Loi sur les espèces sauvages du Canada
Note marginale :Modification de l’ordre
11.95 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de la faune peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
b) annuler l’ordre;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par la personne à qui il a été adressé.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de la faune, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de la faune dans le délai précisé.
- 2009, ch. 14, art. 46
- 2026, ch. 3, art. 529
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