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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 124 du 2012-06-13 au 2012-11-30 :


Note marginale :Délinquant illégalement en liberté

  •  (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.

  • Note marginale :Moment de la libération

    (2) Dans le cas où la Commission a accordé au délinquant une libération conditionnelle sans en fixer la date, celui-ci doit être mis en liberté dès l’expiration de la période nécessaire à la mise en oeuvre de la décision.

  • Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle

    (3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle, la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.

  • Note marginale :Révision

    (4) En cas de révision d’une décision rendue sans audition, en vertu du paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler la décision.

  • 1992, ch. 20, art. 124
  • 1995, ch. 42, art. 38
  • 2011, ch. 11, art. 4
  • 2012, ch. 1, art. 80

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