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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 7 du 2014-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions principales

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;

    • b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 7
  • 2014, ch. 2, art. 75

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