Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
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PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites (suite)
Mise en oeuvre des décisions écrites
Note marginale :Autorité fédérale
82 (1) L’autorité fédérale, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Malgré les limites prévues par toute autre loi fédérale relativement à ses pouvoirs, l’autorité fédérale est tenue de mettre en oeuvre cette décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.
Note marginale :Autorité territoriale et municipalité
83 (1) Dans le cas où le ministre territorial est décisionnaire, l’autorité territoriale ou la municipalité ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre, au titre des articles 75, 76 ou 77, de la décision écrite permettant la réalisation du projet.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) L’autorité territoriale ou l’administration municipale est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur le Yukon, des textes législatifs territoriaux ou des règlements municipaux, de mettre en oeuvre la décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.
Note marginale :Première nation
84 (1) La première nation, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) La première nation est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, de ses textes législatifs ou de son accord définitif, de mettre en oeuvre sa décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.
Note marginale :Incompatibilité
(3) S’agissant de la prise de mesures entraînant l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux, la première nation est toutefois tenue de mettre en oeuvre, dans la mesure de son incompatibilité avec sa propre décision écrite, la décision écrite prise par le ministre territorial, dans le cas où le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise des biens-fonds sur lesquels se trouvent ces ressources, ou par l’autorité fédérale, dans le cas où c’est cette dernière qui en a la gestion.
Note marginale :Exception
85 L’obligation de mise en oeuvre prévue aux paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3) ne s’étend pas à la prise de règlements — municipaux ou autres — ou d’autres textes législatifs.
Note marginale :Droits relatifs aux eaux
86 L’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux ne peut procéder à l’attribution ou au renouvellement de tels droits, sous le régime des textes législatifs territoriaux — ou assortir ceux-ci de conditions — qu’en conformité avec les décisions écrites prises par les décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).
- 2003, ch. 7, art. 86 et 133
Note marginale :Organismes administratifs autonomes fédéraux
87 (1) Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de la Régie canadienne de l’énergie, par le ministre territorial, d’une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.
Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites
(2) Ces organismes — exception faite de la Régie canadienne de l’énergie — sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.
Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.
Note marginale :Régie canadienne de l’énergie
(4) La Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche l’attribution d’une aide financière à l’égard d’un projet de développement, de la décision prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard.
- 2003, ch. 7, art. 87
- 2019, ch. 28, art. 176
Note marginale :Organismes administratifs autonomes territoriaux
88 (1) Les organismes administratifs autonomes territoriaux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre territorial, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite.
Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites
(2) Ces organismes sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite du ministre territorial et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ce ministre.
Note marginale :Précision
88.1 Il est entendu qu’un organisme administratif autonome, une autorité publique ou une première nation peut, dans la mesure de ses pouvoirs et de ses compétences respectifs, assortir les décisions écrites de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.
- 2015, ch. 19, art. 29
Note marginale :Notification
89 L’autorité publique, l’organisme administratif autonome, la première nation et la municipalité sont tenus, une fois prise la décision écrite permettant la réalisation d’un projet de développement, de notifier à l’Office, d’une part, l’attribution d’une autorisation, de droits fonciers nécessaires à la réalisation de ce projet ou d’une aide financière à cette fin et, d’autre part, toute modification ou tout retrait y faisant suite.
Versant nord du Yukon
Note marginale :Définitions
90 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 91.
- Bureau d’examen des répercussions environnementales
Bureau d’examen des répercussions environnementales et Comité d’étude des répercussions environnementales Le bureau et le comité établis par l’article 11 de la convention. (Screening Committee and Review Board)
- convention
convention La Convention définitive des Inuvialuit, mise en oeuvre par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1984, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. (Agreement)
- Versant nord du Yukon
Versant nord du Yukon S’entend au sens de l’article 12 de la convention. (Yukon North Slope)
Note marginale :Prise en compte
(2) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans l’évaluation de tout projet de développement devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon, outre de ce qui est prévu aux paragraphes 42(1) à (3), du besoin de protéger les droits conférés aux Inuvialuits sous le régime de la convention. Ils peuvent en outre tenir compte des autres éléments qu’ils jugent pertinents.
Note marginale :Copie des recommandations
(3) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint adresse au Comité d’étude des répercussions environnementales copie de sa recommandation — motifs à l’appui — concernant un tel projet de développement.
Note marginale :Copie de la décision
(4) Le comité de direction est aussi tenu de communiquer par écrit au Comité d’étude des répercussions environnementales, motifs à l’appui, sa décision de faire procéder à l’étude du projet.
Note marginale :Communication d’information à l’Office et au bureau désigné
91 (1) Le destinataire du rapport ou des recommandations du Comité d’étude des répercussions environnementales ou du Bureau d’examen des répercussions environnementales relatif à l’appréciation des effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — de tout projet devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon adresse copie de sa réponse à l’Office et au bureau désigné de la circonscription où le projet doit être réalisé.
Note marginale :Renvoi au Bureau d’examen des répercussions environnementales
(2) Dans le cas où le Comité d’étude des répercussions environnementales renvoie un tel projet de développement au Bureau d’examen des répercussions environnementales :
a) les dispositions de la présente partie relatives à l’évaluation et aux décisions écrites cessent de s’appliquer en ce qui touche le projet;
b) le comité restreint déjà saisi du projet remet au Bureau d’examen des répercussions environnementales copie de tous les documents relatifs au projet.
Coopération
Note marginale :Collaboration avec d’autres autorités
92 (1) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus, dans l’évaluation de tout projet de développement faisant partie d’une activité qui doit être exercée, en tout ou en partie, au Yukon, de collaborer, dans la mesure du possible, avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets de cette activité sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Adoption d’un rapport d’étude
(2) Ils peuvent, dans le cadre de cette évaluation, adopter toute partie du rapport établi par une telle autorité relativement à l’activité dans la mesure où ils estiment qu’elle satisfait aux exigences prévues par la présente loi.
Note marginale :Activités à l’extérieur du Yukon
93 (1) À la demande soit du ministre fédéral ou du ministre de l’Environnement, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou en supportent les frais — , le comité de direction peut :
a) en conformité avec l’accord conclu avec le demandeur, établir un comité restreint et le charger de l’étude d’une activité à l’extérieur du Yukon qui a ou aura, à son avis, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;
b) participer à l’évaluation environnementale effectuée par un organisme public à l’extérieur du Yukon à l’égard d’une telle activité, et ce selon les modalités précisées dans la demande et acceptées par l’organisme.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité restreint établi sous le régime de l’alinéa (1)a) adresse au promoteur et à quiconque a présenté la demande d’étude ou l’a agréée un rapport au sujet des effets négatifs importants de l’activité en question sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Observations
(3) Après avoir reçu le rapport, le demandeur communique par écrit à l’Office ses observations à cet égard.
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