Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 75 du 2004-11-13 au 2015-06-17 :
Note marginale :Recommandation du bureau désigné, du comité mixte ou de la commission
75 (1) Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné, le comité mixte ou la commission visée à l’article 63.
Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
(2) Le délai mentionné au paragraphe (1) ne s’applique pas à la décision écrite du décisionnaire fédéral relative à la recommandation faite par la commission visée à l’article 63. Cette décision est cependant assujettie à l’agrément du gouverneur en conseil.
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