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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures

PARTIE VAdministration (suite)

Enregistrement (suite)

Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession

  •  (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

  • Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession

    (2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.

  • Note marginale :Sceaux constituent une preuve

    (3) Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d’un agent diplomatique ou consulaire constitue la preuve de l’exécution de l’acte; l’acte portant un tel sceau ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente loi, sans autre preuve.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 58
  • 1997, ch. 24, art. 34
  • 2012, ch. 20, art. 50

Taxes

Note marginale :Règlement fixant les taxes

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;

  • b) déterminer les modalités de paiement de celles-ci, notamment le délai.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 59
  • 1993, ch. 15, art. 8

PARTIE VIDivers

Droits substitués

Note marginale :Droits substitués

  •  (1) Quiconque jouit, immédiatement avant le 1er janvier 1924, à l’égard d’une oeuvre, d’un droit spécifié dans la colonne I de l’annexe I, ou d’un intérêt dans un droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à l’exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps qu’il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l’oeuvre a été créée et que celle-ci eût été admise au droit d’auteur sous son régime.

  • Note marginale :Lorsque l’auteur a cédé son droit

    (2) Si l’auteur d’une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de l’annexe I subsiste le 1er janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date où, n’eût été l’adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué conféré par le présent article passe, en l’absence de toute convention expresse, à l’auteur de l’oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1er janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui, immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du droit ou de l’intérêt est admise, à son choix :

    • a) sur avis, à recevoir une cession du droit ou la concession d’un intérêt semblable dans ce droit pour la période non expirée de la protection moyennant la considération qui, en l’absence d’une convention, peut être fixée par arbitrage;

    • b) sans une telle cession ou concession, à continuer de reproduire, d’exécuter ou de représenter l’oeuvre de la même manière qu’avant cette date sous réserve du paiement à l’auteur, si celui-ci l’exige dans les trois ans après la date où le droit aurait ainsi expiré, des redevances qui, en l’absence de convention, peuvent être fixées par arbitrage, ou sans paiement de ce genre, si l’oeuvre est incorporée dans un recueil dont le propriétaire est le titulaire du droit ou de l’intérêt.

    L’avis prévu à l’alinéa a) doit être donné dans un délai d’au plus une année et d’au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé, par lettre recommandée, à l’auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les diligences raisonnables, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Définition de auteur

    (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à un auteur les représentants légaux d’un auteur décédé.

  • Note marginale :Oeuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur les oeuvres créées avant le 1er janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en conformité avec les prescriptions du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 60
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
  • 1997, ch. 24, art. 52(F)

Erreurs matérielles

Note marginale :Les erreurs d’écriture n’entraînent pas l’invalidation

 Un document d’enregistrement n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du registraire des droits d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 61
  • 1992, ch. 1, art. 52
  • 1993, ch. 15, art. 10

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

    • b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

    • c) prévoir la forme de l’avis prévu à l’article 41.25 et préciser les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui ne peuvent pas y figurer;

    • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits acquis

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets destinés à changer, révoquer ou modifier tout décret pris en vertu de la présente loi. Toutefois, aucun décret pris en vertu du présent article ne porte atteinte ou préjudice aux droits ou intérêts acquis ou nés au moment de la mise à exécution de ce décret, ces droits et intérêts devant y trouver protection.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 62
  • 1997, ch. 24, art. 37
  • 2012, ch. 20, art. 51
  • 2018, ch. 27, art. 246

Dessins industriels et topographies

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 38]

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 64.1.

    dessin

    dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design)

    fonction utilitaire

    fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

    objet

    objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)

    objet utilitaire

    objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

  • Note marginale :Non-violation : cas de certains dessins

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes :

    • a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

    • b) s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;

    • b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

    • c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;

    • d) oeuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;

    • e) représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;

    • f) objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante ensembles;

    • g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L’article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins industriels, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d’application, continuent de s’appliquer aux dessins créés avant celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 64
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11
  • 1993, ch. 44, art. 68
  • 1997, ch. 24, art. 39
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Note marginale :Non-violation : caractéristiques d’objets utilitaires

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre le fait :

    • a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;

    • b) de faire, à partir seulement d’un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

    • c) d’accomplir, avec un objet visé à l’alinéa a) ou avec une reproduction visée à l’alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

    • d) d’utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l’oeuvre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11
  • 1997, ch. 24, art. 40

Note marginale :Application de la loi aux topographies

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas et est réputée ne s’être jamais appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu’ils soient, destinés à produire tout ou partie d’une topographie.

  • Note marginale :Programmes informatiques

    (2) Il est entendu que peut constituer une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur une oeuvre l’incorporation de tout programme d’ordinateur dans un circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme.

  • Note marginale :Définitions de topographie et circuit intégré

    (3) Pour l’application du présent article, topographie et circuit intégré s’entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

  • 1990, ch. 37, art. 33

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69]

PARTIE VIICommission du droit d’auteur

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour supérieure, en fonction ou à la retraite.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

  • Note marginale :Interdiction de cumul

    (6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55
  • 2018, ch. 27, art. 290

Note marginale :Rôle du président

  •  (1) Le président assume la direction des travaux de la Commission et, notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.

  • Note marginale :Absence et empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Attributions du vice-président

    (3) Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

 

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