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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2005-05-12 :


Note marginale :Application : Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :

    • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;

    • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 24 000 $.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, lorsque seul le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est en cause.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4

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