Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE IVDispositions générales (suite)
Révision des ordonnances
Note marginale :Chose jugée
74 Sauf disposition contraire des articles 75 à 77, la décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée.
Note marginale :Révision par l’Office
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser toute ordonnance qu’il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l’instance y ayant donné lieu ou des ayants droit d’une telle partie visés à l’article 72, lorsque les faits et circonstances à l’origine de l’ordonnance paraissent avoir évolué de manière importante; il rend alors l’une des décisions suivantes :
a) s’il est convaincu que l’évolution des faits et circonstances invoquée est importante et justifie la modification demandée, il modifie l’ordonnance en conséquence, à moins que la modification n’ait des répercussions défavorables importantes pour la première nation ou ses terres désignées, auquel cas il annule l’ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;
b) dans le cas contraire, il rejette la demande.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ordonnance rendue en application des articles 55, 60, 63 ou 65.
- 1994, ch. 43, art. 75
- 1998, ch. 5, art. 17(F)
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
76 (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu’il serait en droit d’obtenir contre l’Office par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la première communication de la décision ou de l’ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada, au ministre territorial ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la cour peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Saisie de la demande, la cour peut :
a) ordonner à l’Office d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;
b) prohiber, restreindre, déclarer nul ou illégal, infirmer, ou annuler et renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’elle estime indiquées, toute décision, toute ordonnance, toute procédure ou tout autre acte de l’Office.
Note marginale :Motifs de contrôle
(4) La cour peut accorder la réparation si elle est convaincue que l’Office a, selon le cas :
a) agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) manqué à un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou à toute autre obligation à laquelle il était légalement tenu;
c) rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait;
e) agi ou omis d’agir sur la base d’une fraude ou de faux témoignages;
f) agi de toute autre façon contraire à la loi.
Note marginale :Vice de forme
(5) La cour peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime que, en l’occurrence, il n’en est résulté aucun dommage important ni déni de justice; le cas échéant, elle peut valider la décision ou l’ordonnance viciée et lui donner effet selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Mesures provisoires
(6) Saisie d’une demande de contrôle judiciaire, la cour peut prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.
- 1994, ch. 43, art. 76
- 2002, ch. 8, art. 181, ch. 10, art. 192(F) et 202(F)
Note marginale :Questions constitutionnelles
77 (1) Les lois fédérales et les ordonnances du Yukon, ainsi que leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour suprême du Yukon ou l’Office, dans le cadre d’une procédure introduite en application de la présente loi, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet à moins que le procureur général du Canada et le ministre territorial n’en aient été avisés.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la cour ou de l’Office, signifié au moins dix jours avant la date où la question constitutionnelle doit être débattue.
Note marginale :Appel et contrôle judiciaire
(3) Les avis d’appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et au ministre territorial.
Note marginale :Audition du procureur général et du ministre territorial
(4) Le procureur général du Canada et le ministre territorial peuvent présenter des éléments de preuve et des observations à la cour ou à l’Office, selon le cas, à l’égard de la question constitutionnelle en litige. Le cas échéant, ils sont, en cas d’appel portant sur cette question, réputés parties à l’instance.
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 33(2);
b) régir la tenue des dossiers publics de l’Office;
c) fixer le montant de toute sûreté à fournir aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
d) outre ceux prévus par la présente loi, préciser les critères de fixation du montant des redevances relatives à l’entrée dont le paiement peut être prévu par une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1);
e) fixer, pour l’application des paragraphes 43(9), 56(4) et 61(4), le taux des intérêts dont l’Office peut ordonner le paiement sur une indemnité, ou en déterminer le mode de calcul;
f) désigner, pour l’application de l’article 65, toute disposition d’une loi de la Législature du Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice d’un droit minier;
f.1) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 271]
g) autoriser l’Office à exercer les attributions que lui confère l’accord définitif relativement à telle parcelle de terre désignée;
h) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1994, ch. 43, art. 78
- 1998, ch. 5, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 271
Note marginale :Modification de l’annexe I
79 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I par adjonction :
a) à la partie I, de tout accord sur des revendications territoriales approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par décret pris en application de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon;
b) à la partie II, de tout accord sur l’autonomie gouvernementale auquel il est donné effet par décret pris en application de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
PARTIE VModifications corrélatives et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
80 à 102 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *103 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 février 1995, voir TR/95-19.]
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