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Version du document du 2005-04-01 au 2010-12-09 :

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R.C. (1985), ch. W-9

Loi concernant les espèces sauvages du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les espèces sauvages du Canada.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 1
  • 1994, ch. 23, art. 2(F)

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    ministre

    ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

    moyen de transport

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)

    terres domaniales

    terres domaniales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada. (public lands)

  • Note marginale :Possession

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) La présente loi s’applique tant aux animaux, végétaux et autres organismes appartenant à des espèces sauvages qu’à ceux qui ne s’en différencient pas aisément, ainsi qu’à leurs habitats respectifs.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 2
  • 1994, ch. 23, art. 4
  • 2004, ch. 25, art. 114(F)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1994, ch. 23, art. 5

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Pouvoirs

 Le ministre peut :

  • a) recommander, susciter et prendre des mesures de nature à favoriser la participation du public aux activités de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;

  • b) susciter des conférences et réunions dans le cadre des activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;

  • c) lancer des programmes de recherche et d’investigation sur les espèces sauvages et, à cet effet, mettre sur pied et faire fonctionner les laboratoires et autres installations nécessaires;

  • d) créer les comités consultatifs qu’il juge nécessaires et nommer leurs membres;

  • e) en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée, coordonner et mettre en oeuvre la politique et les programmes relatifs aux espèces sauvages.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 3
  • 1994, ch. 23, art. 6(F)

Note marginale : 

  •  (1) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 222]

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre sur les terres

    (2) Lorsque la gestion de terres domaniales lui est confiée, en application de toute règle de droit fédérale, au motif qu’elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le ministre peut :

    • a) prendre en charge les installations de recherche sur les espèces sauvages qui s’y trouvent;

    • b) agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages qui s’y déroulent;

    • c) sous réserve des règlements, mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec la législation provinciale applicable en la matière;

    • d) sous réserve des règlements, mettre sur pied des installations ou construire, entretenir et exploiter des ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages.

  • Note marginale :Pouvoirs sur les terres domaniales sous gestion d’un autre ministre

    (3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l’avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l’assentiment de l’autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l’égard de tout ou partie des terres spécifiées.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 4
  • 1991, ch. 50, art. 47
  • 1994, ch. 23, art. 7
  • 1999, ch. 31, art. 222
  • 2002, ch. 29, art. 134

Note marginale :Zones marines protégées

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut constituer en zone marine protégée tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Conseil et mesures de conservation

    (2) Le ministre peut agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages menées dans des zones marines protégées et mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent.

  • 1994, ch. 23, art. 8
  • 1996, ch. 31, art. 107

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre peut déléguer à tout autre ministre fédéral tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

  • Note marginale :Sous-délégation

    (2) Le ministre délégataire au titre du paragraphe (1) peut déléguer les pouvoirs qui lui ont été délégués à une personne employée dans un ministère qui relève de lui.

  • 2002, ch. 29, art. 135

Accords

Note marginale :Accords

 Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant :

  • a) d’une part, la mise en oeuvre de programmes et de mesures relatifs aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages, ainsi que la gestion des terres à cette fin ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’installations et ouvrages connexes;

  • b) d’autre part, le partage des coûts qui en découlent.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 5
  • 1994, ch. 23, art. 9(F)

Note marginale :Dispositions obligatoires

 Les accords prévus à l’article 5 doivent préciser les points suivants :

  • a) l’éventuelle quote-part des gouvernements fédéral et provincial ou le montant de la contribution fédérale, ainsi que la date du ou des versements correspondants;

  • b) l’autorité qui sera responsable de l’exécution du programme ou de la mesure, en tout ou en partie;

  • c) la répartition des recettes d’exploitation afférentes au programme ou à la mesure entre les deux gouvernements;

  • d) les modalités d’exécution du programme ou de la mesure et, le cas échéant, les redevances payables par les bénéficiaires de l’un ou l’autre.

  • 1973-74, ch. 21, art. 6

Note marginale :Autres accords

  •  (1) Sous réserve des modalités arrêtées à l’article 6 et compte tenu des adaptations de circonstance, le ministre peut conclure le type d’accord visé aux alinéas 5a) et b) avec une administration municipale ou avec toute autre organisation ou personne.

  • Note marginale :Approbation de la province

    (2) La conclusion de tels accords est toutefois subordonnée à l’approbation du gouvernement de la province où doit être mis en oeuvre le programme ou la mesure visés ou dans laquelle est situé le bien visé.

  • 1973-74, ch. 21, art. 7

Espèces menacées d’extinction

Note marginale :Protection

 Le ministre peut, en collaboration avec le ou les gouvernements provinciaux intéressés, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 8
  • 1994, ch. 23, art. 10(F)

Acquisition de terres

Note marginale :Acquisition de terres

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :

    • a) les oiseaux migrateurs;

    • b) avec l’accord du gouvernement de la province intéressée, d’autres espèces sauvages.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Disposition ou location des terres

    (3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 9
  • 1994, ch. 23, art. 11(F)
  • 2004, ch. 25, art. 115

Dispositions générales

Note marginale :Dons, legs, etc.

 Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 10
  • 1994, ch. 23, art. 12(F)
  • 2004, ch. 25, art. 116(F)

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de la faune jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les agents de la faune sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Assimilation à agent de la paix

    (4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de la faune ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de la faune agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.

  • Note marginale :Entrave

    (6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de la faune dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 11
  • 1994, ch. 23, art. 13

Note marginale :Visite

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de la faune peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    • b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

    L’avis de l’agent de la faune doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) L’agent de la faune peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de la faune ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la faune à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • 1994, ch. 23, art. 13

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de la faune peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1994, ch. 23, art. 13

Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par l’agent de la faune en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de la faune ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de la faune saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

  • Note marginale :Abandon

    (4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1994, ch. 23, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2004, ch. 25, art. 117(F)

Note marginale :Disposition par le ministre

 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

  • 1994, ch. 23, art. 13

Note marginale :Frais

 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

  • 1994, ch. 23, art. 13
  • 2001, ch. 4, art. 128(A)
  • 2004, ch. 25, art. 118(F)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l’accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);

  • b) préciser les mesures à prendre en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction;

  • c) fixer les modalités d’exécution des accords prévus à la présente loi;

  • d) régir la protection, la surveillance et l’aménagement des terres acquises ou prises à bail en application de l’article 9;

  • e) prévoir, pour les terres acquises en application de l’article 9, des usages compatibles avec les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;

  • f) interdire l’accès des terres acquises en application de l’article 9 aux personnes qui y mettent les espèces sauvages en danger;

  • g) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis, baux, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

  • h) prévoir l’imposition de redevances pour les permis ainsi que pour les baux, timbres et autres autorisations, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;

  • i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :

    • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

    • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

    • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);

  • j) régir la mise sur pied d’installations ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages :

    • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

    • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

    • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1).

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 12
  • 1991, ch. 50, art. 48
  • 1994, ch. 23, art. 14
  • 2002, ch. 29, art. 136

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 11(6) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Amendes cumulatives

    (4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, le montant qu’il juge correspondre à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 13
  • 1994, ch. 23, art. 15

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

  • 1994, ch. 23, art. 15

Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

  • 1994, ch. 23, art. 15

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

  • d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

  • g) satisfaire aux autres exigences qu’il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

  • h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué.

  • 1994, ch. 23, art. 15
  • 2004, ch. 25, art. 119(A)

Note marginale :Condamnation avec sursis

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

  • 1994, ch. 23, art. 15
  • 1995, ch. 22, art. 18

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Ministre provincial

    (3) Pour l’application du présent article, toute référence au ministre peut également viser le ministre responsable de la protection des espèces sauvages de la province où l’infraction aurait été commise.

  • 1994, ch. 23, art. 15

Contraventions

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

    • a) l’agent de la faune remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

  • Note marginale :Teneur du formulaire de contravention

    (2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) document, signé par l’agent de la faune, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de confiscation

    (3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, l’agent de la faune est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    • b) d’autre part, malgré l’article 11.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de la faune saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    • b) le montant de l’amende afférente, jusqu’à concurrence de 1 000 $.

  • 1994, ch. 23, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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