Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Note marginale :Infractions et peines
22 (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire :
(i) dans le cas des personnes morales, une amende maximale de cinquante mille dollars,
(ii) dans le cas des autres personnes, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation :
(i) dans le cas des personnes morales, une amende maximale de trois cent mille dollars,
(ii) dans le cas des autres personnes, une amende maximale de cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Cas de récidive
(2) En cas de récidive, le maximum de l’amende qui peut être infligée est le double des montants mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :Amendes cumulatives
(3) Malgré le paragraphe (1), en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant soit sur plusieurs animaux, végétaux ou produits qui en proviennent, soit sur plusieurs parties de ceux-ci, l’amende peut être calculée sur chaque pièce, comme si chacune d’elles avait fait l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation distincte; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.
Note marginale :Infractions continues
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Amende supplémentaire
(5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(6) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux animaux ou végétaux visés par l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;
g) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiées en l’occurrence;
h) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.
Note marginale :Sursis de la peine
(7) Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées au paragraphe (6).
Note marginale :Prononcé de la peine
(8) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.
Note marginale :Prescription
(9) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du ministre
(10) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Poursuite personnelle
(11) Toute personne majeure peut, lorsque le procureur général du Canada n’intervient pas, intenter une poursuite en vertu de la présente loi.
- 1992, ch. 52, art. 22
- 1995, ch. 22, art. 18
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