Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
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PARTIE 4Détermination de la peine (suite)
Peines spécifiques (suite)
Note marginale :Condition obligatoire des ordonnances
55 (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) d’une condition intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.
Note marginale :Conditions facultatives des ordonnances
(2) Le tribunal pour adolescents peut, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :
a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;
b) d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;
c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
e) de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
f) de résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assurer son entretien;
g) de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial;
h) d’observer les autres conditions qu’il considère comme indiquées;
i) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance.
- 2002, ch. 1, art. 55
- 2019, ch. 25, art. 374
Note marginale :Communication de l’ordonnance à l’adolescent et au père ou à la mère
56 (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) :
a) la fait lire par l’adolescent ou lui en fait donner lecture;
b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assure qu’il les a compris;
c) en fait donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère s’ils assistent à l’audience.
Note marginale :Copie de l’ordonnance au père ou à la mère
(2) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l’avis du tribunal, s’intéresse activement à ces procédures.
Note marginale :Assentiment de l’adolescent
(3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.
Note marginale :Validité de l’ordonnance
(4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :
a) sa date;
b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance en cas de placement sous garde différé
(6) Dans le cas où l’adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la prise d’effet du placement et le second commençant à la date d’expiration de la période de surveillance.
Note marginale :Avis de comparaître
(7) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa 55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l’adolescent.
Note marginale :Mandat d’arrestation visant l’adolescent
(8) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l’obliger à comparaître.
Note marginale :Changement de ressort
57 (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)d) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.
Note marginale :Transfert d’une province à une autre et appel
(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime du présent article, s’effectuer d’une province à une autre avant l’expiration du délai d’appel de la peine ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les procédures découlant de l’appel.
Note marginale :Transfert à une province où la personne a le statut d’adulte
(3) Lorsqu’une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la peine imposée à l’adolescent à une province où il a le statut d’adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et le dossier de l’instance au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l’affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée, l’adolescent restant soumis à l’application de la présente loi.
Note marginale :Accords interprovinciaux
58 (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)k) à r) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.
Note marginale :Maintien de la compétence du tribunal pour adolescents
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la peine imposée à un adolescent est purgée dans le cadre du présent article, dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée conserve, pour l’application de la présente loi, une compétence exclusive à l’égard de l’adolescent comme si la peine était purgée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure délivré à l’égard de l’adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la peine a été imposée, comme si l’exécution ou la signification s’effectuait dans cette province.
Note marginale :Renonciation à la compétence
(3) Lorsque, aux termes d’une peine imposée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des mesures dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province et de l’adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d’un tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la peine est purgée, auquel cas le tribunal pour adolescents de la province où celle-ci est purgée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée.
Note marginale :Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde
59 (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial examine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).
Note marginale :Motifs d’examen
(2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :
a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;
c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l);
d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi;
e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
Note marginale :Rapport d’étape
(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.
Note marginale :Dispositions applicables au rapport
(4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape.
Note marginale :Dispositions applicables aux examens
(5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial.
Note marginale :Comparution obligatoire de l’adolescent
(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé à comparaître aux fins d’examen.
Note marginale :Décision du tribunal après l’examen
(7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :
a) confirmer la peine;
b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle;
c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Note marginale :Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère
(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.
Note marginale :Exception
(9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer.
Note marginale :Exception — alinéa (2)c)
(10) En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.
- 2002, ch. 1, art. 59
- 2019, ch. 25, art. 375
Note marginale :Dispositions applicables à l’examen des peines spécifiques
60 La présente partie et la partie 5 (garde et surveillance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues dans le cadre de l’examen des peines spécifiques effectué en application des articles 59 et 94 à 96.
Peine applicable aux adultes et choix de la procédure
61 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]
62 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]
63 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 175]
Note marginale :Demande du procureur général
64 (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]
(1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]
Note marginale :Avis du procureur général au tribunal
(2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.
Note marginale :Infractions incluses
(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
(4) et (5) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 176]
- 2002, ch. 1, art. 64
- 2012, ch. 1, art. 176
- 2019, ch. 25, art. 376
65 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]
66 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]
Note marginale :Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
67 (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 178]
b) soit le procureur général a donné, au titre du paragraphe 64(2), avis de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans;
c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;
d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536 du Code criminel ou à l’égard de laquelle une cour supérieure de juridiction criminelle aurait eu compétence exclusive au titre de l’article 469 de cette loi.
Note marginale :Formule
(2) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Choix en cas d’infraction grave : Nunavut
(3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :
a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 178]
b) soit le procureur général a donné avis en vertu du paragraphe 64(2) de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans;
c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;
d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536.1 du Code criminel.
Note marginale :Formule
(4) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge de la Cour de justice du Nunavut et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un juge, agissant à titre de tribunal pour adolescents, et un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un juge, agissant à ce titre, et un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus
(5) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d’accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d’accusations figurant dans des dénonciations ou actes d’accusation distincts à l’égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :
a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;
b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.
Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury
(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
Note marginale :Enquête préliminaire
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
Note marginale :Plusieurs inculpés
(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.
Note marginale :Fixation de la date du procès
(7.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (7), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l’adolescent devra comparaître pour connaître cette date.
Note marginale :Application des dispositions du Code criminel relatives à l’enquête préliminaire
(8) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII (procédure à l’enquête préliminaire) du Code criminel.
Note marginale :Application des parties XIX et XX du Code criminel
(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :
a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;
b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.
- 2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91
- 2012, ch. 1, art. 178
- 2019, ch. 13, art. 166
- Date de modification :