Loi sur le ministère des Transports (L.R.C. (1985), ch. T-18)
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Loi à jour 2024-08-18
Loi sur le ministère des Transports
L.R.C. (1985), ch. T-18
Loi concernant le ministère des Transports
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère des Transports.
- S.R., ch. T-15, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- canaux
canaux Les canaux, avec leurs écluses, de propriété fédérale, ainsi que ceux dont l’acquisition, la construction, l’agrandissement, la réfection ou l’amélioration ont été réalisés aux frais de l’État ou grâce à des crédits votés à cette fin — et non seulement à titre de subvention — par le Parlement. Sont par ailleurs assimilés aux canaux ainsi définis les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes ou qui sont placés par le gouverneur en conseil sous l’autorité du ministre ou sous sa compétence. (canal)
- chemins de fer
chemins de fer Les chemins de fer — y compris leur matériel roulant — de propriété fédérale, ainsi que ceux dont l’acquisition, la construction, le développement, la réfection ou l’amélioration ont été réalisés aux frais de l’État ou grâce à des crédits votés à cette fin — et non seulement à titre de subvention — par le Parlement. Sont par ailleurs assimilés aux chemins de fer ainsi définis les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes ou qui sont placés sous l’autorité du ministre ou sous sa compétence. (railway)
- droits
droits Péages et autres droits institués en application de l’article 14. (French version only)
- S.R., ch. T-15, art. 2
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
3 (1) Est constitué le ministère des Transports, placé sous l’autorité du ministre des Transports. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- S.R., ch. T-15, art. 3
Note marginale :Administrateur général
4 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Transports; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- S.R., ch. T-15, art. 4
Note marginale :Secrétaire
5 (1) Il peut être nommé, à titre amovible, un secrétaire du ministère de la manière autorisée par la loi.
Note marginale :Suppléance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, le ministre peut autoriser par écrit un autre fonctionnaire du ministère à le suppléer.
- S.R., ch. T-15, art. 4
- 1984, ch. 40, art. 72
Note marginale :Fonctions du secrétaire
6 Sauf instruction contraire du ministre, le secrétaire :
a) tient des comptes distincts des crédits attribués et dépensés relativement à chacun des chemins de fer ou canaux qui relèvent du ministre;
b) soumet ces comptes à une vérification dont les modalités sont fixées par la loi ou par le gouverneur en conseil;
c) a la garde de tous les documents et pièces se rapportant à ces chemins de fer ou canaux, notamment plans, contrats, devis, titres et modèles;
d) tient les comptes voulus pour chaque entrepreneur ou autre personne employée par le ministère ou travaillant pour lui;
e) veille à la régularité de l’établissement et de la passation des contrats;
f) prépare tous les certificats justificatifs d’ordonnancement;
g) tient les procès-verbaux des délibérations du ministère;
h) prépare les rapports et s’occupe, sous la direction du ministre, de la correspondance du ministère;
i) d’une façon générale, s’acquitte des tâches que lui assigne le ministre.
- S.R., ch. T-15, art. 5
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Attributions
7 (1) Le ministre a compétence sur les canaux de l’État, de même que sur les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes, et pour la perception des péages sur les canaux publics ainsi que pour les affaires s’y rapportant. Les personnes préposées à ce service, fonctionnaires ou autres, relèvent également de sa compétence.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions attribués par loi, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, au 1er novembre 1936, au ministre de la Marine et, pour ce qui est de l’aviation civile, au ministre de la Défense nationale.
Note marginale :Pouvoirs de surveillance, etc.
(3) Les attributions du ministre s’étendent aux conseils et aux autres organismes publics, aux domaines, aux services et aux biens de la Couronne placés sous sa compétence par le gouverneur en conseil; il exerce sur eux des pouvoirs de contrôle, de réglementation, de gestion et de surveillance.
- L.R. (1985), ch. T-18, art. 7
- 1996, ch. 10, art. 271.1
Note marginale :Enquêtes
7.1 (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, charger quiconque de faire enquête et rapport sur toute question relevant de son autorité aux termes de la Loi sur les transports au Canada ou d’une loi spéciale au sens de l’article 87 de cette loi.
Note marginale :Disposition s’appliquant aux enquêtes
(2) L’article 39 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces enquêtes; les personnes citées à comparaître devant un enquêteur ont droit aux mêmes frais et indemnités que si elles étaient citées à comparaître devant la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 353
- 1996, ch. 10, art. 272
Note marginale :Construction ou réparation d’ouvrages
8 Le ministre est responsable de la construction, de l’entretien et de la réparation des chemins de fer et canaux, ainsi que des ouvrages qui en constituent des dépendances ou des annexes, construits ou entretenus aux frais de l’État et qui relèvent de sa compétence.
- S.R., ch. T-15, art. 9
Audition de témoins sous serment
Note marginale :Convocation
9 (1) Le ministre peut :
a) convoquer et interroger sous serment les personnes qu’il juge nécessaire d’entendre à propos de toute affaire dans laquelle son intervention est requise;
b) leur enjoindre d’apporter les plans, livres, documents et autres pièces dont l’examen est nécessaire pour les besoins de l’affaire;
c) leur allouer une indemnité raisonnable pour leur temps et leurs frais.
Note marginale :Amende pour non-comparution
(2) Les personnes qui, dûment convoquées par le ministre avec un préavis suffisant, négligent ou refusent de comparaître et de se laisser interroger commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt dollars.
- S.R., ch. T-15, art. 12
Contrats, soumissions et sûretés
Note marginale :Sûreté à exiger
10 (1) Dans les cas où des travaux publics qui relèvent de son autorité sont exécutés à contrat, le ministre veille soigneusement à obtenir, pour Sa Majesté, une sûreté valable — libellée au nom de celle-ci — garantissant l’exécution régulière de ces travaux, au prix et dans les délais fixés pour leur achèvement.
Note marginale :Rejet de la plus basse soumission
(2) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué, ne pas retenir la plus basse soumission, à condition d’en aviser le gouverneur en conseil et d’obtenir son autorisation préalable.
- S.R., ch. T-15, art. 13
Note marginale :Début des travaux et des paiements
11 Le début des travaux et des paiements à l’entrepreneur concerné est subordonné à la signature du contrat par les parties en cause et à l’obtention de la sûreté nécessaire.
- S.R., ch. T-15, art. 14
Note marginale :Signatures liant Sa Majesté
12 (1) Pour lier Sa Majesté, un titre, contrat, document ou écrit concernant un domaine de la compétence du ministre doit être signé :
a) soit par le ministre;
b) soit par le sous-ministre et contresigné par le secrétaire du ministère;
c) soit par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.
Note marginale :Contestation de signature
(2) Seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut contester la délégation mentionnée à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Exclusion des immeubles et biens réels
(3) Le présent article ne s’applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
- L.R. (1985), ch. T-18, art. 12
- 1991, ch. 50, art. 46
- 2001, ch. 4, art. 171
Preuve
Note marginale :Copies
13 Les copies de cartes, de plans ou de tout autre document commis à la garde du secrétaire du ministère, certifiées conformes par celui-ci, sont réputées authentiques et ont, sauf preuve contraire, valeur d’original.
- S.R., ch. T-15, art. 17
Péages sur les canaux
Note marginale :Institution et perception des droits
14 (1) Le gouverneur en conseil peut imposer des péages et autres droits sur les canaux, autoriser leur perception, les modifier et fixer les cas d’exemption.
Note marginale :Paiement préalable
(2) Sur demande du percepteur, les droits visés au paragraphe (1) sont exigibles préalablement à l’usage des canaux.
Note marginale :Recouvrement
(3) Les droits non acquittés constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi, avec dépens, devant tout tribunal compétent, par le percepteur ou toute autre personne habilitée à cet effet, en son nom ou au nom de Sa Majesté.
Note marginale :Garantie du paiement par les marchandises
(4) Les marchandises à bord de tout bâtiment, ou embarcation, y compris les trains de bois et les radeaux, quel qu’en soit le propriétaire, servent de garantie en cas de non-paiement des droits ou amendes imposés sous le régime de la présente loi. Elles peuvent être saisies, retenues et vendues, de même que le bâtiment ou l’embarcation les transportant, comme si elles étaient la propriété du contrevenant. Le véritable propriétaire conserve toutefois un droit de recours contre ce dernier.
Note marginale :Péages sur le haut Saint-Laurent
(5) Les bâtiments, à vapeur ou autres, qui descendent le Saint-Laurent, ainsi que leurs passagers, sont assujettis aux mêmes péages que s’ils avaient effectivement emprunté les canaux situés entre Montréal et Kingston; ces péages sont perçus de la même manière et leur non-paiement entraîne les mêmes amendes et confiscations.
- S.R., ch. T-15, art. 23
Note marginale :Remise du produit des péages au receveur général
15 Le produit des droits et autres recettes perçus dans le cadre de la présente loi est reversé par les services collecteurs au receveur général, de la manière déterminée par celui-ci et au moins une fois par mois selon les intervalles qu’il fixe.
- S.R., ch. T-15, art. 24
Règlements pour l’usage des canaux
Note marginale :Gestion
16 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux ou autres ouvrages relevant de la compétence ou de l’autorité du ministre, ou pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.
- S.R., ch. T-15, art. 25
Note marginale :Amendes, saisie et vente
17 (1) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés à l’article 16 :
a) imposer des amendes maximales de quatre cents dollars pour toute contravention aux règlements, s’il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits;
b) prévoir l’interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de tout bâtiment ou de toute embarcation, y compris les trains de bois et les radeaux, ainsi que du bois ou des autres marchandises transportés dans l’un des cas suivants :
(i) des droits n’ont pas été acquittés,
(ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux canaux sans réparation pécuniaire ultérieure,
(iii) une amende imposée à leur égard reste impayée;
c) régir la vente des biens retenus ou saisis, quand les droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.
Note marginale :Excédent
(2) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l’alinéa (1)c) est remis au propriétaire ou à son mandataire.
Note marginale :Droits de la Couronne
(3) Les règlements pris aux termes de l’article 16 et du présent article n’empêchent pas la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les droits, dédommagements et amendes en souffrance.
- S.R., ch. T-15, art. 26
Dispositions générales
Note marginale :Applicabilité des contrats provinciaux au Canada
18 Les contrats, engagements, accords ou baux, relatifs à un chemin de fer ou canal devenu propriété fédérale ou à des péages imposés pour son usage, conclus par le commissaire des travaux publics de l’ancienne province du Canada, par le ministère des Travaux publics des provinces de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, ou par un commissaire ou une autre personne dûment habilitée à cet effet dans une province, le sont au bénéfice de Sa Majesté et peuvent être mis à exécution comme s’ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi.
- S.R., ch. T-15, art. 32
Note marginale :Garde des documents
19 Le gouverneur en conseil peut enjoindre à une personne ou autorité provinciale de remettre sans délai au secrétaire du ministère tout document n’étant pas un bien privé — notamment des cartes, plans, cahiers des charges, devis, rapports, livres, dessins, instruments, modèles, contrats ou archives — qu’elle a en sa possession ou garde et qui a rapport à un chemin de fer ou à des bâtiments ou terrains s’y rattachant ou à un canal placés sous l’autorité du ministre ou sous sa compétence.
- S.R., ch. T-15, art. 33
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
20 Chaque année, le ministre présente au gouverneur général, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les vingt et un premiers jours de la session, un rapport portant sur les chemins de fer et canaux qui relèvent de son autorité ou de sa compétence et indiquant l’état de chacun de ces ouvrages, les sommes reçues et dépensées à leur égard et fournissant tous les autres renseignements voulus.
- S.R., ch. T-15, art. 34
- Date de modification :