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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2015, ch. 19, art. 39

    • Projet de développement en cours
      • 39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux propositions visant un projet de développement soumises avant cette date.

      • Délais

        (2) L’article 46.1 et les paragraphes 56(1) à (1.3), 58(1) à (1.3) et 72(4.1) à (4.4) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans leur version à la date de sanction de la présente loi, s’appliquent relativement à tout projet de développement dont l’examen, la préétude ou l’étude a été entrepris avant cette date et pour lequel aucune décision n’a été prise, les délais et prolongations qui sont mentionnés dans ces paragraphes commençant à courir à compter de cette date.

  • — 2015, ch. 19, art. 40

  • — 2017, ch. 34, art. 9

    • 9 L’article 39 de la Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut est remplacé par ce qui suit :


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