Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Délégation : commissaire
15 (1) Le commissaire peut déléguer à tout membre de la Gendarmerie les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs suivants :
a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.2(2)b) à d) ou du paragraphe 11.2(4);
b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(1);
c) désigner un commissaire adjoint à titre de responsable du Programme;
d) décider s’il y a lieu d’admettre au Programme un témoin, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.
Note marginale :Commissaire adjoint
(2) Le commissaire peut désigner un commissaire adjoint comme responsable du Programme et, malgré l’alinéa (1)d), peut déléguer à celui-ci les pouvoirs mentionnés à cet alinéa.
- 1996, ch. 15, art. 15
- 2000, ch. 24, art. 75(A)
- 2013, ch. 29, art. 17
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