Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 75 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Recommandation du bureau désigné ou du comité mixte
75 Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné ou le comité mixte.
- 2003, ch. 7, art. 75
- 2015, ch. 19, art. 25
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