Loi sur les espèces sauvages du Canada
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’interdiction quant à l’accès, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);
b) préciser les mesures à prendre en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction;
c) fixer les modalités d’exécution des accords prévus à la présente loi;
d) régir la protection, la surveillance et l’aménagement des terres acquises ou prises à bail en application de l’article 9;
e) prévoir, pour les terres acquises en application de l’article 9, des usages compatibles avec les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;
f) interdire l’accès des terres acquises en application de l’article 9 aux personnes qui y mettent les espèces sauvages en danger;
g) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis, baux, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
h) prévoir l’imposition de redevances pour les permis ainsi que pour les baux, timbres et autres autorisations, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;
i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :
(i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,
(ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),
(iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);
j) régir la mise sur pied d’installations ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages :
(i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,
(ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),
(iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1).
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 12
- 1991, ch. 50, art. 48
- 1994, ch. 23, art. 14
- 2002, ch. 29, art. 136
- 2009, ch. 14, art. 47
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