Loi sur les terres territoriales
Note marginale :Définitions
9 (1) Au présent article, certificat de titre s’entend au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds ou de l’ordonnance qui remplace cette loi dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, et directeur du bureau des titres de biens-fonds s’entend au sens donné à registrateur par cette loi ou à tout autre terme utilisé dans cette ordonnance pour désigner cette fonction, selon le cas.
Note marginale :Notification
(2) Il peut être demandé par notification au directeur du bureau des titres de biens-fonds dans le ressort duquel se trouvent les terres territoriales qui y sont mentionnées de délivrer au cessionnaire désigné un certificat de titre relatif à ces terres.
Note marginale :Signature
(3) La notification est signée et adressée :
a) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(1), par le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite à cet effet;
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut, selon le cas.
Note marginale :Effet
(4) La notification vaut concession effectuée par lettres patentes délivrées sous le grand sceau.
Note marginale :Teneur
(5) La notification énonce la nature des droits concédés, y compris les servitudes, exclusions ou réserves y afférentes.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 9
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 14
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