Loi sur les terres territoriales
Version de l'article 7 du 2014-03-25 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infractions principales
7 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;
b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 7
- 2014, ch. 2, art. 75
- Date de modification :