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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 2 du 2021-11-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Conseil

    Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)

    salaire

    salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)

    salaire admissible

    salaire admissible

    • a) Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre,

      • (ii) la période se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre et commençant :

        • (A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,

        • (B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,

      • (iii) la période se terminant à la date de la décision du tribunal visée au paragraphe 5(5) et commençant :

        • (A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,

        • (B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

    • b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin :

      • (i) soit au cours de la période visée à l’alinéa a),

      • (ii) soit au cours de la période commençant le jour suivant la date de la fin de la période visée à l’alinéa a) et se terminant à la date à laquelle le syndic est libéré ou à la date à laquelle le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé, selon le cas. (eligible wages)

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Sont exclus de la définition de salaire admissible, les propositions qui font l’objet d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de l’article 65.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que les avis d’intention à l’égard des propositions qui font l’objet d’un tel certificat.

  • Note marginale :Sens de syndic

    (1.2) Dans la présente loi, est assimilé au syndic le contrôleur, lequel s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • Note marginale :Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre

    (2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.

  • Note marginale :Sens de séquestre

    (3) Dans la présente loi, séquestre s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Terminologie

    (4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Personnes liées

    (5) Malgré le paragraphe 4(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :

    • a) pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne physique auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;

    • b) pour l’application du paragraphe 21(4), les personnes physiques liées entre elles sont, sauf preuve contraire, réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 2 »
  • 2007, ch. 36, art. 83
  • 2009, ch. 2, art. 342
  • 2011, ch. 24, art. 163
  • 2012, ch. 19, art. 697(A)
  • 2017, ch. 20, art. 378, ch. 26, art. 52
  • 2018, ch. 27, art. 627

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