Loi sur le Bureau de la traduction (L.R.C. (1985), ch. T-16)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Bureau de la traduction (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Bureau de la traduction [6 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Bureau de la traduction [100 KB]
Loi à jour 2024-11-26
Loi sur le Bureau de la traduction
L.R.C. (1985), ch. T-16
Loi concernant le Bureau de la traduction
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Bureau de la traduction.
- S.R., ch. T-13, art. 1
Définition
Note marginale :Définition de « ministre »
2 Dans la présente loi, ministre s’entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-16, art. 2
- 1996, ch. 16, art. 57
Constitution
Note marginale :Constitution
3 Est constitué le Bureau de la traduction, placé sous l’autorité du ministre.
- S.R., ch. T-13, art. 3
Mission
Note marginale :Mission
4 (1) Le Bureau a pour mission de servir les ministères et autres organismes institués par une loi fédérale ou par un décret en conseil, ainsi que les deux Chambres du Parlement, pour tout ce qui concerne la traduction et la révision de leurs documents : notamment rapports, débats, projets de loi, lois, procès-verbaux ou comptes rendus, et correspondance, ainsi que l’interprétation, l’interprétation gestuelle et la terminologie.
Note marginale :Obligation des clients
(2) Les ministères et autres organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de collaborer avec le Bureau à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. T-16, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 34
Personnel
5 [Abrogé, 1996, ch. 16, art. 58]
Note marginale :Nomination du personnel
6 Le personnel nécessaire à l’exécution de la mission du Bureau est nommé, à titre amovible, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. T-16, art. 6
- 1996, ch. 16, art. 59(A)
Règlements
Note marginale :Règlements
7 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour l’exécution de la présente loi.
- S.R., ch. T-13, art. 6
- Date de modification :