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Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-11-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 47, art. 132, modifié par 2007, ch. 36, art. 107

  • — 2009, ch. 2, art. 357

  • — 2011, ch. 24, art. 164

    • Disposition transitoire

      164 La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par l’article 163, s’applique :

      • a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui a fait faillite après le 5 juin 2011;

      • b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 5 juin 2011.

  • — 2017, ch. 20, art. 391

    • Appels — admissibilité à des prestations

      391 La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre de l’article 14 de cette loi.

  • — 2017, ch. 20, art. 393

    • Personnes occupant un poste
      • 393 (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social et exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles du ministre du Travail aux termes des articles 14 à 20 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, ou des attributions auxiliaires, occuperont leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à compter de la date fixée par décret.

      • Situation inchangée

        (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), elles occupent leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

      • Transferts de crédits

        (3) Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées aux appels visés aux articles 14 à 20 de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

  • — 2018, ch. 27, art. 649

    • Application : paragraphe 7(1)

      649 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par le paragraphe 631(1), s’applique :

      • a) au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2);

      • b) au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur dont des biens sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2).

  • — 2018, ch. 27, art. 650

    • Application : définition de salaire admissible

      650 La définition de salaire admissible, modifiée par les paragraphes 627(1) et (3), s’applique au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur seulement si, selon le cas :

      • a) l’employeur fait faillite à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes ou après cette date;

      • b) des biens de l’employeur sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à cette date ou après cette date.


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