Loi sur le ministère des Anciens Combattants
L.R.C. (1985), ch. V-1
Loi concernant le ministère des Anciens Combattants
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère des Anciens Combattants.
- L.R. (1985), ch. V-1, art. 1
- 2000, ch. 34, art. 95(F)
Définition
Définition de personne à charge
1.1 Dans la présente loi, personne à charge s’entend de l’époux ou conjoint de fait ou de l’enfant d’une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) ou de toute autre personne qui a donné des soins ou du soutien, financier ou autre, à celle-ci ou en a reçu d’elle.
- 2011, ch. 24, art. 179
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
2 (1) Est constitué le ministère des Anciens Combattants, placé sous l’autorité du ministre des Anciens Combattants. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- L.R. (1985), ch. V-1, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
Note marginale :Administrateur général
3 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Anciens Combattants; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- L.R. (1985), ch. V-1, art. 3
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Attributions
4 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale :
a) à l’exécution des lois fédérales et des décrets en conseil ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres ou ministères et liés :
(i) aux soins, au traitement ou à la réinsertion dans la vie civile de personnes ayant servi soit dans les Forces canadiennes ou dans la marine marchande du Canada, soit dans la marine, la marine marchande, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté, de personnes qui ont pris part, d’une autre manière, à des activités reliées à la guerre, et de personnes désignées par le gouverneur en conseil,
(ii) aux soins de leurs survivants ou des personnes à leur charge;
b) aux domaines que le gouverneur en conseil désigne et aux conseils, organismes, services, sujets et biens de la Couronne qu’il lui attribue.
- L.R. (1985), ch. V-1, art. 4
- 2000, ch. 34, art. 11
Note marginale :Dons et legs
4.1 Le ministre peut accepter et administrer les biens et sommes d’argent qui lui sont transférés pour le bénéfice de catégories ou sous-catégories de personnes visées aux sous-alinéas 4a)(i) ou (ii) aux conditions stipulées ou, si l’acte n’en prévoit pas, à celles qu’il estime indiquées.
- 2000, ch. 34, art. 12
Règlements
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) précisant celles des personnes ou catégories de personnes visées à l'alinéa 4a) qui ont droit à tout ou partie des soins, traitements ou autres avantages prévus par les règlements d'application du présent article et régissant les modalités de prestation de ceux-ci;
b) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, foyer ou autre établissement utilisé par Sa Majesté, en vue de soigner ou de traiter les personnes visées à l'alinéa 4a), y compris les motifs que le ministre peut invoquer pour donner congé à l'une de ces personnes;
c) concernant les soins, traitements et autres avantages à fournir et ceux dont le ministre prendra en charge tout ou partie des frais, les modalités afférentes et les cas de cessation totale ou partielle de la prise en charge;
c.1) en ce qui concerne les cas où sera exigée une contribution à tout ou partie des frais d'hébergement et d'alimentation dans tout établissement — visé ou non à l'alinéa b) —, le calcul et les modalités de la contribution;
d) concernant la réception et la conservation de biens ou fonds détenus ou payables par la Couronne ou une autre autorité ou personne, pour le compte d’anciens et actuels bénéficiaires de soins médicaux, de cours de formation ou de toute autre aide dispensés dans le cadre de la présente loi, ou pour le compte des personnes à la charge de ces bénéficiaires; concernant la délivrance d’un reçu en bonne et due forme à cet effet et, s’il s’agit d’aliénés, l’acceptation ou l’autorisation de curatelle totale ou partielle de ces biens ou fonds; concernant la disposition de ces biens ou fonds en faveur de ces bénéficiaires ou des personnes à leur charge ou, en cas de décès, en faveur de leur succession, ou de la manière jugée opportune;
e) en ce qui concerne les sommes, subventions ou allocations à verser aux bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de soins, traitements ou autres avantages fournis au titre des règlements d'application du présent article ou de tout autre texte législatif qui les incorpore par renvoi, ainsi qu'aux personnes à leur charge et à leurs survivants;
e.1) en ce qui concerne la fourniture d’une aide pécuniaire d’appoint à des personnes, ainsi qu’aux personnes à leur charge et à leurs survivants, en vue de leur permettre de faire face aux cas d’urgence ou à des obligations imprévues ou d’alléger leur fardeau financier;
f) concernant les arrangements, réciproques ou non, conclus avec le gouvernement d’un autre pays en vue :
(i) des soins, du traitement et de la formation à donner soit aux personnes ayant servi dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de ce pays et bénéficiant de soins médicaux, de cours de formation ou de toute autre aide dispensés dans le cadre de la présente loi, soit aux personnes à leur charge,
(ii) du versement des sommes, subventions ou allocations aux personnes visées au sous-alinéa (i),
(iii) de l’acceptation ou de l’autorisation de curatelle à l’égard des biens ou fonds de ces bénéficiaires ou d’autres bénéficiaires éventuels de ce gouvernement et des personnes à leur charge,
(iv) de la disposition de ces biens ou fonds en faveur de tous les bénéficiaires visés au sous-alinéa (iii) ou des personnes qui sont à leur charge ou, en cas de décès, de leurs successions;
g) en ce qui concerne toutes les mesures suivantes — celles-ci étant subordonnées aux crédits votés par le Parlement — s’appliquant aux anciens membres des Forces canadiennes ou de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation de Sa Majesté ou de l’un de ses alliés :
(i) des mesures visant à leur réserver des emplois, y compris en matière de surveillance des tuberculeux en convalescence,
(ii) leur transport gratuit au Canada lorsqu’ils sont pensionnés pour cécité totale ou pour une infirmité les obligeant à se déplacer accompagnés,
(iii) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 1]
(iv) leur traitement lorsqu’ils sont reconnus être totalement incurables ou souffrir de maladies chroniques nécessitant des soins dans un établissement de santé,
(v) l’attribution d’indemnités de chômage à leur intention et à celle des personnes à leur charge,
(vi) leur indemnisation dans le cas d’accidents du travail;
g.1) prévoyant la fourniture, l’entretien et le remplacement de monuments funéraires ainsi qu’une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie ou aux funérailles, à la sépulture ou à la crémation dans les cas suivants :
(i) la mort de l’intéressé a été causée, entièrement ou non, par une invalidité qui donnait droit à une compensation sous le régime de la Loi sur les pensions ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi,
(i.1) l’intéressé est décédé en raison d’une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d’invalidité ou de décès prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
(ii) au moment de sa mort, il recevait, en raison d’une telle invalidité, des soins ou des traitements,
(iii) les ressources sont insuffisantes, selon les règlements, pour payer les funérailles, la sépulture, ou la crémation,
(iv) un autre ministère ou organisme fédéral ou le gouvernement d’un autre pays demande au ministère de fournir un service visé par le présent alinéa et accepte par écrit de lui rembourser les frais;
g.2) prescrivant, pour l’application du sous-alinéa g.1)(iii), les conditions où les ressources sont insuffisantes;
g.3) concernant les modalités de prestation d’un service visé à l’alinéa g.1);
g.4) fixant les normes de prestation des services visés à l’alinéa g.1);
g.5) sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa g.4), l’autorisant à fixer les normes de prestations des services visés à l’alinéa g.1);
g.6) lui permettant de conclure avec tout organisme une entente stipulant la prestation par cet organisme de tout ou partie des services visés à l’alinéa g.1);
g.7) concernant les stipulations à prévoir dans l’entente;
h) en ce qui concerne :
(i) la prestation d’avantages tels ceux visés aux alinéas b) à g.7) ou aux textes mentionnés à l’alinéa 4a) à quiconque était un fonctionnaire ou un mandataire du gouvernement fédéral pendant la Seconde Guerre mondiale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, ainsi qu’aux personnes à leur charge et à leurs survivants,
(ii) l’application de tout ou partie des textes mentionnés à l’alinéa 4a) à ces avantages et à ces personnes;
i) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 13]
j) en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi pour toute question du ressort du ministre.
(2) et (3) [Abrogés, 1990, ch. 43, art. 1]
- L.R. (1985), ch. V-1, art. 5
- 1990, ch. 43, art. 1
- 1999, ch. 10, art. 37
- 2000, ch. 34, art. 13
- 2001, ch. 4, art. 126
- 2005, ch. 21, art. 100
- 2011, ch. 24, art. 180
5.1 (1) à (3) [Non en vigueur]
Note marginale :Limite
(4) Les demandes visant les intérêts afférents aux sommes détenues ou gérées par le ministre pendant une période antérieure au 1er janvier 1990 au titre du paragraphe 41(1) de la Loi sur les pensions, du paragraphe 15(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou des règlements d’application de l’article 5 de la présente loi sont irrecevables après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 1990, ch. 43, art. 2
Trop-perçu
Note marginale :Définition de trop-perçu
5.2 (1) Au présent article, trop-perçu vise, pour une période donnée, soit le paiement fait à une personne alors que, selon les règlements d’application de l’article 5, elle n’y avait pas droit, soit celui fait en excédent du montant auquel elle avait droit.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à faire au titre des règlements d’application de l’article 5, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.
Note marginale :Remise
(3) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :
a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;
b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;
c) son remboursement causerait à l’intéressé un préjudice abusif;
d) le trop-perçu résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire.
Note marginale :Recouvrement contre le survivant
(4) La somme d’un paiement payée à une personne décédée et retenue par son survivant après le dernier jour du mois du décès peut être déduite de celle à payer à celui-ci au titre des règlements d’application de l’article 5.
- 2000, ch. 34, art. 14
Serments et affidavits
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
6 (1) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- L.R. (1985), ch. V-1, art. 6
- 2000, ch. 34, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 161
Bureau de services juridiques des pensions
Note marginale :Prorogation du Bureau
6.1 (1) Est prorogé et intégré au ministère des Anciens Combattants le Bureau de services juridiques des pensions, composé d’un avocat-conseil en chef et des autres avocats, cadres et employés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Membres du Barreau
(2) L’avocat-conseil en chef et les autres avocats sont choisis parmi les membres du Barreau d’une province.
- 1995, ch. 18, art. 101
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
Note marginale :Mission du Bureau
6.2 (1) Le Bureau a pour mission, sur demande :
a) d’aider les demandeurs ou les pensionnés pour toute demande de révision ou tout appel présentés sous le régime de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);
b) de prendre les dispositions nécessaires pour les représenter aux séances tenues dans le cadre de ces révisions ou appels.
Note marginale :Fonction d’avocat
(2) Les rapports entre le Bureau et quiconque demande son aide sont ceux qui existent entre un avocat et son client, et le Bureau ne peut être contraint, dans aucune procédure devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), à communiquer des renseignements ou pièces en sa possession qui concernent cette personne.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Le paragraphe (2) l’emporte sur les autres dispositions incompatibles de la présente loi ou des autres textes législatifs relevant du ministre.
- 1995, ch. 18, art. 101
- 2000, ch. 34, art. 15
Communication de renseignements
Note marginale :Formules
6.3 Les formules à utiliser pour toute demande ou tout document prévus par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.
- 2000, ch. 34, art. 16
Note marginale :Définition de renseignements personnels
6.4 Pour l’application des articles 6.5 à 6.9, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- 2000, ch. 34, art. 16
Note marginale :Renseignements
6.5 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l’application de la présente loi, des règlements et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.
- 2000, ch. 34, art. 16
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
6.6 En vue d’établir l’admissibilité à un avantage prévu par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) le ministère des Transports pour la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour la Loi sur les Indiens;
d) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
- 2000, ch. 34, art. 16
- 2004, ch. 11, art. 27
Note marginale :Communication de renseignements par le ministre
6.7 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou des règlements, ou de tout texte législatif qui les incorpore par renvoi :
a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi, des règlements ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
c) à quiconque, pour le recouvrement d’une dette envers le Canada soit des Nations Unies, soit, au titre d’une entente internationale, d’un autre organisme international ou d’un autre pays;
d) au ministère du Développement social, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
e) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- 2000, ch. 34, art. 16
- 2005, ch. 35, art. 66
Note marginale :Communication en justice
6.8 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l’application de la présente loi, ou des règlements, ou de tout autre texte législatif qui les incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.
- 2000, ch. 34, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
6.9 Le ministre ou tout autre ministre ou autorité responsable du dossier médical ou des états de service de la personne visée à l’alinéa 4a) peut utiliser le numéro d’assurance sociale pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.
- 2000, ch. 34, art. 16
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
7 Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédant cette date.
- L.R. (1985), ch. V-1, art. 7
- 1992, ch. 1, art. 140
- Date de modification :