Loi sur les espèces sauvages du Canada
Note marginale :Prescription
18 (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat
(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Ministre provincial
(3) Pour l’application du présent article, toute référence au ministre peut également viser le ministre responsable de la protection des espèces sauvages de la province où l’infraction aurait été commise.
- 1994, ch. 23, art. 15
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