.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 499
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Annulation ou suspension de certificats dans un pays du Commonwealth

 Lorsqu’un certificat de capacité ou un certificat de service, accordé au Canada, a été annulé ou suspendu par un tribunal qui tient une investigation formelle sur un sinistre maritime dans quelque autre pays du Commonwealth, le ministre peut adopter et exécuter cette annulation ou suspension et exiger que ce certificat de capacité ou ce certificat de service lui soit rendu.

  • S.R., ch. S-9, art. 565

Note marginale :Reprise d’investigation

  •  (1) Dans tous les cas où une investigation formelle a été tenue, le ministre peut en ordonner la reprise, soit d’une façon générale, soit à l’égard de l’une de ses parties; il doit le faire si, selon le cas :

    • a) des preuves nouvelles et importantes qui ne pouvaient être produites à l’investigation ont été découvertes;

    • b) pour quelque autre raison, il est d’avis qu’il y a lieu de soupçonner un déni de justice.

  • Note marginale :Nouvelle audition

    (2) Le ministre peut ordonner que la cause soit entendue de nouveau par le tribunal qui en a été saisi en premier lieu ou il peut nommer un autre commissaire et désigner les mêmes assesseurs ou d’autres pour entendre de nouveau la cause.

  • Note marginale :Appel

    (3) Lorsque, dans une telle investigation, une décision a été rendue relativement à l’annulation ou à la suspension du certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien, ou du brevet d’un pilote, et qu’une demande de reprise ou de nouvelle audition, en vertu du présent article, n’a pas été faite ou a été rejetée, il peut être interjeté appel de cette décision à la Cour d’Amirauté.

  • Note marginale :Formalités de reprise et d’appel

    (4) Toute reprise ou nouvelle audition ou tout appel en vertu du présent article est assujetti aux conditions et régi par les règlements que peuvent prescrire les règles établies à cet égard en vertu des pouvoirs contenus dans la présente partie.

  • Note marginale :Vice de forme, etc.

    (5) Aucune procédure ou aucun jugement d’un tribunal dans une investigation formelle ou à la suite de cette investigation ne peut être annulé ou écarté pour vice de forme, ou évoqué par voie de certiorari ou autrement devant un tribunal; et aucun bref de prohibition ne peut être adressé à un tribunal constitué en vertu de la présente loi, au sujet d’une procédure ou d’un jugement dans une investigation formelle ou à la suite d’une telle investigation.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 501
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Pas de nouvelle audition au Canada

 Le ministre ne peut ordonner une nouvelle audition au Canada relativement à un sinistre maritime ayant déjà fait l’objet d’une investigation formelle dans un autre pays du Commonwealth.

  • S.R., ch. S-9, art. 567

Note marginale :Règles de procédure, etc.

 Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour rendre exécutoires les dispositions législatives se rapportant aux enquêtes préliminaires et aux investigations formelles ainsi qu’à la reprise d’une investigation formelle et à l’appel de la décision rendue en l’espèce, et, en particulier, à la nomination et à l’assignation des assesseurs, à la procédure, aux parties, aux personnes admises à comparaître et à l’avis aux parties ou aux personnes intéressées.

  • S.R., ch. S-9, art. 568

Enquêtes sur la capacité et la conduite des officiers

Note marginale :Enquête sur la conduite d’un officier breveté

  •  (1) Le ministre peut faire tenir une enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien, selon le cas :

    • a) est, pour cause d’incapacité ou d’inconduite, inapte à exercer ses fonctions;

    • b) n’a pas prêté l’assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569;

    • c) se trouvant à bord d’un bateau déclaré coupable d’une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d’infraction.

  • Note marginale :Nomination des enquêteurs

    (2) Le ministre peut soit nommer lui-même une personne pour tenir l’enquête, soit en ordonner la tenue devant un juge de la Cour d’Amirauté.

  • Note marginale :Attributions de l’enquêteur nommé

    (3) Lorsque l’enquête est tenue par une personne nommée par le ministre, cette personne :

    • a) doit tenir l’enquête avec l’assistance d’un conseiller juridique compétent nommé par le ministre;

    • b) a tous les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur de navires à vapeur;

    • c) doit procurer à tout capitaine, officier de pont ou officier mécanicien contre qui une accusation est portée l’occasion de présenter sa défense, soit personnellement, soit autrement, et peut le sommer de comparaître;

    • d) peut rendre l’ordonnance qu’elle juge équitable relativement aux frais de l’enquête;

    • e) doit expédier au ministre un rapport sur l’affaire.

  • Note marginale :Enquête par un juge

    (4) Lorsque l’enquête est tenue par un juge de la Cour d’Amirauté, la procédure régissant sa tenue et la communication des résultats ainsi que les pouvoirs que possède ce tribunal sont les mêmes que dans le cas d’une investigation formelle sur un sinistre maritime prévue par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 504
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1999, ch. 19, art. 15

Note marginale :Suspension ou annulation du certificat ou brevet

 Lorsque le ministre, à la suite d’une telle enquête, est convaincu que, selon le cas :

  • a) un capitaine, un officier de pont ou un officier mécanicien est incompétent ou qu’il s’est rendu coupable d’inconduite, d’ivresse ou de tyrannie;

  • a.1) un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien se trouvant à bord d’un bateau déclaré coupable d’une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d’infraction;

  • b) la perte ou l’abandon ou l’avarie grave d’un navire ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien;

  • c) un capitaine, un officier de pont ou un officier mécanicien s’est rendu coupable d’un acte criminel ou a encouru le blâme d’un coroner après enquête sur la mort d’une personne;

  • d) le capitaine ou l’officier de pont, dans le cas d’un abordage entre son bâtiment et un autre, a omis, sans motifs raisonnables, d’observer les prescriptions de l’article 568 relatives à l’assistance à prêter et aux renseignements à donner,

il peut, dans le cas d’un certificat ou brevet accordé au Canada, ou d’un certificat ou brevet accordé dans un autre pays du Commonwealth seulement en ce qui concerne la validité du certificat ou brevet au Canada, suspendre ou annuler le certificat de capacité ou le certificat de service de ce capitaine ou de cet officier de pont, ou le certificat ou brevet de cet officier mécanicien.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 505
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)
  • 1999, ch. 19, art. 16

Jugements de tribunaux maritimes en haute mer et à l’étranger

Note marginale :Convocation des tribunaux maritimes

 Un tribunal, appelé dans la présente loi « tribunal maritime », peut être convoqué par tout officier commandant un navire appartenant à Sa Majesté, en station à l’étranger, ou, en l’absence de cet officier, par un fonctionnaire consulaire, dans les cas suivants :

  • a) une plainte, paraissant à l’officier ou au fonctionnaire requérir une investigation immédiate, lui est adressée par le capitaine d’un navire canadien, par un officier de pont breveté ou par un ou plusieurs des marins appartenant à ce navire;

  • b) l’intérêt du propriétaire d’un navire canadien, ou de sa cargaison, paraît l’exiger aux yeux de l’officier ou du fonctionnaire;

  • c) un navire canadien est naufragé, abandonné ou autrement perdu au lieu où l’officier ou le fonctionnaire peut se trouver, ou près de ce lieu, ou l’ensemble ou une partie de l’équipage d’un tel navire naufragé, abandonné ou perdu à l’étranger, arrive à ce lieu.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 506
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Application d’une loi étrangère

  •  (1) Un tribunal maritime, lorsqu’il est convoqué, aux termes de l’article 506, pour siéger dans un lieu d’un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou à bord d’un navire appartenant à Sa Majesté d’un chef autre que du chef du Canada, est par les présentes autorisé à procéder à tous égards, quant aux navires canadiens, et quant aux propriétaires, capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et équipages de ces navires, conformément aux lois du lieu où il siège ou à celles du navire à bord duquel il siège, et ces lois, lorsqu’elles sont ainsi appliquées à de tels navires canadiens, ainsi qu’à leurs propriétaires, capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et équipages les lient tout comme si elles étaient des lois du Canada.

  • Note marginale :Autre application de la présente loi

    (2) Il est permis à un tribunal maritime convoqué aux termes de l’article 506 de procéder d’après les articles 508 à 515, lesquels, avec l’article 506, s’appliquent en toute éventualité à tous tribunaux maritimes convoqués pour siéger à bord d’un navire appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 507
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Constitution des tribunaux maritimes

  •  (1) Un tribunal maritime doit se composer d’au plus cinq et d’au moins trois membres, dont, s’il est possible, l’un doit être officier dans le service naval de Sa Majesté du chef d’un pays du Commonwealth et avoir au moins le grade de lieutenant, dont un autre doit être fonctionnaire consulaire, et dont un autre doit être capitaine d’un navire marchand britannique; les autres doivent être soit officiers dans le service naval de Sa Majesté de ce chef, soit capitaines de navires marchands britanniques, soit négociants britanniques. Le tribunal peut comprendre l’officier qui le convoque, mais non le capitaine ni le consignataire du navire auquel appartiennent les parties qui ont porté la plainte ou contre qui la plainte a été portée.

  • Note marginale :Président

    (2) L’officier de marine ou le fonctionnaire consulaire faisant partie du tribunal, s’il n’y en a qu’un, ou, s’il y en a plusieurs, l’officier de marine ou le fonctionnaire consulaire ayant le plus haut grade ou le plus haut rang d’après les règles de préséance alors en vigueur, est président du tribunal.

  • S.R., ch. S-9, art. 572

Note marginale :Attributions des tribunaux maritimes

  •  (1) Un tribunal maritime doit entendre la plainte ou autre matière portée devant lui en vertu de la présente loi, ou enquêter sur la cause du naufrage, de l’abandon ou de la perte d’un navire, et agir ainsi de façon à procurer à toute personne contre qui une plainte ou une accusation est portée l’occasion de présenter sa défense.

  • Note marginale :Serments, témoins et preuve

    (2) Un tribunal maritime peut, aux fins de l’audition et de l’investigation, faire prêter serment, citer les parties et témoins, les contraindre à comparaître et exiger la présentation de documents.

  • S.R., ch. S-9, art. 573

Note marginale :Pouvoirs des tribunaux maritimes

  •  (1) Tout tribunal maritime peut, après avoir entendu et instruit l’affaire, exercer les pouvoirs suivants :

    • a) révoquer le capitaine et nommer une autre personne pour agir à sa place, s’il est unanime à constater que la sécurité du navire ou de l’équipage ou que l’intérêt du propriétaire le requiert absolument; mais aucune telle nomination ne peut être faite sans le consentement du consignataire du navire, si ce consignataire se trouve dans le lieu où l’affaire est entendue;

    • b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, annuler ou suspendre le certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien dans les cas où la présente loi l’y autorise;

    • c) congédier un marin de son navire;

    • d) ordonner la confiscation des gages, en tout ou partie, d’un marin ainsi congédié, et en ordonner la retenue sous forme d’indemnité, au profit du propriétaire, ou le versement au ministre pour faire partie du Trésor tout comme les amendes imposées en vertu de la présente loi;

    • e) trancher toutes questions relatives aux gages, amendes ou confiscations, s’élevant entre des parties quelconques aux procédures;

    • f) ordonner que la totalité ou une partie des frais que subit le capitaine ou le propriétaire d’un navire pour obtenir l’emprisonnement d’un marin ou d’un apprenti dans un port étranger ou pour assurer son entretien pendant qu’il est ainsi en prison soit acquittée sur les gages du marin ou de l’apprenti, ou retenue sur ces gages, que ceux-ci soient gagnés alors ou ultérieurement;

    • g) exercer relativement aux personnes accusées devant lui d’avoir commis des infractions en mer ou à l’étranger, les mêmes pouvoirs que les fonctionnaires consulaires en vertu de l’article 615;

    • h) punir tout capitaine de navire ou tout membre de l’équipage d’un navire, sur la conduite duquel une plainte est portée devant lui pour infraction à la présente loi, lorsque l’infraction commise par ce capitaine ou ce membre de l’équipage est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et le tribunal a, à cet effet, les mêmes pouvoirs qu’aurait un tribunal de juridiction sommaire si l’affaire avait été jugée au Canada, mais :

      • (i) lorsqu’un contrevenant est condamné à l’emprisonnement, l’officier de marine ou le fonctionnaire consulaire supérieur qui se trouve au lieu où se tient le tribunal doit confirmer par écrit la sentence et approuver le lieu de l’emprisonnement, soit à terre, soit à bord du navire, comme étant convenable à cette fin,

      • (ii) des copies de toutes les sentences prononcées par un tribunal maritime convoqué pour entendre la plainte doivent être envoyées au commandant en chef ou à l’officier de marine supérieur de la station;

    • i) ordonner, s’il le juge opportun, la visite de tout navire faisant l’objet d’une investigation, et cette visite doit être opérée en conséquence, de la même façon, et l’expert maritime qui l’opère a les mêmes pouvoirs que si la visite avait été ordonnée par un tribunal compétent en exécution de l’article 391;

    • j) ordonner que les frais des procédures dont il est saisi soient acquittés, en totalité ou partie, par telle ou telle des parties en cause, et qu’une personne portant une plainte futile ou vexatoire verse une indemnité pour toute perte ou tout retard en résultant; et les frais ou l’indemnité dont le paiement est ainsi ordonné doivent être acquittés en conséquence par cette personne et peuvent être recouvrés de la même manière que le sont les gages des marins, ou, si l’affaire le permet, être retenus sur les gages dus à cette personne.

  • Note marginale :Ordonnances décisives

    (2) Toutes les ordonnances régulièrement rendues par un tribunal maritime, en vertu des pouvoirs que lui confère le présent article, sont, dans toutes procédures judiciaires subséquentes, décisives quant aux droits dont jouissent les parties.

  • Note marginale :Inscription des ordonnances

    (3) Toutes les ordonnances rendues par un tribunal maritime doivent, autant que possible, être inscrites au journal de bord réglementaire du navire auquel appartiennent les parties aux procédures dont le tribunal est saisi et doivent être signées par le président du tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 510
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

Note marginale :Rapport des délibérations des tribunaux maritimes

  •  (1) Tout tribunal maritime doit, relativement à un navire canadien, présenter au ministre un rapport renfermant les détails suivants :

    • a) un exposé des délibérations du tribunal, accompagné de l’ordonnance par lui rendue et d’un rapport de la preuve;

    • b) un compte des gages de tout marin ou apprenti par lui congédié de son navire;

    • c) s’il a été convoqué pour enquêter sur un cas de naufrage ou d’abandon, un exposé de son opinion sur la cause du naufrage ou de l’abandon, avec les observations sur la conduite du capitaine et de l’équipage que nécessitent les circonstances.

  • Note marginale :Signature et preuve

    (2) Tout rapport de ce genre doit être signé par le président du tribunal et est admissible en preuve de la manière prescrite par la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 575

Note marginale :Infractions et peines

 Quiconque, volontairement et sans motif légitime, empêche ou entrave le dépôt d’une plainte devant un officier ou un fonctionnaire qui a le pouvoir de convoquer un tribunal maritime, ou la conduite d’une audition ou d’une investigation devant un tribunal maritime, commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 512
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 63

Note marginale :Application des dispositions quant aux tribunaux maritimes

  •  (1) Les articles 506 à 512 s’appliquent à tous les navires de mer canadiens, à l’exception des bateaux de pêche employés exclusivement à la pêche sur le littoral du Canada quand ces navires se trouvent en dehors de la juridiction du gouvernement du Canada, et lorsqu’ils s’appliquent à un navire, ils s’appliquent au propriétaire, au capitaine et à l’équipage de ce navire.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application des articles 506 à 512, un navire non immatriculé qui appartient à un sujet britannique domicilié au Canada est censé avoir été immatriculé au Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 577

Note marginale :Pouvoirs d’un tribunal maritime

  •  (1) Les pouvoirs que l’article 510 confère à un tribunal maritime comportent le pouvoir d’envoyer au Canada, pour y être emprisonné, un contrevenant condamné par le tribunal à l’emprisonnement, et le tribunal peut prendre les mêmes mesures et, à cette fin, possède les mêmes pouvoirs, relativement aux ordres pouvant être donnés aux capitaines de navire, qu’un fonctionnaire consulaire pour traduire un contrevenant en justice en vertu de l’article 615, et les paragraphes (2), (3), (5) et (6) de cet article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Remise du contrevenant

    (2) Tout capitaine de navire à qui la garde d’un contrevenant est confiée en vertu du présent article doit, à l’arrivée de son navire au Canada, mettre le contrevenant sous la garde d’un agent de police, et le contrevenant doit être traité comme s’il avait été déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par un tribunal compétent au Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 578

Note marginale :Appel de la décision des tribunaux maritimes

  •  (1) Toute personne lésée par l’ordonnance d’un tribunal maritime qui enjoint la confiscation de gages, ou par la décision d’un tribunal maritime au sujet de gages, d’amendes ou de confiscations, peut interjeter appel à la Cour d’Amirauté, de la manière et sous réserve des conditions et dispositions que peuvent prescrire les règles de ce tribunal, et, sur cet appel, ce dernier peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance ou la décision ayant donné lieu à l’appel, selon qu’il le juge équitable.

  • Note marginale :Annulation ou modification des ordonnances

    (2) Le paragraphe 510(2) n’a pas d’effet relativement à l’ordonnance d’un tribunal maritime qui est annulée en appel interjeté en vertu du présent article, et, lorsqu’une ordonnance d’un tribunal maritime est modifiée en appel, ce paragraphe s’applique tout comme si l’ordonnance ainsi modifiée était l’ordonnance en premier lieu rendue par le tribunal maritime.

  • S.R., ch. S-9, art. 579

Révocation du capitaine par la Cour d’Amirauté

Note marginale :Révocation du capitaine

  •  (1) Au Canada, la Cour d’Amirauté, et ailleurs dans les pays du Commonwealth, tout tribunal ayant juridiction d’amirauté, peuvent révoquer le capitaine d’un navire canadien pendant qu’il se trouve dans leur ressort, s’il est démontré à leur satisfaction, par preuve sous serment, que cette révocation est nécessaire.

  • Note marginale :Demande de révocation

    (2) La révocation peut être faite à la demande de tout propriétaire du navire ou de son agent, ou à la demande du consignataire du navire, ou d’un officier de pont breveté, ou du tiers ou plus de l’équipage du navire.

  • Note marginale :Nomination du nouveau capitaine

    (3) Le tribunal peut nommer un nouveau capitaine à la place de celui qui est révoqué; mais lorsque le propriétaire, l’agent ou le consignataire du navire se trouve dans le ressort du tribunal, cette nomination ne peut être faite sans le consentement du propriétaire, de l’agent ou du consignataire.

  • Note marginale :Frais

    (4) Le tribunal peut, en ce qui concerne les frais de l’affaire, rendre l’ordonnance ou exiger la garantie qu’il juge nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 516
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F)

PARTIE VIIPhares, bouées et balises, île de sable

Note marginale :Propriété de Sa Majesté

 Tous les phares, bateaux-feux, feux flottants et autres, les fanaux et autres signaux, les bouées et balises, les appareils de radiosignalisation maritime, les ancres et les amers de terre qui ont été acquis, construits, réparés, entretenus, améliorés, établis, placés ou posés pour rendre la navigation plus sûre et plus facile, aux frais de quelque province avant qu’elle fît partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que toutes les constructions et autres ouvrages qui en dépendent et s’y rattachent, sont la propriété de Sa Majesté et sont sous la gestion et sous la régie immédiates du ministre.

  • S.R., ch. S-9, art. 581

Note marginale :Nomination des gardiens, etc.

 Peuvent être nommés, de la manière autorisée par la loi, les gardiens, surintendants et autres fonctionnaires nécessaires pour l’application de la présente partie.

  • S.R., ch. S-9, art. 582

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’entretien des bouées, balises, ancres et amers qui sont la propriété de Sa Majesté;

  • b) concernant l’éclairage et l’entretien convenables des phares, bateaux-feux, feux flottants et autres, des fanaux et autres signaux et des aides à la navigation;

  • c) concernant l’administration de l’île de Sable et de l’île Saint-Paul et visant à définir les fonctions des gardiens qui y résident, à dispenser le secours aux naufragés et à assurer leur transport, à préserver les biens naufragés et à assurer leur transport, à empêcher de s’y installer les personnes non autorisées par le ministre, ainsi qu’à assurer la gestion générale de ces îles;

  • d) prescrivant les amendes à imposer dans le cas de contravention à ces règlements, aucune amende ne devant dépasser deux cents dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 583

Note marginale :Permis de résider sur l’île de Sable ou l’île Saint-Paul

 Le ministre peut donner à toute personne un permis de résidence sur l’île de Sable ou sur l’île Saint-Paul, et ce permis doit contenir le signalement de la personne à qui il est délivré.

  • S.R., ch. S-9, art. 584

Note marginale :Personnes trouvées sur l’île de Sable ou l’île Saint-Paul

 Le surintendant, ou un gardien résident, ou tout fonctionnaire du ministère, ou une autre personne agissant en vertu d’une autorisation du ministre, peut appréhender toute personne résidant sur l’île de Sable ou l’île Saint-Paul, qui s’y est volontairement rendue pour quelque motif que ce soit, sans un permis du ministre, et l’amener à Halifax avec tous les biens trouvés en sa possession; tout juge de la cour provinciale, ou deux juges de paix, sur preuve que cette personne a été ainsi trouvée, peuvent la faire incarcérer dans la prison commune pendant six mois au plus, et pour toute autre période par la suite, jusqu’à ce qu’elle fournisse caution de sa bonne conduite future.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 521
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Disposition des biens

 Tous biens trouvés sur l’île de Sable ou l’île Saint-Paul et appartenant au contrevenant visé à l’article 521 peuvent être vendus par ordre du juge de la cour provinciale ou des juges de paix, et le produit doit en être appliqué au paiement des frais de transport du contrevenant et des marchandises, et le reliquat, s’il en est, doit être remis au propriétaire, mais ceux de ces biens qui n’ont pas été vendus par ordre du juge de la cour provinciale ou des juges de paix sont censés être des épaves et il doit en être disposé selon les dispositions de la partie VI.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 522
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale : Bâtiments ou marchandises échoués sur l’île de Sable ou l’île Saint-Paul

 Lorsque des bâtiments ou des marchandises sont échoués sur l’île de Sable ou l’île Saint-Paul, ou sur une de leurs barres ou de leurs côtes, et que ces bâtiments ou ces marchandises sont sauvés, en totalité ou partie, par le surintendant ou par tout autre fonctionnaire du ministère, ou par une personne autorisée par le ministre, le surintendant ou le gardien peut prendre charge de ces bâtiments ou de ces marchandises, et, sauf instructions contraires du ministre, les expédier à Halifax, pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre, au profit des propriétaires, après paiement de l’indemnité de sauvetage que prescrit le ministre en faveur de l’établissement de l’île de Sable ou de l’île Saint-Paul, selon le cas, et de toutes autres dépenses faites à l’égard de ces bâtiments ou de ces marchandises.

  • S.R., ch. S-9, art. 587

Note marginale :Disposition des marchandises

  •  (1) Toutes les marchandises ainsi sauvées sont censées être en la possession du ministre et ne peuvent, sous aucun prétexte, être retirées de la garde du surintendant, des gardiens ou des personnes à leur service, si ce n’est par arrêté du ministre, et elles ne peuvent non plus l’être avant le paiement de l’indemnité de sauvetage et des dépenses.

  • Note marginale :Droits de douane

    (2) Ces marchandises sont sujettes aux droits de douane.

  • S.R., ch. S-9, art. 588

Note marginale :Comtés dans lesquels l’île de Sable et l’île Saint-Paul sont censées comprises

 Sous réserve de l’article 521, dans toutes procédures devant un tribunal, l’île de Sable est censée comprise dans le comté d’Halifax et l’île Saint-Paul, dans le comté de Victoria, province de la Nouvelle-Écosse; toute personne accusée d’une infraction commise dans ces îles, ou sur leurs rives, berges ou barres, peut être poursuivie et jugée comme si ces îles faisaient, de fait, respectivement corps avec ces comtés.

  • S.R., ch. S-9, art. 589

PARTIE VIIIGardiens de port

Application

Note marginale :Havres exclus

 La présente partie ne s’applique pas au havre de Québec ni à celui de Montréal.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 526
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 64(F)

Gardiens de port

Note marginale :Gardiens de port

 Le ministre peut nommer les gardiens pour tout port ou toute circonscription.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 527
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 65

Note marginale :Pouvoir de conclure des accords

 Le ministre peut conclure un accord avec toute personne morale ou tout organisme d’après lequel :

  • a) ces derniers acceptent de fournir les services de gardien de port indiqués dans l’accord;

  • b) le ministre accepte de nommer à titre de gardiens de port les personnes choisies par cette personne morale ou cet organisme à condition qu’elles soient, à son avis, qualifiées pour exercer ces fonctions.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 528
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 65

Note marginale :Droits

  •  (1) Le gouverneur en conseil fixe les droits à percevoir par les gardiens de port dans l’exercice de leurs fonctions prévues par la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gardien de port ne peut percevoir dans l’exercice de ses fonctions aucun autre droit que ceux prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Cas où le gardien de port est fonctionnaire

    (3) Dans le cas où le gardien de port appartient à l’administration publique fédérale, tous les droits qu’il perçoit doivent être versés au receveur général et portés au crédit du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 529
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 65

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 65]

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer la manière dont peuvent être transportées les cargaisons de grains et les pontées sur un navire canadien, ou sur un navire non immatriculé au Canada et se trouvant dans un port du Canada.

  • Note marginale :À l’arrivée d’un navire

    (2) Lorsqu’un navire arrive à un port du Canada avec une cargaison de grains ou avec une pontée, tout gardien de port ou préposé des douanes peut se rendre à bord, et lorsque la chose est possible, en examiner l’arrimage; et toute personne qui a la direction du navire au moment de l’examen doit prêter à ce fonctionnaire l’assistance qu’il demande pour lui permettre d’opérer l’examen.

  • Note marginale :Peines

    (3) Les règlements peuvent prévoir des amendes, ainsi que le mode de recouvrement, d’exécution et d’affectation de ces amendes, y compris la contrainte par emprisonnement dans le cas de non-paiement, mais, pour une même infraction, aucune amende ne peut dépasser mille dollars et aucun emprisonnement, dans le cas de non-paiement d’une amende, ne peut dépasser trois mois.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 531
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 66(A)

Bureau, registres et sceau du gardien de port

Note marginale :Bureau, registres et sceau

 Le gardien de port doit, à ses frais, s’il n’appartient pas à l’administration publique fédérale, tenir un bureau au cours de la saison de navigation et avoir un sceau officiel ainsi que les registres nécessaires pour y inscrire tous les actes qu’il accomplit en sa qualité de gardien de port de même que les droits qu’il perçoit, et ces registres sont accessibles au public pour examen.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 532
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 67

Fonctions et pouvoirs des gardiens de port

Note marginale :Examen de l’état de la cargaison, etc.

 Le gardien de port doit, à la demande de tout intéressé, se rendre à bord d’un navire pour examiner l’état et l’arrimage de la cargaison, et, s’il se trouve des marchandises avariées à bord, il doit rechercher, examiner et constater la cause de l’avarie, en prendre note et en faire une inscription détaillée dans les registres de son bureau.

  • S.R., ch. S-9, art. 609

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 68]

Note marginale :Constatation de la cause de l’avarie

 Le gardien de port doit, lorsqu’il en est requis, se rendre à bord d’un navire, dans un entrepôt, dans un logement ou sur un quai et examiner les objets, bâtiments, matériaux, denrées ou autres biens déclarés avoir été avariés à bord d’un navire, et rechercher, examiner et constater la cause de l’avarie, en prendre note ainsi que des biens dont il s’agit, et inscrire dans ses registres un rapport complet et exact à cet effet.

  • S.R., ch. S-9, art. 612

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 69]

Note marginale :Devoir du capitaine d’un navire

  •  (1) Le capitaine ou l’agent d’un navire qui se dispose à charger du grain destiné à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit, avant de le charger, donner notification au gardien de port qui doit monter à bord et s’assurer que le navire est en état de transporter la cargaison qui lui est destinée, et il doit aussi inscrire dans ses registres le résultat de sa visite, ainsi que ce qui peut être nécessaire au navire pour lui permettre de se conformer aux règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains.

  • Note marginale :Devoir du gardien de port

    (2) Avant qu’un enclos ou compartiment d’un navire commence à être chargé, le gardien de port doit s’assurer que sont observées toutes les prescriptions des règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains, et délivrer un certificat en conséquence.

  • S.R., ch. S-9, art. 614

Note marginale :Pontées de bois

 Le capitaine ou l’agent d’un navire qui se dispose à prendre une pontée de bois expédiée vers un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit, avant de commencer le chargement, donner notification au gardien de port qui doit surveiller le chargement et, celui-ci terminé, délivrer un certificat attestant que les règlements applicables ont été observés, et inscrire dans son registre tous les détails concernant l’arrimage, la quantité de chargement en pontée et en cales, le mode de saisissage, la hauteur de la pontée, en abord et sur les panneaux de cales des ponts avant et arrière, ainsi que la quantité d’eau de ballast et le tirant d’eau correspondant au franc-bord.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 539
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 70

Note marginale :Produits concentrés

 Le capitaine ou l’agent d’un navire qui se dispose à prendre un chargement de produits concentrés destiné à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit adresser une demande au gardien de port, qui doit visiter et approuver l’arrimage conformément à la pratique reconnue lorsque la quantité de produits concentrés à transporter excède dix-huit pour cent de la capacité totale de charge du navire; le gardien de port doit indiquer dans ses registres le mode d’arrimage et d’assujettissement et délivrer un certificat en conséquence.

  • S.R., ch. S-9, art. 614

Note marginale :Limitation

 La présente partie ne s’applique pas aux navires transportant des grains ensachés, à moins que la quantité chargée n’excède le tiers de la portée en lourd de ces navires.

  • S.R., ch. S-9, art. 614

Note marginale :Fardage

  •  (1) Le gardien de port doit, lorsqu’il en est requis, décider quel fardage est nécessaire, ainsi que le cloisonnement devant séparer les cargaisons.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le certificat du gardien de port attestant l’emploi du fardage ou du cloisonnement indiqué constitue une preuve du bon arrimage de la cargaison à ces divers égards.

  • S.R., ch. S-9, art. 615

Note marginale :Autres devoirs du capitaine et du gardien de port quant aux navires chargés de grains

  •  (1) Le capitaine d’un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas prévus à l’article 541, d’une pontée de bois, ou de produits concentrés dont la quantité excède dix-huit pour cent de la portée totale en lourd du navire, qui sont destinés à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit, avant d’entreprendre son voyage ou d’obtenir son congé en douane, notifier le gardien de port qui doit alors se rendre à bord du navire et constater si celui-ci est en état ou non de prendre la mer.

  • Note marginale :Navires en mauvais état

    (2) Lorsque le gardien de port constate que le navire est en bon état, il doit donner un certificat en conséquence; dans le cas contraire, il doit refuser le certificat et faire part de son refus au capitaine ou à l’agent du navire, en précisant les exigences des règlements et de la pratique reconnue.

  • S.R., ch. S-9, art. 616

Note marginale :Refus de se conformer

 Lorsque le capitaine refuse ou néglige de se conformer aux exigences visées au paragraphe 543(2), le gardien de port doit en donner avis au préposé en chef des douanes au port afin que congé ne soit pas accordé au navire tant que les exigences n’auront pas été observées et qu’un certificat à cet effet n’aura pas été délivré par le gardien de port.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 544
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Pas de congé à un navire qui ne s’est pas conformé à la présente partie

  •  (1) Aucun préposé des douanes ne peut accorder de congé à un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas prévus à l’article 541, d’une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l’article 540, qui sont destinés à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes, à moins que le capitaine du navire ne lui présente un certificat portant la signature du gardien de port et attestant qu’ont été observés les règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains ou les règlements sur le transport du bois en pontée, selon le cas, ou que les produits concentrés ont été chargés et assujettis conformément à la pratique reconnue.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 71]

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 545
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 71

Note marginale :Détention du navire

 Lorsqu’un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, d’une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l’article 540, tente de partir à destination d’un endroit ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes, sans avoir obtenu de congé, tout préposé des douanes, ou toute personne agissant sous les ordres du ministre, peut détenir le navire jusqu’à ce qu’un tel certificat lui ait été présenté.

  • S.R., ch. S-9, art. 619

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 72]

Note marginale :Gardien de port est l’arbitre

 Le gardien de port, lorsqu’il en est requis par écrit par toutes les parties intéressées, doit entendre et arbitrer toute contestation ou tout litige entre le capitaine ou l’affréteur d’un bâtiment et tout propriétaire, expéditeur ou consignataire de la cargaison, et doit en tenir procès-verbal.

  • S.R., ch. S-9, art. 622

Note marginale :Avis par le gardien de port

  •  (1) Avant de commencer, en chaque cas, l’exercice de ses fonctions, le gardien de port doit, si possible, en donner un avis raisonnable à toutes les parties intéressées ou concernées dans l’affaire.

  • Note marginale :Avis par écrit

    (2) Tous avis, requêtes ou demandes au gardien de port, ou de sa part, doivent être formulés, par écrit, dans un délai raisonnable avant que des mesures soient requises ou prises.

  • S.R., ch. S-9, art. 623

Note marginale :Contestations avec les gardiens de port

 L’article 307 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux questions contestées qui proviennent de l’application de la présente partie et qui opposent le propriétaire d’un navire ou toute autre partie intéressée et un gardien de port.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 551
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 73

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 73]

Note marginale :Rapport annuel au ministre

 Le gardien de port, ou, dans le cas d’un accord conclu en vertu de l’article 528, la personne morale ou l’organisme, soumet au ministre avant le 31 mars de chaque année un rapport pour l’année civile terminée, selon la forme indiquée par le ministre, des services fournis ainsi que de ses recettes et dépenses.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 553
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 74

Règles et règlements

Note marginale :Fonctions du gardien de port

 Le gouverneur en conseil peut établir des règles et prendre des règlements indiquant la manière dont le gardien de port doit exercer ses fonctions et lui conférant les fonctions supplémentaires qu’il peut juger convenables, et la Chamber of Shipping ou le conseil du Board of Trade ou la chambre de commerce peut faire des recommandations au gouverneur en conseil relativement à ces autres fonctions ou à toute modification des fonctions assignées dans la présente partie au gardien de port en ce qui concerne le port ou la circonscription, et le gouverneur en conseil peut, en conséquence, assigner ces autres fonctions ou effectuer cette modification.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 554
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 74

Certificats et copies

Note marginale :Copies de documents

 À la demande d’un intéressé, le gardien de port doit fournir des certificats par écrit, sous son seing, concernant toutes matières portées au registre de son bureau. Il doit fournir aussi, quand il en est requis et sur versement d’une rétribution raisonnable, des copies de toute écriture faite dans ses registres ou de tout document déposé à son bureau.

  • S.R., ch. S-9, art. 628

Note marginale :Preuve

 Tous les certificats délivrés sous la signature du gardien de port et revêtus du sceau de son bureau, se rapportant à des choses consignées dans ses registres, font preuve, devant tout tribunal, de l’existence et de la teneur de ces registres.

  • S.R., ch. S-9, art. 629

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 75]

Note marginale :Peine à défaut de notification au gardien de port

  •  (1) Tout capitaine de navire qui ne donne pas au gardien de port la notification exigée à la présente partie et tout gardien de port qui, sur pareille notification, n’observe pas les dispositions de la présente partie commet une infraction et encourt une amende maximale de huit cents dollars.

  • Note marginale :Peine pour violation des règlements

    (2) Pour toute violation des règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons ou pour négligence à prendre toutes les précautions raisonnables qui se rapportent à l’arrimage convenable des cargaisons, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, responsable de cette violation ou de cette négligence, commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Peine pour résistance à l’examen

    (3) Lorsque le capitaine ou une autre personne ayant la direction d’un navire qui, avant son départ définitif d’un lieu du Canada, ou après son arrivée à son port de décharge au Canada, a à bord une cargaison dont la nature constituerait un danger si elle était mal arrimée, empêche ou tente d’empêcher un gardien de port ou un préposé des douanes de monter à bord du navire ou d’examiner de quelle manière la cargaison est arrimée, ou omet ou refuse de prêter à cet agent toute l’assistance raisonnable, ce capitaine ou autre personne commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 561
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

PARTIE IXNavigation — abordages — exploitation — limitation de responsabilité

Règles, règlements et décrets

  •  (1)  [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 77]

  • Note marginale :Régates et exercices de la marine

    (2) Le gouverneur en conseil peut établir des règles ou prendre des règlements pour prévenir les accidents personnels sur les eaux navigables pendant les régates et les exercices de la marine.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, statuer sur :

    • a) l’administration et la réglementation de toute partie ou toutes parties des eaux internes, secondaires ou autres du Canada;

    • b) la délivrance de permis d’exploitants de navires sur ces eaux;

    • c) la mise à exécution de tout semblable décret ou règlement.

  • Note marginale :Restriction de la navigation

    (4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), tout décret ou règlement établi par le gouverneur en conseil aux termes de ce paragraphe peut prévoir l’interdiction ou la limitation, dans une partie quelconque des eaux du Canada, de la navigation de bâtiments dont la jauge brute n’excède pas quinze tonneaux, afin de favoriser la sécurité publique ou d’encourager ou d’assurer la réglementation efficace de ces eaux dans l’intérêt public ou pour la protection ou la commodité du public.

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 77]

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 562
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 77

Note marginale :Règlements sur la sécurité de la navigation et de l’exploitation des navires

  •  (1) Afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de l’exploitation de navires ou pour protéger l’environnement, le gouverneur en conseil peut, dans le but de protéger les personnes, les navires, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les travaux de construction ou les secteurs côtiers, prendre des règlements :

    • a) rendant obligatoire la présence à bord de cartes marines et autres documents nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation;

    • b) concernant le nombre et la qualification professionnelle du personnel affecté au service pont et au service machines sur un navire;

    • c) concernant les formalités et les méthodes que doit suivre toute personne à bord;

    • d) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées et, notamment, les secteurs à éviter, les secteurs où l’on doit naviguer avec précaution, les zones de navigation côtière, les formalités à suivre par les navires empruntant ces routes ou se trouvant dans ces secteurs ou ces zones, de même que toute autre règle de contrôle du trafic maritime;

    • e) pour restreindre ou interdire la navigation, le mouillage, la mise sur coffre ou à quai et les autres opérations des navires en raison :

      • (i) de la cargaison, de la taille, du tirant d’eau, de la puissance ou des qualités manoeuvrières du navire,

      • (ii) des conditions hydrographiques ou écologiques,

      • (iii) de la proximité d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, de travaux de construction ou d’un sinistre maritime.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent :

    • a) aux navires canadiens où qu’ils soient;

    • b) à tous les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Limite d’application

    (3) Dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut :

    • a) désigner :

      • (i) les eaux d’application du règlement, pour les navires canadiens,

      • (ii) les eaux, parmi celles qu’énumère l’alinéa (2)b), d’application du règlement, pour les autres navires;

    • b) désigner les navires ou les catégories de navires auxquels s’applique le règlement.

  • Note marginale :Incompatibilité de lois

    (4) Un règlement pris en application du paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire canadien qui se trouve dans les eaux d’un pays autre que le Canada dans la mesure où ce règlement est incompatible avec une règle de droit de ce pays si elle s’applique expressément à ce navire lorsqu’il est dans ces eaux.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78
  • 1996, ch. 31, art. 97

Note marginale :Prévention des abordages

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la prévention des abordages en mer et dans les autres eaux, y compris des règlements de mise en oeuvre de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer signée à Londres le 20 octobre 1972, telle que modifiée le 19 novembre 1981, ou des règlements de mise en oeuvre des modifications apportées aux règlements de cette convention indépendamment du moment où ces modifications sont apportées.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent :

    • a) aux bâtiments canadiens où qu’ils soient;

    • b) à tous les bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Application limitée

    (3) Dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut :

    • a) désigner :

      • (i) les eaux d’application du règlement, pour les bâtiments canadiens,

      • (ii) les eaux, parmi celles qu’énumère l’alinéa (2)b), d’application du règlement, pour les autres bâtiments;

    • b) désigner les bâtiments ou catégories de bâtiments auxquels s’applique le règlement.

  • Note marginale :Incompatibilité avec les règles étrangères

    (4) Un règlement pris en application du paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux d’un pays autre que le Canada dans la mesure où ce règlement est incompatible avec une règle de droit de ce pays si elle s’applique expressément à ce bâtiment lorsqu’il est dans ces eaux.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78
  • 1996, ch. 31, art. 98

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Les projets de règlements d’application des paragraphes 562.1(1) et 562.11(1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    • a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d’avis que l’urgence de la situation l’exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Note marginale :Dispositifs d’organisation du trafic

  •  (1) Les navires canadiens doivent suivre les dispositifs d’organisation du trafic approuvés par l’Organisation maritime internationale ou l’organisme qui la remplace et publiés par la garde côtière canadienne dans les avis aux navigateurs.

  • Note marginale :Directives de la garde côtière

    (2) Les navires canadiens, où qu’ils soient, doivent obéir aux instructions et directives portant sur les dispositifs d’organisation du trafic, ainsi que sur les restrictions, interdictions et toute autre mesure de navigation données en vertu de la présente loi ou de ses règlements et que contiennent les avis aux navigateurs publiés par la garde côtière canadienne et les avis à la navigation radiodiffusés ou publiés par celle-ci. De la même manière, sont soumis à la même obligation tous les autres navires qui se trouvent dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux canadiennes;

    • b) les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

    • c) [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 99]

  • Note marginale :Certificat du secrétaire du ministère des Transports

    (3) Si, dans une instance en justice, la question se pose de savoir si une instruction ou directive a été radiodiffusée à l’intention d’un navire par la garde côtière canadienne, un certificat présenté comme étant délivré sous l’autorité du secrétaire du ministère des Transports, nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports, et qui atteste des faits suivants, est admissible en preuve et fait foi de son contenu en ce qui concerne ces faits, à savoir :

    • a) le jour et l’heure de la radiodiffusion;

    • b) l’endroit d’où elle a été faite;

    • c) la fréquence utilisée pour cette radiodiffusion.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78
  • 1996, ch. 31, art. 99

Note marginale :Infractions et peines

 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars, lorsque l’infraction concerne un navire ou bâtiment d’une longueur de vingt mètres ou moins, ou une amende maximale de cent mille dollars, lorsque l’infraction concerne un navire ou bâtiment d’une longueur de plus de vingt mètres, toute personne ou tout navire ou bâtiment qui contrevient :

  • a) soit à une règle, un règlement ou un décret prévu à l’article 562;

  • b) soit à un règlement pris en vertu de l’article 562.1 ou 562.11;

  • c) soit à l’article 562.13.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Services de trafic maritime

Note marginale :Autorisation d’entrer dans les eaux canadiennes

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) sur les renseignements que doivent fournir, avant d’obtenir une autorisation de mouvement, les navires qui approchent des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ou qui s’y trouvent;

  • b) sur les modalités de délivrance de l’autorisation visée à l’alinéa a);

  • c) sur les renseignements que doivent fournir les navires qui ont reçu l’autorisation visée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Note marginale :Zones de services de trafic maritime

 Le gouverneur en conseil peut, afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, prendre des règlements :

  • a) pour créer des zones de services de trafic maritime à l’intérieur de ces eaux;

  • b) pour contrôler et surveiller le trafic maritime à l’intérieur d’une zone de services de trafic maritime ou aux approches d’une telle zone;

  • c) pour prévoir les formalités et procédures que doivent suivre les navires qui se trouvent à l’intérieur des zones de services de trafic maritime ou approchent de telles zones;

  • d) concernant les fréquences radio que les navires qui se trouvent à l’intérieur des zones de services de trafic maritime, ou approchent de telles zones, doivent pouvoir utiliser.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Note marginale :Permission de suivre des formalités et procédures différentes

  •  (1) Le commissaire de la garde côtière canadienne ou toute personne qu’il désigne peut, sur demande, permettre à un navire de suivre des formalités et procédures différentes de celles exigées en application des règlements visés à l’article 562.15 ou à l’alinéa 562.16c), s’il est d’avis qu’elles sont aussi sûres que ces dernières.

  • Note marginale :Défaut de se conformer aux autres règles

    (2) Le défaut de se conformer aux formalités ou procédures visées au paragraphe (1) équivaut au défaut de se conformer aux dispositions réglementaires auxquelles elles se substituent.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Note marginale :Pouvoirs du commissaire

  •  (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, le commissaire de la garde côtière canadienne a, sous réserve de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et ses règlements d’application ainsi que les règlements administratifs pris en application de cette loi et sous réserve des règlements pris en vertu des articles 562.1, 562.11 et 562.16, les pouvoirs suivants, à l’égard des navires qui se trouvent dans une zone de services de trafic maritime ou approchent d’une telle zone :

    • a) donner une autorisation de mouvement à ces navires leur permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;

    • b) par directive, enjoindre au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents, précisés dans la directive, concernant le navire;

    • c) par directive, enjoindre à un navire d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres navires les fréquences radio précisées dans la directive;

    • d) par directive, enjoindre à un navire, au moment ou durant la période de temps qu’elle précise :

      • (i) soit de sortir de cette zone,

      • (ii) soit de sortir d’un secteur de cette zone ou de ne pas entrer dans un tel secteur, tel que précisé dans la directive,

      • (iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone ou de rester à un tel endroit, tel que précisé dans la directive,

      s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des circonstances suivantes existe :

      • (iv) l’absence de disponibilité de poste,

      • (v) la pollution ou le risque raisonnable de pollution dans cette zone,

      • (vi) la proximité d’animaux dont le bien-être peut être mis en danger par les mouvements du navire,

      • (vii) la présence d’obstacles à la navigation dans cette zone,

      • (viii) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui représente un danger quelconque de pollution ou tout autre risque pour la vie ou la propriété,

      • (ix) la proximité d’un navire soit qui navigue d’une façon dangereuse, soit qui navigue avec un équipement ou un équipement de radiocommunication défectueux ou en l’absence de cartes et documents que les règlements pris en vertu de l’alinéa 562.1(1)a) rendent obligatoires,

      • (x) la trop forte densité du trafic qui constitue un risque inacceptable pour la navigation, le public ou l’environnement.

  • Note marginale :Régulateurs de trafic maritime

    (2) Le commissaire de la garde côtière canadienne peut nommer des régulateurs de trafic maritime pour exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), de même que prévoir les exigences de ces postes et les modalités de ces nominations.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sauf ce qui est prévu aux paragraphes (4) et (5), il est interdit à un navire :

    • a) d’entrer dans une zone de services de trafic maritime, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;

    • b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir une communication directe avec un régulateur de trafic maritime.

  • Note marginale :Incapacité de communiquer

    (4) Le capitaine peut continuer sa route mais doit prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec un régulateur de trafic maritime lorsque le navire, pour toute autre raison qu’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement de radiocommunication, se trouve dans une des situations suivantes :

    • a) il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (3) à cause de son incapacité à établir une communication directe avec un régulateur de trafic maritime;

    • b) il est incapable, après avoir reçu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec le régulateur de trafic maritime.

  • Note marginale :Idem

    (5) Dans le cas d’un navire qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) à cause d’une défectuosité dans le fonctionnement de son équipement de radiocommunication, le capitaine peut, toutefois, continuer sa route à condition d’obéir aux exigences suivantes :

    • a) prendre toutes les mesures raisonnables pour rapporter ce fait à un régulateur de trafic maritime;

    • b) naviguer jusqu’à un port ou mouillage raisonnablement sûr, qui est situé le plus près sur sa route et où son équipement de radiocommunication pourra être réparé.

  • Note marginale :Directives obligatoires

    (6) Les navires doivent obéir aux directives qui leur sont données en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de vingt mètres ou moins, ou une amende maximale de cinquante mille dollars lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de plus de vingt mètres, toute personne ou tout navire qui contrevient :

    • a) soit à un règlement d’application de l’alinéa 562.15a) ou c) ou de l’alinéa 562.16c) ou d);

    • b) soit au paragraphe 562.18(3), (4) ou (5);

    • c) soit à une directive du commissaire de la garde côtière canadienne ou d’un régulateur de trafic maritime, donnée en vertu de l’article 562.18.

  • Note marginale :Défense

    (2) Constitue une défense à une accusation visée au paragraphe (1) d’avoir contrevenu soit à un règlement pris en vertu de l’alinéa 562.16c), soit au paragraphe 562.18(3), soit à une directive visée à l’alinéa (1)c), le fait, pour le capitaine, le pilote ou l’officier de quart à la passerelle, d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou toute propriété et, dans le cas d’une directive, à la condition qu’il ait avisé aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs la personne qui a donné la directive.

  • Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

    (3) Dans les poursuites contre un navire pour une infraction visée au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que cette personne soit identifiée ou non; dans le cas de poursuites pour défaut de se conformer à une directive donnée en vertu de l’article 562.18, sont présumées avoir été données au navire les directives données au capitaine ou à toute personne à bord.

  • Note marginale :Détention d’un navire

    (4) Le commissaire de la garde côtière canadienne ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce navire ou à son égard. Dans ce cas, l’article 672 s’applique avec les adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Les projets de règlements d’application de l’article 562.16 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    • a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d’avis que l’urgence de la situation l’exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Navires en transit

Note marginale :Navires en transit

 Lorsque le Canada conclut un accord avec un autre État, au présent article appelé « État du port », et que le gouverneur en conseil estime que l’État du port concède, aux termes de cet accord, à tout navire se dirigeant vers un port canadien, ou en provenant, une exemption équivalente à celle que prévoit le présent article, le gouverneur en conseil peut, dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord, concéder par décret, en faveur des navires immatriculés dans un État étranger et se trouvant dans des eaux canadiennes spécifiées au décret, une exemption concernant les exigences prévues à la présente partie, à la partie XV et aux règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces parties, en matière de conception, de construction, de personnel embarqué et d’équipement, dans les cas où ces navires :

  • a) font route vers un port situé dans l’État du port, ou en proviennent, et ne se dirigent pas vers un port canadien ou n’en proviennent pas;

  • b) respectent les exigences imposées à cet égard par la loi de l’État du port.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Note marginale :Règlements d’application locale

 Les règlements sur les abordages l’emportent sur les règles ou règlements d’application locale qui leur sont incompatibles.

  • S.R., ch. S-9, art. 636

Note marginale :Respect des règlements

  •  (1) Tous les propriétaires, capitaines et personnes ayant la direction d’un bâtiment ou radeau doivent observer les règlements sur les abordages, modifiés par quelque règle locale conformément à l’article 563, et ne peuvent ni porter ni montrer d’autres feux, ni employer d’autres signaux de brume, que ceux que prescrivent les règlements sur les abordages ainsi modifiés.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Quiconque, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit une amende maximale de deux mille dollars lorsque l’infraction concerne un bâtiment ou radeau d’une longueur de vingt mètres ou moins;

    • b) soit une amende maximale de cent mille dollars lorsque l’infraction concerne un bâtiment ou radeau d’une longueur de plus de vingt mètres.

  • Note marginale :Responsabilité en cas d’inobservation

    (3) Lorsqu’une personne est blessée ou que des biens subissent quelque dommage par suite de l’inobservation, par un bâtiment ou par un radeau, de l’un quelconque des règlements sur les abordages, la blessure ou le dommage sont censés avoir été causés par l’omission volontaire de la personne qui avait la direction du radeau ou par celle qui était de service sur le pont du bâtiment à ce moment-là, à moins qu’il ne soit prouvé, à la satisfaction du tribunal, que les circonstances nécessitaient une dérogation au règlement.

  • (4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 79]

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 564
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 79

Dispositions relatives aux abordages, etc.

 [Abrogés, 2001, ch. 6, art. 118]

Note marginale :Devoir des capitaines en cas d’abordage

  •  (1) Dans tout cas d’abordage entre deux bâtiments, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment, en tant qu’il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers, s’il y en a, a l’obligation :

    • a) de prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, s’il y en a, l’assistance possible et nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et de rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;

    • b) de donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et celui de son port d’attache, ainsi que le nom de ses ports de provenance et de destination.

  • Note marginale :Pas de présomption en cas de défaut

    (2) Le défaut, de la part du capitaine ou de la personne ayant la direction d’un bâtiment, de se conformer au présent article, n’entraîne pas de présomption légale d’abordage causé par sa faute, sa négligence ou sa prévarication.

  • S.R., ch. S-9, art. 641

Note marginale :Rapport au ministre sur les accidents aux navires à vapeur

  •  (1) Lorsqu’un navire à vapeur a subi ou causé un accident occasionnant la mort ou des blessures graves à une personne ou lorsqu’il a subi une avarie importante qui influe sur sa navigabilité ou son rendement, soit dans sa coque, soit dans une partie quelconque de ses machines, le propriétaire ou le capitaine doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident ou l’avarie, ou le plus tôt possible par la suite, transmettre au ministre, par lettre signée du propriétaire ou du capitaine, un rapport sur l’accident ou l’avarie et sur la cause probable, avec indication du nom du navire, de son numéro matricule, s’il en est, de son port d’attache et du lieu où il se trouve.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le propriétaire ou le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Application de l’article

    (3) Le présent article s’applique à tous les navires canadiens, ainsi qu’à tous les navires à vapeur qui transportent des passagers entre des endroits du Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 642

Note marginale :Notification de la perte d’un navire au ministre

  •  (1) Lorsque le propriétaire-gérant ou, s’il n’y en a pas, le capitaine d’armement d’un navire canadien, a lieu, par suite de la non-apparition du navire ou de toute autre circonstance, d’en appréhender la perte totale, il doit envoyer au ministre, à la première occasion, avis écrit de la perte et de la cause probable, avec indication du nom du navire, de son numéro matricule, s’il en est, et de son port d’attache.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le propriétaire-gérant ou le capitaine d’armement qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 643

 [Abrogés, 2001, ch. 6, art. 119]

Note marginale :Interprétation

 Les articles 568 à 570 s’appliquent à toutes personnes autres que les propriétaires responsables de la faute du bâtiment tout comme si ces personnes étaient assimilées aux propriétaires, et dans tout cas où, en vertu d’une charte-partie ou d’une charte coque-nue, ou pour toute autre raison, les propriétaires ne sont pas responsables de la navigation et de la gestion du bâtiment, ces articles doivent s’appliquer comme si, aux mentions des propriétaires, étaient substituées des mentions des affréteurs ou autres personnes ainsi responsables.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 573
  • 2001, ch. 6, art. 120

 [Abrogés, 2001, ch. 6, art. 121]

 [Article 578, édicté par 1998, ch. 6, art. 2, abrogé par 2001, ch. 6, art. 122 avant son entrée en vigueur.]

 [Abrogés, 2001, ch. 6, art. 123]

 [Abrogé, 1998, ch. 6, art. 2]

Transporteurs de marchandises par eau

Note marginale :Obligation de transporter les passagers et marchandises

 Les transporteurs par eau doivent, aux époques, de la manière et aux conditions dont ils ont respectivement donné avis public, recevoir et transporter, conformément à cet avis, toutes les personnes qui demandent un passage et toutes les marchandises offertes au transport, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, il n’existe un motif raisonnable et suffisant de ne pas le faire.

  • S.R., ch. S-9, art. 656

Note marginale :Responsabilité à l’égard des marchandises

 Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs par eau sont responsables des marchandises reçues à bord de leurs bâtiments et de celles qui leur sont livrées pour être transportées par l’un de ces bâtiments, et ils sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 586
  • 2001, ch. 6, art. 124

 [Abrogé, 1998, ch. 6, art. 3]

Note marginale :Réclamation en justice des amendes

 Toutes les amendes encourues pour infraction à la présente partie sont, si l’infraction a été commise dans le ressort d’une commission portuaire, réclamées en justice, recouvrées, obtenues et affectées de la même manière que les amendes imposées pour violation des règlements de la commission portuaire dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise.

  • S.R., ch. S-9, art. 659

Note marginale :Emploi des amendes

 Sous réserve de l’article 588, toutes les amendes recouvrées sous l’autorité de la présente partie sont versées au receveur général et font partie du Trésor.

  • S.R., ch. S-9, art. 660

Partie X

[Abrogée, 1992, ch. 31, art. 26]

PARTIE XILivraison des marchandises

Livraison des marchandises et droit de rétention pour le fret

Note marginale :Déclaration d’entrée et débarquement des marchandises

  •  (1) Lorsque le propriétaire de marchandises importées au Canada dans un navire ne fait pas la déclaration d’entrée ou que, après l’avoir faite, il ne les débarque pas ou n’en prend pas livraison, et n’y procède pas avec toute la diligence convenable, aux différents moments énumérés à la présente partie, le propriétaire du navire peut faire la déclaration d’entrée et débarquer ou décharger les marchandises aux moments suivants :

    • a) si le moment de la livraison des marchandises est indiqué dans la charte-partie, le connaissement ou la convention, en tout temps après ce moment;

    • b) si aucun moment de livraison des marchandises n’est indiqué dans la charte-partie, le connaissement ou la convention, en tout temps après l’expiration de soixante-douze heures, non compris un jour férié, qui suivent le rapport du navire.

  • Note marginale :Marchandises placées sur le quai ou dans un entrepôt

    (2) Un propriétaire de navire qui débarque des marchandises en exécution du présent article doit les déposer ou les faire déposer aux endroits suivants :

    • a) si un quai ou un entrepôt est désigné dans la charte-partie, le connaissement ou la convention, comme quai ou entrepôt où les marchandises doivent être déposées, et si elles peuvent y être reçues avec facilité, sur ce quai ou dans cet entrepôt;

    • b) dans tout autre cas, sur un quai ou dans un entrepôt où les marchandises de même nature sont ordinairement déposées, le quai ou l’entrepôt devant, si les marchandises sont soumises aux droits de douane, être un quai ou un entrepôt dûment approuvé par le ministre du Revenu national pour le débarquement de marchandises soumises à ces droits.

  • Note marginale :Autorisation du propriétaire de débarquer et de déclarer les marchandises

    (3) Lorsque, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, leur propriétaire est prêt et s’offre à les débarquer ou à en prendre livraison, il est autorisé à le faire, et sa déclaration d’entrée doit, dans ce cas, être préférée à toute autre déclaration d’entrée que le propriétaire du navire a pu faire.

  • Note marginale :Classement des marchandises au déchargement

    (4) Lorsque des marchandises, en vue de la facilité à les classer, sont débarquées sur le quai où le navire est déchargé, et que le propriétaire de ces marchandises, au moment de ce débarquement, en a fait la déclaration d’entrée et est prêt et s’offre à en prendre livraison et à les transporter à un autre quai ou entrepôt, les marchandises doivent être classées au débarquement et, sur demande, livrées à leur propriétaire dans les vingt-quatre heures qui suivent le classement. Les frais de ce débarquement et de ce classement, ainsi que les frais en résultant, sont à la charge du propriétaire du navire.

  • Note marginale :Avis au propriétaire avant le débarquement

    (5) Lorsque, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, le propriétaire de ces marchandises a fait une déclaration d’entrée en vue de leur débarquement et de leur mise en entrepôt sur un certain quai ou dans un certain entrepôt, autre que celui où le navire est déchargé, et qu’il s’est offert et était prêt à en prendre livraison mais que le propriétaire du navire n’a pas effectué cette livraison et n’a pas non plus, au moment de l’offre, donné au propriétaire des marchandises l’indication exacte du moment où celles-ci pouvaient être livrées, le propriétaire du navire doit, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, conformément au présent article, informer le propriétaire des marchandises ou le propriétaire du quai ou de l’entrepôt, par écrit vingt-quatre heures d’avance, qu’il est prêt à livrer les marchandises. S’il les débarque ou les décharge sans cet avis, il le fait à ses risques et frais.

  • S.R., ch. S-9, art. 666

Note marginale :Droit de rétention pour fret au débarquement des marchandises

 Lorsque, au moment où les marchandises sont débarquées d’un navire et confiées à la garde d’une personne telle qu’un gardien de quai ou un entrepositaire, le propriétaire du navire avise celui-ci par écrit que les marchandises doivent rester soumises à un droit de rétention pour fret ou autres frais dus au propriétaire du navire jusqu’à concurrence du montant mentionné dans l’avis, les marchandises ainsi débarquées doivent rester, entre les mains du gardien de quai ou de l’entrepositaire, soumises pour ces frais au même droit de rétention, s’il en est, qu’avant leur débarquement. Le gardien de quai ou l’entrepositaire qui reçoit ces marchandises doit les retenir jusqu’à ce que mainlevée du droit de rétention soit donnée, et, faute par lui de ce faire, il est responsable envers le propriétaire du navire de toute perte qu’il lui a ainsi occasionnée.

  • S.R., ch. S-9, art. 667

Note marginale :Mainlevée du droit de rétention

 Mainlevée est donnée du droit de rétention pour fret et autres frais dans les cas suivants :

  • a) sur présentation au gardien de quai ou à l’entrepositaire d’un reçu de la somme réclamée comme due et sur remise au gardien de quai ou à l’entrepositaire d’une copie de ce reçu ou d’un acquit pour fret émanant du propriétaire du navire;

  • b) sur dépôt, par le propriétaire des marchandises, entre les mains du gardien de quai ou de l’entrepositaire d’une somme d’argent égale à la somme réclamée par le propriétaire du navire.

Dans ce dernier cas toutefois, le droit de rétention prend fin sans préjudice de tout autre recours que le propriétaire du navire peut exercer pour le recouvrement du fret.

  • S.R., ch. S-9, art. 668

Note marginale :Dépôt et avis par le propriétaire des marchandises

  •  (1) Lorsqu’un dépôt est effectué, aux termes de l’article 598, entre les mains du gardien de quai ou de l’entrepositaire, la personne qui l’effectue peut, dans les quinze jours qui suivent, donner au gardien de quai ou à l’entrepositaire avis par écrit de le conserver, en mentionnant dans l’avis les sommes qu’elle reconnaît être dues au propriétaire du navire ou en y indiquant qu’elle ne reconnaît devoir aucune somme, mais si un tel avis n’est pas donné, le gardien de quai ou l’entrepositaire peut, à l’expiration des quinze jours, verser au propriétaire du navire la somme déposée.

  • Note marginale :Paiement ou offre de paiement au propriétaire du navire

    (2) Lorsque l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le gardien de quai ou l’entrepositaire doit en informer immédiatement le propriétaire du navire et lui payer ou lui offrir, sur le montant déposé, la somme, s’il en est, reconnue due dans l’avis, et il doit conserver, durant trente jours à compter de la date de l’avis, le reliquat, ou, si aucune somme n’est reconnue due, la totalité du montant déposé.

  • Note marginale :Remboursement au propriétaire

    (3) À l’expiration du délai de trente jours, à moins que des procédures judiciaires n’aient été intentées dans l’intervalle par le propriétaire du navire contre le propriétaire des marchandises, soit en recouvrement du reliquat ou de la somme, soit en règlement de toute contestation pouvant avoir surgi entre eux relativement au fret ou autres frais, et à moins qu’un avis écrit des procédures n’ait été signifié au gardien de quai ou à l’entrepositaire, le gardien de quai ou l’entrepositaire doit payer le reliquat ou la somme au propriétaire des marchandises.

  • Note marginale :Libération de responsabilité

    (4) Un gardien de quai ou un entrepositaire est, par tout paiement effectué en vertu du présent article, libéré de toute responsabilité à cet égard.

  • S.R., ch. S-9, art. 669

Note marginale :Vente des marchandises par l’entrepositaire

  •  (1) Lorsque mainlevée du droit de rétention visé à l’article 597 n’est pas donnée et qu’aucun dépôt n’est effectué aux termes de l’article 598, le gardien de quai ou l’entrepositaire peut et, s’il en est requis par le propriétaire du navire, doit, à l’expiration de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où les marchandises ont été confiées à sa garde, ou si elles sont de nature périssable, à la date plus rapprochée qu’il juge convenable, vendre aux enchères publiques, soit pour la consommation domestique, soit pour l’exportation, les marchandises ou toute partie de celles-ci qu’il peut être nécessaire pour acquitter les frais mentionnés à la présente partie.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de procéder à la vente, le gardien de quai ou l’entrepositaire doit en donner avis par l’insertion d’une annonce dans deux journaux locaux en vente dans le voisinage et doit, si l’adresse du propriétaire des marchandises figure au manifeste du chargement ou dans l’un des documents venus aux mains du gardien de quai ou de l’entrepositaire, ou s’il en a autrement connaissance, envoyer par courrier un avis de la vente au propriétaire des marchandises.

  • Note marginale :Titre de vente

    (3) Le titre d’acquéreur de bonne foi des marchandises n’est pas invalidé par l’omission de l’envoi de l’avis exigé au présent article, et un tel acquéreur n’est pas tenu de s’enquérir si l’avis a été envoyé.

  • S.R., ch. S-9, art. 670

Note marginale :Emploi du produit de la vente

 Le produit de la vente visée à l’article 600 doit être appliqué par le gardien de quai ou par l’entrepositaire, de la façon et dans l’ordre qui suivent :

  • a) au paiement de tout droit de douane ou d’accise dû à l’égard des marchandises, si elles sont vendues pour la consommation domestique;

  • b) au paiement des frais de la vente;

  • c) au paiement des frais du gardien de quai ou de l’entrepositaire et du propriétaire du navire, selon la priorité pouvant être fixée aux termes de l’entente, s’il en est, conclue entre eux à cet effet; en l’absence d’entente :

    • (i) au paiement des loyers, droits et autres frais dus au gardien de quai ou à l’entrepositaire à l’égard des marchandises,

    • (ii) au paiement de la somme réclamée par le propriétaire du navire comme étant due pour fret ou autres frais à l’égard des marchandises.

L’excédent, s’il en est, doit être remis au propriétaire des marchandises.

  • S.R., ch. S-9, art. 671

Note marginale :Loyer et dépenses de l’entrepositaire

 Lorsque des marchandises sont confiées à la garde d’un gardien de quai ou d’un entrepositaire, en vertu de la présente partie, celui-ci a droit à un loyer à leur égard, et il a également le pouvoir d’accomplir, aux frais du propriétaire des marchandises, les actes raisonnables qu’il juge nécessaires pour la garde et la conservation convenables des marchandises; il possède un droit de rétention sur les marchandises pour le loyer et les dépenses.

  • S.R., ch. S-9, art. 672

Note marginale :Protection accordée à l’entrepositaire

 La présente partie n’a pas pour effet d’enjoindre à un gardien de quai ou à un entrepositaire de prendre charge de marchandises dont il n’aurait pas été tenu de prendre charge si la présente loi n’avait pas été adoptée. Il n’est pas non plus obligé de veiller à la validité d’un droit de rétention invoqué par un propriétaire de navire sous l’autorité de la présente partie.

  • S.R., ch. S-9, art. 673

Note marginale :Réserve relative aux pouvoirs accordés par des lois locales

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte :

  • a) aux pouvoirs conférés par une loi spéciale à une commission portuaire et en vertu desquels elle peut opérer le déchargement de navires ou le débarquement ou la livraison de marchandises;

  • b) aux droits ou recours qu’une loi accorde à un propriétaire de navire, un gardien de quai ou un entrepositaire.

  • S.R., ch. S-9, art. 674

PARTIE XIIProcédures judiciaires

Poursuites et peines

Note marginale :Recouvrement des amendes

 Les amendes encourues ou imposées sous l’autorité de la présente loi peuvent, sauf disposition contraire de celle-ci, être recouvrées devant un juge de la cour provinciale ou deux juges de paix sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire conformément aux dispositions du Code criminel relatives à ces déclarations.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 605
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Compétence judiciaire

  •  (1) Tout juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta ou juge de la cour provinciale possède, aux fins de toutes les procédures intentées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs de deux juges de paix aux termes du Code criminel et peut instruire et juger sommairement toutes les infractions punissables, aux termes de la présente loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, que la peine s’y rattachant soit une amende et un emprisonnement, ou l’une ou l’autre de ces peines.

  • Note marginale :Deux juges de paix

    (2) Deux juges de paix ont la même juridiction.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 606
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 21, ch. 17, art. 39 et 47
  • 1992, ch. 51, art. 64
  • 1998, ch. 30, art. 12

Note marginale :Infraction à la présente loi

 Lorsque la présente loi prévoit qu’une personne encourt une amende, cette personne est réputée avoir commis une infraction à la présente loi et, en l’absence d’une disposition formelle visant l’emprisonnement en cas de non-paiement d’une amende imposée en vertu de la présente loi, le défaut par le contrevenant de payer cette amende le rend passible d’un emprisonnement maximal de six mois, à moins que l’amende ne soit payée dans un délai plus court.

  • S.R., ch. S-9, art. 677

Note marginale :Poursuite des infractions

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une infraction à la présente loi, ou à ses règles ou règlements d’application, qui est déclarée être un acte criminel ou être punissable par mise en accusation :

  • a) est punissable d’une amende maximale de cinq mille dollars ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) peut, au lieu d’être poursuivie comme un acte criminel, l’être par procédure sommaire de la manière que prescrivent les dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, et si elle est ainsi poursuivie, cette infraction est punissable d’une amende maximale de cinq cents dollars ou d’un emprisonnement maximal de douze mois.

  • S.R., ch. S-9, art. 678
  • 1976-77, ch. 28, art. 40

Note marginale :Prescription des procédures sommaires

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucune déclaration de culpabilité dans un cas d’infraction ni aucune ordonnance de paiement d’une somme d’argent ne sont prononcées en vertu de la présente loi, dans toutes procédures sommaires intentées au Canada, à moins que :

  • a) ces procédures n’aient été intentées dans un délai de six mois après la date de l’infraction ou après la naissance de la cause de la plainte, selon le cas;

  • b) s’il arrive que les deux parties aux procédures, ou l’une d’elles, se trouvent pendant ce délai à l’extérieur du Canada, les procédures ne soient intentées, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans les deux mois, et en cas d’ordonnance sommaire, dans les six mois, qui suivent le retour des deux parties ou leur présence simultanée au Canada.

  • S.R., ch. S-9, art. 680

Juridiction

Note marginale :Juridiction en cas d’infraction

  •  (1) Pour l’attribution de juridiction en vertu de la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise et toute cause de plainte est censée être née, soit dans le lieu même où l’infraction a été réellement commise ou la cause de la plainte est réellement née, soit en tout lieu où peut se trouver le contrevenant ou la personne contre qui la plainte est portée.

  • Note marginale :Présomption de juridiction

    (2) Au cours de procédures judiciaires sous l’autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un navire ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le navire ou la personne est censée tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.

  • S.R., ch. S-9, art. 681

Note marginale :Juridiction sur navires mouillés près des côtes

  •  (1) Lorsqu’une circonscription dans les limites de laquelle un tribunal, un juge de paix ou juge de la cour provinciale a juridiction, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d’après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d’une mer quelconque, ou aboutit ou s’avance jusqu’à une baie, un chenal, un lac, une rivière ou autres eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a juridiction sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans la baie, le chenal, le lac, la rivière ou autres eaux navigables ou près de ceux-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou lesdites personnes étaient dans les limites de la juridiction première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Pouvoir supplémentaire des tribunaux

    (2) La juridiction que confère le présent article est supplémentaire et non dérogatoire à toute juridiction ou pouvoir d’un tribunal en vertu du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 611
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 [Abrogés, 1990, ch. 44, art. 18]

Avaries occasionnées par les navires étrangers

Note marginale :Pouvoir de détenir un navire étranger qui a occasionné une avarie

  •  (1) Lorsqu’une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée par un navire étranger à des biens appartenant à Sa Majesté ou à l’un des sujets de Sa Majesté, et que, par la suite, ce navire est trouvé dans les eaux canadiennes, la Cour d’Amirauté peut, s’il lui est démontré par toute personne présentant une requête sommaire que l’avarie a eu pour cause probable l’inconduite ou la maladresse du capitaine ou des officiers ou matelots du navire, décerner une ordonnance à tout préposé des douanes ou autre fonctionnaire désigné par le tribunal, enjoignant à ce préposé ou ce fonctionnaire de détenir le navire jusqu’à ce que son propriétaire, capitaine ou consignataire ait :

    • a) ou bien fourni un dédommagement à l’égard de l’avarie;

    • b) ou bien donné des garanties, à être agréées par le tribunal, qu’il se soumettra à l’issue de toute action, poursuite ou autres procédures judiciaires pouvant être exercées relativement à l’avarie et acquittera tous frais et dommages-intérêts pouvant être adjugés en l’espèce.

    Tout préposé des douanes ou autre fonctionnaire à qui l’ordonnance est adressée doit détenir le navire en conséquence.

  • Note marginale :Détention du navire

    (2) S’il apparaît que, avant qu’une requête puisse être présentée en vertu du présent article, le navire devant faire l’objet de cette requête sera sorti des eaux canadiennes, le navire peut être détenu pendant le délai nécessaire à la présentation de la requête et à la communication du résultat au fonctionnaire qui détient le navire. Ce fonctionnaire n’est responsable d’aucuns frais ni dommages-intérêts en raison de la détention, à moins qu’il ne soit démontré que la détention a été opérée sans motifs raisonnables.

  • Note marginale :Défendeur aux procédures

    (3) Dans toutes procédures judiciaires se rapportant à une avarie visée au paragraphe (1), la personne fournissant la garantie est constituée défendeur et déclarée comme étant propriétaire du navire qui a occasionné l’avarie; la production de l’ordonnance du juge ou du tribunal, décernée relativement à ladite garantie, constitue une preuve concluante de la responsabilité du défendeur aux procédures.

  • S.R., ch. S-9, art. 685
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Infractions commises en mer ou à l’étranger

Note marginale :Transport des contrevenants et témoins au Canada

  •  (1) En cas de plainte adressée à un fonctionnaire consulaire portant :

    • a) soit qu’une infraction contre des biens ou des personnes a été commise dans un lieu, soit à terre, soit en mer, ailleurs que dans un pays du Commonwealth, par un capitaine, un marin ou un apprenti qui, au moment de l’infraction ou au cours des trois mois précédents, était employé sur un navire canadien;

    • b) soit qu’une infraction en haute mer a été commise par un capitaine, un marin ou un apprenti appartenant à un navire ainsi immatriculé,

    ce fonctionnaire consulaire peut instruire l’affaire en recevant des dépositions sous serment, et peut, si l’affaire l’exige, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour mettre le contrevenant sous la contrainte nécessaire et pour l’envoyer, aussitôt que possible et sous bonne garde, au Canada.

  • Note marginale :Capitaine tenu de prendre à bord contrevenants et témoins

    (2) Le fonctionnaire consulaire peut ordonner au capitaine de tout navire immatriculé au Canada et à destination du Canada, de recevoir à bord tout contrevenant visé au paragraphe (1), ainsi que les témoins, et de leur procurer le passage et la nourriture durant le voyage, mais le capitaine n’est pas tenu de recevoir plus d’un contrevenant par cent tonneaux de jauge au registre de son navire, ou plus d’un témoin par cinquante tonneaux de même jauge.

  • Note marginale :Inscription

    (3) Le fonctionnaire consulaire a le droit d’inscrire au contrat d’engagement du navire les détails qu’exige le ministre relativement aux contrevenants ou aux témoins reçus à bord.

  • Note marginale :Remise du contrevenant à la police

    (4) Tout capitaine de navire aux soins duquel un contrevenant a été confié doit, à l’arrivée de son navire au Canada, livrer le contrevenant à la garde d’un agent de police. Cet agent doit amener le contrevenant devant un juge de paix ou juge de la cour provinciale ayant légalement le pouvoir de connaître de l’affaire, et ledit juge de paix ou juge de la cour provinciale doit traiter l’affaire comme dans les cas d’infractions commises en haute mer.

  • Note marginale :Peine en cas de refus de procurer le passage

    (5) Si le capitaine d’un navire canadien, après avoir été requis par un fonctionnaire consulaire de recevoir à son bord un contrevenant ou un témoin et de lui procurer le passage et la nourriture, ne le reçoit pas et ne lui procure pas le passage et la nourriture, ou s’il ne remet pas le contrevenant confié à ses soins à la garde d’un agent de police, ainsi qu’il est ordonné aux termes du présent article, il commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Dépenses

    (6) La dépense d’emprisonnement d’un tel contrevenant, de son transport et du transport des témoins au Canada, de toute autre manière que sur le navire auquel ils appartiennent respectivement, doit, si elle n’est pas payée comme partie des frais de la poursuite, être soldée sur les sommes allouées à cette fin par le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 615
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Enquêtes sur les causes de décès

Note marginale :Enquête sur la cause du décès à bord

  •  (1) Lorsqu’un cas de décès s’est produit à bord d’un navire canadien au long cours, l’enrôleur du port où l’équipage du navire est congédié, ou toute personne nommée à cette fin par le ministre, doit, à l’arrivée du navire à ce port, faire enquête sur la cause du décès et inscrire au journal de bord réglementaire du navire une mention indiquant soit que la déclaration de la cause du décès portée au journal de bord est, à son avis, exacte, soit le contraire, selon le résultat de son enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’enrôleur

    (2) Aux fins d’une enquête en vertu du présent article, l’enrôleur ou la personne nommée par le ministre est investi des pouvoirs d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée pour tenir une enquête préliminaire sous l’autorité de la partie VI. Si, au cours d’une pareille enquête, il apparaît à cet enrôleur ou à cette personne qu’un tel décès a résulté, à bord du navire, de la violence ou d’autres causes illégitimes, il doit en faire rapport au ministre, et si les circonstances critiques de l’affaire l’exigent, il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour livrer à la justice le délinquant.

  • S.R., ch. S-9, art. 687

Dépositions dans les procédures judiciaires

Note marginale :Dépositions admises en preuve lorsque les témoins ne peuvent comparaître

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au cours de procédures judiciaires intentées au Canada devant un juge, un juge de la cour provinciale, ou une autre personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à recevoir les dépositions, le témoignage d’un témoin est requis relativement à l’objet des procédures, alors, s’il est dûment prouvé que le témoin ne peut être trouvé au Canada, toute déposition que le témoin a pu précédemment faire sous serment, relativement à la même affaire, devant un juge de paix ou un magistrat dans les pays du Commonwealth, ou ailleurs devant un fonctionnaire consulaire, est admissible en preuve.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la déposition a été faite au Canada, elle n’est pas admissible dans des procédures intentées au Canada, et s’il s’agit de procédures pénales, la déposition n’est admissible que si elle a été faite en présence de l’accusé.

  • Note marginale :Légalisation des dépositions

    (3) La déposition doit être légalisée par la signature du juge, du magistrat ou du fonctionnaire consulaire, devant qui elle a été faite. Le juge, le magistrat ou le fonctionnaire consulaire doit certifier, le cas échéant, que l’accusé était présent au moment de la déposition.

  • Note marginale :Certificat en preuve

    (4) Il n’est pas nécessaire, dans tous les cas, de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé ladite déposition, et, dans toutes procédures pénales, une certification donnée sous l’autorité du présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l’accusé, ainsi qu’il a été certifié.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 617
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Détention des navires et saisie à bord des navires

Note marginale :Détention du navire

  •  (1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un navire doit ou peut être détenu, tout officier breveté touchant sa solde entière dans le service naval, le service de l’armée ou le service aérien de Sa Majesté, ou tout officier breveté des Forces canadiennes, ou tout préposé des douanes, peut détenir le navire.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Si le navire, après la détention ou la signification au capitaine d’une notification ou d’un ordre de détention, prend la mer avant d’avoir obtenu mainlevée de l’autorité compétente, le capitaine du navire, ainsi que le propriétaire et toute personne envoyant le navire en mer, si le propriétaire ou cette autre personne prend part ou est complice à l’infraction, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • Note marginale :Officier d’arrêt emmené en mer

    (3) Lorsqu’un navire prenant la mer emmène en mer un officier autorisé à détenir le navire, ou un préposé des douanes, alors que cet officier ou ce préposé se trouve à bord pour l’exercice de ses fonctions, le propriétaire et le capitaine du navire commettent une infraction et sont passibles du paiement de toutes les dépenses causées ou occasionnées par le fait d’avoir ainsi emmené en mer cet officier ou ce préposé, ainsi que d’une amende maximale de cinq cents dollars, ou, si l’infraction n’est pas poursuivie par procédure sommaire, l’amende ne peut excéder cinquante dollars par jour jusqu’au retour de l’officier ou du préposé, ou jusqu’à telle époque permettant à celui-ci, après avoir quitté le navire, de revenir au port d’où il a été emmené. Les dépenses que la condamnation ordonne de payer peuvent être recouvrées de la même manière que l’amende.

  • Note marginale :Refus du permis de sortie

    (4) Lorsqu’un navire doit être détenu sous l’autorité de la présente loi, un préposé des douanes doit refuser de lui accorder un permis de sortie et lorsqu’un navire peut être détenu sous l’autorité de la présente loi, un préposé des douanes peut refuser de lui accorder un tel permis.

  • Note marginale :Définition de « fonctionnaire compétent » ou « préposé compétent »

    (5) Lorsqu’une disposition de la présente loi prescrit qu’un navire peut être détenu jusqu’à ce qu’un certain document soit présenté au préposé compétent des douanes, fonctionnaire compétent ou préposé compétent s’entendent du fonctionnaire ayant le pouvoir d’accorder un congé ou un passavant à ce navire.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article ne s’applique pas à la détention d’un navire en vertu du paragraphe 562.19(4), de l’article 672 ou du paragraphe 724(2).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 618
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 81

Note marginale :Navire passible de saisie à défaut de paiement de l’amende et pouvant être vendu

  •  (1) Dans tous les cas où une condamnation a été obtenue contre le propriétaire d’un navire pour violation d’une disposition de la présente loi et où une amende a été imposée, le navire, si l’amende n’est pas immédiatement acquittée, est passible de saisie et, après un avis raisonnable que le ministre peut requérir en chaque cas, peut être vendu par un préposé en chef des douanes ou par toute personne que le ministre a par écrit autorisée à cet effet; ce préposé en chef ou cette personne peut, par acte de vente, donner à l’acquéreur un titre valide à ce navire, libre de toute hypothèque ou autre réclamation pouvant exister contre le navire au moment de la vente.

  • Note marginale :Remise de l’excédent

    (2) Tout excédent du produit de la vente, après paiement de l’amende et des frais de condamnation, ainsi que des frais de saisie et de vente, doit être remis au propriétaire du navire ou au créancier hypothécaire, selon le cas.

  • S.R., ch. S-9, art. 690

Note marginale :Saisie de navires pour paiement

 Lorsqu’un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a le pouvoir de rendre une ordonnance enjoignant le paiement des gages d’un marin, d’amendes ou d’autres sommes d’argent, si la partie à laquelle il est ainsi enjoint de payer est le capitaine ou le propriétaire d’un navire, et si le paiement n’est pas effectué au moment et de la manière prescrits dans l’ordonnance, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance peut, en sus de tous autres pouvoirs dont il peut disposer pour contraindre au paiement, ordonner que la somme restant impayée soit perçue au moyen d’une saisie et vente du navire, de son outillage de chargement, de ses accessoires et de ses apparaux.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 620
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Procédure

Note marginale :Examen de bene esse

 Le témoignage de tout marin qui peut être obligé de quitter la province dans laquelle est poursuivie une infraction à la présente loi, ou de tout témoin malade, infirme ou sur le point de quitter cette province, peut être pris de bene esse devant un commissaire ou autre autorité compétente, de la même manière que les dépositions sont prises dans les causes civiles.

  • S.R., ch. S-9, art. 692

Note marginale :Pas de suspension des procédures sans ordonnance

 Les procédures à l’égard d’une déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance ne peuvent être suspendues par une demande en évocation de cette déclaration de culpabilité ou de cette ordonnance à une cour supérieure, ni par un avis de telle demande, à moins que le tribunal ou le juge à qui est ou doit être présentée la demande n’ordonne la suspension des procédures, sur justification spéciale.

  • S.R., ch. S-9, art. 693

Note marginale :Compétence

 S’il ne réside pas de juge ayant juridiction en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dans les provinces de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême, dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 623
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 22, ch. 17, art. 40 et 47
  • 1992, ch. 51, art. 65
  • 1998, ch. 30, art. 12

Note marginale :Lieu des poursuites

 Quiconque est, en vertu de la partie VI, accusé d’un acte criminel, peut être mis en accusation et poursuivi dans tout comté ou district.

  • S.R., ch. S-9, art. 695

Preuve, signification des documents et déclarations

Note marginale :Preuve de l’attestation

 Lorsque la présente loi exige qu’un document soit signé en présence d’un ou de plusieurs témoins ou attesté par eux, ce document peut être prouvé par le témoignage de toute personne susceptible de témoigner des faits à établir, sans qu’il soit nécessaire d’appeler le ou les témoins instrumentaires, ou l’un d’entre eux.

  • S.R., ch. S-9, art. 696

Note marginale :Admissibilité des documents en preuve

  •  (1) Lorsque la présente loi déclare qu’un document est admissible en preuve, ce document, sur production provenant des archives où il est régulièrement conservé, est admissible en preuve devant tout tribunal ou devant toute personne autorisée, par la loi ou le consentement des parties, à recevoir les preuves, et, sous réserve de toutes exceptions équitables, il constitue la preuve des faits qui y sont mentionnés en conformité avec la présente loi, ou par tout fonctionnaire en exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Admissibilité des copies certifiées

    (2) Une copie ou un extrait d’un tel document est aussi admissible en preuve, s’il est démontré qu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait collationné, ou s’il est donné comme étant signé et certifié copie ou extrait conforme par le fonctionnaire à qui était confiée la garde du document original, et ce fonctionnaire doit fournir cette copie ou cet extrait conforme à quiconque lui en fait la demande à une heure raisonnable.

  • Note marginale :Peine dans le cas de faux certificat

    (3) Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe (2) certifie volontairement qu’un document est une copie ou un extrait conforme, sachant que ce n’est pas une copie ni un extrait conforme, il est coupable d’un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Contrefaçon

    (4) Si une personne contrefait le sceau, le timbre ou la signature d’un document auquel s’applique le présent article, ou si elle présente comme preuve un semblable document portant un sceau, un timbre ou une signature faux ou contrefaits, les sachant faux ou contrefaits, cette personne est coupable d’un acte criminel.

  • Note marginale :Documents sous garde

    (5) Lorsqu’un pareil document a été admis en preuve, le tribunal ou la personne qui a admis ce document peut, sur requête, ordonner qu’il soit confisqué et confié à la garde d’un fonctionnaire du tribunal ou d’une autre personne compétente, pour la période et sous réserve des conditions que le tribunal ou cette personne juge convenables.

  • S.R., ch. S-9, art. 697

Note marginale :Signification des documents

  •  (1) Lorsque, pour l’application de la présente loi, un document doit être signifié à une personne, ce document :

    • a) peut, dans tous les cas, être signifié soit en en remettant une copie personnellement à la personne à qui la signification doit être faite, soit en laissant la copie au lieu de sa dernière résidence;

    • b) s’il doit être signifié au capitaine d’un navire, lorsqu’il y en a un, ou à une personne appartenant à un navire, il peut l’être en le remettant, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la direction du navire;

    • c) s’il doit être signifié au capitaine d’un navire, lorsqu’il n’y en a pas, et si le navire se trouve au Canada, il peut l’être au propriétaire-gérant du navire ou, s’il n’y a pas de propriétaire-gérant, à un agent du propriétaire résidant au Canada, ou lorsqu’un tel agent n’est pas connu ou ne peut être trouvé, par l’apposition d’une copie du document au mât du navire.

  • Note marginale :Obstacle à la signification

    (2) Quiconque met obstacle à la signification, au capitaine d’un navire, d’un document en vertu des dispositions de la présente loi concernant la détention des navires en état d’innavigabilité commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars, et si le propriétaire du navire prend part ou est complice à l’obstruction, il commet un acte criminel.

  • S.R., ch. S-9, art. 698

Affectation des amendes

Note marginale :Affectation des amendes

  •  (1) Lorsqu’il est imposé en vertu de la présente loi une amende pour laquelle il n’est prévu aucune affectation déterminée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, qui impose l’amende, peut ordonner que la totalité ou une partie quelconque de l’amende soit, selon le cas :

    • a) affectée à indemniser une personne du tort ou dommage qu’a pu lui faire subir l’acte ou l’omission ayant motivé l’imposition de l’amende;

    • b) affectée au paiement total ou partiel des frais des procédures;

    • c) versée à l’autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte en tout ou partie les frais des procédures intentées pour la violation de la présente loi à l’égard desquelles l’amende a été imposée.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (2) Sous réserve de toute affectation particulière prévue par la présente loi, toutes les amendes imposées sous l’autorité de cette loi doivent, nonobstant toute disposition de quelque autre loi, être versées au receveur général et portées au crédit du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 628
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

PARTIE XIIIDispositions supplémentaires

Arrimeurs et soutiers

Note marginale :Pouvoir de saisir un navire

  •  (1) Lorsqu’il est déposé une plainte portant qu’une certaine somme d’argent est due à une personne par les propriétaires d’un navire pour le travail qu’a exécuté cette personne à un endroit dans une province relativement à l’arrimage ou au déchargement de la cargaison de ce navire, ou relativement à l’arrimage du charbon à bord de ce navire, et que ce navire est trouvé à quelque moment que ce soit dans les eaux canadiennes, la Cour d’Amirauté peut, si quelqu’un lui démontre dans une demande présentée conformément aux règles de ce tribunal, que la réclamation contre les propriétaires est à première vue bien fondée, rendre une ordonnance pour faire saisir le navire.

  • Note marginale :Détention du navire

    (2) Une ordonnance rendue sous l’autorité de la présente partie doit être adressée au prévôt du tribunal, ou à un préposé des douanes ou à un autre fonctionnaire y mentionné et doit le requérir de détenir le navire jusqu’à ce que les propriétaires, l’agent, le capitaine ou le consignataire du navire aient :

    • a) ou bien satisfait à la réclamation;

    • b) ou bien donné une garantie, à approuver par le tribunal, de se soumettre à l’issue d’une action, poursuite ou autres procédures judiciaires pouvant être intentées à l’égard de la réclamation, et de payer tous les frais et dommages-intérêts pouvant être adjugés.

    Lorsqu’une telle ordonnance est rendue, le fonctionnaire à qui elle est adressée doit détenir le navire en conséquence.

  • Note marginale :Personne fournissant garantie constituée défendeur

    (3) Dans toutes procédures judiciaires se rapportant à une réclamation visée au paragraphe (1), la personne fournissant la garantie est constituée défendeur et déclarée propriétaire dnavire à l’égard duquel a été exécuté le travail qui fait l’objet de la réclamation, et la production de l’ordonnance du juge, rendue relativement à cette garantie, constitue une preuve décisive de la responsabilité du défendeur aux procédures.

  • Note marginale :Plainte indiquant que le navire sera sorti des limites, etc.

    (4) Lorsqu’une plainte est présentée au ministre portant que, avant qu’une requête puisse être formulée en vertu du présent article, le navire en faisant l’objet sera sorti des eaux canadiennes, le navire doit, si le ministre l’ordonne, être détenu durant le délai nécessaire à la présentation de la requête et à la communication du résultat au fonctionnaire qui détient le navire, et ce fonctionnaire n’est pas responsable de frais ni de dommages-intérêts en raison de la détention si celle-ci a été effectuée selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Application de l’art. 614

    (5) L’article 614 s’applique à la détention d’un navire sous l’autorité de la présente partie comme il s’applique à la détention d’un navire sous l’autorité de la partie XII.

  • Note marginale :Propriétaire étant une personne morale

    (6) Lorsque le propriétaire d’un navire est une personne morale, il est, pour l’application du présent article, censé demeurer dans la province où la requête a été présentée, si la personne morale possède, dans cette province, un bureau où les brefs peuvent être signifiés.

  • Note marginale :Application de la loi aux affréteurs

    (7) Lorsqu’un navire a été loué coque-nue à des affréteurs, le présent article s’applique aux réclamations contre les affréteurs du navire tout comme il s’applique aux réclamations contre les propriétaires d’un navire, en substituant le mot « affréteur » au mot « propriétaires », mais aucun navire ne peut être détenu relativement à une réclamation contre les affréteurs du navire après l’expiration de la période durant laquelle le navire leur a été loué coque-nue.

  • Note marginale :Procédures en amirauté

    (8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir que possède une personne de faire valoir, autrement qu’en conformité avec la présente partie, une réclamation à laquelle s’applique la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (9) Toute personne ayant une réclamation à laquelle s’applique la présente partie peut, si elle le désire, au lieu de procéder d’après les dispositions de la présente partie, intenter des procédures en amirauté pour faire valoir la réclamation conformément aux règles ordinaires de pratique de la Cour d’Amirauté, et si des procédures sont ainsi intentées, ce tribunal a la même compétence pour faire droit à cette réclamation que si la réclamation portait sur la fourniture de choses indispensables au navire.

  • S.R., ch. S-9, art. 702
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Pouvoirs de faire observer la loi

Note marginale :Pouvoirs aux officiers et fonctionnaires de faire observer la loi

  •  (1) Lorsqu’un officier breveté touchant sa solde entière d’un navire appartenant à Sa Majesté, un préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth, ou un enrôleur, a lieu de soupçonner que les dispositions de la présente loi ou de quelque autre loi en vigueur et se rapportant à la marine marchande ou à la navigation ne sont pas observées, cette personne peut :

    • a) ordonner au propriétaire, au capitaine ou à tout membre de l’équipage d’un navire canadien de présenter tous journaux de bord réglementaires ou autres documents qui concernent l’équipage ou un membre de l’équipage et dont ils ont respectivement la possession ou la garde;

    • b) ordonner au capitaine d’un navire canadien de présenter une liste de toutes les personnes à bord de son navire, et prendre copie des journaux de bord réglementaires ou des documents, ou de toute partie de ceux-ci;

    • c) rassembler l’équipage de tout navire;

    • d) citer le capitaine à comparaître et à donner des explications concernant le navire, son équipage, les journaux de bord réglementaires ou les documents présentés ou dont la présentation est ordonnée.

  • Note marginale :Refus ou négligence de se conformer

    (2) Lorsqu’une personne, à qui un ordre est donné par une personne ayant le pouvoir de le faire en vertu du présent article, omet, sans motifs raisonnables, de présenter à cette personne un tel journal de bord réglementaire ou document qu’elle est tenue de présenter en vertu du présent article, ou si elle refuse d’en laisser faire l’examen ou la transcription, ou si elle empêche un rassemblement de l’équipage prévu au présent article, ou si elle refuse ou néglige de donner les explications qu’elle est tenue de donner en vertu du présent article, ou si elle trompe ou induit en erreur, sciemment, la personne ayant le pouvoir en vertu du présent article de demander ces explications, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 703

Note marginale :Défense d’expédier du matériel militaire

  •  (1) Aucun objet auquel s’applique le présent article ne peut être :

    • a) déchargé d’un navire canadien dans un port ou endroit de tout territoire que le gouverneur en conseil désigne pour l’application du présent article ou dans les eaux territoriales adjacentes à ce territoire;

    • b) transbordé en haute mer d’un tel navire dans tout bâtiment à destination d’un pareil port ou endroit.

    Aucun objet de ce genre consigné ou destiné à un pareil port ou endroit ne peut être pris à bord d’un tel navire ni transporté par ce dernier.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner le ou les territoires où existe un état de guerre ou de conflit armé, civil ou autre, à l’égard desquels le présent article s’applique;

    • b) fixer la ou les périodes durant lesquelles cet article s’applique;

    • c) exempter de l’application du présent article, dans le cas d’un territoire désigné conformément à l’alinéa a), un objet ou une catégorie d’objets mentionnés au paragraphe (3);

    • d) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

  • Note marginale :Objets

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), les objets auxquels s’applique le présent article sont les armes, munitions, engins ou matériel de guerre, approvisionnements militaires, ou tout ce qui est jugé susceptible de transformation en de tels objets ou de servir à leur fabrication, ou les provisions ou toute sorte de victuailles qui peuvent être utilisées comme nourriture par l’homme ou les animaux.

  • Note marginale :Déchargement en contravention avec le présent article

    (4) Lorsqu’un objet est déchargé ou transbordé d’un navire, ou pris à bord d’un navire ou transporté par un navire, en contravention avec le présent article, le propriétaire, l’affréteur ou le capitaine du navire, est, s’il participe à la contravention, coupable d’un acte criminel.

  • Note marginale :Juridiction de la Cour d’Amirauté

    (5) Lorsque des objets sont pris à bord d’un navire ou transportés par un navire, en contravention avec le présent article, la Cour d’Amirauté ou, dans tout autre pays du Commonwealth, tout tribunal exerçant une juridiction aux termes du paragraphe 639(2), peut déclarer ces objets et tous emballages ou récipients les contenant comme étant confisqués, et ils le sont dès lors, et, en cas de confiscation, il en est disposé selon que le tribunal le prescrit.

  • Note marginale :Pouvoirs de certains officiers ou fonctionnaires

    (6) Tout officier ou fonctionnaire mentionné à l’article 630, tout fonctionnaire consulaire, ou un fonctionnaire défini pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes se rapportant aux mesures préventives, qui a des raisons de soupçonner qu’un navire contrevient ou a contrevenu au présent article, peut, sans préjudice des pouvoirs que lui confère cet article :

    • a) monter à bord du navire et, à cette fin, détenir le navire ou lui ordonner d’arrêter ou de se rendre à un endroit commode;

    • b) ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le navire transporte ou a transportée;

    • c) perquisitionner dans le navire, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l’équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu’il soupçonne de contenir des objets auxquels s’applique le présent article;

    • d) faire tout autre examen ou enquête qu’il juge nécessaire pour s’assurer s’il est ou a été contrevenu au présent article;

    • e) s’il lui paraît qu’il est ou a été contrevenu au présent article, conduire, sans sommation, mandat ou autre exploit, le navire, sa cargaison, son capitaine et son équipage au port le plus proche ou le plus commode au Canada ou dans tout autre pays du Commonwealth afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.

  • Note marginale :Refus d’arrêter ou de se rendre à un endroit

    (7) Lorsqu’un navire à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (6) d’arrêter ou de se rendre à un endroit commode ne se conforme pas à cette demande, le capitaine du navire est coupable d’un acte criminel, et lorsqu’un capitaine ou une autre personne n’accomplit pas quelque autre chose que ce paragraphe requiert dûment de lui ou d’elle, ou gêne un officier dans l’exercice des pouvoirs que lui confère ce paragraphe, il ou elle commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 631
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Application aux aéroglisseurs

Note marginale :Application

  •  (1) Les dispositions de la partie I, sauf les articles 94 à 101, des parties V et VI, de la partie IX, sauf l’article 581, et des parties XI à XIV s’appliquent aux aéroglisseurs utilisés pour la navigation, et dans tous les cas où dans ces parties il est fait mention de bâtiments, navires ou navires à vapeur, ces mentions doivent s’interpréter comme si elles comprenaient les aéroglisseurs utilisés pour la navigation.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) visant l’attribution de brevets aux personnes qui agissent en qualité de membres d’équipage ou qui ont un emploi relatif à l’entretien et à la réparation d’aéroglisseurs utilisés pour la navigation ainsi que la suspension et la révocation de ces brevets;

    • b) prescrivant des normes de navigabilité pour les aéroglisseurs utilisés pour la navigation et interdisant ou restreignant l’utilisation des véhicules qui ne correspondent pas aux normes prescrites;

    • c) visant à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les aéroglisseurs utilisés pour la navigation et à empêcher que ces véhicules mettent en danger d’autres personnes et d’autres biens;

    • d) visant à mesurer le tonnage des aéroglisseurs pour l’application de la présente loi;

    • e) soustrayant les aéroglisseurs utilisés pour la navigation à l’application totale ou partielle de l’une ou plusieurs des dispositions de la présente loi que le paragraphe (1) leur rend applicables et appliquant de nouveau, en totalité ou partie, l’une ou plusieurs de ces dispositions;

    • f) d’une façon générale, en vue de contrôler et réglementer les aéroglisseurs utilisés pour la navigation, y compris l’interdiction pour ces véhicules de naviguer sur les eaux et pendant les périodes qui peuvent être fixées.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 632
  • 1992, ch. 31, art. 27

Application aux navires britanniques immatriculés ailleurs qu’au Canada

Note marginale :Pouvoir d’exempter des navires britanniques immatriculés à l’extérieur du Canada

 Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que des navires britanniques immatriculés dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou que des navires immatriculés dans un port faisant partie d’un territoire sous la juridiction de Sa Majesté, sont tenus, par les lois de ce pays du Commonwealth ou par les lois en vigueur dans ce territoire, de satisfaire à des dispositions qui sont essentiellement les mêmes, ou possèdent un égal degré d’efficacité, que celles de la présente loi qui s’appliquent à de tels navires, dans le cas où ils se trouvent dans un port du Canada, le gouverneur en conseil peut ordonner que telles de ces dispositions de la présente loi ne s’appliquent à aucun navire immatriculé dans ce pays du Commonwealth ou dans ce territoire, pendant qu’il se trouve dans un port du Canada, s’il est prouvé que le navire satisfait aux dispositions correspondantes des lois du pays du Commonwealth ou du territoire de Sa Majesté où le navire est immatriculé.

  • S.R., ch. S-9, art. 706

Navires étrangers

Note marginale :Pouvoir d’exempter les navires étrangers

 Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que :

  • a) d’une part, des navires d’un pays étranger sont tenus, par les lois de ce pays, d’observer des dispositions qui sont essentiellement les mêmes, ou possèdent un égal degré d’efficacité, que celles de la présente loi qui s’appliquent aux navires étrangers pendant qu’ils se trouvent dans un port du Canada;

  • b) d’autre part, ce pays a établi ou s’est engagé à établir des dispositions pour exempter les navires canadiens, pendant qu’ils se trouvent dans un port de ce pays, des exigences correspondantes des lois de ce pays,

le gouverneur en conseil peut ordonner que telles de ces dispositions de la présente loi ne s’appliquent à aucun navire de ce pays pendant qu’il se trouve dans un port du Canada, s’il est prouvé que le navire satisfait aux dispositions correspondantes des lois de ce pays qui s’appliquent à ce navire.

  • S.R., ch. S-9, art. 707

Note marginale :Avis au fonctionnaire consulaire

 Lorsqu’un navire étranger est détenu sous l’autorité de la présente loi et que des procédures sont intentées sous la même autorité contre le propriétaire ou le capitaine d’un tel navire, un avis doit être immédiatement signifié au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, au port où se trouve alors le navire ou au port le plus rapproché, et cet avis doit spécifier les motifs pour lesquels le navire a été détenu ou pour lesquels les procédures ont été intentées.

  • S.R., ch. S-9, art. 708
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Preuve de l’engagement d’un marin

 Le serment du capitaine d’un navire marchand étranger, ou de tout officier ou de toute personne employée à bord de ce navire, ou à bord d’un autre navire du même pays, attestant que, pour autant qu’il sache, un marin ou un autre individu est tenu de servir à bord de ce navire, d’après les lois du pays auquel le navire appartient ou du lieu où ce marin ou cet autre individu a été engagé, constitue une preuve que ce marin ou cet individu est légalement tenu de servir à bord de ce navire, au sens de la présente partie, bien qu’il n’ait pas régulièrement souscrit ou signé le rôle d’équipage et qu’il ne soit pas lié par le contrat d’engagement de la manière prescrite par la loi à l’égard des marins et d’autres personnes engagés ou tenus de servir à bord de navires canadiens.

  • S.R., ch. S-9, art. 709

Note marginale :Restriction de la juridiction des tribunaux

 Aucun juge, juge de la cour provinciale ou juge de paix ne peut, selon le cas :

  • a) accueillir une plainte ou une dénonciation formulée en vertu de la présente partie, par ou contre une personne appartenant ou intéressée à un navire marchand étranger, qui n’est pas sujet de Sa Majesté, ni donner suite à une telle plainte ou dénonciation;

  • b) exercer juridiction sous l’autorité de la présente partie sur cette personne ou à sa demande,

sans le consentement des deux parties à la plainte ou à la dénonciation, ou le consentement par écrit du consul, du vice-consul, de l’attaché commercial ou autre agent régulièrement accrédité du pays auquel appartient le navire, à moins que les parties à la plainte ou à la dénonciation ne soient sujets ou citoyens d’un pays dont le gouvernement a conclu avec Sa Majesté des traités demeurés en vigueur, stipulant que l’assistance des tribunaux et magistrats canadiens est accordée aux sujets ou citoyens de ce pays, ou à moins que l’une des parties ne soit sujet ou citoyen de ce pays, et l’autre, sujet de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 637
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1998, ch. 16, art. 22

Note marginale :Application de la loi aux navires étrangers

 Lorsqu’il a été démontré au gouverneur en conseil que le gouvernement d’un pays étranger désire que des dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas aux navires de ce pays, devraient s’y appliquer, et que la présente loi ne renferme aucune disposition spéciale pour effectuer cette application, le gouverneur en conseil peut ordonner que telles de ces dispositions, qui sont spécifiées dans le décret, s’appliquent, sous réserve des restrictions qui y sont mentionnées, aux navires de ce pays, ainsi qu’à leurs propriétaires, capitaines, marins et apprentis, lorsqu’ils ne se trouvent pas dans les limites de juridiction du gouvernement de ce pays, de la même manière à tous égards que si ces navires étaient des navires canadiens.

  • S.R., ch. S-9, art. 711

Services réciproques quant aux navires britanniques

Note marginale :Attributions des tribunaux, etc.

  •  (1) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août 1936, le Parlement d’un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s’étendant aux navires immatriculés dans ce pays pendant que ces navires se trouvent au Canada, ou avant ou après l’avoir été, ou pendant qu’ils sont en mer, relativement à toute question touchant ou concernant ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, qu’un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un préposé des douanes, un enrôleur ou un autre officier ou fonctionnaire au Canada ou du Canada peut ou doit exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité ou remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte relativement à ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire au Canada ou du Canada peut et doit exécuter la requête, exercer ce droit ou cette autorité et remplir ce devoir ou accomplir cet acte, comme si le texte législatif était édicté par la présente loi.

  • Note marginale :Actes accomplis relativement à des navires canadiens

    (2) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août 1936, le Parlement d’un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s’étendant aux navires canadiens pendant que ces navires se trouvent dans ce pays, ou avant ou après l’avoir été, ou pendant qu’ils sont en mer, qu’un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un fonctionnaire consulaire, un préposé des douanes, un surintendant ou autre officier ou fonctionnaire, dans ce pays ou de ce pays, peut ou doit, relativement aux navires canadiens, à leurs propriétaires, capitaines et équipages, exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité, remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte que la présente loi fait exécuter ou vise à faire exécuter, à conférer, à imposer ou ordonne d’accomplir, par ou à ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire, alors toutes choses faites par eux ou par l’un d’entre eux, de manière conforme à une telle disposition de la présente loi et pouvant se rapporter à un tel texte législatif de cet autre pays du Commonwealth, sont censées avoir été faites en vertu dudit texte législatif.

  • Note marginale :Idem

    (3) Alors qu’est seulement facultative chaque disposition de la présente loi qui comporte permission, autorisation, obligation ou ordre à ces tribunaux, officiers, registrateurs, préposés, surintendants ou fonctionnaires visés au paragraphe (2), toutes choses faites par eux conformément à la présente loi sont censées avoir été faites de façon valide pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 712
  • 1977-78, ch. 41, art. 4

Note marginale :Construction antérieure à une certaine date

 Dans la présente loi, toute mention d’un navire construit avant ou après une certaine date implique mention d’un navire dont la quille a été posée avant ou après cette date, selon le cas.

  • S.R., ch. S-9, art. 713

 [Abrogé, 1998, ch. 16, art. 16]

Transmission et publication des documents

Note marginale :Notification, etc. par écrit

  •  (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’une notification, un pouvoir, un ordre, une prescription ou une autre communication soit donnée ou faite par le ministre à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère, cette notification, ce pouvoir, cet ordre, cette prescription ou cette autre communication doit être donnée ou faite par écrit.

  • Note marginale :Avis par courrier recommandé

    (2) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’une notification ou qu’une demande soit transmise ou envoyée, cette notification ou cette demande peut être transmise ou envoyée par courrier recommandé.

  • S.R., ch. S-9, art. 715

Documents et modèles

Note marginale :Preuve des documents

 Tous documents donnés comme étant faits, délivrés ou écrits par le ministre ou selon ses ordres ou, dans le cas d’un certificat, donné comme étant signé par l’un des fonctionnaires du ministère, sont admissibles en preuve de la manière prescrite par la présente loi.

  • S.R., ch. S-9, art. 716

Note marginale :Modèles approuvés par le ministre

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut préparer, ou faire préparer, et approuver des modèles pour les livres, actes ou documents exigés par la présente loi, et apporter à ces modèles les modifications qu’il juge convenables.

  • Note marginale :Marques et avis de modification

    (2) Le ministre doit faire marquer d’une marque distinctive ces modèles, et avant d’émettre définitivement un modèle ou d’y apporter une modification, il doit en faire donner avis public, de la manière qu’il juge nécessaire, afin de prévenir toute difficulté.

  • Note marginale :Fourniture des modèles

    (3) Le ministre doit faire en sorte qu’on puisse se procurer tous les modèles dans tous les bureaux des douanes et tous les bureaux d’enrôlement au Canada, gratuitement ou à tels prix modérés qu’il peut fixer, ou il peut autoriser des personnes à imprimer et à vendre ces modèles.

  • Note marginale :Infractions quant à l’usage de modèles

    (4) Si une personne imprime, vend ou utilise un document donné comme étant conforme à un modèle approuvé par le ministre, sachant que ce modèle n’est pas approuvé, ou n’a pas été établi ou publié avec l’approbation du ministre, cette personne commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.

  • S.R., ch. S-9, art. 717

Partie XIV

[Abrogée, 2001, ch. 6, art. 125]

PARTIE XVPollution : prévention et intervention

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 661. (analyst)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire de la Garde côtière canadienne. (Commissioner)

Convention OPRC

OPRC Convention

Convention OPRC La Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures signée à Londres le 30 novembre 1990, y compris ses modifications en vigueur pour le Canada. (OPRC Convention)

Convention sur la pollution des mers

Pollution Convention

Convention sur la pollution des mers La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires signée à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 qui s’y rattache, signé à Londres le 17 février 1978, y compris les modifications, indépendamment du moment où elles sont apportées, au protocole I, aux annexes ou aux appendices de cette convention. (Pollution Convention)

événement de pollution par les hydrocarbures

oil pollution incident

événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures dans l’eau. (oil pollution incident)

fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution

pollution prevention officer

fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution Personne désignée à ce titre en application de l’article 661. (pollution prevention officer)

installation de manutention d’hydrocarbures

oil handling facility

installation de manutention d’hydrocarbures Toute installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures sur un navire. (oil handling facility)

navire

ship

navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. (ship)

normes

standards

normes Sont assimilées aux normes les spécifications et les exigences techniques et opérationnelles. (standards)

organisme d’intervention

response organization

organisme d’intervention Toute personne ou tout organisme se trouvant au Canada et agréé par le commissaire aux termes du paragraphe 660.4(1). (response organization)

pétrolier

oil tanker

pétrolier Navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. (oil tanker)

polluant

pollutant

polluant Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde, l’huile de graissage, les autres hydrocarbures persistants et notamment les substances suivantes :

  • a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l’homme;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle, ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l’homme. (pollutant)

propriétaire

owner

propriétaire À l’égard d’un navire, la personne qui, au moment considéré, a, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à l’usage et à la possession de celui-ci. (owner)

rejet

discharge

rejet À l’égard d’un navire, rejet, depuis ce navire, d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 654
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 3
  • 1998, ch. 6, art. 4

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie ou de ses règlements d’application, celle-ci et ses règlements s’appliquent :

    • a) aux eaux canadiennes, ainsi qu’aux eaux de la zone économique exclusive du Canada, qui ne font pas partie d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    • b) aux navires qui se trouvent dans les eaux visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne s’applique pas à un rejet qui constitue un déversement lorsque le rejet émane d’un navire qui, situé sur un emplacement de forage, est utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit décrit à l’alinéa 3a) ou b) de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) « déversement » s’entend au sens de « rejets » aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • b) « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de l’article 2 de cette loi.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Par dérogation à leurs dispositions, les règlements pris en vertu de la présente partie ne s’appliquent pas au navire canadien qui se trouve dans les eaux d’un pays étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de ce pays applicable à ce navire dans ces eaux.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 655
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1996, ch. 31, art. 100

Règlements

Note marginale :Règlement interdisant le rejet des polluants

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement interdire le rejet, par un navire, sauf dans la mesure où il est autorisé pour l’application de la présente partie, de polluants qu’énumère le règlement.

  • Note marginale :Rejets autorisés en conformité avec la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

    (2) Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le rejet d’un polluant par un navire est autorisé s’il se fait en conformité avec un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 656
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 4
  • 1999, ch. 33, art. 345

Note marginale :Règlements concernant la pollution

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) indiquant dans quelles circonstances, à qui et de quelle façon un navire, toute personne à bord d’un navire ainsi que les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants;

    • b) concernant, en sus de ce qui peut être exigé à cet égard aux termes des autres dispositions de la présente loi ou des règlements, l’installation, l’entretien, la vérification et l’utilisation de l’équipement électronique et de tout autre équipement de navigation à bord d’un navire qui transporte des polluants;

    • c) prévoyant :

      • (i) les polluants dont le transport par navire est interdit que ce soit comme cargaison ou combustible, peu importe leur quantité,

      • (ii) les quantités maximales de polluants qui peuvent être transportés sur un navire, à titre de cargaison ou de combustible,

      • (iii) la méthode d’arrimage des polluants transportés sur un navire, à titre de cargaison ou de combustible,

      • (iv) le mode de conservation à bord des déchets polluants;

    • d) concernant les approvisionnements, l’équipement, les appareils et les installations obligatoires à bord des navires transportant des polluants pour faciliter la manutention de ces derniers et la lutte contre les rejets;

    • e) précisant les formalités et les procédures que doivent suivre les personnes se trouvant à bord de navires en ce qui concerne la sécurité de ces navires et de leur exploitation, y compris des mesures concernant le chargement et le déchargement de polluants;

    • f) concernant les approvisionnements et l’équipement que les exploitants d’installations de chargement et de déchargement de navires doivent avoir à leur disposition en cas de rejet d’un polluant pendant le chargement ou le déchargement d’un navire;

    • g) concernant les registres qui doivent être tenus à bord des navires sur les activités qui suivent et désignant la personne chargée de tenir ces registres :

      • (i) les opérations à bord qui entraînent ou risquent d’entraîner un rejet de polluant dans l’eau ou l’atmosphère,

      • (ii) les chargements et déchargements de polluants sur ou d’un navire se trouvant à une installation,

      • (iii) le rejet de polluants par un navire canadien dans les cas où ce rejet irait à l’encontre des règlements pris en vertu du paragraphe 656(1) s’il survenait dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie;

    • h) sur la prévention de la pollution atmosphérique par les navires;

    • i) concernant la conception, la construction et l’aménagement des navires qui transportent des polluants, leur stabilité en cas d’avarie et leurs équipement, appareils et systèmes;

    • j) concernant les normes de construction et les manuels d’exploitation se rapportant aux navires qui transportent des polluants et à leurs équipement, appareils et systèmes, de même que concernant l’obligation de conserver ces normes et manuels à bord des navires et de respecter ces normes et d’utiliser ces manuels;

    • k) concernant la présentation de plans, de documents et d’autres renseignements semblables permettant de vérifier si le navire se conforme aux exigences des règlements pris en vertu du présent paragraphe;

    • l) concernant les droits à payer pour les inspections et les visites des navires faites en vertu de la présente partie ou de ses règlements;

    • m) concernant les droits à payer pour la délivrance des certificats que vise la présente partie et pour les inspections et les visites faites à l’occasion d’une demande de certificat;

    • n) exigeant que le propriétaire ou l’exploitant de terminaux de chargement ou de déchargement, de ports ou d’installations pour la réparation des navires fournisse les installations qui satisfont le ministre afin de recevoir les résidus d’hydrocarbures ou de produits chimiques, les ordures et les eaux usées;

    • o) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Certificats pour les navires non soumis à l’application de la Convention

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) sur l’inspection et la visite des navires non soumis à l’application de la Convention sur la pollution des mers dans le but de vérifier si ces navires se conforment aux exigences des règlements d’application de la présente partie sur la construction, les appareils, les installations, l’équipement et les systèmes des navires en question;

    • b) sur les certificats de conformité avec les règlements visés à l’alinéa a);

    • c) sur l’usage qui peut être fait du certificat et sa portée dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (3) Un certificat délivré en vertu des règlements d’application de l’alinéa (2)b) n’empêche pas l’inspection et la visite du navire en vertu des règlements visés à l’alinéa (2)a) s’il y a preuve de non-conformité.

  • Note marginale :Champ d’application des règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, dans un règlement pris en vertu du présent article ou du paragraphe 656(1) :

    • a) désigner les navires ou catégories de navires auxquels il s’applique et les eaux, parmi celles visées par la présente partie, auxquelles il s’applique;

    • b) prévoir que le règlement en question s’applique aux navires ou catégories de navires canadiens se trouvant dans les eaux qu’indique le règlement, hors des eaux auxquelles s’applique la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 657
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 5

Note marginale :Règlement : eau de ballast

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast.

  • 1998, ch. 16, art. 18

Convention sur la pollution des mers

Note marginale :Convention sur la pollution des mers

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour mettre en oeuvre la Convention sur la pollution des mers.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 658
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Les projets de règlements d’application de l’article 658 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    • a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d’avis que l’urgence de la situation l’exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 659
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Inspection et visite aux frais du propriétaire

 L’article 313 s’applique aux inspections et aux visites des navires prévues par la présente partie ou ses règlements d’application.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 660
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Convention OPRC

Note marginale :Autorité nationale compétente

 Pour l’application de l’article 6 de la Convention OPRC, le commissaire est l’autorité nationale compétente à l’égard des navires et des installations de manutention d’hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe 660.2(8).

  • 1993, ch. 36, art. 6

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    eaux

    waters

    eaux Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Par dérogation au paragraphe 655(1), sont visées par la présente définition les eaux faisant partie d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (waters)

    hydrocarbures

    oil

    hydrocarbures S’entend du pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. (oil)

    navire

    ship

    navire

    • a) S’entend :

      • (i) d’un pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à cent cinquante tonneaux,

      • (ii) d’un navire, autre qu’un pétrolier, d’une jauge brute égale ou supérieure à quatre cents tonneaux ayant à bord des hydrocarbures en tant que cargaison ou combustible;

    • b) comprend deux ou plusieurs navires ayant chacun une jauge brute inférieure à celle visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et ayant à bord des hydrocarbures en tant que cargaison qui sont remorqués ou poussés ensemble et dont la somme des jauges brutes est égale ou supérieure à cent cinquante tonneaux;

    • c) ne comprend pas :

      • (i) un navire qui n’est pas canadien s’il ne fait que transiter par les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui n’effectue pas pendant ce temps d’opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures,

      • (ii) un navire de guerre, un navire de guerre auxiliaire ou un navire appartenant à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales,

      • (iii) un navire qui se trouve sur les lieux et qui est engagé dans des opérations de recherche, notamment par forage, de production, de transformation ou de rationalisation de l’exploitation du pétrole ou du gaz dans une zone visée aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (ship)

  • Note marginale :Obligations pour les navires

    (2) Tout navire canadien, qu’il se trouve ou non dans les eaux, et, sous réserve du paragraphe (3), tout navire autre qu’un navire canadien qui se trouve dans les eaux est tenu :

    • a) de se conformer aux règlements concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources — non déjà prévus dans un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures en conformité avec les règlements pris au titre de l’article 658 — qu’il est tenu d’avoir à bord pour utilisation en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures qui le concerne;

    • b) de conclure une entente avec un organisme d’intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) à l’égard, d’une part d’une quantité déterminée d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale de dix mille tonnes, d’autre part des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;

    • c) d’avoir à son bord une déclaration, conforme aux règlements, qui :

      • (i) énonce les nom et adresse de son assureur ou, si le navire fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution,

      • (ii) confirme la conclusion de l’entente prévue à l’alinéa b),

      • (iii) identifie toute personne qui, en conformité avec les règlements, est autorisée à mettre à exécution l’entente prévue à l’alinéa b) et le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables à certains navires

    (3) L’alinéa (2)b) et les sous-alinéas (2)c)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas :

    • a) aux navires canadiens qui ne se trouvent pas dans les eaux au sens du paragraphe (1);

    • b) aux navires qui se trouvent dans les eaux situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord.

  • Note marginale :Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures

    (4) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe (8) est tenu :

    • a) de se conformer aux règlements concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources que celle-ci doit avoir sur les lieux pour usage en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures y survenant lors du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures sur un navire;

    • b) de conclure une entente avec un organisme d’intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) à l’égard, d’une part d’une quantité donnée d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la capacité totale — déterminée par règlement — de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures de l’installation à un moment donné, dans la limite maximale de dix mille tonnes, d’autre part du lieu où l’installation se trouve;

    • c) d’avoir sur les lieux une déclaration, conforme aux règlements, qui :

      • (i) précise les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris au titre de l’alinéa 657(1)a),

      • (ii) confirme la conclusion de l’entente prévue à l’alinéa b),

      • (iii) identifie toute personne qui, en conformité avec les règlements, est autorisée à mettre à exécution l’entente prévue à l’alinéa b) et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);

    • d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures conforme aux règlements et où sont mentionnés les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa a);

    • e) d’avoir sur les lieux le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures exigé par les règlements.

  • Note marginale :Disposition inapplicable à certaines installations de manutention des hydrocarbures

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux installations de manutention des hydrocarbures qui se trouvent dans les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables à certaines installations de manutention d’hydrocarbures

    (6) L’alinéa (4)b) et les sous-alinéas (4)c)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux installations de manutention d’hydrocarbures qui se trouvent dans les eaux situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord.

  • Note marginale :Dispense

    (7) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition du présent article s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques. Chacune de ces dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Liste des installations

    (8) Le ministre peut établir la liste, publiée dans la Gazette du Canada, des installations de manutention d’hydrocarbures pour lesquelles l’exploitant est tenu de se conformer au paragraphe (4).

  • 1993, ch. 36, art. 6
  • 1996, ch. 31, art. 101
  • 1998, ch. 16, art. 19

Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : navires

  •  (1) Il incombe à tout navire de prendre toute mesure raisonnable pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements pris au titre de l’article 658.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarbures

    (2) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de prendre toute mesure raisonnable pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu’il est tenu d’avoir en application de l’alinéa 660.2(4)d).

  • 1993, ch. 36, art. 6

Note marginale :Agrément

  •  (1) Le ministre peut agréer comme organisme d’intervention à l’égard d’une zone géographique et d’une quantité déterminée d’hydrocarbures toute personne ou tout organisme qui en fait la demande et qui lui présente :

    • a) un plan d’intervention conforme aux règlements concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources pour usage en cas de déversement d’une quantité déterminée d’hydrocarbures dans cette zone géographique;

    • b) une déclaration confirmant que les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés par le plan d’intervention sont à la disposition de la personne ou de l’organisme en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Projet de barème

    (2) L’auteur d’une demande d’agrément dépose auprès du ministre, avec la demande, le barème des droits qu’il se propose d’exiger relativement à l’entente visée aux alinéas 660.2(2)b) ou (4)b).

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre fait publier le projet de barème de droits dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (4) Toute personne intéressée qui a des motifs de croire que les droits proposés ne sont pas justes et équitables peut déposer auprès du ministre, dans les trente jours de leur publication, un avis d’opposition motivé.

  • Note marginale :Enquête

    (5) Le ministre, saisi d’un avis d’opposition, nomme, s’il l’estime souhaitable, une personne pour faire enquête sur les motifs de l’opposition.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (6) La personne chargée de l’enquête a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (7) À l’issue de l’enquête, la personne qui en est chargée fait parvenir son rapport au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (8) Le ministre peut, par arrêté, approuver ou modifier les droits proposés, conformément au rapport ou non; l’organisme d’intervention fixe les droits en conséquence et le ministre les fait publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Modification des droits

    (9) L’organisme d’intervention qui se propose d’exiger de nouveaux droits ou de modifier les droits existants dépose un projet à cet effet auprès du ministre; les paragraphes (3) à (8) s’appliquent à ce projet avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Droits exigés dans l’intérim

    (10) Dans le cas où un organisme d’intervention dépose un projet de modification de droits, les droits en vigueur continuent de s’appliquer tant que la procédure prévue aux paragraphes (3) à (8) n’est pas terminée et que le ministre n’a pas approuvé le projet.

  • Note marginale :Application à compter d’une date antérieure

    (11) Une fois approuvés par le ministre, les droits nouveaux ou modifiés sont exigibles à compter de la date de leur publication sous forme de projet dans la Gazette du Canada.

  • 1993, ch. 36, art. 6

Note marginale :Révocation

 Le ministre peut révoquer l’agrément prévu au paragraphe 660.4(1) dans les cas suivants :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que le plan d’intervention n’est plus conforme aux règlements visés à ce paragraphe;

  • b) les règlements ont été modifiés et le plan d’intervention n’est plus conforme à leurs nouvelles exigences;

  • c) les droits d’agrément ou de toute inspection à cet égard n’ont pas été acquittés;

  • d) il a des motifs raisonnables de croire que les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés au paragraphe 660.4(1) ne sont pas à la disposition de la personne ou de l’organisme visé à l’alinéa 660.4(1)b).

  • 1993, ch. 36, art. 6

Note marginale :Normes

  •  (1) Le ministre peut établir des normes à l’égard des questions visées aux alinéas 660.2(2)a) ou c) ou aux paragraphes 660.2(4) ou 660.4(1) et à l’égard de l’établissement de la liste des installations de manutention des hydrocarbures visée au paragraphe 660.2(8).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Il est entendu que les normes établies par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1993, ch. 36, art. 6

Note marginale :Examen des projets de norme

 Le ministre fait parvenir une copie de chaque projet de norme au ministre de la Justice pour que celui-ci l’examine en vue de s’assurer que l’incorporation de la norme par renvoi aux règlements pris en vertu du paragraphe 660.9(1) :

  • a) sera autorisée dans le cadre du pouvoir conféré par l’article 660.9;

  • b) ne constituera pas un usage inhabituel ou inattendu du pouvoir ainsi conféré;

  • c) n’empiétera pas indûment sur les droits et libertés existants et, en tout état de cause, ne sera pas incompatible avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits.

  • 1993, ch. 36, art. 6

Note marginale :Avis des projets de norme

  •  (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, au moins trente jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, un avis des normes qu’il se propose d’établir en vertu du paragraphe 660.6(1) et un avis du lieu où celles-ci peuvent être consultées, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Établissement des normes

    (2) Après avoir pris en considération les observations, le ministre peut établir les normes.

  • Note marginale :Avis des normes

    (3) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada à la fois un avis des normes qu’il établit et un avis du lieu où elles peuvent être consultées.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre n’a pas à se conformer aux paragraphes (1) à (3) à l’égard des projets de norme :

    • a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) qui n’apportent pas de modification de fond aux normes en vigueur.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) Le ministre n’a pas à se conformer aux paragraphes (1) à (3) lorsqu’il est convaincu que l’urgence de la situation l’exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l’intérêt public de s’y conformer.

  • 1993, ch. 36, art. 6

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) mettre en oeuvre la Convention OPRC;

    • b) régir les questions visées aux alinéas 660.2(2)a) ou c) ou aux paragraphes 660.2(4) ou 660.4(1);

    • c) régir l’établissement de la liste des installations de manutention des hydrocarbures visée au paragraphe 660.2(8);

    • d) préciser la manière dont les normes incorporées par renvoi aux règlements sont rendues publiques.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi des normes — notamment celles établies par le ministre en vertu du paragraphe 660.6(1) — avec leurs modifications successives.

  • 1993, ch. 36, art. 6

Note marginale :Conseils consultatifs

  •  (1) Le commissaire établit un conseil consultatif pour chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs, l’Atlantique et l’Arctique.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le commissaire peut établir d’autres conseils consultatifs s’il l’estime nécessaire.

  • Note marginale :Membres

    (3) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le commissaire, qui résident dans la zone géographique visée et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des intérêts susceptibles d’être touchés par les questions visées aux articles 660.1 à 660.9.

  • Note marginale :Idem

    (3.1) Des personnes susceptibles de représenter l’intérêt du public en général et des personnes ayant des connaissances et de l’expérience en matière d’environnement maritime doivent être au nombre des personnes nommées en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Les membres d’un conseil consultatif sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Président

    (5) Chacun des conseils consultatifs élit son président parmi ses membres.

  • Note marginale :Rétribution et frais

    (6) Les membres d’un conseil consultatif touchent la rétribution que le commissaire estime appropriée et ils peuvent recevoir les frais de séjour, de déplacement et de garde d’enfants entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Recommandations et réponse

    (7) Les conseils consultatifs conseillent le commissaire et peuvent lui faire des recommandations. Ils peuvent soumettre leurs avis au ministre ou au comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes chargé des pêches et des océans ou de l’environnement. Ils ont droit de recevoir une réponse à ces avis dans les trente jours ou, si le Parlement ne siège pas alors, dans les quatorze premiers jours où siège la chambre dont relève le comité.

  • Note marginale :Réunions publiques

    (8) Les réunions ordinaires des conseils consultatifs sont publiques.

  • 1993, ch. 36, art. 6
  • 1996, ch. 31, art. 102

Note marginale :Examen et rapport du ministre

  •  (1) Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre :

    • a) procède à l’examen de l’application des articles 660.1 à 660.10, notamment de la capacité des organismes d’intervention de se conformer aux ententes que les navires et les installations de manutention d’hydrocarbures sont tenus de conclure en vertu des alinéas 660.2(2)b) et 660.2(4)b);

    • b) fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de l’examen auquel il procède en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (2) Le rapport visé au paragraphe (1) est d’office déféré au comité du Parlement constitué pour examiner des questions relatives aux transports.

  • 1993, ch. 36, art. 6

Fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution et analystes

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie :

    • a) désigner nommément ou par indication de son poste une personne en qualité de fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution;

    • b) désigner une personne nommément en qualité d’analyste.

  • Note marginale :Pouvoirs des fonctionnaires

    (2) Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution a ceux des pouvoirs énumérés aux articles 662 et 672 qui sont mentionnés dans son certificat.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre remet au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité et énumérant ceux des pouvoirs énoncés aux articles 662 et 672 qui lui sont accordés; dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire doit, si les circonstances le permettent, présenter ce certificat à la personne concernée investie d’une autorité qui le demande.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 661
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution a les pouvoirs suivants :

    • a) celui d’enjoindre, par directive :

      • (i) à tout navire canadien, même s’il se trouve hors des eaux auxquelles s’applique la présente partie,

      • (ii) à tout autre navire approchant des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà,

      de lui fournir, dans la mesure du raisonnable, tout renseignement concernant l’état du navire, de son équipement, de son équipement de radiocommunication ou de ses machines, la nature et la quantité de sa cargaison et de son combustible, la manière dont ils sont arrimés, les endroits où ils sont arrimés, de même que tout autre renseignement dans la mesure du raisonnable qu’il considère pertinent à l’application de la présente partie;

    • b) celui de monter à bord des navires canadiens où qu’ils se trouvent et d’y procéder aux inspections qui lui permettront de déterminer si le navire satisfait aux règlements de la présente partie ou à ceux qui sont pris en vertu des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui sont applicables;

    • c) celui de monter à bord d’un navire étranger non soumis à l’application de la Convention sur la pollution des mers qui se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il se dirige vers un lieu au Canada ou en provient ou qui se trouve à quai ou au mouillage dans un lieu au Canada; il peut y procéder aux inspections qui lui permettront de déterminer si le navire satisfait aux règlements de la présente partie ou à ceux qui sont pris en vertu des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui sont applicables;

    • d) celui de monter à bord d’un navire étranger soumis à l’application de la Convention sur la pollution des mers et, en conformité avec ses dispositions, de l’inspecter et de prendre les mesures qui s’imposent à la suite de cette inspection;

    • e) celui de monter à bord d’un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie s’il a des motifs raisonnables de croire que ce navire a rejeté un polluant en contravention à la présente partie ou à ses règlements et y prélever des échantillons du polluant à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention;

    • f) celui d’enjoindre, par directive, à un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie ou qui approche de telles eaux :

      • (i) de se diriger vers le lieu qu’il précise à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise dans la directive, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique,

      • (ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,

      • (iii) de rester à l’extérieur de ces eaux,

      dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le navire ne satisfait pas à une disposition de la présente partie ou à un règlement pris en vertu de cette partie ou des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui est ou peut lui être applicable, ou si, en raison des conditions atmosphériques, de la visibilité, de l’état des glaces ou de la mer, de l’état du navire ou d’une partie de son équipement, de l’insuffisance de son équipage ou de la nature et de l’état de son chargement, il est convaincu que cette directive est justifiée pour empêcher le rejet d’un polluant;

    • g) celui, lorsqu’un navire approche des eaux auxquelles s’applique la présente partie, ou qu’il s’y trouve déjà, d’enjoindre à ce navire, par directive, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte un polluant, de se rendre, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, dans les eaux qu’il indique par la route qu’il spécifie;

    • h) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles s’applique la présente partie ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent d’un rejet important d’un polluant dans ces eaux, celui de déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la pollution ou du risque de pollution, de même que celui d’enjoindre, par directive :

      • (i) aux navires qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,

      • (ii) à un navire de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,

      • (iii) aux navires qui se trouvent dans cette zone de se conformer à des exigences concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement,

      • (iv) à un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie de participer au nettoyage du polluant en question ou aux opérations de contrôle ou de maîtrise de ce polluant;

    • i) celui d’enjoindre, par directive, à un navire de fournir tout renseignement utile en ce qui concerne le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements pris au titre de l’article 658 et à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de fournir tout renseignement utile en ce qui concerne le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes de l’alinéa 660.2(4)d);

    • j) celui d’enjoindre, par directive, à un organisme d’intervention de fournir tout renseignement utile en ce qui concerne le plan d’intervention exigé aux termes du paragraphe 660.4(1);

    • k) celui de monter à bord de tout navire et d’inspecter celui-ci en vue de vérifier s’il satisfait aux exigences du paragraphe 660.2(2);

    • l) celui d’inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de vérifier si elle satisfait aux exigences du paragraphe 660.2(4);

    • m) celui d’inspecter les installations de toute personne ou de tout organisme qui présente une demande d’agrément comme organisme d’intervention aux termes du paragraphe 660.4(1) en vue de traiter une demande d’agrément à l’égard d’un plan d’intervention;

    • n) celui d’inspecter les installations d’un organisme d’intervention en vue de déterminer si les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés au paragraphe 660.4(1) sont à la disposition de la personne ou de l’organisme visé à l’alinéa 660.4(1)b).

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Sa Majesté doit indemniser les navires qui obéissent à une directive donnée en vertu du sous-alinéa (1)h)(iv).

  • Note marginale :Directives obligatoires

    (3) Tous les navires doivent obéir aux directives que leur donne un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution en vertu des alinéas (1)a), f), g), h), i) ou j).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 662
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 7

Note marginale :Assistance

  •  (1) Sont tenus de prêter au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger le capitaine d’un navire, et toute autre personne se trouvant à son bord, sur lequel est monté le fonctionnaire en vertu des alinéas 662(1)b), c), d), e) ou k), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures inspectée en application de l’alinéa 662(1)l), l’organisme d’intervention dont les installations sont inspectées en application de l’alinéa 662(1)m) et toute personne qui travaille sur ces installations.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (2) Il est interdit d’entraver l’action d’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 663
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 8

Infractions

Note marginale :Rejet de polluants

  •  (1) Toute personne ou tout navire qui rejette un polluant contrairement aux règlements pris au titre de l’article 656 est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans tout autre cas, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars;

    • b) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans tout autre cas, une amende maximale d’un million de dollars.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Le tribunal peut tenir compte, dans l’établissement de la peine à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), des facteurs suivants :

    • a) le dommage ou le risque de dommage que peut causer l’infraction;

    • b) les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d’atténuation disponibles;

    • c) les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;

    • d) la question de savoir si le rejet a été signalé à temps aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa 657(1)a);

    • e) le caractère intentionnel de l’infraction;

    • f) l’incompétence, la négligence ou l’insouciance du contrevenant;

    • g) les efforts du contrevenant pour empêcher la perpétration de l’infraction;

    • h) tout avantage économique procuré par la perpétration de l’infraction;

    • i) tout élément de preuve d’après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction de la pollution.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 664
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 9

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) publier les faits liés à la déclaration de culpabilité;

  • c) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

  • d) verser une somme d’argent destinée à permettre d’effectuer des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques du polluant qui a donné lieu à l’infraction;

  • e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées en la circonstance pour assurer la bonne conduite du contrevenant ainsi que pour empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions.

  • 1993, ch. 36, art. 9

Note marginale :Absence du certificat

 Un navire à qui un certificat peut être délivré en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 657(2) et qui entre ou se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie sans avoir à son bord ce certificat commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 665
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Absence de plan d’urgence

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars tout navire ou tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient aux paragraphes 660.2(2) ou (4), selon le cas, ou à l’article 660.3.

  • Note marginale :Non-culpabilité

    (2) Nul navire ou exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) qui comporte le défaut de se conformer aux normes incorporées par renvoi aux règlements visés aux paragraphes 660.2(2) ou (4), sauf s’il est prouvé qu’à la date du fait reproché :

    • a) les normes avaient été rendues publiques conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 660.9(1)d);

    • b) dans le cas où les normes ont été établies par le ministre conformément au paragraphe 660.6(1), un avis de celles-ci et un avis du lieu où elles pouvaient être consultées avaient été publiés dans la Gazette du Canada.

  • 1993, ch. 36, art. 10

Note marginale :Désobéissance à un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars toute personne ou tout navire qui ne se conforme pas à une directive qu’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution lui donne en vertu des alinéas 662(1)a), f), g), h), i) ou j).

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient à l’article 663 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 666
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 11

Note marginale :Autres infractions

 Toute personne ou tout navire qui contrevient aux règlements qui lui sont applicables et qui sont pris en vertu de l’alinéa 657(1)a) à k) ou n) ou de l’article 658 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 667
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

  •  (1) Dans les poursuites engagées contre un navire pour infraction à la présente partie, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, à l’exception d’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, que cette personne à bord du navire soit identifiée ou non.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas de poursuites contre un navire pour défaut de se conformer à une demande, un ordre ou une directive d’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, ces demandes, ordres ou directives donnés au capitaine ou à une autre personne à bord du navire sont réputés avoir été faits ou donnés au navire.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 668
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat où un analyste déclare avoir analysé ou examiné un échantillon que lui a remis un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution et où il donne ses résultats est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à un règlement pris en vertu du paragraphe 656(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 669
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 670
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Compétence

  •  (1) Lorsqu’une personne ou un navire est accusé d’une infraction à la présente partie, un tribunal canadien qui aurait eu compétence pour en être saisi, si elle avait été commise par une personne de son ressort, peut en être saisi comme si elle y avait été ainsi commise.

  • Note marginale :Signification au navire et comparution

    (2) La signification à un navire accusé d’une infraction à la présente partie se fait en remettant la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du navire ou en l’affichant à un endroit bien en vue sur le navire; le navire peut comparaître par avocat ou agent; en cas de défaut de comparution, une cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 671
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Détention

Note marginale :Détention du navire

  •  (1) Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à la présente partie a été perpétrée par un navire ou à son égard peut en ordonner la détention.

  • Note marginale :Application du présent article

    (2) Ce pouvoir d’ordonner la détention peut être exercé dans les eaux décrites à l’alinéa 655(1)a) ainsi que dans celles auxquelles s’applique la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (3) L’ordonnance de détention rendue en vertu du paragraphe (1) se fait par écrit; elle est adressée, dans tous les ports du Canada où le navire se trouve ou se trouvera, à toutes les personnes qui ont le pouvoir de lui délivrer un congé.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (4) Un avis concernant cette ordonnance est signifié au capitaine selon les dispositions qui suivent :

    • a) remise personnelle d’un exemplaire;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement se faire de la façon prévue à l’alinéa a) :

      • (i) soit par remise, à bord du navire à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,

      • (ii) soit, dans les cas où le navire se trouve dans les eaux canadiennes, par remise au propriétaire du navire ou à son agent, s’il réside au Canada, ou par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire dans les cas où ce propriétaire ou cet agent est inconnu ou ne peut être trouvé.

  • Note marginale :Interdiction d’appareiller

    (5) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui ordonne le départ de ce navire des eaux canadiennes alors que s’applique une ordonnance de détention rendue contre celui-ci et que l’avis a été signifié au capitaine aux termes du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit aux personnes à qui une ordonnance de détention rendue en conformité avec le paragraphe (1) est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci.

  • Note marginale :Congés

    (7) Les personnes à qui cette ordonnance de détention est adressée et qui en ont reçu avis délivrent un congé au navire détenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un cautionnement d’un montant de cent mille dollars, que le ministre juge acceptable, est remis à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente partie dans les trente jours qui suivent l’ordonnance de détention;

    • c) le navire a été accusé d’une infraction à la présente partie dans le délai mentionné à l’alinéa b) et, selon le cas :

      • (i) il a été remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement que le ministre juge acceptable d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être imposée en conséquence de la condamnation d’un navire accusé de cette infraction, ou encore égal à une somme inférieure approuvée par le ministre,

      • (ii) les poursuites concernant cette infraction et ayant donné lieu à l’ordonnance de détention ont été abandonnées.

  • Note marginale :Vente du navire

    (8) Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre un navire détenu et remettre à l’acquéreur un titre valide de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente si ce navire a été accusé d’une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l’ordonnance de détention et si, dans les trente jours suivant l’accusation, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) personne n’a comparu au nom du navire pour répondre aux accusations;

    • b) aucun cautionnement visé à l’alinéa (7)c) n’a été versé.

  • Note marginale :Idem

    (9) Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre un navire détenu et remettre à l’acquéreur un titre valide de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente si le navire a été accusé d’une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l’ordonnance de détention et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a eu comparution dans les trente jours suivant l’accusation mais aucun cautionnement visé à l’alinéa (7)c) n’a été versé;

    • b) le navire est déclaré coupable et une amende est imposée mais n’est pas payée immédiatement.

  • Note marginale :Solde remis à l’ancien propriétaire

    (10) Le solde créditeur du produit d’une vente visée au paragraphe (8) ou (9) est remis à l’ancien propriétaire après déduction des montants suivants :

    • a) le montant de l’amende maximale qui aurait pu être imposée, dans le cas du paragraphe (8), ou celui de l’amende qui a été imposée, dans le cas du paragraphe (9);

    • b) les frais de détention et de vente.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 672
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

PARTIE XVIResponsabilité civile et indemnisation en matière de pollution

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administrateur

Administrator

administrateur L’administrateur de la Caisse d’indemnisation nommé en conformité avec l’article 704. (Administrator)

Caisse d’indemnisation

Ship-source Oil Pollution Fund

Caisse d’indemnisation La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, constituée par l’article 702. (Ship-source Oil Pollution Fund)

Convention sur la limitation de responsabilité

Limitation of Liability Convention

Convention sur la limitation de responsabilité S’entend au sens de la définition de « Convention » à l’article 574. (Limitation of Liability Convention)

Convention sur la responsabilité civile

Civil Liability Convention

Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par le protocole signé à Londres le 19 novembre 1976 et celui signé à Londres le 27 novembre 1992. (Civil Liability Convention)

Convention sur le Fonds international

Fund Convention

Convention sur le Fonds international La Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par le protocole signé à Londres le 19 novembre 1976 et celui signé à Londres le 27 novembre 1992. (Fund Convention)

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

oil pollution damage

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures À l’égard d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. (oil pollution damage)

dommages par pollution

pollution damage

dommages par pollution À l’égard d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire. (pollution damage)

en vrac

in bulk

en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)

Fonds international

International Fund

Fonds international Le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international. (International Fund)

garant

guarantor

garant Quiconque, en vertu d’un contrat d’assurance responsabilité ou d’une autre garantie semblable, se porte garant à l’égard de la responsabilité d’un propriétaire de navire aux termes de l’article 677. (guarantor)

hydrocarbures

oil

hydrocarbures Sauf aux articles 716 à 721, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. (oil)

navire

ship

navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. (ship)

navire soumis à l’application de la Convention

Convention Ship

navire soumis à l’application de la Convention Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :

  • a) pendant qu’il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants;

  • b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de l’hydrocarbure transporté. (Convention Ship)

polluant

pollutant

polluant Les hydrocarbures, les substances désignées par règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour l’application de la partie XV et, notamment, les substances suivantes :

  • a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l’homme;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l’homme. (pollutant)

propriétaire

owner

propriétaire

  • a) À l’égard d’un navire soumis à l’application de la Convention, s’entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n’est enregistré à ce titre :

    • (i) soit de celle qui en a la propriété,

    • (ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d’un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, de cette compagnie;

  • b) à l’égard des autres navires, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage du navire. (owner)

rejet

discharge

rejet À l’égard d’un navire, rejet depuis ce navire, d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

tonne

tonne

tonne L’unité de mesure égale à mille kilogrammes. (tonne)

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 673
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 12
  • 1998, ch. 6, art. 5

Champ d’application de la partie

Note marginale :Navires et structures visés

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un navire :

    • a) un navire en construction à partir du moment où il peut flotter;

    • b) un navire échoué ou coulé, une épave ou une partie d’un navire qui s’est brisé.

  • Note marginale :Exception des opérations de forage

    (2) La présente partie ne s’applique pas aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, dans les cas où le rejet d’un polluant provient de ces activités.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 674
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Note marginale :Limites géographiques

  •  (1) Dans le cas des navires autres que les navires soumis à l’application de la Convention, la présente partie s’applique, peu importe l’endroit où le rejet du polluant a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l’endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages par pollution qui surviennent dans les endroits suivants :

    • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    • b) la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Limites géographiques

    (2) Dans le cas des navires soumis à l’application de la Convention, la présente partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), peu importe l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l’endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui surviennent dans les endroits suivants :

    • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    • b) la zone économique exclusive du Canada;

    • c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    • d) la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c) ou, s’il n’a pas établi cette zone, une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les articles 709 et 710 ne s’appliquent pas aux dommages réels ou aux risques de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui surviennent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 675
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 13
  • 1996, ch. 31, art. 103
  • 1998, ch. 6, art. 6

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements d’application.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 676
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 14

 [Abrogés, 2001, ch. 6, art. 126]

Note marginale :Mesures du ministre

  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet de polluant ou un risque de rejet est attribuable à un navire :

    • a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution, voire enlever ou détruire le navire et son contenu, et disposer du navire et de son contenu;

    • b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution;

    • c) s’il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne de prendre les mesures en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution ou lui interdire de les prendre.

  • Note marginale :Affectation du produit de la vente

    (2) Le produit de la vente ou autre forme de cession d’un navire ou de son contenu effectuée en vertu de l’alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du navire ou du contenu, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 678
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 84
  • 1993, ch. 36, art. 16
  • 1998, ch. 6, art. 9

Note marginale :Responsabilité personnelle

  •  (1) Les personnes tenues de prendre certaines mesures, en application de l’alinéa 678(1)c), ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, découlant, directement ou indirectement, de l’exécution de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les organismes d’intervention agréés aux termes du paragraphe 660.4(1), ainsi que leurs employés et mandataires n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire d’un navire de sa responsabilité établie aux termes de l’article 677.

  • 1993, ch. 36, art. 17

 [Abrogés, 2001, ch. 6, art. 127]

Infractions

Note marginale :Défaut d’obtempérer

 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars quiconque omet de se soumettre aux ordres ou interdictions du ministre des Pêches et des Océans visés à l’alinéa 678(1)c).

  • 1993, ch. 36, art. 20
  • 1998, ch. 6, art. 24

 [Abrogés, 2001, ch. 6, art. 128]

PARTIE XVI.1Régime de pension des pilotes du Bas Saint-Laurent

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Administration

Authority

Administration L’Administration de pilotage des Laurentides constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le pilotage. (Authority)

CPBSL

CPBSL

CPBSL La Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts revisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l’Administration, conformément à la Loi sur le pilotage, des contrats pour les services de pilotes brevetés. La présente définition vise également tout successeur de la corporation qui exerce des fonctions similaires. (CPBSL)

CPHQ

CPHQ

CPHQ La Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous, constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123). (CPHQ)

Fonds

fund

Fonds La caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la Province du Bas-Canada, 1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives. (fund)

pilote admissible

eligible pilot

pilote admissible Personne qui :

  • a) soit est devenue, avant 1994, membre de la CPHQ et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration;

  • b) soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration. (eligible pilot)

régime de pension

pension plan

régime de pension Le régime établi par la CPHQ pour l’administration du Fonds. (pension plan)

Société

Société

Société La société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou son successeur. La présente définition vise également tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres. (Société)

  • 1998, ch. 16, art. 20

Note marginale :Corporation

  •  (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada (1970).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime de pension au nom de la CPBSL; elle peut notamment, malgré toute autre loi qui lui est applicable :

    • a) déterminer et recevoir les sommes payables pour assurer le maintien du Fonds;

    • b) gérer et investir les sommes versées au Fonds;

    • c) déterminer quelles sont les personnes admissibles à recevoir des prestations de même que le montant, la date du premier versement et la périodicité de ces prestations;

    • d) prélever sur le Fonds les sommes nécessaires à la gestion de celui-ci et au paiement des prestations.

  • 1998, ch. 16, art. 20

Application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Note marginale :Application

 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique au régime de pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être l’employeur des pilotes admissibles et l’administrateur du régime, et les pilotes admissibles sont réputés être ses employés.

  • 1998, ch. 16, art. 20

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

Note marginale :CPHQ

 Pour l’application de l’alinéa 149(1)o.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la CPHQ est réputée avoir été constituée en personne morale uniquement en vue de la gestion d’un régime de pension agréé au sens de cette loi et avoir toujours exercé ses activités à cette seule fin.

  • 1998, ch. 16, art. 20

Note marginale :Exclusion

 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds par la CPBSL, pour toute année d’imposition pendant laquelle le régime de pension est agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.

  • 1998, ch. 16, art. 20

Note marginale :Présomption

  •  (1) Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relatives aux régimes de pension agréés :

    • a) la CPBSL est réputée avoir été l’employeur d’un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période — antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie — où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription no 2 délimitée par l’Administration;

    • b) un pilote admissible est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps plein pendant toute l’année pour laquelle le nombre de tours de pilotage qui est porté à son crédit est au moins égal à 90 pour 100 de la moyenne du nombre de tours établie, pour cette période, par la Société, en fonction du nombre total de tours payés; dans tous les autres cas, il est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps partiel pendant toute cette période, la proportionnalité de ses services à l’égard des services à temps plein étant celle qui existe entre le nombre de tours de pilotage porté à son crédit et la moyenne du nombre de tours;

    • c) toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n’était pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d’invalidité d’une durée de plus de 12 mois, est réputée être une période pendant laquelle le pilote n’a pas fourni ses services à la CPBSL en raison d’un congé;

    • d) constitue une période d’emploi d’un pilote admissible, dans la mesure où elle a été portée à son crédit au titre du régime de pension avant 1994, toute période antérieure à 1994 :

      • (i) soit pendant laquelle il était inscrit à l’Institut de Marine de Rimouski ou tout autre établissement d’enseignement agréé par l’Administration,

      • (ii) soit pendant laquelle il a navigué sur un navire à titre d’officier;

    • e) les frais de pilotage qui, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l’avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l’application de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, faire partie de sa rétribution;

    • f) les montants versés au Fonds par la CPBSL sont réputés être des cotisations versées par celle-ci et non par un pilote admissible;

    • g) le régime de pension est réputé être un régime exclu;

    • h) pour l’application de l’alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, toutes les prestations prévues par le régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) ces périodes ont été créditées avant 1994 en vertu du régime de pension,

      • (ii) les prestations auraient pu être prévues aux termes du texte du régime de pension dans sa version à la fin de l’année 1993;

    • i) le paragraphe 8504(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux prestations créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;

    • j) le facteur d’équivalence pour services passés (FESP) d’un pilote admissible à titre d’employé de la CPBSL pour l’année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son FESP provisoire à titre d’employé de la CPBSL rattaché à l’agrément du régime de pension en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu était égal à zéro, dans la mesure où ce FESP provisoire a trait aux prestations prévues par le régime de pension pour des années postérieures à 1993;

    • k) pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la présente partie :

      • (i) le facteur d’équivalence d’un pilote admissible à titre d’employé de la CPBSL est déterminé comme si le régime de pension avait été, pendant l’année en question, un régime de pension agréé et que toutes les prestations prévues pour le pilote au cours de cette année avaient été acquises sur une base de service courant,

      • (ii) les déclarations de renseignements indiquant le facteur d’équivalence ainsi déterminé doivent être déposées, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la présente partie, auprès du ministre du Revenu national sur un formulaire et selon les modalités autorisés par celui-ci;

    • l) si le régime de pension est, au plus tard 120 jours — ou toute période plus longue jugée acceptable par le ministre du Revenu national — après l’entrée en vigueur de la présente partie, agréé conformément à l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds sont réputées lui avoir été transférées d’un régime de pension agréé;

    • m) la CPHQ assume les obligations de l’employeur prévues à la partie LXXXIV du Règlement de l’impôt sur le revenu à l’égard des pilotes admissibles;

    • n) l’attestation prévue à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas nécessaire dans le cas des prestations prévues par le régime de pension avant 1994 à l’égard des années 1990, 1991, 1992 et 1993.

  • Note marginale :Prestations supplémentaires

    (1.1) Il est entendu que l’alinéa (1)h) n’a pas pour effet d’empêcher que des prestations supplémentaires soient prévues au moyen d’une modification apportée au régime de pension après 1993 relativement aux périodes mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).

  • Note marginale :Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Pour l’application de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’excédent cumulatif d’un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à une date antérieure au mois suivant celui au cours duquel la présente partie entre en vigueur est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro :

  • 1998, ch. 16, art. 20

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements d’application de la présente partie.

  • 1998, ch. 16, art. 20

PARTIE XVIIEntrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur de certains articles

 La définition de « engins à portance dynamique », à l’article 2, et les articles 3 et 632 à 632.4 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

  • L.R. (1985), ch. S-9, art. 692
  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 85

ANNEXE I

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 86]

ANNEXE II(article 262)Détails à inscrire par un capitaine de navire, concernant une naissance en mer

Date de naissance.

Nom (s’il y en a un) et sexe de l’enfant.

Nom et prénoms, grade, profession ou occupation du père.

Nom et prénoms et nom de jeune fille de la mère.

Nationalité et dernier lieu de résidence des père et mère.

Détails à inscrire par un capitaine de navire, concernant un décès en mer

Date du décès.

Nom et prénoms.

Sexe.

Âge.

Grade, profession ou occupation.

Nationalité et dernier lieu de résidence.

Cause du décès.

  • S.R., ch. S-9, ann. II

ANNEXE III(article 467)

PARTIE I
Déclaration en cas de sauvetage par des navires de l’État

  • (1) Indications à donner à la fois par le sauveteur et par le capitaine ou autre personne chargée du bâtiment, de la cargaison ou des biens sauvés :

    • a) le lieu, l’état et les circonstances dans lesquels le bâtiment, la cargaison ou les biens se trouvaient au moment où ont été rendus les services pour lesquels l’indemnité de sauvetage est réclamée;

    • b) la nature et la durée des services rendus.

  • (2) Indications additionnelles à donner par le sauveteur :

    • a) la proportion de la valeur du bâtiment, de la cargaison, des biens, et du fret qu’il réclame en indemnité de sauvetage, ou les valeurs qu’il attribue respectivement au bâtiment, au fret, à la cargaison et aux biens, ainsi que les différentes sommes qu’il réclame à leur égard en indemnité de sauvetage;

    • b) toutes autres circonstances qu’il juge avoir rapport à la réclamation.

  • (3) Indications additionnelles à donner par ledit capitaine ou autre personne chargée du navire, de la cargaison ou des biens :

    • a) une copie du certificat d’immatriculation du navire et des mentions qui y figurent, en indiquant les changements qui, en autant qu’il sache, sont survenus dans les détails inscrits au certificat, et en indiquant également, en autant qu’il sache, l’état du titre au bâtiment, les charges et les certificats d’hypothèque ou de vente, s’il y en a, se rapportant au bâtiment, ainsi que les noms et lieux d’affaires des propriétaires et des bénéficiaires desdites charges;

    • b) le nom et le lieu d’affaires ou de résidence de l’affréteur (s’il y en a un) du bâtiment, ainsi que le fret à payer pour le voyage qu’il effectue;

    • c) un état général de la quantité et de la nature de la cargaison au moment où les services de sauvetage ont été rendus;

    • d) le nom et le lieu d’affaires ou de résidence du propriétaire de la cargaison et de son consignataire;

    • e) les valeurs que le capitaine ou le déclarant attribue respectivement au bâtiment, à la cargaison, aux biens et au fret, ou, s’il le juge convenable, une copie du manifeste du bâtiment tenant lieu de la valeur estimative de la cargaison;

    • f) les sommes que le capitaine estime devoir être versées en indemnité de sauvetage pour les services rendus;

    • g) une liste exacte des biens sauvés dans les cas où le bâtiment n’est pas sauvé;

    • h) un état du produit de la vente du bâtiment, de la cargaison ou des biens, dans les cas où ceux-ci ou tels d’entre eux sont vendus au port où la déclaration est faite;

    • i) le nombre, la qualité et l’état des membres de l’équipage du bâtiment au moment où ont été rendus les services;

    • j) toutes autres circonstances qu’il juge avoir rapport aux matières en question.

PARTIE II
Obligation de garantie d’indemnité de sauvetage

(N.B. — Peuvent être omis tous détails inconnus ou non exigés du fait que la réclamation n’a trait qu’à la cargaison, etc.)

Attendu :

qu’il est allégué que certains services de sauvetage ont été rendus par le bâtiment (noms du bâtiment et du commandant), commandant, au bâtiment de commerce (noms du bâtiment et du capitaine) capitaine, appartenant à (nom et lieu d’affaires ou de résidence du propriétaire du bâtiment) affrété par (nom de l’affréteur), ainsi qu’à sa cargaison, consistant en (indiquer très brièvement la désignation et la quantité des marchandises, ainsi que les noms et adresses de leurs propriétaires et consignataires);

que les bâtiment et cargaison ont été amenés dans le port de (nom et situation du port), et qu’un exposé du droit à l’indemnité de sauvetage a été adressé à (nom du fonctionnaire consulaire ou du juge d’un tribunal exerçant juridiction d’amirauté dans un pays du Commonwealth et de la charge qu’il remplit), et que celui-ci a fixé la somme, à insérer dans la présente obligation, au chiffre de (indiquer la somme),

je, ledit (nom du capitaine), déclare par les présentes, en exécution de la Loi sur la marine marchande du Canada, obliger les divers propriétaires actuels dudit bâtiment, de sa cargaison et du fret payable en raison de cette cargaison, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs respectifs, à payer entre eux telle somme, n’excédant pas ladite somme de (indiquer la somme fixée) en telles proportions et à telles personnes que la Cour fédérale (si les parties conviennent d’un autre tribunal, y substituer le nom) déclarera être payables à titre d’indemnité de sauvetage pour les services qu’on allègue ainsi avoir été rendus comme il est dit ci-dessus.

En foi de quoi, j’ai signé ci-après ce (date).

Signé, scellé et délivré, par ledit (nom du capitaine).

........................

En présence de (nom du fonctionnaire consulaire ou du juge d’un tribunal exerçant juridiction d’amirauté dans un pays du Commonwealth et de la charge qu’il remplit).

  • S.R., ch. S-9, ann. III
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

ANNEXE IVFormules 1 à 4

[Abrogées, 1998, ch. 16, art. 21]

FORMULE 5(article 473)Droits de receveurs d’épaves

Maximum des droits qui peuvent être exigés par les receveurs d’épaves, en sus de leurs dépenses raisonnablement et nécessairement faites

1Pour toute enquête instituée par un receveur d’épaves relativement à un sinistre maritime, quel que soit le nombre des personnes interrogées comme témoins, un droit imputable sur le bâtiment ou sur la cargaison à l’égard duquel ou de laquelle l’interrogatoire est fait, au maximum8,00$
2Pour fournir une copie de témoignage, par cent mots 0,20
3Pour toute contestation relative à l’indemnité de sauvetage, entendue et jugée par le receveur d’épaves, si la somme réclamée n’excède pas cent dollars, ou si la valeur des biens sauvés n’excède pas deux cent cinquante dollars, une somme imputable sur les biens sauvés et n’excédant pas5,00
4Pour tout autre cas où des contestations quant à l’indemnité de sauvetage seront entendues et jugées par le receveur d’épaves, somme imputable sur les biens sauvés10,00
5Pour recevoir ou prendre soin des épaves, un pourcentage de cinq pour cent sur la valeur de ces épaves :
Mais de telle sorte que, dans aucun cas, le total du montant ainsi payable n’excède quatre-vingts dollars, imputable sur les épaves ou les objets abandonnés.
6Pour chaque vente d’épaves opérée par un receveur d’épaves, une somme n’excédant pas un pour cent de la valeur de ces épaves, imputable sur le produit de la vente.
7Pour les copies de certificats d’évaluation, quand la valeur des biens est inférieure à trois mille dollars, une somme n’excédant pas4,00
Dans les autres cas, somme imputable sur les biens évalués8,00
8Si des services sont rendus par un receveur d’épaves à l’égard d’un bâtiment en détresse, sans qu’il soit naufragé, ou à l’égard de la cargaison ou d’autres objets y appartenant, les droits qui suivent, au lieu d’un pourcentage, savoir :
Si la valeur du bâtiment avec sa cargaison égale ou excède trois mille dollars, la somme de huit dollars pour le premier jour, et la somme de quatre dollars pour chaque jour subséquent durant lequel le receveur d’épaves est employé à rendre ces services; mais si la valeur du bâtiment avec sa cargaison est inférieure à trois mille dollars, la moitié des sommes ci-haut mentionnées;
Mais de telle façon que, dans aucun cas, le montant total ne dépasse cent dollars, imputable sur ce bâtiment ou sur ces objets.
  • L.R. (1985), ch. S-9, ann. IV
  • 1998, ch. 16, art. 21

ANNEXE V

Convention internationale de 1989 sur l’assistance

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

RECONNAISSANT qu’il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d’assistance,

NOTANT que d’importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l’environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910,

CONSCIENTS de la contribution considérable que des opérations d’assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l’environnement,

CONVAINCUS de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d’assistance à l’égard de navires et d’autres biens en danger,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Chapitre I - Dispositions générales

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente Convention :

  • a) « Opération d’assistance » signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n’importe quelles autres eaux.

  • b) « Navire » signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer.

  • c) « Bien » signifie tout bien qui n’est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque.

  • d) « Dommage à l’environnement » signifie un préjudice matériel important à la santé de l’homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion et de graves événements similaires.

  • e) « Paiement » signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention.

  • f) « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.

  • g) « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l’Organisation.

Article 2
Application de la Convention

La présente Convention s’applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un État Partie.

Article 3
Plates-formes et unités de forage

La présente Convention ne s’applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l’exploration, à l’exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.

Article 4
Navires appartenant à un État

1 Sans préjudice des dispositions de l’article 5, la présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant à un État ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet État n’en décide autrement.

2 Lorsqu’un État Partie décide d’appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.

Article 5
Opérations d’assistance effectuées sous le contrôle d’autorités publiques

1 La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d’une convention internationale relatives aux opérations d’assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle.

2 Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d’assistance.

3 La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d’exécuter des opérations d’assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l’État où cette autorité est située.

Article 6
Contrats d’assistance

1 La présente Convention s’applique à toute opération d’assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.

2 Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d’assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.

3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’application de l’article 7 ou à l’obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l’environnement.

Article 7
Annulation et modifications des contrats

Un contrat ou l’une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si :

  • a) le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si

  • b) le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.

Chapitre II - Exécution des opérations d’assistance

Article 8
Obligations de l’assistant, du propriétaire et du capitaine

1 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation :

  • a) d’effectuer les opérations d’assistance avec le soin voulu;

  • b) lorsqu’il s’acquitte de l’obligation visée à l’alinéa a), d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;

  • c) chaque fois que les circonstances l’exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l’aide d’autres assistants; et

  • d) d’accepter l’intervention d’autres assistants lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n’est pas affecté s’il s’avère que cette demande n’était pas raisonnable.

2 Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l’assistant, l’obligation :

  • a) de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d’assistance;

  • b) ce faisant, d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; et

  • c) lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d’en accepter la restitution lorsque l’assistant le leur demande raisonnablement.

Article 9
Droits des États côtiers

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l’État côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d’un État côtier de donner des instructions concernant les opérations d’assistance.

Article 10
Obligation de prêter assistance

1 Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.

2 Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l’obligation énoncée au paragraphe 1.

3 Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée au paragraphe 1.

Article 11
Coopération

Chaque fois qu’il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d’assistance, telles que l’admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un État Partie prend en considération la nécessité d’une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d’assurer une exécution efficace et réussie des opérations d’assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l’environnement en général.

Chapitre III - Droits des assistants

Article 12
Conditions ouvrant droit à une rémunération

1 Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.

2 Sauf disposition contraire, aucun paiement n’est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d’assistance n’ont pas eu de résultat utile.

3 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.

Article 13
Critères d’évaluation de la rémunération

1 La rémunération est fixée en vue d’encourager les opérations d’assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :

  • a) la valeur du navire et des autres biens sauvés;

  • b) l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;

  • c) l’étendue du succès obtenu par l’assistant;

  • d) la nature et l’importance du danger;

  • e) l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;

  • f) le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants;

  • g) le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;

  • h) la promptitude des services rendus;

  • i) la disponibilité et l’usage de navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’assistance;

  • j) l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant.

2 Le paiement d’une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un État Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d’une rémunération doit être effectué par l’une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l’exercice de tout droit de défense.

3 Les rémunérations, à l’exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.

Article 14
Indemnité spéciale

1 Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement et n’a pu obtenir en vertu de l’article 13 une rémunération équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu’ici définies.

2 Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l’assistant a prévenu ou limité les dommages à l’environnement par ses opérations d’assistance, l’indemnité spéciale due par le propriétaire à l’assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu’à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l’assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l’article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l’augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l’assistant.

3 Les dépenses de l’assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l’assistant dans les opérations d’assistance ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d’assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 13.

4 L’indemnité totale visée au présent article n’est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l’assistant en vertu de l’article 13.

5 Si l’assistant a été négligent et n’a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être privé de la totalité ou d’une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.

6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.

Article 15
Répartition entre assistants

1 La répartition entre assistants d’une rémunération visée à l’article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.

2 La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l’assistance n’a pas été effectuée à partir d’un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l’assistant et ses préposés.

Article 16
Sauvetage des personnes

1 Aucune rémunération n’est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.

2 Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement.

Article 17
Services rendus en vertu de contrats existants

Aucun paiement n’est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l’exécution normale d’un contrat conclu avant que le danger ne survienne.

Article 18
Conséquences de la faute de l’assistant

Un assistant peut être privé de la totalité ou d’une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d’assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s’il s’est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.

Article 19
Défense d’effectuer des opérations d’assistance

Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n’est pas et n’a pas été à bord du navire ne donne pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.

Chapitre IV - Créances et actions

Article 20
Privilège maritime

1 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l’assistant résultant d’une convention internationale ou de la législation nationale.

2 L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.

Article 21
Obligation de fournir une garantie

1 À la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris.

2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.

3 Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l’assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l’achèvement des opérations d’assistance, jusqu’à ce qu’ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant sur le navire ou les biens concernés.

Article 22
Paiement provisoire

1 Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l’assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d’une garantie s’il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l’affaire.

2 En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l’article 21 est réduite proportionnellement.

Article 23
Prescription des actions

1 Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d’assistance ont été terminées.

2 La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé.

3 Une action récursoire peut être intentée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l’État où la procédure est engagée.

Article 24
Intérêts

Le droit de l’assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l’État où siège le tribunal saisi du litige.

Article 25
Cargaisons appartenant à un État

À moins que l’État propriétaire n’y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un État et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l’encontre de ces cargaisons.

Article 26
Cargaisons humanitaires

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un État, si cet État a accepté de rémunérer les services d’assistance rendus à ces cargaisons.

Article 27
Publication des sentences arbitrales

Les États Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d’assistance.

Chapitre V - Clauses finales

Article 28
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1 La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l’Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.

2 Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :

  • a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou

  • b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

  • c) adhésion.

3 La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Article 29
Entrée en vigueur

1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.

2 Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d’entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé.

Article 30
Réserves

1 Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :

  • a) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;

  • b) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu’aucun navire n’est en cause;

  • c) lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet État;

  • d) lorsqu’il s’agit d’un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.

2 Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

3 Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.

Article 31
Dénonciation

1 La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.

2 La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

3 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 32
Révision et amendement

1 Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.

2 Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit États Parties ou d’un quart des États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

3 Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée.

Article 33
Dépositaire

1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

2 Le Secrétaire général :

  • a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation;

    • (i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;

    • (ii) de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;

    • (iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

    • (iv) de tout amendement adopté conformément à l’article 32;

    • (v) de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;

  • b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.

3 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 34
Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.

FAIT À LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Document joint 1

Interprétation commune concernant les articles 13 et 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance

Selon l’interprétation commune de la Conférence, lorsque le tribunal fixe une rémunération en vertu de l’article 13 et calcule une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, il n’est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l’article 13 jusqu’à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de calculer l’indemnité spéciale à verser en vertu de l’article 14.

Document joint 2

Résolution demandant la modification des Règles d’York et d’Anvers de 1974

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,

AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance,

CONSIDÉRANT que les paiements effectués conformément à l’article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,

PRIE le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale de prendre les mesures appropriées pour faire modifier rapidement les Règles d’York et d’Anvers de 1974 afin de veiller à ce que l’indemnité spéciale payée en vertu de l’article 14 ne soit pas assujettie à l’avarie commune.

Document joint 3

Résolution sur la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,

AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance (ci-après dénommée « la Convention »),

ESTIMANT souhaitable qu’un aussi grand nombre d’États que possible deviennent Parties à la Convention,

RECONNAISSANT que l’entrée en vigueur de la Convention constituera un facteur supplémentaire important pour la protection du milieu marin,

CONSIDÉRANT qu’une diffusion internationale et une large mise en oeuvre de la Convention sont d’une importance capitale pour la réalisation de ses objectifs,

I RECOMMANDE

  • a) que l’Organisation encourage la diffusion de la Convention en organisant des séminaires, des cours ou des colloques;

  • b) que les instituts de formation créés sous les auspices de l’Organisation inscrivent l’étude de la Convention dans leurs programmes de cours;

II PRIE

  • a) les États Membres de communiquer à l’Organisation le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;

  • b) les États Membres d’encourager, en consultation avec l’Organisation, l’octroi d’une aide aux États qui demandent une assistance technique pour l’élaboration des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments requis pour la mise en oeuvre de la Convention; et

  • c) l’Organisation d’informer les États Membres de toute communication qu’elle pourrait recevoir en application du paragraphe II a) ci-dessus.

  • 1993, ch. 36, art. 21

ANNEXE VI(articles 574 et 576)

Partie I

Texte des articles 1 à 15 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention, de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes

Chapitre premier - le droit à limitation

Article premier
Personnes en droit de limiter leur responsabilité

1. Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l’égard des créances visées à l’article 2.

2. L’expression « propriétaire de navire », désigne le propriétaire, l’affréteur, l’armateur et l’armateur-gérant d’un navire de mer.

3. Par « assistant », on entend toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d’assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l’article 2, paragraphe 1, alinéas d), e) et f).

4. Si l’une quelconque des créances prévues à l’article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention.

5. Dans la présente Convention, l’expression « responsabilité du propriétaire de navire » comprend la responsabilité résultant d’une action formée contre le navire lui-même.

6. L’assureur qui couvre la responsabilité à l’égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même.

7. Le fait d’invoquer la limitation de la responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.

Article 2
Créances soumises à la limitation

1. Sous réserve des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la responsabilité :

  • a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation) survenus à bord du navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant;

  • b) créances pour tout préjudice résultant d’un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages;

  • c) créances pour d’autres préjudices résultant de l’atteinte à tous droits de source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l’exploitation du navire ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage;

  • d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord;

  • e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire;

  • f) créances produites par une personne autre que la personne responsable, pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention, et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.

    2. Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la limitation de la responsabilité même si elles font l’objet d’une action, contractuelle ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois, les créances produites aux termes des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1 ne sont pas soumises à la limitation de responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la rémunération en application d’un contrat conclu avec la personne responsable.

Article 3
Créances exclues de la limitation

Les règles de la présente Convention ne s’appliquent pas :

  • a) aux créances du chef d’assistance ou de sauvetage, y compris, dans les cas applicables, toute créance pour une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, telle que modifiée, ou aux créances du chef de contribution en avarie commune;

  • b) aux créances pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en date du 29 novembre 1969, ou de tout amendement ou de tout protocole à celle-ci qui est en vigueur;

  • c) aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale régissant ou interdisant la limitation de la responsabilité pour dommages nucléaires;

  • d) aux créances pour dommages nucléaires formées contre le propriétaire d’un navire nucléaire;

  • e) aux créances des préposés du propriétaire du navire ou de l’assistant dont les fonctions se rattachent au service du navire ou aux opérations d’assistance ou de sauvetage ainsi qu’aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d’engagement conclu entre le propriétaire du navire ou l’assistant et les préposés, le propriétaire du navire ou l’assistant n’est pas en droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances ou si, selon cette loi, il ne peut le faire qu’à concurrence d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 6.

Article 4
Conduite supprimant la limitation

Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Article 5
Compensation des créances

Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent qu’au solde éventuel.

CHAPITRE II - LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ

Article 6
Limites générales

1. Les limites de la responsabilité à l’égard des créances autres que celles mentionnées à l’article 7, nées d’un même événement, sont fixées comme suit :

  • a) s’agissant des créances pour mort ou lésions corporelles :

    • i) à 2 millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;

    • ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :

      pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 800 unités de compte;

      pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 600 unités de compte; et

      pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 400 unités de compte;

  • b) s’agissant de toutes les autres créances :

    • i) à 1 million d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;

    • ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :

      pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 unités de compte;

      pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 unités de compte; et

      pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 200 unités de compte.

      2. Lorsque le montant calculé conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1.

      3. Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au paragraphe 2, un État Partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1, la priorité qui est prévue par cette législation.

      4. Les limites de la responsabilité de tout assistant n’agissant pas à partir d’un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel il fournit des services d’assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de 1 500 tonneaux.

      5. Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

Article 7
Limite applicable aux créances des passagers

1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire et nées d’un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 175 000 unités de comptes multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat.

2. Aux fins du présent article, l’expression « créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire » signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce navire ou pour le compte de cette personne :

  • a) en vertu d’un contrat de transport de passager; ou

  • b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises.

Article 8
Unité de compte

1. L’unité de compte visée aux articles 6 et 7 est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la conversion s’effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet État. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie.

2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit :

  • a) en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 :

    • i) à 30 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;

    • ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :

      pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 12 000 unités monétaires;

      pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 9 000 unités monétaires; et

      pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires; et

  • b) en ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 :

    • i) à 15 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;

    • ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :

      pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires;

      pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 4 500 unités monétaires; et

      pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 3 000 unités monétaires; et

  • c) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, à un montant de 2 625 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat.

    Les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 s’appliquent en conséquence aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.

    3. L’unité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.

    4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte dans les articles 6 et 7. Au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 16, et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les États Parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 3, selon le cas.

Article 9
Concours de créances

1. Les limites de la responsabilité déterminée selon l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances nées d’un même événement :

  • a) à l’égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l’article premier et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci; ou

  • b) à l’égard du propriétaire d’un navire qui fournit des services d’assistance ou de sauvetage à partir de ce navire et à l’égard de l’assistant ou des assistants agissant à partir dudit navire et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci;

  • c) à l’égard de l’assistant ou des assistants n’agissant pas à partir d’un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel des services d’assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.

    2. Les limites de la responsabilité déterminée selon l’article 7 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances pouvant naître d’un même événement à l’égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l’article premier s’agissant du navire auquel il est fait référence à l’article 7 et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci.

Article 10
Limitation de la responsabilité sans constitution d’un fonds de limitation

1. La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation visé à l’article 11 n’a pas été constitué. Toutefois, un État Partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsqu’une action est intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d’une créance soumise à limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux dispositions de la présente Convention ou est constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.

2. Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans constitution d’un fonds de limitation, les dispositions de l’article 12 s’appliquent à l’avenant.

3. Les règles de procédures concernant l’application du présent article sont régies par la législation nationale de l’État Partie dans lequel l’action est intentée.

CHAPITRE III - LE FONDS DE LIMITATION

Article 11
Constitution du fonds

1. Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de tout État Partie dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation. Le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu’il est calculé selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l’événement donnant naissance à la responsabilité jusqu’à celle de la constitution du fonds. Tout fonds ainsi constitué n’est disponible que pour régler les créances à l’égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.

2. Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de l’État Partie dans lequel le fonds est constitué, et considérée comme adéquate par le tribunal ou par toute autre autorité compétente.

3. Un fonds constitué par l’une des personnes mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article 9, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 respectivement.

Article 12
Répartition du fonds

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7, le fonds est réparti entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds.

2. Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée jusqu’à concurrence du montant qu’elle a réglé, dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente Convention.

3. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 2 peut aussi être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme qu’elles auraient versée à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.

4. Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu’elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser en totalité ou en partie à titre de réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d’un droit de subrogation en application des paragraphes 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de l’État dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses droits contre le fonds.

Article 13
Fin de non-recevoir

1. Si un fonds de limitation a été constitué conformément à l’article 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d’autres biens d’une personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.

2. Après constitution d’un fonds de limitation conformément à l’article 11, tout navire ou tout autre bien appartenant à une personne au nom de laquelle le fonds a été constitué, qui a été saisi dans le ressort d’un État Partie pour une créance qui peut être opposée au fonds, ou toute garantie fournie, peut faire l’objet d’une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet État. Toutefois, cette mainlevée est toujours ordonnée si le fonds de limitation a été constitué :

  • a) au port où l’événement s’est produit ou, si celui-ci s’est produit en dehors d’un port, au port d’escale suivant;

  • b) au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles;

  • c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison; ou

  • d) dans l’État où la saisie a lieu.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si le créancier peut produire une créance contre le fonds de limitation devant le tribunal administrant ce fonds et si ce dernier est effectivement disponible et librement transférable en ce qui concerne cette créance.

Article 14
Loi applicable

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la constitution et à la répartition d’un fonds de limitation, ainsi que toutes règles de procédure en rapport avec elles, sont régies par la loi de l’État Partie dans lequel le fonds est constitué.

CHAPITRE IV - CHAMP D’APPLICATION

Article 15

1. La présente Convention s’applique chaque fois qu’une personne mentionnée à l’article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d’un État Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit État. Néanmoins, tout État Partie a le droit d’exclure totalement ou partiellement de l’application de la présente Convention toute personne mentionnée à l’article premier qui n’a pas, au moment où les dispositions de la présente Convention sont invoquées devant les tribunaux de cet État, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’un des États Parties ou dont le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l’un des États Parties.

2. Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de limitation de la responsabilité s’applique aux navires qui sont :

  • a) en vertu de la législation dudit État, des bateaux destinés à la navigation sur les voies d’eau intérieures;

  • b) des navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux.

    Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au dépositaire les limites de la responsabilité adoptées dans sa législation nationale ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.

    3. Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de limitation de la responsabilité s’applique aux créances nées d’événements dans lesquels les intérêts de personnes qui sont ressortissantes d’autres États Parties ne sont en aucune manière en cause.

    3bis. Nonobstant la limite de la responsabilité prescrite au paragraphe 1 de l’article 7, un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de responsabilité s’applique aux créances pour mort ou lésions corporelles des passagers d’un navire, sous réserve que la limite de la responsabilité ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1 de l’article 7. Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au Secrétaire général les limites de la responsabilité adoptées ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.

    4. Les tribunaux d’un État Partie n’appliquent pas la présente Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu’ils effectuent ces opérations :

  • a) lorsque cet État a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l’article 6; ou

  • b) lorsque cet État est devenu Partie à une convention internationale qui fixe le régime de responsabilité applicable à ces navires.

    Dans le cas où s’applique l’alinéa a) ci-dessus, cet État en informe le dépositaire.

    5. La présente Convention ne s’applique pas :

  • a) aux aéroglisseurs;

  • b) aux plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.

Partie II

Texte de l’article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et les articles 8 et 9 de ce protocole

Article 18
Réserve

1. Tout État peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit :

  • a) d’exclure l’application des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l’article 2,

  • b) d’exclure les créances pour dommages au sens de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de tout amendement ou Protocole y relatif.

    Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention n’est recevable.

    2. Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

    3. Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.

Article 8
Modification des limites

1. À la demande d’au moins la moitié et, en tout cas, d’un minimum de six des États Parties au présent Protocole, toute proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe 1 de l’article 6, au paragraphe 1 de l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.

2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation (le Comité juridique) pour que ce dernier l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

3. Tous les États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole soient présents au moment du vote.

5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances.

6.a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature, ni d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.

  • b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole majorée de 6 % par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature.

  • c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole.

    7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.

    8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

    9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l’amendement entre en vigueur.

    10. Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par l’amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, si cette dernière date est postérieure.

Article 9

1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.

2. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie à la Convention est lié par les dispositions de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, à l’égard des autres États Parties au Protocole mais n’est pas lié par les dispositions de la Convention à l’égard des États Parties uniquement à la Convention.

3. La Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ne s’applique qu’aux créances nées d’événements postérieurs à l’entrée en vigueur, pour chaque État, du présent Protocole.

4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux obligations qu’a un État Partie à la fois à la Convention et au présent Protocole à l’égard d’un État qui est Partie à la Convention mais qui n’est pas Partie au présent Protocole.

  • 1998, ch. 6, art. 26

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