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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 141 du 2005-06-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel

  •  (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

  • Note marginale :Avis aux parents et à l’avocat

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel :

    • a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l’accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :

      • (i) l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

      • (ii) le père ou la mère de l’adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,

      • (iii) le père ou la mère de l’adolescent qui, de l’avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen, s’intéresse activement aux procédures;

    • b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.

  • Note marginale :Validité des procédures

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l’égard de l’adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

    • a) le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d’examen avec l’adolescent;

    • b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi des procédures intentées contre l’adolescent :

      • (i) soit ajourne les procédures et ordonne que l’avis soit donné aux personnes et de la manière qu’il précise,

      • (ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.

  • (5) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]

  • Note marginale :Observations du père ou de la mère

    (6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.

  • (7) à (9) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 63]

  • Note marginale :Preuve prima facie

    (10) Pour l’application du paragraphe 672.33(1) (aptitude à subir son procès) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.

  • Note marginale :Désignation d’hôpitaux pour les adolescents

    (11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel à un hôpital dans une province s’entend d’un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents.

  • Définition de commission d’examen

    (12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.

  • 2002, ch. 1, art. 141
  • 2005, ch. 22, art. 63

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