Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 43 du 2003-05-13 au 2004-11-12 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
43 Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint saisis d’un projet de développement peuvent, avant la fin de l’évaluation, exiger de son promoteur la communication des renseignements supplémentaires qu’ils estiment nécessaires.
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