Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [611 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1314 KB]
Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 11, art. 59
59 (1) L’alinéa a) de la définition de infraction avec violence, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est remplacé par ce qui suit :
a) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il inflige des lésions corporelles;
(2) La définition de infraction avec violence, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) infraction commise par un adolescent mettant en cause soit l’utilisation ou le trafic d’armes à feu. (violent offence)
— 2026, ch. 11, art. 60
60 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
— 2026, ch. 11, art. 61
61 (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article sont publiées ou autrement rendues accessibles au public.
— 2026, ch. 11, art. 62
62 Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de mise en liberté avec conditions
29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.4) du Code criminel s’il estime, à la fois :
— 2026, ch. 11, art. 63
63 L’alinéa 42(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est déclaré coupable de plus d’une infraction à l’égard desquelles une peine prévue à l’un de ces alinéas est imposée.
— 2026, ch. 11, art. 64
64 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Motifs : temps alloué pendant la période de détention
49.1 (1) S’il décide de prendre en compte la période passée en détention par suite de l’infraction, le tribunal pour adolescents fait inscrire les motifs liés au temps qu’il a alloué pour cette période au dossier de l’instance.
Inscription obligatoire
(2) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé en détention, la durée de l’ordonnance de placement et de surveillance qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée.
Validité de la peine
(3) L’inobservation des paragraphes (1) ou (2) n’entache pas la validité de la peine infligée.
— 2026, ch. 11, art. 65
65 Le paragraphe 56(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la date d’expiration de l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance, lorsque l’adolescent est visé par une telle ordonnance.
— 2026, ch. 11, art. 66
66 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement de ressort
57 (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)c) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.
— 2026, ch. 11, art. 67
67 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords interprovinciaux
58 (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)c) et k) à s) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.
— 2026, ch. 11, art. 68
68 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :
Dispositions applicables : détention et mise en liberté
108.1 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 à un tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, les articles 28 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mise en liberté de l’adolescent qui a été mis sous garde en vertu des articles 102 ou 106, jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Mention
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, à l’article 29, du fait d’être accusé d’une infraction grave vaut mention du fait d’enfreindre — ou d’être sur le point d’enfreindre — une condition visée aux articles 102 ou 106, selon le cas.
Continuation de la peine
(3) Malgré la suspension de sa liberté sous condition, et sous réserve de l’article 107, l’adolescent continue à purger sa peine jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Conditions maintenues
(4) Durant la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent, les conditions auxquelles il est assujetti continuent de s’appliquer et toute condition à laquelle il pourrait être assujetti relativement à une ordonnance de mise en liberté s’applique, et ce jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.
Avis au procureur général
(5) En cas de demande visée au paragraphe (1) à l’égard de la mise en liberté de l’adolescent, le directeur provincial avise, sans délai, le procureur général de la demande.
— 2026, ch. 11, art. 69
69 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Période non purgée
109.1 Toute période qu’un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique passe illégalement en liberté est exclue du calcul de la durée d’une ordonnance de placement et de surveillance rendue à l’égard de celui-ci.
— 2026, ch. 11, art. 70
70 L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Publication en situation d’urgence
(4.1) Un agent de police peut publier des renseignements révélant l’identité d’un adolescent sans obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que l’adolescent a commis un acte criminel ou commettra vraisemblablement un acte criminel;
b) que l’urgence de la situation est telle que la publication immédiate est nécessaire pour l’ensemble des raisons suivantes :
(i) l’adolescent pose un danger imminent pour le public et la publication pourrait contribuer à éviter des lésions corporelles graves ou la mort,
(ii) la publication s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent,
(iii) l’ordonnance ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue.
Publication au-delà des 24 heures
(4.2) Si la publication des renseignements est requise pour une période de plus de vingt-quatre heures, l’ordonnance du tribunal doit être obtenue.
— 2026, ch. 11, art. 71
71 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Précision
(1.2) Il est entendu que le corps de police peut tenir un dossier d’enquête relativement à une infraction imputée à un adolescent même si l’enquête n’a pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires à l’endroit de celui-ci.
— 2026, ch. 11, art. 72
72 (1) Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il a fait l’objet d’une mesure extrajudiciaire, autre qu’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’avoir recours à cette mesure a été prise;
a.2) s’il a fait l’objet d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2), de deux ans à compter de la date à laquelle il a cessé de faire l’objet de l’enquête;
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Dossiers relatifs à certaines enquêtes
(4.1) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu à l’égard d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2) dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :
a) un agent de la paix ou le procureur général, dans le cadre de la prise d’une décision en application de la présente loi à l’égard de l’adolescent;
b) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.
Inadmissibilité des renseignements relatifs à une enquête
(4.2) Les renseignements relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
— 2026, ch. 11, art. 73
73 L’article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès au dossier par l’adolescent
124 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’adolescent qui fait l’objet d’un dossier et son avocat peuvent à tout moment y avoir accès.
— 2026, ch. 11, art. 74
74 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord avec les provinces
156 Le ministre de la Justice peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.
— 2026, ch. 19, art. 120
120 Le cinquième paragraphe du préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes et des droits qui leur sont conférés par la Charte canadienne des droits des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents,
— 2026, ch. 19, art. 121
121 (1) Le sous-alinéa 3(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité, notamment en ayant recours à des processus de justice réparatrice, lorsque cela est indiqué,
(2) Le sous-alinéa 3(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tenir compte des besoins, de la situation et des caractéristiques personnelles des adolescents, notamment en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la culture, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre, en portant une attention particulière à ceux des adolescents autochtones ou noirs;
(3) Les sous-alinéas 3(1)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion, équité et respect — respect notamment de leur dignité et de leur vie privée — et leur intérêt à ce que la justice soit rendue en temps utile doit être pris en considération lors de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,
(iii) elles doivent aussi être informées au sujet du système de justice pénale pour les adolescents et du rôle qu’elles sont appelées à y jouer, des services et des programmes auxquels elles ont accès en tant que victimes et des procédures intentées contre l’adolescent, et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,
— 2026, ch. 19, art. 122
122 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avertissements, mises en garde et renvois par la police
6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.
— 2026, ch. 19, art. 123
123 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Avertissements, mises en garde et renvois par le poursuivant
6.1 (1) Le poursuivant détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 8 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.
Validité des poursuites
(2) Le fait pour le poursuivant de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les poursuites contre l’adolescent pour l’infraction en cause.
— 2026, ch. 19, art. 124
124 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées à l’un des articles 6 à 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
— 2026, ch. 19, art. 125
125 Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanctions extrajudiciaires
10 (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés à l’un des articles 6 à 8.
— 2026, ch. 19, art. 126
126 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit des victimes à l’information
12 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile, à la victime qui souhaite recevoir les renseignements, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.
— 2026, ch. 19, art. 127
127 Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.03 (engagement — crainte de violence familiale), 810.1 (engagement — crainte d’une infraction d’ordre sexuel) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
— 2026, ch. 19, art. 128
128 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale ou encore de favoriser le recours aux processus de justice réparatrice.
— 2026, ch. 19, art. 129
129 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs
48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant, à la victime qui souhaite recevoir les renseignements et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.
Obligation de s’enquérir
48.1 Lors du prononcé de la peine, le tribunal pour adolescents est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine spécifique et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de l’instance.
— 2026, ch. 19, art. 130
130 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XXIII du Code criminel
50 (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration de la victime) et 722.2 (déclaration au nom d’une collectivité), le paragraphe 730(2) (période de validité de la citation à comparaître, etc.) et les articles 748 (à qui le pardon peut être accordé), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
— 2026, ch. 19, art. 131
131 L’alinéa 83(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les mesures nécessaires pour assurer la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci et la sécurité des victimes doivent être le moins restrictives possible;
— 2026, ch. 19, art. 132
132 Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-publication d’identité (victimes et témoins)
111 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction. L’interdiction s’applique même en cas de décès de la victime ou du témoin.
— 2026, ch. 19, art. 133
133 L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.03 (engagement — crainte de violence familiale), 810.1 (engagement — crainte d’une infraction d’ordre sexuel) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
— 2026, ch. 19, art. 134
Application
134 Le paragraphe 6(1), les articles 6.1 et 9 et le paragraphe 10(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, édictés par les articles 122 à 125, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 122.
Détails de la page
- Date de modification :